Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures de mise en oeuvre - Carence du législateur communautaire - Compétence intérimaire des États membres - Fondement - Limites
( Traité CEE, art . 5 )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Aide à la distillation préventive de vins de table - Conditions d' octroi - Indication exacte du type de vin offert à la distillation - Absence d' un classement communautaire des cépages correspondant aux types de vin éligibles - Compétence des États membres pour adopter un classement national des cépages - Limites
( Règlements du Conseil n 337/79, art . 11, et n 340/79, art . 2 et 3; règlement de la Commission n 2373/83, art . 2, § 2 )
3 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Classement des types de vin de table - Vin de coupage - Réglementation nationale prescrivant l' appellation d' un seul cépage - Absence de pertinence pour le classement communautaire des vins en fonction des cépages utilisés
( Règlement du Conseil n 340/79 )
4 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Aide à la distillation préventive de vins de table - Vin de coupage - Octroi d' une aide différenciée en raison de la composition - Conditions
( Règlement du Conseil n 340/79, art . 2; règlement de la Commission n 2373/83, art . 2, § 2, et 5 )
Sommaire
1 . En cas de carence du législateur communautaire, le maintien ou l' institution, par un État membre, de mesures nationales destinées à réaliser, sur son territoire, les objectifs visés par une organisation commune de marché ne saurait, en principe, soulever d' objections . De telles mesures ne doivent cependant pas être considérées comme relevant de l' exercice d' une compétence propre des États membres, mais comme la mise en oeuvre du devoir de coopération que leur impose, dans une situation caractérisée par la carence du législateur communautaire, l' article 5 du traité, en vue de la réalisation des objectifs de l' organisation commune de marché . Par voie de conséquence, les mesures prises par les États membres ne peuvent avoir qu' un caractère intérimaire et provisoire, et il doit être mis fin à leur application dès que sont instituées des mesures communautaires .
2 . Le montant de l' aide pour la distillation préventive de certains vins de table, prévue à l' article 11 du règlement n 337/79, est fixé par le règlement n 2373/83 en fonction du type de vin offert à la distillation . De ce fait, l' indication exacte du type de vin dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 2373/83 est nécessaire au bon fonctionnement du régime de distillation et constitue une condition du droit à l' aide, même si la réglementation communautaire ne l' exige pas expressément .
Pour les mêmes raisons, l' établissement d' une correspondance entre les cépages et les différents types de vin de table figurant à l' article 2 du règlement n 340/79 constitue une condition indispensable à la réalisation des objectifs visés par le régime de distillation et, faute qu' elle eût été établie par la Commission, comme prévu par l' article 3 dudit règlement, un État membre était fondé à adopter, pour son territoire et en tenant compte des caractéristiques des cépages et des objectifs de l' organisation commune de marché en cause, une réglementation nationale portant classement des cépages .
3 . Une réglementation nationale sur les dénominations des vins visant essentiellement à protéger les intérêts des consommateurs est sans pertinence pour le classement des cépages sous les types de vin de table prévus au règlement n 340/79 . Dès lors, un vin de coupage qui ne peut être mis dans le commerce, en vertu d' une telle réglementation nationale, que sous l' appellation d' un seul cépage ne peut être classé, pour cette raison, au regard dudit règlement, sous le type de vin auquel correspond ce cépage .
4 . Pour un mélange de vins de table des types A II et A III au sens du règlement n 340/79, une subvention différenciée, en raison des quantités respectives des types de vin entrant dans sa composition, n' est possible qu' à la condition que le contrat ou la déclaration de distillation indique, pour ces composants, la quantité, le titre alcoométrique volumique acquis et le type de vin . Si, faute que soit remplie cette condition, une telle subvention doit être refusée, il est également exclu d' accorder une subvention au titre du type de vin A I au sens dudit règlement .
