Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Redevable satisfaisant aux conditions énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 - Recouvrement a posteriori - Exclusion - "Erreur des autorités compétentes elles-mêmes" - Redevable ayant "agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane" - Notions
( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 5, § 2 )
2 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Montant des droits non perçus égal ou supérieur à 2 000 écus - Compétence de la Commission limitée aux seules décisions de non-recouvrement
( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 5, § 2; règlement de la Commission n 1573/80, art . 4 )
3 . Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juge national confronté à l' inconstitutionnalité d' une norme nationale et devant, de ce fait, saisir la cour constitutionnelle - Absence d' incidence sur la faculté ou l' obligation de renvoi à la Cour
( Traité CEE, art . 177 )
4 . Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Pertinence des questions soulevées - Nécessité d' une décision préjudicielle - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi - Appréciation par le juge national
( Traité CEE, art . 177 )
Sommaire
1 . L' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1697/79 prévoit que les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane .
Cette disposition, ab initio, doit être interprétée en ce sens qu' elle confère aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque les conditions précitées sont remplies .
Les erreurs visées recouvrent toutes les erreurs d' interprétation ou d' application des textes relatifs aux droits d' importation et d' exportation qui n' ont pu être raisonnablement décelées par le redevable dès lors qu' elles sont la conséquence d' un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l' État membre d' exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l' inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières .
La même disposition, in fine, doit être interprétée en ce sens qu' elle s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir .
2 . La compétence attribuée à la Commission par l' article 4 du règlement n 1573/80, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, ne s' étend pas aux décisions de recouvrement . Elle se limite aux décisions de non-recouvrement a posteriori portant sur des droits d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus, et cela même en présence d' une demande motivée formée par un redevable contre une décision de recouvrement adoptée par les autorités nationales compétentes .
Il s' ensuit que, lorsque le redevable présente une demande tendant à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement des droits à l' importation ou à l' exportation, il appartient aux autorités nationales de statuer sur cette demande et il ne leur incombe de soumettre le cas à l' appréciation de la Commission que lorsqu' elles envisagent de ne pas recouvrer des droits d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus .
3 . Une juridiction nationale, saisie d' un litige concernant le droit communautaire, et qui constate l' inconstitutionnalité d' une disposition nationale, n' est pas privée de la faculté ou dispensée de l' obligation, prévues à l' article 177 du traité, de saisir la Cour de justice de questions concernant l' interprétation ou la validité du droit communautaire du fait que cette constatation est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle .
4 . Il incombe, en vertu de l' article 177, deuxième alinéa, du traité, au juge national d' apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement ainsi que le stade de la procédure auquel il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour .
Parties
Dans l' affaire C-348/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Lda .
et
Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation ( JO L 197, p . 1 ), ainsi que sur l' interprétation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79 ( JO L 161, p . 1 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour Mecanarte, par Mes Ricardo Garção Soares et Adriano Garção Soares, avocats au barreau de Porto,
- pour le ministère public portugais, par Mme Isabel Aguiar, représentante du ministère public auprès du Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto,
- pour le gouvernement portugais, par M . Luis Inês Fernandes, directeur du service des affaires juridiques à la direction générale des Communautés européennes, et par Mme Maria Luisa Duarte, consultante du service des affaires juridiques à la direction générale des Communauté européennes, en qualité d' agents,
- pour le Conseil des Communautés européennes, par MM . Bjarne Hoff-Nielsen, chef de division, et Amadeu Lopes-Sabino, administrateur principal du service juridique, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Joern Sack et Herculano Lima, ses conseillers juridiques, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie requérante au principal, du gouvernement portugais, du Conseil des Communautés européennes et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 12 décembre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 février 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 16 octobre 1989, parvenue à la Cour le 14 novembre suivant, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, huit questions préjudicielles sur l' interprétation et la validité de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation ( JO L 197, p . 1 ), ainsi que sur l' interprétation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispostions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79 ( JO L 161, p . 1 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un recours par lequel la société importatrice Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa Lda . ( ci-après "Mecanarte ") demande l' annulation de l' avis de recouvrement a posteriori de droits de douane émis par le bureau des douanes de Porto .
