Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Modalités particulières en faveur des producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière - Pouvoir d' appréciation des États membres pour prévoir ou non l' attribution de quantités spécifiques de référence - Limites - Détermination des conditions d' octroi en fonction de critères objectifs - Admissibilité
( Règlement du Conseil n 857/84, art . 3, point 1 )
Sommaire
L' article 3, point 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 857/84 doit être interprété en ce sens qu' il confère aux États membres un pouvoir d' appréciation pour prévoir l' attribution de quantités spécifiques de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait aux producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière et dont le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981 . Toutefois, lorsqu' un État membre décide de prendre en compte les situations de certains producteurs, envisagées par cette disposition, il doit, bien que la réalisation d' un plan de développement ne confère en aucun cas à son titulaire le droit d' obtenir, sans se voir appliquer d' éventuels abattements, des quantités de référence correspondant à la capacité de production acquise en exécution de ce plan, tenir compte, d' une part, du niveau des quantités de lait et de produits laitiers que les producteurs intéressés ont livrées pendant l' année au cours de laquelle leur plan de développement a été achevé, sous réserve que, lorsque ces quantités ne sont pas représentatives de la capacité de production acquise après achèvement de ce plan, les États membres doivent veiller à ce qu' elles présentent un rapport avec la capacité de production qui en résulte, et, d' autre part, du principe de non-discrimination entre les producteurs concernés .
Ladite disposition ne s' oppose pas à une réglementation nationale, adoptée aux fins de mise en oeuvre du règlement précité, qui est aménagée de telle sorte que :
- des producteurs, qu' ils aient contracté des obligations d' investissement dans le cadre ou non d' un plan de développement, peuvent obtenir une quantité spécifique de référence;
- cette quantité est calculée sur la base d' une quantité forfaitaire attribuée par emplacement de stabulation nouvellement construit;
- aux fins de ce calcul, le nombre d' emplacements de stabulation effectivement construits est affecté d' un abattement de 10 ou de 20 %, selon qu' il s' agit ou non de producteurs qui débutent dans la production laitière;
- la quantité qui résulte de l' application des critères de calcul susvisés est affectée d' un abattement d' un tiers ou de la moitié, selon le moment auquel les nouveaux emplacements ont été mis en service, étant précisé que cet abattement, variant en fonction du degré de prévisibilité de l' instauration du prélèvement supplémentaire lors de la réalisation des investissements est compatible avec le principe de proportionnalité qui doit présider à la mise en oeuvre de la politique de réduction des excédents laitiers structurels et que la réalisation d' investissements, même dans le cadre d' un plan de développement, ne saurait faire naître une confiance légitime permettant de prétendre à l' octroi des quantités de référence spécifiques attribuées précisément à raison de ceux-ci .
Parties
Dans l' affaire C-16/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
G . Spronk
et
Ministre de l' Agriculture et de la Pêche,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3, point 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur du droit économique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et M . Géraud de Bergues, secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au même ministère, en qualité d' agent suppléant,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Robert C . Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . De Zwaan, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 27 mars 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 mai 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 décembre 1988, parvenue à la Cour le 23 janvier 1989, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M . Spronk, exploitant d' une entreprise agricole de production laitière, au ministre néerlandais de l' Agriculture et de la Pêche ( ci-après "ministre de l' Agriculture ").
3 Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er avril 1985, le ministre de l' Agriculture a rejeté la réclamation que M . Spronk avait formulée à l' encontre de la décision par laquelle le directeur de l' agriculture et de l' alimentation de la province d' Overijssel n' a reconnu que partiellement le droit de l' intéressé à une quantité de référence, c' est-à-dire à la livraison d' une quantité de lait exonérée du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué par le règlement ( CEE ) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 10 ). La décision litigieuse a été prise au titre de l' article 11 de l' arrêté du ministre de l' Agriculture, du 18 avril 1984, adopté aux fins de mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire aux Pays-Bas .
4 A l' appui du recours en annulation de cette décision qu' il a introduit devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye, M . Spronk a fait valoir que, en 1983, les autorités nationales compétentes lui avaient accordé une bonification du taux d' intérêt pour les investissements nécessaires à la réalisation du plan de développement de son exploitation qu' il leur avait présenté, conformément aux dispositions de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles ( JO L 96, p . 1 ), et avaient, par là même, accepté l' augmentation de sa production laitière dans une proportion déterminée . Il estime, par conséquent, que l' arrêté néerlandais du 18 avril 1984, susmentionné, qui permet aux autorités nationales compétentes d' accorder une quantité de référence inférieure à la production réalisée conformément au plan de développement de l' exploitation est incompatible avec les dispositions du règlement n° 857/84 du Conseil, précité, dont l' article 3 prévoit précisément la possibilité pour les États membres de prendre en compte, pour le calcul des quantités de référence individuelles, la situation des producteurs qui ont souscrit un plan de développement au titre de la directive 72/159, précitée .