Parties
Dans l' affaire C-158/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Weingut Dietz-Matti, établi à Deidesheim ( République fédérale d' Allemagne ), d' une part,
et
République fédérale d' Allemagne, représentée par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, d' autre part,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n° 340/79 du Conseil, du 5 février 1979, déterminant les types de vin de table ( JO L 54, p . 60 ), et du règlement ( CEE ) n° 2373/83 de la Commission, du 22 août 1983, établissant les modalités d' application de la distillation prévue à l' article 11 du règlement ( CEE ) n° 337/79 pour la campagne viticole 1983/1984 ( JO L 232, p . 5 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, par Mme Ursula Holzhauser, Rechtsreferentin, en qualité d' agent,
- pour la Commission, par M . Klaus-Dieter Borchardt, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assisté de M . Michel Vilaras, juge au Conseil d' État grec mis à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre du programme d' échange, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, représenté par Mme Hannelore Lausch, en qualité d' agent, et de la Commission, représentée par MM . Dierk Booss et Reinhard Priebe, en qualité d' agents, à l' audience du 8 mars 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 2 mai 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 30 mars 1989, parvenue à la Cour le 3 mai suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement ( CEE ) n° 340/79 du Conseil, du 5 février 1979, déterminant les types de vin de table ( JO L 54, p . 60 ) et du règlement ( CEE ) n° 2373/83 de la Commission, du 22 août 1983, établissant les modalités d' application de la distillation prévue à l' article 11 du règlement ( CEE ) n° 337/79 pour la campagne viticole 1983/1984 ( JO L 232, p . 5 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre le Weingut Dietz-Matti, producteur de vin, et le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( ci-après "Bundesamt "), organisme national d' intervention, au sujet de l' octroi d' une aide à la distillation de vin de table .
3 Le règlement n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 54, p . 1 ), prévoit à son article 11 la possibilité d' octroyer une aide pour la distillation préventive de certains vins de table . Les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification font l' objet du règlement ( CEE ) n° 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983 ( JO L 212, p . 1 ). Le règlement n° 2373/83, précité, fixe, à son article 5, le montant de l' aide, sur la base du titre alcoométrique volumique acquis du distillat et en fonction du type de vin distillé .
4 Quant aux types de vin de table, le règlement n° 340/79, précité, distingue, en ce qui concerne le vin blanc, entre le vin de table blanc provenant des cépages du type "Riesling", dénommé "type A III", le vin de table blanc provenant de cépages du type "Sylvaner" ou du type "Mueller-Thurgau", dénommé "type A II", et le vin de table blanc autre que ceux mentionnés ci-dessus, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % et non supérieur à 12 %, dénommé "type A I ".
5 Le règlement n° 2179/83, précité, exige à ses articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, que le producteur mentionne, dans le contrat ou dans la déclaration de distillation présenté pour agrément à l' organisme d' intervention, au moins la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin à distiller . L' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2373/83, précité, exige également la mention, dans les contrats et déclarations, au moins, entre autres éléments d' information, de la quantité, de la couleur et du titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller .
6 Les autorités communautaires n' ayant pas fixé les listes des cépages correspondant aux types de vin A II et A III, prévues à l' article 3 du règlement n° 340/79, précité, la République fédérale d' Allemagne a procédé, par la "Bekanntmachung ueber die Zuordnung der Rebsorten zu den Tafelweinarten", du 15 mars 1979 ( Bundesanzeiger n° 56, du 21 mars 1979, ci-après "Bekanntmachung "), au classement des vins de table allemands, en classant les cépages "Auxerrois", "Weisser Burgunder", "Weisser Riesling" et "Rulaender" dans le type A III et tous les autres vins de table blancs allemands dans le type A II .
7 En ce qui concerne la déclaration de distillation, le Bundesamt exige l' indication de données sur le type des vins offerts à la distillation .
8 Une vérification des vins offerts à la distillation par le Weingut Dietz-Matti et déclarés comme relevant de la catégorie du type A III "Riesling" ayant mis en évidence la présence d' un certain pourcentage de vins relevant, d' après la réglementation allemande, du type A II, le Bundesamt a rapporté la décision d' octroi de l' aide et exigé sa restitution .
9 C' est dans le cadre d' un recours introduit par le Weingut contre cette décision que le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé à la Cour les questions suivantes :
"1 ) L' indication exacte du type de vin dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2373/83 constitue-t-elle une condition du droit à l' aide?
2 ) Est-il possible de classer également sous le type A II ou A III des cépages autres que ceux mentionnés à l' article 2 du règlement n° 340/79? Selon quels critères le classement doit-il être opéré?
3 ) a ) Un vin de coupage, qui ne peut être mis dans le commerce, en vertu de la réglementation allemande relative aux dénominations, que sous l' appellation d' un seul cépage, peut-il être classé sous le type de vin auquel correspond ce cépage?
