Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Référé - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée
( Règlement de procédure, art . 83, § 2 )
Sommaire
Un requérant ne justifie d' aucun intérêt à obtenir par voie de référé la suspension de la proclamation des résultats de la notation des titres et des épreuves écrites d' un concours auquel il a participé, en vue de permettre au jury de tenir compte des certificats dont il avait demandé en vain l' établissement à l' autorité investie du pouvoir de nomination, dès lors qu' il est établi que l' intéressé a franchi avec succès l' étape du concours comportant la notation des titres, mais a échoué à un stade ultérieur, lors de l' épreuve orale .
Parties
Dans l' affaire 107/89 R,
Luis G . Caturla-Poch, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me B . Moutrier, avocat-avoué à Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve, en l' étude de qui domicile est élu,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM . Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et M . Peter, chef de division au service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen,
partie défenderesse,
ayant pour objet d' obtenir, par voie de référé, la suspension de la proclamation des résultats de la notation des titres et des épreuves écrites du concours général sur titres et épreuves 88/C 114/06 organisé par le Parlement européen en vue de pourvoir à un poste de conseiller linguistique de langue espagnole ( JO C 114 du 30.4.1988, p . 19 ),
le président de la première chambre,
statuant en vertu des articles 9, paragraphe 4, et 96 du règlement de procédure,
( motifs non reproduits )
ordonne :
Dispositif
1 ) La demande en référé est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
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