Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Référé - Sursis à exécution - Sursis à l' exécution d' un règlement instituant un droit antidumping définitif - Conditions d' octroi - Spécificité du préjudice
( Traité CEE, art . 185; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
Sommaire
Selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d' une demande en référé, énoncé à l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit causé à la partie qui sollicite la mesure provisoire .
Dans le cas d' une demande visant à obtenir la suspension de l' application de droits antidumping définitifs, l' entreprise requérante ne peut se contenter, pour démontrer l' urgence, d' invoquer l' existence d' effets qui sont inhérents à l' institution d' un droit antidumping, à savoir une hausse de prix de ses produits et, partant, une diminution corrélative de ses parts de marché . Il est, en effet, dans la nature même d' un droit antidumping d' aboutir à un accroissement du prix du produit en cause, puisque son objectif vise à contrebalancer la marge de dumping qui a été établie et à protéger la production communautaire du préjudice causé par le dumping .
N' apporte pas la preuve du risque d' un préjudice particulièrement grave et irréparable, caractérisant sa situation par rapport aux autres entreprises concernées par l' instauration de droits antidumping, l' entreprise qui fait état du risque de perdre définitivement certains marchés dans la Communauté, lié à l' organisation de ses ventes fondée sur le recours aux services d' un seul distributeur indépendant par État membre, alors qu' il est établi que l' institution d' un droit antidumping définitif n' a fait que freiner une progression extrêmement forte de ses ventes sur le marché communautaire .
Parties
Dans l' affaire 69/89 R,
Nakajima All Precision Co ., ayant son siège social à Tokyo ( Japon ), représentée par Me Ch.-E . Gudin, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me R . Faltz, 6, rue Heine,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . H.-J . Lambers, directeur au service juridique, et E . H . Stein, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de Mes D . Voillemot et A . Michel, avocats au cabinet Gide Loyrette Nouel, établi à Paris et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur du service juridique de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par M . E . de March, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet principal la demande de la requérante de suspendre à son égard l' application du règlement n° 3651/88 du Conseil, du 23 novembre 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' imprimantes matricielles à impact originaires du Japon ( JO L 317, p . 33 ),
le président,
( motifs non reproduits )
statuant au provisoire,
ordonne :
Dispositif
1 ) La requête est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
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