5 C' est dans ces conditions que le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1 ) L' article 3, initio et point 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil doit-il être entendu et interprété en ce sens que ce point de l' article se limite à instaurer pour les États membres la faculté de tenir compte, lors de la détermination des quantités de référence individuelles, de la situation des producteurs qui, dans le cadre de la directive 72/159/CEE, ont introduit un plan de développement de la production laitière avant le 1er mars 1984, chaque État membre concerné étant complètement libre d' apprécier si et, dans l' affirmative, de quelle manière il fera usage de cette faculté?
2 ) Dans l' hypothèse où il sera répondu négativement à la première question et où il faudra partir du principe que les États membres sont tenus, de quelque façon que ce soit, de tenir compte de la situation des producteurs visés à la question 1 lors de la détermination des quantités de référence individuelles, la portée et la nature de cette obligation, qui découlent d' une juste application de ce point de l' article, peuvent-elles être précisées?
3 ) L' article 3, initio et point 1, du règlement plusieurs fois cité, tel qu' il aura été interprété par la Cour dans la réponse qu' elle donnera aux questions 1 et 2, permet-il à un État membre d' adopter, pour des producteurs qui ont contracté des obligations d' investissements, une réglementation du type décrit dans les motifs de la présente ordonnance de renvoi même si les restrictions et conditions inscrites dans cette réglementation ont pour conséquence qu' aucune quantité de référence spécifique n' est attribuée à un certain nombre des producteurs visés dans la question 1 ou, du moins, que la quantité de référence spécifique qui leur est attribuée est inférieure - le cas échéant, considérablement inférieure - à la quantité énoncée dans le plan?"
6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires et de la législation nationale en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur les première et deuxième questions
7 Compte tenu des éléments du litige au principal, les première et deuxième questions, qu' il convient d' examiner ensemble, doivent être comprises comme visant à savoir si l' article 3, point 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 857/84 prescrit l' obligation pour les États membres d' attribuer des quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition ou s' il confère aux États membres une certaine marge d' appréciation à cet égard et, dans cette dernière hypothèse, quelles sont les limites de ce pouvoir d' appréciation .
8 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, par le règlement n° 856/84, du 31 mars 1984, précité, le Conseil a institué un prélèvement supplémentaire, perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence définie pour chaque État membre; il est dû soit par les producteurs de lait ( formule A ), soit par les acheteurs de lait ou d' autres produits laitiers qui le répercutent sur les producteurs ayant augmenté leurs livraisons proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l' acheteur ( formule B ).
9 Les modalités de calcul de la quantité de référence ont été fixées par le règlement n° 857/84 du Conseil, précité . En vertu de l' article 2, paragraphe 1, de ce règlement, la quantité de référence est égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée ou achetée pendant l' année civile 1981, augmentée de 1 %. Les États membres peuvent, toutefois, prévoir, selon le paragraphe 2 du même article, que sur leur territoire la quantité de référence est égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée ou achetée pendant l' année civile 1982 ou 1983, affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie pour l' État membre concerné .
10 Des dérogations à ces règles sont prévues, pour prendre en compte certaines situations particulières, aux articles 3, 4 et 4 bis du même règlement . Il convient de relever que, aux termes de l' article 3, point 1, du règlement n° 857/84 :
"Pour la détermination des quantités de référence visées à l' article 2 et dans le cadre de l' application des formules A et B sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes :
1 ) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l' État membre :
- si le plan est en cours d' exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement;
- si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu' ils ont livrées l' année au cours de laquelle le plan a été achevé .
Peuvent également être pris en compte, si l' État membre dispose d' informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement ."
11 La disposition précitée a déjà donné lieu à interprétation dans l' arrêt du 11 juillet 1989, Cornée ( 196/88 à 198/88, Rec . p . 0000 ). Dans cet arrêt, la Cour a interprété le premier tiret de l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84, visant la situation dans laquelle le plan de développement est en cours d' exécution, en ce sens qu' il confère aux États membres un pouvoir d' appréciation pour prévoir ou non l' attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition et pour fixer, le cas échéant, le volume de ces attributions ( point 13 de cet arrêt ).