3 Mecanarte a importé au Portugal un lot de 42 bottes de tôle d' acier laminé à chaud, achetées auprès de son fournisseur en République fédérale d' Allemagne, Schmolz & Bickenbach, et a présenté aux autorités douanières portugaises un certificat de circulation des marchandises, modèle EUR 1 n D 790072, émis à Duesseldorf le 18 février 1986, qui indiquait que ces marchandises étaient originaires de République fédérale d' Allemagne .
4 L' autorité douanière portugaise, considérant que la marchandise était déclarée comme provenant de la République fédérale d' Allemagne, l' a classée, en application du régime communautaire, sous les positions tarifaires 73.13.230.100 j et 73.13.260.000 t du tarif douanier commun et l' a exonérée des droits de douane à l' importation .
5 Par lettre du 29 mars 1988, le service de surveillance douanière de Duesseldorf a fait savoir à la direction générale des douanes portugaises que le certificat EUR 1 n D 790072 avait été invalidé au motif qu' il avait été indûment émis par la société Schmolz & Bickenbach, et que les produits d' acier laminé désignés dans le certificat étaient originaires de la République démocratique allemande, et non de la République fédérale d' Allemagne .
6 A la suite de cette communication, le bureau des douanes de Porto a procédé, par l' intermédiaire de son Serviço da Conferência Final, à la liquidation a posteriori de droits d' un montant de 3 611 599 ESC, mis à la charge de Mecanarte .
7 Contre l' avis de liquidation, confirmé par la décision du directeur des douanes de Porto, laquelle rejetait une demande de Mecanarte tendant à ce que le dossier soit adressé à la Commission des Communautés européennes, afin que celle-ci décide le non-recouvrement a posteriori des droits en cause, Mecanarte a introduit un recours en annulation devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto .
8 Ayant des doutes tant en ce qui concerne l' interprétation et la validité de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 du Conseil qu' en ce qui concerne l' interprétation de l' article 4 du règlement n 1573/80 de la Commission, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"a ) L' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, ab initio, du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979 - 'les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement' - accorde-t-il à ces autorités un pouvoir discrétionnaire ou un pouvoir-devoir?
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
10 Dans la présente affaire, deux dispositions sont essentiellement en cause :
- l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, qui dispose que
"les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane",
ainsi que
- l' article 4, du règlement n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, qui dispose que,
"lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été commise l' erreur n' est pas en mesure de s' assurer par ses propres moyens que toutes les conditions définies à l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies ou lorsque le montant des droits en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus, elle saisit la Commission d' une demande de décision comportant tous les éléments d' appréciation nécessaires ".
Sur les première et deuxième questions
11 Par la première et la deuxième question, il est demandé si l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 accorde aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire de procéder ou non au recouvrement a posteriori de droits de douane et, en cas de réponse affirmative, si cette disposition est valide au regard des principes fondamentaux posés par le traité .
12 En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 doit être interprété comme signifiant que, dès lors que toutes les conditions posées par ce texte sont remplies, le redevable a un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori ( voir arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, point 22, 314/85, Rec . p . 4199, du 23 mai 1989, Top Hit, point 18, 378/87, Rec . p . 1359, et du 12 juillet 1989, Binder, point 16, 161/88, Rec . p . 2415 ).
13 Dans la mesure où le redevable a un tel droit, les autorités nationales compétentes sont tenues de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, sans quoi ce droit perdrait toute valeur .
14 Il convient, dès lors, de répondre à la première question que l' article 5, paragraphe 2, ab initio, du règlement n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, doit être interprété en ce sens qu' il confère aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque les conditions prévues par l' article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies .
15 En ce qui concerne la deuxième question, il y a lieu de remarquer que la juridiction nationale ne l' a posée que pour le cas où il résulterait de la réponse apportée à la première question que l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 accorde aux autorités nationales un pouvoir discrétionnaire .
16 Étant donné la réponse apportée à la première question, la deuxième question est sans objet .
Sur les troisième et quatrième questions
17 Par les troisième et quatrième questions, qu' il convient d' examiner ensemble, le juge national demande à la Cour de lui préciser ce que recouvre l' expression "erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable" figurant à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 .
18 Ces questions soulèvent trois problèmes distincts :
- le premier est de savoir si le terme "erreur" recouvre uniquement les erreurs de calcul ou de transcription;
- le deuxième est de savoir s' il y a lieu d' entendre par "autorités compétentes" uniquement les autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori ou également les autorités nationales de l' État membre exportateur de la marchandise;
- le troisième est de savoir si les erreurs visées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 sont toutes les erreurs commises par les autorités compétentes ou seulement celles qui leur sont imputables .
