Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Appareil de transposition sur microfilm ou microfiche de données informatisées provenant principalement d' un ordinateur central - Classement dans la sous-position 84.53 B
Sommaire
Un appareil dont la fonction est la transposition en caractères lisibles, sur microfilm ou microfiche, de données informatisées décodées provenant principalement d' un ordinateur central constitue l' une des unités d' une machine automatique de traitement de l' information et doit, au vu de la note 3 B au chapitre 84 du tarif douanier commun, être classé dans la sous-position 84.53 B de ce tarif .
Parties
Dans l' affaire C-43/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Tariefcommissie et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gerlach & Co . BV
et
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions du tarif douanier commun ainsi que du règlement ( CEE ) n° 551/81, de la Commission, du 25 février 1981, concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 90.07 A du TDC ( JO L 56, p . 20 ), en vue du classement tarifaire d' un appareil dénommé "COM-Recorder Aris II",
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, M . Díez de Velasco et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour Gerlach & Co . BV, par M . N . P . J . Ooyevaar, conseil,
- pour la Commission, par M . René Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Gerlach & Co . BV et de la Commission, à l' audience du 2 mai 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juin 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 12 décembre 1988, parvenue à la Cour le 20 février 1989, la Tariefcommissie a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de certaines dispositions du tarif douanier commun ( ci-après "TDC "), dans sa version résultant du règlement ( CEE ) n° 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984 ( JO L 320, p . 1 ), ainsi que du règlement ( CEE ) n° 551/81 de la Commission, du 25 février 1981, concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 90.07 A du TDC ( JO L 56, p . 20 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose l' entreprise néerlandaise Gerlach & Co . BV ( ci-après "Gerlach ") à l' inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ( inspecteur des droits d' importation et des accises, ci-après "inspecteur ") au sujet du classement tarifaire d' un appareil dénommé "COM-Recorder Aris II", originaire des États-Unis, que l' entreprise en question a importé en 1983 aux Pays-Bas .
3 Gerlach avait soutenu que l' appareil en cause devait être classé, à titre principal, dans la sous-position 84.53 B du TDC ( machines automatiques de traitement de l' information ) et, à titre subsidiaire, dans la sous-position 84.54 B ( autres machines et appareils de bureau ), tandis que l' inspecteur, s' estimant lié par le règlement n° 551/81 de la Commission, susmentionné, l' a classé dans la sous-position 90.07 A du TDC ( appareils photographiques ).
4 Gerlach s' est pourvue contre cette décision devant la Tariefcommissie, qui a sursis à statuer et a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :
"Sous quelle position ( sous-position ) du tarif douanier commun le COM-Recorder, décrit dans l' exposé des faits, doit-il être classé?"
5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Par la question posée, la juridiction nationale vise en substance à savoir si un appareil tel que le COM-Recorder Aris II, dont la fonction est la transposition en caractères lisibles, sur microfilm ou microfiche, de données informatisées décodées provenant principalement d' un ordinateur central, est régi par le règlement n° 551/81 de la Commission et, par conséquent, doit être classé dans la sous-position 90.07 A du TDC, ou bien s' il doit être classé dans la sous-position 84.53 B .
7 Selon la description résultant de la décision de renvoi, l' appareil en question se compose des éléments suivants : une unité de contrôle, un micro-ordinateur, un modem acoustique, deux unités de disquettes, un panneau de contrôle, un porte-film, une caméra, une lentille, un dispositif dia, un système laser optique, une unité de développement et un clavier/imprimante . Sa désignation complète est la suivante :
"ARIS II Recorder 220 V, 50 Hz
Controller
plus 42 X lens/Software/KSR/Cables
1600/6250 ( STC ) Tape Drive-Standalone ".
8 Il ressort du dossier que la fonction de l' appareil considéré est la transposition de données informatisées décodées en forme lisible, sur microfilm ou microfiche . L' appareil comporte un dispositif pouvant être comparé à une imprimante à laser, qui transcrit en caractères lisibles des données provenant d' un ordinateur central, ainsi qu' un dispositif, la partie microfilm, dans lequel les caractères formés par le laser sont imprimés sur film au moyen d' un appareil photographique . Le film est ensuite développé et transposé sur microfiches . La valeur du système optique de l' appareil est infime par rapport à sa valeur globale .
