Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La présente affaire a pour objet une demande du College van Beroep Studiefinanciering néerlandais tendant à obtenir, en application de l' article 177 du traité CEE, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48 du traité CEE ainsi que des articles 7, paragraphe 2, et 12 du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( 1 ). Les questions soumises à la Cour ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre Mme M . J . E . Bernini, demanderesse ( ci-après "Mme Bernini "), et le Minister van Onderwijs en Wetenschappen, défendeur ( ci-après "ministre "), à propos du droit des étudiants d' autres États membres à bénéficier du régime néerlandais de financement des études pour des études accomplies à l' étranger .
Faits et procédure
2 . Mme Bernini, de nationalité italienne, est venue habiter avec ses parents aux Pays-Bas en 1964, à l' âge de deux ans . Son père a accepté à l' époque un poste à l' université de Leiden où il exerce toujours ses activités . La fille, Mme Bernini, a d' abord effectué aux Pays-Bas sa scolarité primaire et secondaire et elle a suivi ensuite une formation professionnelle dans une Middelbare Technische School ( école secondaire technique du deuxième cycle ). Dans le cadre de cette formation professionnelle, elle a exercé pendant dix semaines ( du 21 mars 1985 au 31 mai 1985 ) une fonction rémunérée de stagiaire dans la division "conception et préparation" d' une usine de meubles à Haarlem aux Pays-Bas . En novembre 1985, Mme Bernini est allée étudier l' architecture à l' université de Naples et en juillet 1986 elle a présenté au ministre une demande en vue d' obtenir un financement d' études au titre de la Wet op de Studiefinanciering ( loi néerlandaise sur le financement des études ) du 24 avril 1986 ( ci-après "WSF ") ( 2 ).
Cette demande a été rejetée en mai 1987, au motif que, selon l' autorité compétente, Mme Bernini ne faisait pas partie du groupe de personnes qui sont assimilées aux ressortissants néerlandais aux fins du régime de financement des études en vertu de l' article 7 de la WSF, et au motif que les études d' architecture à l' université de Naples ne satisfaisaient pas aux conditions fixées aux articles 9 et 11 de la WSF . En juin 1987, Mme Bernini a saisi le même ministre d' une réclamation dirigée contre ce refus; cette réclamation a toutefois été rejetée en août 1987, au motif que Mme Bernini - toujours selon le ministre - ne pouvait pas être assimilée aux ressortissants néerlandais aux fins du régime de financement des études en vertu de l' article 7 de la WSF ( 3 ). Il était précisé que pour pouvoir prétendre, en tant que non-ressortissant néerlandais, au financement d' études, Mme Bernini aurait dû être domiciliée aux Pays-Bas, alors qu' elle était, selon le ministre, domiciliée à Naples .
3 . Mme Bernini a introduit contre cette dernière décision du ministre un recours devant le College van Beroep Studiefinanciering, c' est-à-dire la juridiction de renvoi . Elle s' appuie en l' occurrence sur l' argument selon lequel, en vertu de la période de stage qu' elle a effectuée du 21 mars au 31 mai 1985, elle a acquis la qualité de travailleur migrant et a donc droit au financement d' études au titre de l' article 7 du règlement n 1612/68 . Elle fait valoir à titre subsidiaire que le financement d' études pour la formation qu' elle a entreprise constitue un avantage social au bénéfice de son père au sens des articles 7 et 10 à 12 inclus du règlement n 1612/68 . Enfin, elle invoque l' article 12 de ce règlement qui lui confèrerait un droit direct au financement d' études en sa qualité d' enfant d' un travailleur migrant .
De son côté, le ministre a affirmé devant la juridiction de renvoi que Mme Bernini, en travaillant en 1985 "pendant quelques jours, au cours d' une période de vacances" n' avait pas acquis la qualité de travailleur migrant et ne pouvait donc invoquer l' article 7 du règlement n 1612/68 . Le père de Mme Bernini, dont la qualité de travailleur migrant n' est pas contestée, a effectivement droit, en vertu de cet article 7, aux mêmes avantages sociaux que les travailleurs néerlandais, mais, selon le ministre, le financement d' études concerné ne constitue pas pour le père de Mme Bernini un avantage social au sens de l' article 7 précité, étant donné qu' il est accordé expressément à l' étudiant et non à ses parents . Enfin, le ministre a rejeté également la possibilité d' invoquer l' article 12 du règlement n 1612/68, au motif que Mme Bernini ne serait plus membre de la famille d' un travailleur migrant au sens de l' article 10, paragraphe 1, dudit règlement, et ne satisferait pas davantage à la condition de résidence fixée à l' article 12 .