19 Il convient, à titre liminaire, de relever que l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l' ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane .
20 Il en résulte, en premier lieu, que la notion d' erreur ne peut être limitée aux simples erreurs de calcul ou de transcription, mais comprend n' importe quel type d' erreur entachant la décision prise, comme c' est, notamment, le cas d' une interprétation ou d' une application incorrecte des règles de droit applicables .
21 A cet égard, la référence à l' erreur de calcul et de transcription faite dans les considérants du règlement n 1697/79 doit être regardée comme un simple exemple, qui n' épuise pas tous les cas possibles d' erreurs à prendre en considération dans le cadre de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 .
22 Il en résulte, en second lieu, que, en l' absence de définition précise et exhaustive des "autorités compétentes" donnée par le règlement n 1697/79 ou par le règlement n 1573/80 pris pour son application, en vigueur à l' époque où les faits qui sont à la base de l' affaire au principal se sont produits, toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable doit être regardée comme une "autorité compétente" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 . Il en va notamment ainsi des autorités douanières de l' État membre exportateur qui interviennent au sujet de la déclaration en douane .
23 Il en résulte, en troisième lieu, que la confiance légitime du redevable n' est digne de la protection prévue à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 que si ce sont les autorités compétentes "elles-mêmes" qui, ainsi que le prévoit expressément le texte du règlement, ont créé la base sur laquelle reposait la confiance du redevable . Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n' ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane .
24 Cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités compétentes sont induites en erreur, notamment sur l' origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n' ont pas à vérifier ou à apprécier la validité . En pareil cas, c' est le redevable qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, supporte le risque provenant d' un document commercial qui se révèle faux lors d' un contrôle ultérieur ( arrêt du 13 novembre 1984, Van Gend en Loos, point 20, 98/83 et 230/83, Rec . p . 3763 ).
25 En revanche, si l' inexactitude des déclarations du redevable n' est elle-même que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières, les dispositions du paragraphe 1 de l' article 5 du règlement n 1697/79 font obstacle au recouvrement a posteriori des droits à l' importation et à l' exportation .
26 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que les erreurs visées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 recouvrent toutes les erreurs d' interprétation ou d' application des textes relatifs aux droits d' importation et d' exportation qui n' ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, dès lors qu' elles sont la conséquence d' un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l' État membre d' exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l' inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières .
Sur la cinquième question
27 La cinquième question vise, en substance, à savoir si le redevable qui fournit de bonne foi à la douane des éléments de taxation inexacts ou incomplets satisfait, néanmoins, à toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, au sens de l' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, in fine, du règlement n 1697/79 .
28 Ainsi que la Cour l' a souligné dans l' arrêt Top Hit, précité ( points 22 et 26 ), le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur concernant la déclaration en douane exige que le déclarant fournisse aux autorités douanières toute information nécessaire prévue par les règles communautaires et les règles nationales, complétant ou transposant, le cas échéant, celles-ci, au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée .
29 Cette obligation ne peut, cependant, aller au-delà de la production des données et documents que le redevable peut raisonnablement connaître et obtenir . Il en résulte que, si un opérateur économique fait état de bonne foi d' éléments qui, tout en étant inexacts ou incomplets, sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir et donc faire figurer dans la déclaration en douane, la condition du respect des dispositions en vigueur concernant la déclaration en douane doit être considérée comme remplie .
30 Il y a donc lieu de répondre à la cinquième question que l' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, in fine, du règlement n 1697/79 doit être interprété en ce sens qu' il s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir .
Sur la sixième question
31 Par la sixième question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si, en vertu de l' article 4 du règlement n 1573/80, la Commission n' est compétente que pour décider du non-recouvrement a posteriori de droits de douane, ou si sa compétence s' étend également aux décisions de recouvrement, lorsque le montant des droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus .
32 Ainsi qu' il résulte déjà de l' arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, points 12 et 13 ( C-64/89, Rec . p . I-2535 ), le pouvoir de décision attribué à la Commission par l' article 4 du règlement n 1573/80 ne concerne que les cas dans lesquels les autorités nationales compétentes sont convaincues que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 sont remplies et estiment donc ne pas devoir procéder au recouvrement a posteriori .
