Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Travailleur soumis à la législation d' un État membre -Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Régime transitoire institué par l' article 60 de l' acte d' adhésion de l' Espagne jusqu' à l' entrée en vigueur de la solution uniforme pour tous les États membres, visée à l' article 99 du règlement n 1408/71 - Application par analogie de l' article 73, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 - Invalidité de l' article 73, paragraphe 2, constatée par la Cour - Effets - Généralisation du régime établi par l' article 73, paragraphe 1, réalisant l' entrée en vigueur de la solution uniforme - Date d' application du régime de l' article 73, paragraphe 1, aux travailleurs espagnols
( Traité CEE, art . 51; acte d' adhésion de 1985, art . 60; règlement du Conseil n 1408/71, art . 73, § 1 et 2, et 99 )
Sommaire
La solution uniforme pour tous les États membres en matière de paiement des prestations familiales aux membres de la famille d' un travailleur ne résidant pas sur le territoire de l' État compétent, prévue à l' article 99 du règlement n 1408/71 dans sa version issue du règlement n 2001/83, est entrée en vigueur le 15 janvier 1986 à la suite de l' arrêt de la Cour du même jour constatant l' invalidité ab initio de l' article 73, paragraphe 2, dudit règlement, cette déclaration d' invalidité ayant entraîné, en l' absence d' adoption par le Conseil de nouvelles règles qui soient conformes à l' article 51 du traité, la généralisation du système de versement de prestations familiales défini à l' article 73, paragraphe 1 .
L' entrée en vigueur de cette solution uniforme a eu pour effet, en vertu de l' article 60 de l' acte d' adhésion de l' Espagne, que l' application de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 pouvait, à compter du 15 janvier 1986, être revendiquée par des travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne et dont les membres de la famille résident en Espagne .
Parties
Dans l' affaire C-99/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht Frankfurt am Main ( République fédérale d' Allemagne ) et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Francisco Yáñez-Campoy
et
Bundesanstalt fuer Arbeit,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version issue du règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour M . Yáñez-Campoy, par M . Angel González Maeztu, de la division sociale du consulat d' Espagne à Francfort,
- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par M . Helmut Kaupper, Ministerialrat au ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, en qualité d' agent,
-pour le gouvernement du royaume d' Espagne, par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement de la République portugaise, par MM . Luís Inês Fernandes, directeur des services des affaires juridiques à la direction générale des Communautés européennes, et Sebastião Pizarro, sous-directeur du département des relations internationales et des conventions de sécurité sociale, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement de la République française, par Mme Edwige Belliard, en qualité d' agent, et par M . Claude Chavance, en qualité d' agent suppléant,
- pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M . Dimitrios Gouloussis, et par M . Juergen Grunwald, membre du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M . Yáñez-Campoy, du gouvernement français, représenté par M . P . Pouzoulet, des gouvernements portugais et espagnol, ainsi que de la Commission, à l' audience du 3 mai 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juin 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 13 mars 1989, parvenue à la Cour le 24 mars suivant, le Sozialgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle concernant l' interprétation des articles 73, paragraphe 1, et 99, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version issue du règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige ayant pour objet la décision de la Bundesanstalt fuer Arbeit d' octroyer à M . Yáñez-Campoy des allocations familiales conformément à l' article 40 de la convention de sécurité sociale germano-espagnole du 4 décembre 1973 et pas en application de l' article 10 de la loi fédérale relative aux prestations familiales, lequel prévoit des allocations familiales sensiblement plus élevées .
3 L' article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71, avant d' être modifié par le règlement ( CEE ) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JO L 331, p . 1 ), disposait :
"1 ) Le travailleur salarié soumis à la législation d' un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci .
2 ) Le travailleur salarié soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l' État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille; il doit remplir les conditions relatives à l' emploi auxquelles la législation française subordonne l' ouverture du droit aux prestations ."
4 L' article 99 du règlement n° 1408/71, maintenant supprimé par l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 3427/89, prévoyait :
"Avant le 1er janvier 1973, le Conseil procède, sur proposition de la Commission, à un nouvel examen de l' ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l' État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres ."
