Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Transit communautaire externe - Document T1 - Avis de non-apurement - Autorité compétente
( Règlement du Conseil n 222/77, art . 35, alinéa 2, dans sa version avant l' entrée en vigueur du règlement n 3813/81 )
Sommaire
Dans sa version en vigueur avant la modification apportée par le règlement n 3813/81, l' article 35, deuxième alinéa, du règlement n 222/77, relatif au transit communautaire, disposait que la caution garantissant la régularité des opérations de transit se trouve libérée de ses engagements lorsque, à l' expiration d' un délai déterminé, elle n' a pas été avisée par le bureau de départ du non-apurement du document T1 . Dans cette rédaction, il devait être interprété en ce sens que la compétence pour aviser la caution du non-apurement du document T1 appartenait exclusivement au bureau de départ .
Parties
Dans l' affaire C-328/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Corte Suprema di Cassazione et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft
et
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 35 du règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 1 ),
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . M . Díez de Velasco, président de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour la Commission, par M . Guido Berardis, membre du service juridique, en qualité d' agent,
- pour la société Berner, par Me Angelo Pesce, avocat au barreau de Milan,
- pour le gouvernement italien, par M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, représenté par M . Marcello Conti, avvocato dello Stato, de la société Berner et de la Commission, à l' audience du 15 janvier 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions le 7 février 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 19 décembre 1988, parvenue à la Cour le 24 octobre 1989, la Corte Suprema di Cassazione a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 35 du règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 1 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la compagnie d' assurances suisse Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft ( ci-après "Berner ") à l' Amministrazione delle Finanze dello Stato italienne, au sujet des obligations résultant d' une garantie fournie par Berner en application de l' article 27 du règlement n 222/77, précité .
3 Le règlement n 222/77 du Conseil, portant codification du régime du transit communautaire initialement institué par le règlement ( CEE ) n 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969 ( JO L 77, p . 1 ), prévoit un régime qui, pour les marchandises qui ne remplissent pas les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE, est celui du "transit communautaire externe", réglementé au titre II, articles 12 à 38, du règlement .
4 Aux termes de l' article 12 dudit règlement, toute marchandise doit, pour circuler sous le régime en question, faire l' objet d' une déclaration établie sur un formulaire T1 . Cette déclaration doit être signée par la personne qui demande à effectuer une opération de transit communautaire externe, appelée, selon l' article 13, le principal obligé, et produite au bureau de départ . On entend par bureau de départ, selon l' article 11, sous c ), le bureau de douane où débute l' opération de transit . L' article 17 dispose que, entre autres, le bureau de départ enregistre la déclaration T1 et prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination .
5 En vertu de l' article 27 du règlement en question,
"afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que l' un des États membres serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à l' occasion du transit communautaire, le principal obligé est tenu de fournir une garantie ...", qui "... consiste dans le cautionnement solidaire d' une personne tierce physique ou morale ...".
6 L' article 35 du même règlement dispose ce qui suit :
"La caution se trouve libérée de ses engagements envers les États membres dont le territoire a été emprunté à l' occasion du transit communautaire, lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ .
La caution se trouve également libérée de ses engagements à l' expiration d' un délai de douze mois à compter de la date d' enregistrement de la déclaration T1, lorsqu' elle n' a pas été avisée par le bureau de départ du non-apurement du document T1 ."
7 A la suite des modifications apportées au règlement n 222/77 par le règlement ( CEE ) n 3813/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, en vigueur depuis le 1er janvier 1983 ( JO L 383, p . 28 ), le deuxième alinéa de la disposition précitée a été remplacé par le texte suivant :
"La caution se trouve également libérée de ses engagements à l' expiration d' un délai de douze mois à compter de la date d' enregistrement de la déclaration T1, lorsqu' elle n' a pas été avisée par les autorités douanières compétentes de l' État membre de départ du non-apurement du document T1 ."
8 En vertu de l' accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (( règlement ( CEE ) n 2812/72 du Conseil, du 21 novembre 1972 ( JO L 294, p . 1 ) )), en vigueur depuis le 1er janvier 1974 ( information publiée au JO 1973, L 334, p . 13 ), la réglementation relative au transit communautaire s' applique aux marchandises circulant entre deux points situés dans la Communauté, à travers le territoire suisse, qu' elles soient expédiées directement, avec ou sans transbordement en Suisse, ou réexpédiées de Suisse, le cas échéant après entreposage douanier . Cette réglementation peut, également, s' appliquer à tout autre transport de marchandises empruntant aussi bien le territoire de la Communauté que celui de la Suisse .
9 Il ressort du dossier que, en octobre 1978, le bureau de douane suisse de Locarno-Cadenazzo ( bureau de départ ) a émis deux certificats T1, pour des marchandises destinées à être mises à la consommation en Belgique . Néanmoins, les marchandises en question ont été irrégulièrement mises à la consommation en Italie .
10 La société Berner, s' étant constituée caution de l' opération conformément à la réglementation exposée ci-dessus, a été avisée par l' administration des douanes suisses, en juillet 1979, du non-apurement desdits documents T1 .
11 En janvier 1982, le bureau de douane de Côme a enjoint à la caution de payer la somme de 6 250 000 LIT, par suite du non-apurement des documents T1 précités . Berner a fait opposition contre cette injonction devant le Tribunale di Milano, en faisant valoir notamment qu' elle n' avait pas été avisée du non-apurement par le bureau de départ, contrairement à ce que prévoyait l' article 35 du règlement n 222/77, dans sa version alors en vigueur . L' Amministrazione delle Finanze dello Stato a soutenu, en revanche, que l' avis de non-apurement avait été notifié à la caution, dans le délai prescrit, par une autorité compétente suisse .