Dans la négative :
b ) Pour un autre mélange des types de vin A II et A III, est-il possible de subventionner avant la distillation à raison des quantités respectives de types de vin entrant dans sa composition?
Dans la négative :
c ) Est-il alors possible, subsidiairement, de subventionner au titre du type A I?"
10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
11 En vue de pouvoir répondre aux deux premières questions posées par la juridiction de renvoi, il est indispensable d' examiner si la République fédérale d' Allemagne était en droit d' adopter, en l' absence d' une réglementation communautaire, des dispositions nationales sur la correspondance entre les cépages et les types de vin de table et d' exiger l' indication, dans la déclaration de distillation, de données sur le type de vin offert à la distillation .
12 A cet égard, il convient de rappeler qu' en cas de carence du législateur communautaire le maintien ou l' institution, par un État membre, de mesures nationales destinées à réaliser, sur son territoire, les objectifs visés par l' organisation commune de marché ne saurait, en principe, soulever d' objections ( voir arrêt du 5 mai 1981, Commission/Royaume-Uni, 804/79, Rec . p . 1045, et arrêt du 28 mars 1984, Van Miert, 47/83 et 48/83, Rec . p . 1721 ).
13 Conformément à ce que la Cour a jugé, de telles mesures ne doivent cependant pas être considérées comme relevant de l' exercice d' une compétence propre des États membres, mais comme la mise en oeuvre du devoir de coopération que leur impose, dans une situation caractérisée par la carence du législateur communautaire, l' article 5 du traité, en vue de la réalisation des objectifs de l' organisation commune de marché . Par voie de conséquence, les mesures prises par les États membres ne peuvent avoir qu' un caractère intérimaire et provisoire, et il doit être mis fin à leur application dès que sont instituées des mesures communautaires ( voir arrêt du 28 mars 1984, Van Miert, précité, point 23 ).
14 En ce qui concerne l' obligation de mentionner le type exact de vin dans le contrat ou dans la déclaration de distillation, faisant l' objet de la première question, il convient de relever que le règlement n° 2373/83, précité, fixe le montant de l' aide en fonction du type de vin offert à la distillation . L' indication, dans la déclaration de distillation, du type de vin ou du cépage dont le vin à distiller est issu est, dès lors, non seulement conforme, mais même nécessaire au fonctionnement normal de l' organisation commune de marché et aux objectifs du régime de distillation .
15 Cette constatation n' est pas affectée par le fait que la réglementation communautaire n' exige pas expressément l' indication du type de vin, alors que cette réglementation se borne à instituer certaines exigences minimales en matière d' indications, sans exclure pour autant le droit pour les États membres d' imposer d' autres mentions nécessaires au bon fonctionnement du régime de la distillation .
16 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première question en ce sens que l' indication exacte du type de vin dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2373/83, précité, constitue une condition du droit à l' aide .
17 En ce qui concerne le classement des cépages, faisant l' objet de la deuxième question préjudicielle, il y a lieu de rappeler que, pour les vins des types A II et A III, l' article 2, sous b ) et c ), du règlement n° 340/79, précité, ne mentionne certains cépages qu' à titre d' exemples et que l' article 3 prévoit expressément que les listes des cépages correspondant aux vins des types A II et A III sont arrêtées par un règlement de la Commission adopté selon la procédure du comité de gestion .
18 L' octroi de l' aide étant fonction du type de vin à l' origine du distillat, l' établissement d' une correspondance entre les cépages et les types de vin de table constitue une condition indispensable à la réalisation des objectifs visés par le régime de distillation .
19 Il résulte de ce qui précède que, en l' absence d' adoption, par la Commission, d' un règlement arrêtant les cépages correspondant aux différents types de vin, la République fédérale d' Allemagne était fondée à adopter, pour son territoire, une réglementation nationale portant classement des cépages .
20 En ce qui concerne les critères du classement, il convient de constater que, dans une situation caractérisée par la carence des institutions communautaires, il appartient à l' autorité nationale de les fixer en tenant compte des caractéristiques des cépages et des objectifs de l' organisation commune de marché . A cet égard, le classement opéré dans la "Bekanntmachung", établi en fonction des caractéristiques qualitatives des cépages déterminant le niveau de prix, ne saurait faire l' objet de critiques .
