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Parties
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur autre que frontalier en chômage complet ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi - Résidence dans un État membre autre que l' État d' emploi - Critères d' appréciation
(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 71, § 1, sous b ), sous ii ) ))
Sommaire
L' article 71, paragraphe 1, sous b ), sous ii ), du règlement n 1408/71 vise à assurer le bénéfice des prestations de chômage, dans les conditions les plus favorables à la recherche d' un nouvel emploi, au travailleur salarié autre que frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services d' emploi sur le territoire de l' État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire alors que, par son dernier emploi, il était soumis à la législation d' un autre État membre ( voir arrêt du 22 septembre 1988, Bergemann, 236/87, Rec . p . 5125 ). Pour déterminer si un État membre constitue l' État de résidence d' un travailleur en dépit du fait que ce dernier exerce son activité salariée dans un autre État membre, il convient de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l' intéressé se soit déplacé, la durée, appréciée en fonction des éléments de fait propres au cas d' espèce, et le but de son absence, le caractère de l' occupation trouvée dans l' autre État membre, ainsi que l' intention de l' intéressé telle qu' elle ressort de toutes les circonstances ( voir arrêt du 17 février 1977, Di Paolo, 76/76, Rec . p . 315 ).
Lorsqu' un travailleur accepte un emploi dans un autre État membre pour une durée de deux années universitaires, que cet emploi lui est procuré dans le cadre d' un programme d' échanges universitaires, que sa durée est limitée d' emblée dans le cadre normal de ce programme et que l' activité de l' intéressé est interrompue, tous les trois mois, par de longues périodes de vacances qu' il passe dans le logement qu' il a conservé dans son État d' origine, on est en présence de circonstances qui peuvent être prises en compte par le juge national pour déterminer si un travailleur relève de la disposition précitée .
Parties
Dans l' affaire C-216/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Beate Reibold
et
Bundesanstalt fuer Arbeit ( Office fédéral du travail ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 71, paragraphe 1, sous b ), sous ii ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 27 avril 1989, dit pour droit :
Dispositif
Aux fins de l' application de l' article 71, paragraphe 1, sous b ), sous ii ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, il y a lieu de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l' intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l' occupation trouvée dans l' autre État membre, ainsi que l' intention de l' intéressé telle qu' elle ressort de toutes les circonstances; les circonstances de fait mentionnées par le juge national sont au nombre de celles qui peuvent être prises en compte pour l' application de ces critères .
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