33 Cette interprétation est, comme la Cour l' a précisé dans le même arrêt, conforme à la finalité du règlement n 1573/80, qui consiste à garantir l' application uniforme du droit communautaire . Celle-ci risque d' être mise en cause dans les cas où il est donné suite à une demande de renonciation au recouvrement a posteriori, car l' appréciation sur laquelle peut se fonder un État membre pour prendre une décision favorable risque, dans les faits, en raison de l' absence probable de tout recours contentieux, d' échapper à un contrôle qui permet d' assurer une application uniforme des conditions posées par la législation communautaire . Par contre, cela n' est pas le cas quand les autorités nationales procèdent au recouvrement, quel que soit le montant en cause . Il est alors loisible à l' intéressé de contester une telle décision devant les juridictions nationales . Par conséquent, l' uniformité du droit communautaire pourra être assurée par la Cour de justice dans le cadre de la procédure préjudicielle .
34 Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que la compétence attribuée à la Commission par l' article 4 du règlement n 1573/80 ne s' étend qu' aux décisions de non-recouvrement a posteriori portant sur des droits d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus .
Sur la huitième question
35 Par la huitième question, qui est étroitement liée à la sixième question et qu' il convient, dès lors, d' examiner ensuite, le juge national demande à la Cour si, lorsque la décision de recouvrement incombe aux autorités nationales et que le redevable présente une demande motivée afin qu' il ne soit pas procédé au recouvrement, la demande ainsi présentée doit être soumise à la Commission ou s' il appartient aux autorités nationales de statuer sur elle .
36 Ainsi que l' a jugé la Cour dans l' arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, précité, il appartient aux autorités nationales de procéder au recouvrement des droits à l' importation et à l' exportation, quel que soit le montant en cause . Compte tenu de la finalité du règlement n 1573/80 qui, comme l' a précisé la Cour dans le même arrêt, est de garantir l' application uniforme du droit communautaire, il appartient aussi aux autorités nationales de statuer sur une demande motivée formée par un redevable en vue d' une décision de non-recouvrement . L' obligation de soumettre le cas à l' appréciation de la Commission n' existe, comme il a été dit ci-avant au point 34, que dans la mesure où les autorités nationales se prononcent pour le non-recouvrement et lorsque le montant en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus .
37 Il y a donc lieu de répondre à la huitième question que, lorsque le redevable présente une demande tendant à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement des droits d' importation ou d' exportation, il appartient aux autorités nationales de statuer sur cette demande et il ne leur incombe de soumettre le cas à l' appréciation de la Commission que lorsqu' elles envisagent de ne pas recouvrer des droits d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus .
Sur la septième question
38 Par la septième question, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto soulève des problèmes d' ordre procédural concernant l' application de l' article 177 du traité CEE .
39 Il ressort de la motivation de la décision préjudicielle que la juridiction nationale part de l' idée que les deux dispositions du règlement portugais des douanes, applicables dans le cas de l' espèce, outre qu' elles sont contraires au droit communautaire, sont également affectées de vices d' inconstitutionnalité, fonctionelle et matérielle, résultant du fait, d' une part, qu' elles ont été adoptées dans l' exercice de la fonction administrative et non dans celui de la fonction législative, qui, en l' espèce, appartient à l' assemblée de la République, et, d' autre part, qu' elles sont contraires au principe de la primauté du droit international sur le droit interne .
40 Sur cette base, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto se demande, en premier lieu, s' il est compétent pour procéder au renvoi préjudiciel, dans la mesure où il constate l' inconstitutionnalité des dispositions nationales en cause, étant donné que la constatation de l' inconstitutionnalité d' une règle du droit interne est soumise, selon l' article 280, paragraphe 3, de la Constitution portugaise, au recours devant la cour constitutionnelle portugaise et que, par conséquent, seule cette dernière pourrait être compétente pour procéder au renvoi préjudiciel dans de telles affaires . Il se demande, en second lieu, si le renvoi préjudiciel n' est pas superflu, dans la mesure où il peut être remédié, dans l' ordre juridique national, aux vices d' une disposition nationale .
41 Ainsi, la septième question préjudicielle soulève deux problèmes distincts concernant les modalités d' application de l' article 177 du traité CEE :
- le premier est de savoir si la juridiction nationale qui constate l' inconstitutionnalité d' une disposition nationale est privée de la faculté de saisir la Cour de justice de questions concernant l' interprétation ou la validité du droit communautaire, du fait que cette constatation est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle;
- le second est de savoir si la juridiction nationale peut se dispenser d' un renvoi préjudiciel, dans la mesure où l' ordre juridique national met en place les moyens pour remédier aux vices d' une disposition nationale .