5 Dans l' arrêt du 15 janvier 1986, Pinna ( 41/84, Rec . p . 1 ), la Cour, statuant sur une demande préjudicielle adressée par la Cour de cassation française, a dit pour droit :
"1 ) L' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 est invalide en tant qu' il exclut l' octroi de prestations familiales françaises aux travailleurs soumis à la législation française, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre .
2 ) L' invalidité constatée de l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ne peut être invoquée à l' appui de revendications relatives à des prestations pour des périodes antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente ."
6 A la suite de cet arrêt et toujours à propos du même pourvoi, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, sursis à statuer et saisi la Cour à titre préjudiciel de questions portant sur les conséquences dudit arrêt . Dans l' arrêt du 2 mars 1989, Pinna ( 359/87, Rec . p . 585 ), la Cour, statuant sur cette demande préjudicielle, a dit pour droit :
"Aussi longtemps que le Conseil n' a pas établi de nouvelles règles qui soient conformes à l' article 51 du traité CEE, la déclaration d' invalidité de l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 entraîne la généralisation du système de versement des prestations familiales défini à l' article 73, paragraphe 1, du même règlement ."
7 Le 30 octobre 1989, après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire, le Conseil a adopté le règlement n° 3427/89, précité . Aux termes de l' article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, le texte de l' article 73, précité, a été remplacé par le texte suivant :
"Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l' annexe VI ."
8 En vertu de l' article 3 du règlement n° 3427/89, ledit règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 16 novembre 1989, et est applicable depuis le 15 janvier 1986 .
9 L' article 60 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, annexé au traité du 12 juin 1985 relatif à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l' énergie atomique ( ci-après "acte d' adhésion ") prévoit :
"1 ) Jusqu' à l' entrée en vigueur de la solution uniforme pour tous les États membres visée à l' article 99 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et au plus tard jusqu' au 31 décembre 1988, l' article 73, paragraphes 1 et 3, l' article 74, paragraphe 1, et l' article 75, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71, ainsi que les articles 86 et 88 du règlement ( CEE ) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement ( CEE ) n° 1408/71, ne sont pas applicables aux travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne .
L' article 73, paragraphe 2, l' article 74, paragraphe 2, l' article 75, paragraphe 2 et l' article 94, paragraphe 9, du règlement ( CEE ) n° 1408/71, ainsi que les articles 87, 89, 98 et 120 du règlement ( CEE ) n° 574/72, sont applicables par analogie à ces travailleurs .
Toutefois, il n' est pas porté atteinte aux dispositions de la législation d' un État membre prévoyant que les prestations familiales sont dues pour les membres de la famille, quel que soit le pays de leur résidence .
2 ) Nonobstant l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 1408/71, les dispositions suivantes des conventions de sécurité sociale restent applicables aux travailleurs espagnols pendant la période visée au paragraphe 1 :
a ) ...
b ) Espagne-Allemagne
article 40, paragraphe 1, points 1 à 4, de la convention du 4 décembre 1973, tel que modifié par l' article 2 de l' accord modificateur du 17 décembre 1975;
..."
10 M . Yáñez-Campoy, demandeur au principal, est un ressortissant espagnol . Il est domicilié et occupe un emploi salarié en République fédérale d' Allemagne . Ses deux enfants vivent en Espagne .
11 Il a formé un recours devant le Sozialgericht Frankfurt am Main contre la décision susmentionnée de la Bundesanstalt fuer Arbeit en arguant qu' il aurait dû percevoir les allocations familiales prévues par l' article 10 de la loi fédérale relative aux prestations familiales, au lieu des allocations familiales versées conformément à l' article 40 de la convention de sécurité sociale germano-espagnole . Le demandeur a estimé que, conformément à l' article 60 de l' acte d' adhésion, et à la suite de l' arrêt de la Cour du 15 janvier 1986, Pinna, précité, l' article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être appliqué au profit des travailleurs salariés espagnols à partir de janvier 1986 .
