Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Restitutions à la production - Exclusion des produits destinés à la fabrication d' isoglucose - Portée et limites - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Distinction entre le secteur alimentaire et le secteur chimique - Octroi en cas d' utilisation de l' isoglucose pour la fabrication de sorbitol
( Traité CEE, art 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 2742/75, tel que modifié par le règlement n 1665/77, art . 5 bis )
Sommaire
Ainsi que la Cour l' a déjà jugé ( voir arrêts du 25 octobre 1978, Koninklijke Scholten-Honig, 125/77, et Royal Scholten-Honig, 103/77 et 145/77, Rec . p . 1991 et 2037 ), il y a lieu d' éviter de discriminer les producteurs de sucre dans le secteur alimentaire par rapport aux producteurs d' isoglucose, avec lesquels ils sont en concurrence, en faisant bénéficier les seconds d' avantages qui n' ont pas d' équivalents pour les premiers . C' est à la lumière de cet objectif que doit être interprété l' article 5 bis, paragraphe 1, du règlement n 2742/75, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz, qui exclut du bénéfice des restitutions les produits destinés à la fabrication d' isoglucose .
Or, dans le secteur chimique, la situation est différente . L' isoglucose entre, en effet, en concurrence, pour la fabrication de sorbitol, avec soit le sucre, sous forme de sucre inverti, soit le glucose, qui, pour cet usage, bénéficient tous deux de restitutions à la production, de sorte que ce seraient les producteurs de sorbitol utilisant l' isoglucose qui seraient victimes d' une discrimination interdite par l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité si le produit intermédiaire qu' ils mettent en oeuvre était exclu de toute restitution . C' est pourquoi il y a lieu d' interpréter l' article 5 bis, précité, en ce sens qu' il n' interdit pas les restitutions à la production pour les produits destinés à la fabrication d' isoglucose lorsque l' isoglucose est un produit intermédiaire, non destiné au marché, utilisé dans la fabrication de sorbitol .
Parties
Dans l' affaire C-18/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Maizena GmbH
et
Hauptzollamt Krefeld,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et, subsidiairement, sur la validité de l' article 5 bis du règlement ( CEE ) n° 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz ( JO L 281, p . 57 ), dans la rédaction résultant du règlement ( CEE ) n° 1665/77 du Conseil, du 20 juillet 1977, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2742/75 ( JO L 186, p . 15 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 14 décembre 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 5 bis, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz, dans la rédaction résultant du règlement ( CEE ) n° 1665/77 du Conseil, du 20 juillet 1977, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2742/75, doit être interprété en ce sens qu' il n' interdit pas les restitutions à la production pour les produits destinés à la fabrication d' isoglucose lorsque l' isoglucose est un produit intermédiaire, non destiné au marché, utilisé dans la fabrication de sorbitol .
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