21 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la deuxième question que, en l' absence de règlement de la Commission fixant les listes des cépages correspondant aux vins de type A II et de type A III, l' organisme d' intervention allemand pouvait classer également sous le type A II ou le type A III des cépages autres que ceux mentionnés à l' article 2 du règlement n° 340/79, précité, sur la base de critères tels que ceux retenus dans la "Bekanntmachung ".
22 Par sa troisième question relative à l' octroi d' une aide à la distillation d' un vin de coupage, la juridiction de renvoi vise, d' abord, à savoir si un vin de coupage peut être classé en tenant compte de la réglementation allemande relative aux dénominations .
23 A cet égard, il y a lieu de répondre que, comme la Commission et le Bundesamt l' ont observé à juste titre, une réglementation nationale sur les dénominations visant essentiellement à protéger les intérêts des consommateurs est sans pertinence pour le classement des cépages sous les types de vin de table prévus au règlement n° 340/79, précité .
24 En ce qui concerne la possibilité de subventionner un vin de coupage à raison des quantités respectives des types de vin entrant dans sa composition, faisant l' objet du deuxième point de la troisième question, il convient de souligner qu' un calcul de l' aide sur une base proportionnelle n' est réalisable que si le contrat ou la déclaration de distillation indique, pour ces composants, la quantité, le titre alcoométrique volumique acquis et le type de vin .
25 Admettre un calcul de l' aide en proportion des composants du vin de coupage, alors que les différents types de vin entrant dans le vin de coupage et leur part respective n' étaient pas mentionnés dans le contrat ou dans la déclaration de distillation, encouragerait les fraudes de la part des producteurs, qui seraient incités à faire des déclarations erronées en vue d' obtenir un montant d' aide plus important .
26 La possibilité de subventionner un vin de coupage au titre du type A I, envisagée au troisième point de la troisième question, est à exclure . Il résulte, en effet, de ce qui précède que, si le contrat ou la déclaration ne contiennent pas les mentions requises, l' octroi d' une aide n' est pas possible .
27 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la troisième question qu' un vin de coupage qui ne peut être mis dans le commerce, en vertu de la réglementation allemande relative aux dénominations, que sous l' appellation d' un seul cépage ne peut être classé, pour cette raison, au regard du règlement n° 340/79, précité, sous le type de vin auquel correspond ce cépage . Pour un mélange des types de vin A II et A III, une subvention différenciée, à raison des quantités respectives des types de vin entrant dans sa composition, n' est possible qu' à la condition que le contrat ou la déclaration de distillation indique, pour ces composants, la quantité, le titre alcoométrique volumique acquis et le type de vin . Dans le cas contraire, il n' est pas non plus possible d' accorder une subvention au titre du type A I .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
28 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( deuxième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 30 mars 1989, dit pour droit :
1 ) L' indication exacte du type de vin dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2373/83 de la Commission, du 22 août 1983, établissant les modalités d' application de la distillation prévue à l' article 11 du règlement ( CEE ) n° 337/79 pour la campagne viticole 1983/1984, constitue une condition du droit à l' aide .
2 ) En l' absence de règlement de la Commission fixant les listes des cépages correspondant aux vins de type A II et de type A III, l' organisme d' intervention allemand pouvait classer également sous le type A II ou le type A III des cépages autres que ceux mentionnés à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 340/79 du Conseil, du 5 février 1979, déterminant les types de vin de table, sur la base de critères tels que ceux retenus dans la "Bekanntmachung ueber die Zuordnung der Rebsorten zu den Tafelweinarten", du 15 mars 1979 .
3 ) Un vin de coupage qui ne peut être mis dans le commerce, en vertu de la réglementation allemande relative aux dénominations, que sous l' appellation d' un seul cépage ne peut être classé, pour cette raison, au regard du règlement ( CEE ) n° 340/79, précité, sous le type de vin auquel correspond ce cépage . Pour un mélange des types de vin A II et A III, une subvention différenciée, à raison des quantités respectives des types de vin entrant dans sa composition, n' est possible qu' à la condition que le contrat ou la déclaration de distillation indique, pour ces composants, la quantité, le titre alcoométrique volumique acquis et le type de vin . Dans le cas contraire, il n' est pas non plus possible d' accorder une subvention au titre du type A I .
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