12 Le Sozialgericht Frankfurt am Main a décidé de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
"La solution uniforme pour tous les États membres, prévue par l' article 99 du règlement ( CEE ) n° 1408/71, est-elle entrée en vigueur en janvier 1986 et, en conséquence, l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doit-il être appliqué à partir de janvier 1986 pour les enfants vivant en Espagne des travailleurs salariés espagnols employés en République fédérale?"
13 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
14 Par sa question, la juridiction nationale demande si la solution uniforme pour tous les États membres, prévue à l' article 99 du règlement n° 1408/71 est entrée en vigueur le 15 janvier 1986 et si, par conséquent, l' article 73, paragraphe 1, de ce règlement est, conformément à l' article 60 de l' acte d' adhésion, applicable à compter de cette date aux travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne .
15 Il convient d' observer, à titre liminaire, que l' article 60 de l' acte d' adhésion a instauré un régime transitoire concernant les allocations familiales pour les travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne . Dans le cadre de ce régime transitoire, l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 est applicable par analogie à ces travailleurs .
16 L' article 60 prévoit deux possibilités alternatives de mettre fin au régime transitoire ainsi instauré et de rendre applicable l' article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 aux travailleurs espagnols et aux membres de leur famille concernés, à savoir l' entrée en vigueur de la solution uniforme prévue à l' article 99 du règlement n° 1408/71 et, à défaut, l' expiration de la période transitoire fixée au 31 décembre 1988 .
17 La présente affaire concerne la période du 1er janvier 1986, date de l' adhésion du royaume d' Espagne aux Communautés européennes, au 31 décembre 1988, date de la fin de la période transitoire, et pose la question de savoir si, pendant cette période, la première condition prévue à l' article 60 de l' acte d' adhésion a été remplie, c' est-à-dire si la solution uniforme prévue à l' article 99 du règlement n° 1408/71 est entrée en vigueur .
18 Il y a lieu de constater que par suite de l' arrêt de la Cour du 15 janvier 1986 l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 est invalide ab initio . La Cour a cependant limité les effets dans le temps de cet arrêt et a dit pour droit que l' invalidité constatée de l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ne peut être invoquée à l' appui de revendications relatives à des prestations pour des périodes antérieures à la date de son arrêt, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente .
19 Par la suite, la Cour a constaté dans son arrêt du 2 mars 1989 que, en l' absence d' adoption par le Conseil de nouvelles règles qui soient conformes à l' article 51 du traité CEE, la déclaration d' invalidité de l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 entraînait la généralisation du système de versement des prestations familiales défini à l' article 73, paragraphe 1, du même règlement .
20 Eu égard à cette constatation, et compte tenu de la limitation apportée par la Cour aux effets dans le temps de son arrêt du 15 janvier 1986, il y a lieu de considérer que la solution uniforme pour tous les États membres prévue à l' article 99 du règlement n° 1408/71 est entrée en vigueur à la suite de l' arrêt du 15 janvier 1986 .
21 Il en résulte que l' application de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 peut, à compter de la date du prononcé dudit arrêt et conformément à l' article 60 de l' acte d' adhésion, être invoquée par des travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne .
22 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que la solution uniforme pour tous les États membres, prévue à l' article 99 du règlement n° 1408/71, est entrée en vigueur le 15 janvier 1986 et que, par conséquent, l' article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 est, conformément à l' article 60 de l' acte d' adhésion, applicable à compter de cette date aux travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par les gouvernements de la République fédérale d' Allemagne, du royaume d' Espagne, de la République portugaise et de la République française ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 13 mars 1989, dit pour droit :
La solution uniforme pour tous les États membres, prévue à l' article 99 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version issue du règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, est entrée en vigueur le 15 janvier 1986 et, par conséquent, l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 est, conformément à l' article 60 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise, applicable à compter de cette date aux travailleurs espagnols occupés dans un État membre autre que l' Espagne, dont les membres de la famille résident en Espagne .
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