Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 71/305 - Attribution des marchés - Offres anormalement basses - Exclusion automatique - Inadmissibilité - Obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification - Offres sujettes à vérification
( Directive du Conseil 71/305, art . 29, § 5 )
Sommaire
L' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305, dont les États membres ne sauraient, lorsqu' ils en transposent les dispositions, s' écarter de manière substantielle, interdit à ceux-ci de mettre en place des dispositions prévoyant l' exclusion d' office des marchés de travaux publics de certaines offres, déterminées selon un critère mathématique, au lieu d' obliger les pouvoirs adjudicateurs à appliquer la procédure de vérification contradictoire prévue par la directive .
Les États membres peuvent imposer la vérification des offres dès lors que celles-ci apparaissent anormalement basses, et non pas seulement lorsqu' elles sont manifestement anormalement basses .
( Dans cet arrêt, la Cour répond dans les mêmes termes que dans l' arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec . p . 1839, à des questions en substance identiques .)
Parties
Dans l' affaire C-295/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre
Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli SnC
et
Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone,
Regione Friuli-Venezia Giulia,
Impresa Luigi Tacchino SpA,
Impresa Carlutti Costruttori Srl,
une décision à titre préjudiciel relative à l' interprétation de l' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ( JO L 185, p . 5 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, par ordonnance du 7 avril 1989, dit pour droit :
Dispositif
1 ) L' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, interdit aux États membres de mettre en place des dispositions qui prévoient l' exclusion d' office des marchés de travaux publics de certaines offres déterminées selon un critère mathématique, au lieu d' obliger le pouvoir adjudicateur à appliquer la procédure de vérification contradictoire prévue par la directive .
2 ) En transposant la directive 71/305/CEE du Conseil, les États membres ne peuvent pas s' écarter de manière substantielle des dispositions de l' article 29, paragraphe 5, de cette directive .
3 ) L' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305/CEE du Conseil permet aux États membres d' imposer la vérification des offres dès lors que celles-ci apparaissent comme anormalement basses, et non pas seulement lorsqu' elles sont manifestement anormalement basses .
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