12 Il convient d' admettre que les États membres disposent d' un pouvoir d' appréciation identique en ce qui concerne la situation, visée au deuxième tiret de la même disposition, dans laquelle, comme dans l' espèce au principal, le plan de développement a été exécuté après le 1er janvier 1981 .
13 Il y a lieu de préciser, toutefois, que, lorsqu' un État membre choisit de faire usage de la faculté d' accorder des quantités spécifiques de référence à ce titre, la marge d' appréciation dont il dispose pour fixer le niveau des quantités individuelles est limitée par des exigences découlant à la fois du texte de la disposition en cause, de l' objectif qu' elle poursuit et du principe de non-discrimination .
14 A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon le deuxième tiret de la disposition précitée, l' État membre doit "tenir compte" des quantités de lait et de produits laitiers que les producteurs intéressés ont livrées pendant l' année au cours de laquelle leur plan de développement a été achevé, c' est-à-dire que les quantités spécifiques de référence qu' il attribue doivent présenter un rapport avec ces livraisons . Comme l' a précisé la Cour, au point 16 de l' arrêt du 11 juillet 1989, Cornée ( précité ), l' exigence de "tenir compte" n' impose toutefois pas de respecter un rapport de stricte proportionnalité entre les quantités livrées et les quantités de référence à accorder, de sorte qu' il est loisible aux États membres, tout en retenant comme critère principal le niveau desdites livraisons, de prendre en considération également d' autres critères objectifs .
15 Il convient de rappeler en second lieu que, comme la Cour l' a également constaté dans l' arrêt Cornée ( précité, point 12 ), l' objectif de l' article 3, point 1, premier tiret, du règlement n° 857/84 est de permettre aux producteurs titulaires d' un plan de développement de la production laitière, approuvé dans les conditions prévues par la directive 72/159, de bénéficier des fruits des investissements qu' ils ont effectués dans le cadre de l' exécution d' un tel plan . Il s' ensuit que, lorsque, comme dans l' espèce au principal, les quantités de lait et de produits laitiers que les producteurs intéressés ont livrées pendant l' année au cours de laquelle le plan de développement a été achevé ne sont pas représentatives de la capacité de production acquise par suite des investissements effectués, les États membres, chargés de la mise en oeuvre de la réglementation communautaire, sont tenus de veiller à ce que les quantités spécifiques de référence qu' ils accordent présentent un rapport avec cette nouvelle capacité de production .
16 Dans un tel cas, il paraît justifié de calculer les quantités spécifiques de référence en fonction non pas du niveau des livraisons effectivement atteint au cours de l' année d' achèvement du plan, mais plutôt de la capacité de production de l' exploitation après l' achèvement du plan, par exemple, en projetant sur l' ensemble de l' année civile en cause le niveau des livraisons effectuées après l' achèvement du plan . Il convient, toutefois, d' ajouter que, en aucun cas, la réalisation d' un plan de développement de la production laitière ne confère à son titulaire le droit d' obtenir des quantités de référence correspondant à la capacité de production acquise en exécution de ce plan, sans se voir appliquer d' éventuels abattements, pourvu que ceux-ci soient déterminés en fonction de critères objectifs et dans le respect des finalités de la réglementation communautaire applicable .
17 Il convient de rappeler, enfin, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée en dernier lieu par l' arrêt du 11 juillet 1989, Cornée ( précité, point 14 ), les États membres sont obligés de respecter, lors de la mise en oeuvre d' une organisation commune des marchés agricoles, l' interdiction de discrimination entre producteurs de la Communauté, énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité . Il en découle que, lorsqu' un État membre procède à l' attribution de quantités spécifiques de référence au titre de la réglementation communautaire considérée, les attributions effectuées doivent être aménagées de telle manière qu' elles ne donnent pas lieu à une discrimination entre producteurs de la Communauté .
18 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l' article 3, point 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, doit être interprété en ce sens qu' il confère aux États membres un pouvoir d' appréciation pour prévoir l' attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition . Toutefois, lorsqu' un État membre décide de prendre en compte les situations de certains producteurs, envisagées par cette disposition, il doit tenir compte :
- du niveau des quantités de lait et de produits laitiers que les producteurs intéressés ont livrées pendant l' année au cours de laquelle leur plan de développement a été achevé, sous réserve que, lorsque ces quantités ne sont pas représentatives de la capacité de production acquise après achèvement de ce plan, les États membres doivent veiller à ce qu' elles présentent un rapport avec la capacité de production qui en résulte, et
- du principe de non-discrimination entre les producteurs concernés .
