Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Aide pour les graines oléagineuses - Montant devant correspondre à la différence entre prix indicatif et prix du marché mondial - Fixation à un niveau trop élevé par suite de l' application d' un taux de conversion de l' écu erroné - Illégalité
( Règlement du Conseil n 136/66, art . 27, § 1; règlement de la Commission n 735/85 )
2 . Actes des institutions - Retrait - Actes illégaux - Conditions
Sommaire
1 . Les aides pour les graines oléagineuses octroyées en vertu de l' article 27, paragraphe 1, du règlement n 136/66 violent cette disposition chaque fois que leur montant effectif dépasse la différence entre le prix indicatif et le prix mondial pour une espèce déterminée . Il en résulte que le règlement n 735/85, fixant le montant des aides dans ce secteur, est invalide dans la mesure où il utilise, pour la conversion de l' écu dans la monnaie du pays de transformation, un taux de conversion erroné et fixe, de ce fait, l' aide finale à un montant qui dépasse la différence entre ces deux prix .
2 . S' il faut reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l' acte qu' elle vient d' adopter est entaché d' une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l' acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci .
Ne saurait être critiqué au regard de ces exigences le retrait d' un acte entaché d' une erreur manifeste, n' ayant pu échapper aux opérateurs économiques concernés, opéré moins de trois mois après qu' un arrêt de la Cour en eut fait apparaître la nécessité .
Parties
Dans l' affaire C-365/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Cargill BV
et
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën,
une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 735/85 fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses, la validité dudit règlement n 735/85 et la compétence du juge national pour connaître en cette matière de demandes de dommages-intérêts et d' intérêts moratoires,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour Cargill BV, par Me . E . H . Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam,
- pour la Commission, par MM . Robert Fischer, conseiller juridique, et Patrick Hetsch, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 février 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 mars 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 10 novembre 1989, parvenue à la Cour le 4 décembre suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur la validité du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 135, p . 22 ), et sur celle du règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 80, p . 18 ), ainsi que sur les conséquences qu' il faudrait tirer de la constatation de l' invalidité de l' un ou des deux règlements précités .
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Cargill BV ( ci-après "Cargill ") au Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën ( ci-après "Produktschap "), au sujet du versement des aides à la transformation des graines oléagineuses prévues, en application de l' article 27 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 172, p . 3025 ), dans le règlement n 735/85, précité .
3 Il ressort du dossier que, sur la base de l' article 27 du règlement n 136/66, précité, en vertu duquel une aide est prévue pour les graines oléagineuses récoltées et transformées dans la Communauté, la Commission, par le règlement n 735/85, précité, a fixé le montant de l' aide et les cours de l' écu s' y rapportant, applicables à partir du 22 mars 1985 .
4 Le 22 mars 1985, Cargill a acheté 10 000 tonnes de graines de tournesol en France et a présenté le même jour des demandes de fixation à l' avance de l' aide à la transformation de ces produits devant l' organisme d' intervention néerlandais compétent . Conformément à l' article 5, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l' aide pour les graines oléagineuses ( JO L 163, p . 44 ), les certificats concernant cette aide auraient dû être délivrés, au plus tard, dans l' après-midi du 23 mars 1985 .
5 Or, ayant constaté une erreur dans le règlement n 735/85, précité, en ce qui concerne les taux de change à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie de l' État membre de transformation, lorsque cet État n' est pas celui de production, erreur entraînant l' octroi d' une aide plus élevée que celle prévue par l' article 27 du règlement n 136/66, précité, la Commission, sur la base de l' article 8 du règlement n 1594/83, précité, a suspendu, par le règlement ( CEE ) n 756/85, du 22 mars 1985 ( JO L 81, p . 38 ), la fixation à l' avance de l' aide relative aux graines de tournesol concernant les certificats dont la demande avait été déposée le 22 mars 1985 .
6 Le même jour, la Commission a adopté le règlement ( CEE ) n 755/85 ( JO L 81, p . 36 ), par lequel elle a rétabli, avec effet à compter du lendemain, le montant correct .
7 Par décision du 25 mars 1985, le Produktschap, organisme d' intervention néerlandais, a rejeté les demandes de certificats avec préfixation introduites par Cargill, en se fondant sur la suspension de la préfixation .
8 Un recours ayant été formé contre cette décision devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, ce dernier a posé à la Cour deux questions préjudicielles sur la validité du règlement n 756/85, ainsi que sur les conséquences découlant de son éventuelle invalidité .
9 Par arrêt du 28 février 1989 ( 201/87, Rec . p . 489 ), la Cour a dit pour droit : "Le règlement n 756/85 de la Commission est invalide au regard de l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1594/83 du Conseil . Aussi longtemps que l' invalidité du règlement n 735/85 de la Commission n' a pas été constatée, l' invalidité du règlement n 756/85 de la Commission entraîne l' obligation pour le Produktschap de délivrer rétroactivement à Cargill les certificats avec préfixation demandés le 22 mars 1985 et de verser à celle-ci l' aide au montant fixé par le règlement n 735/85 de la Commission ."
10 A la suite de cet arrêt, la Commission a adopté le règlement n 1358/89, précité, qui corrige avec effet rétroactif les cours de l' écu contenus dans l' annexe III du règlement n 735/85, précité, applicables aux demandes de préfixation présentées le 22 mars 1985 .