12 Le litige est parvenu devant la Corte Suprema di Cassazione, qui, en vue d' interpréter le deuxième alinéa de l' article 35 du règlement n 222/77, a observé que sa nouvelle formulation, entrée en vigueur après les faits du litige, et qui se réfère de manière générale aux "autorités douanières compétentes de l' État membre de départ" et non plus au "bureau de départ", pourrait être interprétée soit comme constituant une clarification du texte initial, soit, au contraire, comme apportant une innovation .
13 La Corte Suprema di Cassazione a donc sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"L' article 35 du règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire - qui, dans sa version initiale, prévoyait que la caution est libérée de ses engagements dans un délai de douze mois à compter de la date d' enregistrement de la déclaration T1, lorsqu' elle n' a pas été avisée par le bureau de départ du non-apurement du document T1 - doit-il être interprété en ce sens que la compétence pour envoyer ledit avis appartient de manière exclusive au bureau de départ ou également au bureau qui, dans l' ordre juridique national, est hiérarchiquement supérieur au bureau de départ et peut se substituer à celui-ci pour remplir cette fonction?"
14 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du cadre réglementaire ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
15 Berner et la Commission soutiennent que, selon la version de l' article 35 du règlement n 222/77 qui était en vigueur lors des faits considérés, la responsabilité de la caution était engagée uniquement lorsque celle-ci était avisée du non-apurement du document T1 par le bureau de départ . Cette dernière expression aurait le sens précis défini à l' article 11, sous c ), susmentionné et serait donc suffisamment claire pour ne pas avoir besoin d' une clarification quelconque . Dès lors, la modification apportée à la disposition considérée à compter du 1er janvier 1983 confirmerait que celle-ci avait un sens plus étroit dans sa version initiale .
16 Le gouvernement italien fait valoir, en revanche, que le but de la disposition en cause est que la caution soit informée, avec certitude et dans le délai prescrit, du sort de son obligation de garantie . Or, la caution ne pourrait légitimement douter de la certitude de cette information lorsque celle-ci provient de l' autorité supérieure au bureau de départ . L' interprétation purement littérale de la disposition considérée devrait donc céder devant l' interprétation logique de celle-ci . La modification apportée aurait donc un but de clarification .
17 Cette dernière approche ne saurait être retenue .
18 En effet, comme la Cour l' a relevé dans l' arrêt du 18 février 1982, SIC ( 277/80, Rec . p . 629 ), la disposition considérée vise à garantir la sécurité juridique aux personnes qui se rendent garantes des opérations de transit conformément aux dispositions du règlement en question, en prévoyant, notamment, la libération de celles-ci à l' expiration d' une période de douze mois, lorsqu' elles n' ont pas été avisées du non-apurement du document T1 .
19 Dès lors, sur la base de cette exigence de sécurité juridique, les personnes qui se portent garantes des opérations de transit, n' étant pas directement liées à celles-ci, sont en droit de connaître clairement les conditions dans lesquelles leur responsabilité est engagée . Toute incertitude, quant à ces conditions, serait susceptible d' augmenter les coûts afférents à la constitution des garanties et serait donc contraire aux objectifs mêmes du régime de transit communautaire .
20 L' une des fonctions du bureau de départ, dans la version de l' article 35 du règlement n 222/77 en vigueur lors de la période en cause, était justement d' aviser la caution du non-apurement du document T1, de sorte que celle-ci pouvait s' attendre à ce qu' un tel avis provienne exclusivement du bureau de départ et non pas d' une autre autorité, même hiérarchiquement supérieure à celui-ci . C' est la seule approche qui puisse satisfaire aux exigences de sécurité juridique .
21 Par ailleurs, étant donné que l' obligation de la caution de payer les droits et autres impositions, éventuellement exigibles en cas d' infraction ou d' irrégularité commise lors de l' opération de transit, peut être considérée comme une forme de sanction, il convient de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë ( arrêt du 25 septembre 1984, Koenecke, 117/83, Rec . p . 3291 ).
22 Compte tenu de ces considérations, il n' y a pas lieu de s' écarter de la notion de bureau de départ telle qu' elle est désignée de manière claire et précise dans le libellé des dispositions en question .
23 Cette interprétation est corroborée par la modification apportée à la disposition considérée par le règlement n 3813/81, précité, qui constitue une modification substantielle et non pas une clarification de la version précédemment en vigueur, ainsi qu' il ressort du premier considérant du règlement modificatif, selon lequel "... une expérience de plusieurs années dans l' application du régime de transit communautaire ... a fait apparaître la possibilité d' assouplir certaines formalités liées à ce régime ".
24 Il convient, dès lors, de répondre à la question posée par la juridiction nationale que l' article 35 du règlement n 222/77, dans sa version en vigueur avant la modification apportée par le règlement n 3813/81, doit être interprété en ce sens que la compétence pour aviser la caution du non-apurement du document T1 appartenait exclusivement au bureau de départ .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par la Corte Suprema di Cassazione, par ordonnance du 19 décembre 1988, dit pour droit :
L' article 35 du règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, dans sa version en vigueur avant la modification apportée par le règlement ( CEE ) n 3813/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, doit être interprété en ce sens que la compétence pour aviser la caution du non-apurement du document T1 appartenait exclusivement au bureau de départ .
Full & Egal Universal Law Academy