Sur la troisième question
19 Par la troisième question, la juridiction nationale cherche à obtenir des critères lui permettant d' apprécier la compatibilité avec l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84 de la réglementation néerlandaise arrêtée pour la mise en oeuvre de cette disposition .
20 Il ressort du dossier que la réglementation néerlandaise en cause, en l' occurrence l' article 11 de l' arrêté du ministre de l' Agriculture et de la Pêche, du 18 avril 1984, tel que modifié, prévoit, en substance, qu' une quantité spécifique peut être attribuée indistinctement aux producteurs qui ont contracté des obligations d' investissement dans le cadre d' un plan de développement et à ceux qui ont contracté de telles obligations sans avoir souscrit un tel plan . Dans les deux cas, la quantité spécifique est calculée en supplément des livraisons de lait effectuées au cours de l' année civile qui précède la souscription des obligations d' investissement, de telle sorte que, en principe, une quantité forfaitaire de 5 500 kg de lait est attribuée pour chaque emplacement de stabulation nouvellement construit . Aux fins de ce calcul, le nombre d' emplacements de stabulation effectivement construits est réduit de 20 %, sauf pour ce qui est des producteurs qui débutent dans la production laitière et pour lesquels la réduction appliquée est de 10 %. La quantité qui en résulte est affectée du facteur 1/2 ou, le cas échéant, 2/3, selon le moment auquel les nouveaux emplacements ont été mis en service .
21 Dans ces conditions, la question préjudicielle doit être comprise comme visant en substance à savoir si l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84 s' oppose à une réglementation nationale de mise en oeuvre qui est aménagée de telle sorte :
- que des producteurs, qu' ils aient contracté des obligations d' investissement dans le cadre ou non d' un plan de développement, peuvent obtenir une quantité spécifique de référence;
- que cette quantité est calculée sur la base d' une quantité forfaitaire attribuée par emplacement de stabulation nouvellement construit;
- qu' aux fins de ce calcul le nombre d' emplacements de stabulation effectivement construits est affecté d' un abattement de 10 ou de 20 %, selon qu' il s' agit ou non de producteurs qui débutent dans la production laitière;
et
- que la quantité qui résulte de l' application des critères de calcul susvisés est affectée d' un abattement d' un tiers ou de la moitié, selon le moment auquel les nouveaux emplacements ont été mis en service .
22 Il convient de constater, en premier lieu, que l' article 3, point 1, deuxième alinéa, du règlement n° 857/84 énonce expressément la possibilité pour les États membres de prendre en compte les investissements effectués sans plan de développement, pourvu que l' État membre en cause dispose d' informations suffisantes à cet égard .
23 Cette disposition ne s' oppose donc pas à une réglementation nationale qui, aux fins de l' attribution d' une quantité spécifique de référence, assimile les producteurs ayant effectué des investissements sans plan de développement à ceux ayant investi dans le cadre d' un tel plan, à condition qu' il soit assuré que l' octroi d' une quantité spécifique de référence à la première catégorie de producteurs est fondé sur des éléments d' appréciation suffisants .
24 Il convient d' admettre, en second lieu, que le nombre d' emplacements de stabulation peut être considéré comme représentatif de la capacité de production d' une exploitation donnée . On ne saurait donc interdire aux États membres de lier, pour des raisons de simplification administrative, le volume des quantités spécifiques attribuées au nombre de ces emplacements, sans tenir compte de la production effectivement réalisée, à condition, toutefois, que la quantité forfaitaire par emplacement soit déterminée en fonction de critères objectifs, tels que, par exemple, la production nationale moyenne par emplacement de stabulation .
25 Il convient de souligner, en troisième lieu, que, au cours de la procédure devant la Cour, le gouvernement néerlandais a exposé que les abattements de 10 et de 20 %, visant respectivement les producteurs qui débutent dans la production laitière et les autres, ont été prévus compte tenu de la nécessité de geler la production au niveau atteint en 1983 tout en tenant compte du volume limité de la réserve nationale définie à l' intérieur du quota national global .
26 Une telle réglementation ne saurait être considérée comme excédant les limites du pouvoir d' appréciation dont disposent les États membres en la matière . En effet, ainsi qu' il a été constaté dans le cadre de l' examen des première et deuxième questions, ceux-ci ont un pouvoir d' appréciation non seulement pour prévoir ou non des attributions au titre de l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84, mais également pour fixer le volume de ces attributions dans le cadre de leur quantité globale garantie .