11 Afin de trancher définitivement le litige, la juridiction nationale, estimant que l' arrêt de la Cour du 28 février 1989 laissait ouverte la question relative à la validité du règlement n 735/85, précité, et que l' adoption du règlement n 1358/89, précité, soulevait la question de sa validité par rapport au principe de la sécurité juridique, a considéré qu' il convenait de s' adresser une deuxième fois à la Cour en la saisissant des questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Le règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission est-il invalide à la lumière des considérations contenues dans la présente décision?
En cas de réponse affirmative à la première question :
2 ) Le règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission est-il invalide pour cause d' une quelconque inexactitude dans les cours de conversion fixés par ce règlement dans la monnaie de l' État membre de transformation, lorsque cet État n' est pas l' État membre de production, et ne peut-il, dès lors, constituer un fondement pour l' octroi de l' aide demandée par la demanderesse?
En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question :
3 ) a ) Les demandes complémentaires visées au paragraphe 3, sous c ) et d ), de la présente ordonnance doivent-elles être examinées sur la base des dispositions combinées des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, ou doivent-elles être considérées en tout ou en partie comme des demandes accessoires, sur lesquelles le juge national compétent pour la demande principale doit se prononcer?
En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions :
3 ) b ) A la lumière des considérations contenues dans la présente ordonnance, quels effets doit-on rattacher, au niveau communautaire ou national, à la déclaration d' invalidité des règlements n 1358/89 et n 735/85 - pour autant qu' ils sont invalides - en vue de la restauration du droit?"
12 Pour un plus ample exposé du cadre réglementaire et des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
13 Dans la mesure où la validité du règlement n 735/85 commande celle du règlement n 1358/89, il convient d' examiner d' abord la deuxième question .
Sur la validité du règlement n 735/85
14 A cet égard, il convient avant tout de rappeler que, selon l' article 27, paragraphe 1, du règlement n 136/66, précité :
"Lorsque le prix indicatif valable pour une espèce de graine est supérieur au prix du marché mondial déterminé pour cette espèce, conformément aux dispositions de l' article 29, il est octroyé une aide pour les graines de ladite espèce récoltées et transformées dans la Communauté; sous réserve des exceptions ... cette aide est égale à la différence entre ces prix ."
Il faut en déduire que les aides octroyées en vertu de ce texte violent cette disposition chaque fois que leur montant effectif dépasse la différence entre le prix indicatif et le prix mondial pour une espèce déterminée .
15 Il y a lieu aussi de signaler que, en ce qui concerne le taux de conversion de l' écu en francs français, il est constant que le règlement n 735/85 contenait une erreur de plus de 10 % par rapport au cours publié les 21 et 22 mars dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes et que cette erreur a elle-même provoqué une fixation erronée du montant de l' aide finale, entachant ainsi d' illégalité ledit règlement .
16 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que le règlement n 735/85 est invalide dans la mesure où il a été adopté en violation de l' article 27 du règlement n 136/66 .
Sur la validité du règlement n 1358/89
17 Il y a lieu de relever que le seul doute exprimé par la juridiction nationale concerne la question de savoir si l' adoption dudit règlement est intervenue en violation du principe de la sécurité juridique .
18 Il y a lieu de signaler à cet égard que, s' il faut reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l' acte qu' elle vient d' adopter est entaché d' une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l' acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci ( voir arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel, Rec . p . 749 ).
19 Par conséquent, il y a lieu d' examiner si, dans le cas d' espèce, la Commission s' est pliée à ces exigences .
20 Quant à la manière dont la Commission a tenu compte de la façon dont les intéressés auraient pu se fier à la légalité du règlement n 735/85, il convient de relever que l' erreur contenue dans cet acte était tellement manifeste que plusieurs opérateurs économiques se sont adressés, dès le 22 mars 1985, soit le jour même de sa publication, à la Commission pour l' en avertir et s' informer des mesures qu' elle comptait prendre . Dans ce contexte, un opérateur économique diligent ne pouvait pas se fier à la légalité d' un acte contenant une telle erreur .
21 En ce qui concerne la nécessité d' agir dans un délai raisonnable, il convient de constater que dans l' arrêt rendu dans l' affaire 201/87, précité, la Cour ne s' est prononcée que sur la légalité de la mesure de suspension contenue dans le règlement n 756/85, tout en laissant ouverte la question de l' éventuelle invalidité du règlement n 735/85 .
22 Il faut en conclure que, compte tenu du degré d' avancement de la procédure au principal et eu égard au fait que le règlement n 1358/89 a été adopté moins de trois mois après que l' arrêt rendu dans l' affaire 201/87 avait fait apparaître la nécessité de prendre une mesure de retrait d' un acte sur la validité duquel la Cour n' avait pas eu l' opportunité de se prononcer, l' adoption du règlement en question est intervenue dans un délai raisonnable .
23 Par conséquent, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l' examen de la première question n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n 1358/89 .
Sur la troisième question
24 Compte tenu des réponses apportées aux deux premières questions, la troisième question est devenue sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven par ordonnance du 10 novembre 1989, dit pour droit :
1 ) Le règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses, est invalide .
2 ) L' examen de la première question n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement n 735/85 de la Commission .
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