Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Droit ouvert en vertu de la seule législation nationale - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire plus favorable au travailleur
( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46, § 3 )
2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n 1408/71 - Pension de retraite anticipée et pension d' invalidité - Assimilation à des prestations de même nature
( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )
3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Qualification, aux fins d' application des règles anticumul, de prestations relevant de différents régimes nationaux - Question relevant du droit national
Sommaire
1 . Lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales . Toutefois, si l' application de la seule législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 dudit règlement, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées . Dans cette dernière hypothèse, le paragraphe 3 de l' article 46, qui tend à limiter le cumul des prestations acquises, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, est applicable, à l' exclusion des règles anticumul prévues par la législation nationale .
2 . Une pension de retraite anticipée acquise au titre de la législation d' un État membre et une pension d' invalidité acquise au titre de la législation d' un autre État membre sont à considérer comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, selon lequel les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État membre ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres concernés .
3 . Lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée, versée en vertu de la seule législation de cet État, et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre ne relève pas du droit communautaire .
( La motivation de cet arrêt est en tous points identique à celle de l' arrêt du même jour, 5 avril 1990, Pian/Office national des pensions, C-108/89, Rec . p . 0000 ).
Parties
Dans l' affaire C-109/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail de Liège ( Belgique ) et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Office national des pensions
et
Ernesto Bianchin,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 48 et 51 du traité CEE relatifs à la liberté de circulation des travailleurs,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par la cour du travail de Liège, par arrêt du 24 mars 1989, dit pour droit :
Dispositif
1)Les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle, lorsqu' un travailleur salarié ou non salarié reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, à ce que la seule législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales, à moins que l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n° 1408/71 . Dans ce dernier cas, les dispositions de l' article 46 doivent être appliquées en tenant compte de ce que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation nationale ne sont pas d' application en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l' article 12 du règlement, lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres . Une pension de retraite anticipée et une pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement .
2)Lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée, versée en vertu de la seule législation de cet État, et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre ne relève pas du droit communautaire .
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