9 L' appareil en question a été spécialement conçu pour être branché directement sur un ordinateur et recevoir des données . Il peut également recevoir, en dehors de l' unité centrale de transformation, des données provenant de bandes magnétiques, tout en demeurant branché sur l' ordinateur central, car il ne fonctionne pas de manière autonome .
10 Il ressort également du dossier que l' appareil considéré a fait l' objet d' un classement tarifaire différent dans les États membres . Les autorités douanières anglaises et allemandes classent l' appareil dans la sous-position 84.53 B du TDC, tandis que les autorités françaises, belges et néerlandaises, considérant que l' appareil en question ressemble à celui décrit dans le règlement n° 551/81, précité, soutiennent qu' il doit être classé dans la sous-position 90.07 A du TDC, dont le libellé est le suivant :
"Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l' exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.20 :
A . Appareils photographiques
..."
Sur le règlement n° 551/81
11 Il convient de relever que le règlement n° 551/81, indépendamment d' autres observations qui pourraient éventuellement être formulées à son égard, ne concerne en tout état de cause que des appareils dont le caractère essentiel, au sens de la règle générale 3 b ) pour l' interprétation de la nomenclature du TDC, réside dans leur dispositif photographique . Or, il ressort de la décision de renvoi ainsi que du dossier de l' affaire que la question préjudicielle déférée à la Cour concerne des appareils, tels que le COM-Recorder Aris II, dont le caractère essentiel ne réside pas dans leur dispositif photographique . Par conséquent, le règlement n° 551/81 de la Commission ne régit pas le classement tarifaire d' appareils tels que celui de l' affaire au principal .
Sur la sous-position 84.53 B du TDC
12 Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi penche en faveur du classement de tels appareils dans la sous-position tarifaire 84.53 B . Cet avis est partagé par Gerlach et la Commission .
13 La position tarifaire 84.53 a la teneur suivante :
"Machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d' informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs :
A . Machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités, destinées à des aéronefs civils
B . autres ."
14 La note 3 B ) au chapitre 84 du TDC précise que :
"Les machines automatiques de traitement de l' information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d' unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe . Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
a)être connectable à l' unité centrale de traitement ...
b ) être spécifiquement conçue comme partie d' un tel système ...
Présentées isolément, les unités de l' espèce relèvent également du n° 84.53 ".
15 Par ailleurs, la note explicative sur la nomenclature du conseil de coopération douanière concernant la position 84.53 du TDC est libellée comme suit :
"Les machines numériques de traitement de l' information sont composées, le plus souvent, de plusieurs unités distinctes interconnectées . Elles forment alors un système .
Un système numérique complet de traitement de l' information comporte au moins :
1 ) une unité centrale de traitement ...
2 ) une unité d' entrée ...
3 ) une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible ( textes imprimés, graphiques, affichage, etc .) ou en données codées pour d' autres utilisations ( traitement, commande, etc .)."
16 Il convient de constater qu' un appareil tel que celui décrit dans la décision de renvoi constitue une unité de sortie, au sens de la note ci-dessus, et fait partie du système complet que forme une machine automatique de traitement de l' information . En effet, un tel appareil est connectable à l' unité centrale de traitement et est spécifiquement conçu comme partie du système . Même s' il se présente isolément, il relève donc également de la position tarifaire 84.53, au vu de la note 3 B ), précitée .
17 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' un appareil tel que le COM-Recorder Aris II, dont la fonction est la transposition en caractères lisibles, sur microfilm ou microfiche, de données informatisées décodées provenant principalement d' un ordinateur central, constitue l' une des unités d' une machine automatique de traitement de l' information et doit être classé dans la sous-position 84.53 B du tarif douanier commun .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant à l' égard des parties au principal le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par la Tariefcommissie, par décision du 12 décembre 1988, dit pour droit :
Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' un appareil tel que le COM-Recorder Aris II, dont la fonction est la transposition en caractères lisibles, sur microfilm ou microfiche, de données informatisées décodées provenant principalement d' un ordinateur central, constitue l' une des unités d' une machine automatique de traitement de l' information et doit être classé dans la sous-position 84.53 B du tarif douanier commun .
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