27 S' agissant, enfin, d' une réglementation nationale prévoyant que la quantité qui résulte de l' application des critères de calcul décrits ci-dessus est affectée d' un abattement d' un tiers ou de la moitié, selon le moment auquel les nouveaux emplacements de stabulation ont été mis en service, le gouvernement néerlandais a exposé devant la Cour que de tels abattements avaient été prévus par la réglementation néerlandaise en fonction du caractère de plus en plus prévisible de l' instauration du prélèvement supplémentaire, tout en tenant compte du volume limité disponible pour l' attribution de quantités spécifiques de référence .
28 A cet égard, il convient de constater qu' une réglementation nationale, telle que celle décrite ci-dessus, qui prévoit des abattements variant en fonction du délai écoulé entre les investissements effectués, donnant lieu à l' attribution d' une quantité spécifique de référence, et l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, et, partant, en fonction du degré de prévisibilité de l' instauration de ce régime, doit être considérée comme compatible avec le principe de proportionnalité qui exige que le but visé, en l' occurrence la maîtrise de la croissance de la production laitière dans un marché caractérisé par d' importants excédents structurels, soit poursuivi de la façon la moins contraignante .
29 Cette appréciation n' est pas modifiée par le fait qu' une telle réglementation nationale peut avoir pour effet qu' aucune quantité spécifique de référence ne soit attribuée à un certain nombre de producteurs ayant effectué des investissements ou, à tout le moins, que la quantité spécifique de référence qui leur est attribuée soit considérablement inférieure à la capacité de production acquise par suite des investissements effectués . En effet, la réalisation d' investissements, même dans le cadre d' un plan de développement, ne permet pas à l' opérateur intéressé de se prévaloir d' une quelconque confiance légitime tirée de la réalisation de ces investissements pour pouvoir prétendre à une quantité spécifique de référence attribuée précisément en raison de ces investissements ( voir arrêt du 11 juillet 1989, Cornée, précité, point 27 ).
30 Il découle des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la troisième question que l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, ne s' oppose pas à une réglementation nationale, adoptée aux fins de mise en oeuvre de ce règlement et qui est aménagée de telle sorte :
- que des producteurs, qu' ils aient contracté des obligations d' investissement dans le cadre ou non d' un plan de développement, peuvent obtenir une quantité spécifique de référence;
- que cette quantité est calculée sur la base d' une quantité forfaitaire attribuée par emplacement de stabulation nouvellement construit;
- que, aux fins de ce calcul, le nombre d' emplacements de stabulation effectivement construits est affecté d' un abattement de 10 ou de 20 %, selon qu' il s' agit ou non de producteurs qui débutent dans la production laitière; et
- que la quantité qui résulte de l' application des critères de calcul susvisés est affectée d' un abattement d' un tiers ou de la moitié, selon le moment auquel les nouveaux emplacements ont été mis en service .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye, par ordonnance du 21 décembre 1988, dit pour droit :
1 ) L' article 3, point 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens qu' il confère aux États membres un pouvoir d' appréciation pour prévoir l' attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition . Toutefois, lorsqu' un État membre décide de prendre en compte les situations de certains producteurs, envisagées par cette disposition, il doit tenir compte :
- du niveau des quantités de lait et de produits laitiers que les producteurs intéressés ont livrées pendant l' année au cours de laquelle leur plan de développement a été achevé, sous réserve que, lorsque ces quantités ne sont pas représentatives de la capacité de production acquise après achèvement de ce plan, les États membres doivent veiller à ce qu' elles présentent un rapport avec la capacité de production qui en résulte; et
- du principe de non-discrimination entre les producteurs concernés .
2 ) L' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, ne s' oppose pas à une réglementation nationale, adoptée aux fins de mise en oeuvre de ce règlement et qui est aménagée de telle sorte :
- que des producteurs, qu' ils aient contracté des obligations d' investissement dans le cadre ou non d' un plan de développement, peuvent obtenir une quantité spécifique de référence;
- que cette quantité est calculée sur la base d' une quantité forfaitaire attribuée par emplacement de stabulation nouvellement construit;
- que, aux fins de ce calcul, le nombre d' emplacements de stabulation effectivement construits est affecté d' un abattement de 10 ou de 20 %, selon qu' il s' agit ou non de producteurs qui débutent dans la production laitière; et
- que la quantité qui résulte de l' application des critères de calcul susvisés est affectée d' un abattement d' un tiers ou de la moitié, selon le moment auquel les nouveaux emplacements ont été mis en service .
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