42 S' agissant du premier problème, il y a lieu de rappeler que l' article 177 du traité attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l' interprétation des traités et des actes des institutions communautaires que sur la validité de ces actes . Cet article dispose, dans son deuxième alinéa, que les juridictions nationales peuvent soumettre de telles questions à la Cour et, dans son troisième alinéa, qu' elles sont tenues de le faire si leurs décisions ne sont pas susceptibles d' un recours juridictionnel de droit interne .
43 Les compétences reconnues à la Cour par l' article 177 ont essentiellement pour objet d' assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales . A cet effet, l' article 177 fournit au juge national un moyen d' éliminer les difficultés que pourrait soulever l' exigence de donner au droit communautaire son plein effet dans le cadre des systèmes juridictionnels des États membres .
44 L' effet utile du système instauré par l' article 177 du traité exige que les juridictions nationales disposent de la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice si elles considèrent qu' une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation de validité des dispositions du droit communautaire nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis .
45 De plus, l' efficacité du droit communautaire se trouverait menacée si l' existence d' un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle pouvait empêcher le juge national, saisi d' un litige régi par le droit communautaire, d' exercer la faculté qui lui est attribuée par l' article 177 du traité de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur l' interprétation ou sur la validité du droit communautaire, afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui-ci .
46 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première branche de la septième question qu' une juridiction nationale saisie d' un litige concernant le droit communautaire et qui constate l' inconstitutionnalité d' une disposition nationale n' est pas privée de la faculté ou dispensée de l' obligation, prévues à l' article 177 du traité CEE, de saisir la Cour de justice de questions concernant l' interprétation ou la validité du droit communautaire du fait que cette constatation est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle .
47 S' agissant du second problème, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, opérée par l' article 177 du traité, les juridictions nationales jouissent d' un pouvoir d' appréciation en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision ( voir, notamment, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit, point 10, 283/81, Rec . p . 3415 ).
48 A cet égard, il convient de préciser que le pouvoir d' appréciation du juge national au sens de l' article 177, deuxième alinéa, du traité CEE s' étend également à la question de savoir à quel stade de la procédure il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour .
49 Ainsi, il y a lieu de répondre à la deuxième branche de la septième question que, en vertu de l' article 177, deuxième alinéa, du traité CEE, il incombe au juge national d' apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement ainsi que le stade de la procédure auquel il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Les frais exposés par le gouvernement portugais, le ministère public portugais, le Conseil des Communautés européennes et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, par ordonnance du 16 octobre 1989, dit pour droit :
1 ) L' article 5, paragraphe 2, ab initio, du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, doit être interprété en ce sens qu' il confère aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, lorsque les conditions prévues par l' article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies .
2 ) Les erreurs visées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 recouvrent toutes les erreurs d' interprétation ou d' application des textes relatifs aux droits d' importation et d' exportation qui n' ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, dès lors qu' elles sont la conséquence d' un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l' État membre d' exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l' inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières .
3 ) L' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, in fine, du règlement n 1697/79 doit être interprété en ce sens qu' il s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir .
4 ) La compétence attribuée à la Commission par l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79, ne s' étend qu' aux décisions de non-recouvrement a posteriori portant sur des droits d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus, et cela même en présence d' une demande motivée formée par un redevable contre une décision de recouvrement adoptée par les autorités nationales compétentes .
5 ) Lorsque le redevable présente une demande tendant à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement des droits d' importation ou d' exportation, il appartient aux autorités nationales de statuer sur cette demande et il ne leur incombe de soumettre le cas à l' appréciation de la Commission que lorsqu' elles envisagent de ne pas recouvrer des droits d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus .
6 ) Une juridiction nationale saisie d' un litige concernant le droit communautaire et qui constate l' inconstitutionnalité d' une disposition nationale n' est pas privée de la faculté ou dispensée de l' obligation, prévues à l' article 177 du traité CEE, de saisir la Cour de justice de questions concernant l' interprétation ou la validité du droit communautaire du fait que cette constatation est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle . Il incombe, en vertu de l' article 177, deuxième alinéa, du traité CEE, au juge national d' apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement ainsi que le stade de la procédure auquel il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour .
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