4 . La juridiction de renvoi soumet à la Cour les cinq questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Une personne comme Mme Bernini, qui a travaillé dans un État membre ( en l' occurrence les Pays-Bas ) en qualité de stagiaire dans le cadre d' une formation, avant d' aller poursuivre ses études dans l' État membre dont elle a la nationalité, doit-elle être considérée comme un travailleur migrant relevant du champ d' application des articles 48 et 49 du traité CEE et du règlement ( CEE ) n 1612/68?
2 ) La jurisprudence établie par la Cour dans ses arrêts du 21 juin 1988 dans l' affaire 39/86 ( Lair ) et dans l' affaire 197/86 ( Brown ) doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas comme le présent où l' existence d' un ( certain ) rapport, du point de vue du contenu, entre la nature des activités professionnelles ( réelles et effectives ) antérieures et les études suivies ultérieurement, est vérifiable, le travailleur migrant garde cette qualité au sens de l' article 48 du traité CEE et de l' article 7 du règlement ( CEE ) n 1612/68 même s' il n' est pas chômeur involontaire ( par exemple, parce qu' il a mis fin à ses activités antérieures de sa propre initiative pour aller suivre des études ) et même s' il commence ses études non pas immédiatement après la fin desdites activités mais après un assez long délai seulement?
3 ) Sur quels critères convient-il de se fonder pour apprécier le point de savoir si un enfant d' un ressortisssant d' un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d' un autre État membre, "réside" sur le territoire de cet autre État au sens de l' article 12 du règlement ( CEE ) n 1612/68? Ainsi, un enfant qui, dans le cadre de ses études, séjourne pendant un certain nombre d' années en dehors du territoire de cet autre État membre peut-il néanmoins encore être considéré comme résidant sur le territoire de cet État?
4 ) Le droit communautaire impose-t-il à un État membre ( comme les Pays-Bas ) qui offre à certaines conditions aux enfants de ses travailleurs nationaux la possibilité, sur le plan financier, d' aller acquérir certaines formations dans un autre État membre sans exiger qu' ils soient domiciliés sur le territoire de leur État membre d' origine ( les Pays-Bas ), d' accorder aux enfants des travailleurs communautaires employés chez lui les mêmes possibilités aux mêmes conditions, même si ces enfants ne remplissent plus, surtout après le début de leurs études, la condition de "résidence" dans cet État membre au sens de l' article 12 du règlement ( CEE ) n 1612/68? La condition de résidence dans l' État membre d' accueil qui est imposée à l' enfant d' un travailleur communautaire cesse-t-elle d' être exigible dans ce contexte, en cas d' application de l' article 12, au motif que son application serait contraire aux dispositions de l' article 48 du traité CEE?
5 ) L' octroi d' un financement d' études ( comme celui instauré par la WSF - loi néerlandaise sur le financement des études ) à l' enfant d' un travailleur au sens de l' article 7 du règlement ( CEE ) n 1612/68 peut-il être considéré comme un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque, en l' absence de ce financement, le travailleur en question devrait lui-même prendre en charge les frais d' entretien et de scolarité de cet enfant et lorsqu' il est par conséquent établi que ce financement permettrait audit travailleur de faire une économie d' argent?
En cas de réponse affirmative à cette dernière question, faut-il en déduire que l' enfant de ce travailleur peut faire valoir un droit propre au financement d' études lorsque la législation nationale de l' État membre ( par exemple, la WSF néerlandaise ) ne reconnaît ce droit qu' à l' enfant qui étudie et non pas au travailleur-parent? Y a-t-il par conséquent un droit sans restriction au financement d' études ou ce droit n' existe-t-il, par exemple, que dans la mesure où l' octroi d' un financement d' études à l' enfant en question permettrait au travailleur concerné de réaliser des économies d' argent sensibles?
Importe-t-il encore à cet égard de savoir si l' étudiant habite ou non l' État membre où le parent-travailleur exerce son activité salariée, lorsque la législation nationale de cet État(comme, par exemple, la WSF néerlandaise ) n' impose pas la condition de résidence sur son territoire aux enfants de ses propres travailleurs nationaux?"
5 . Par lettre du 1er mars 1991, le président f.f . du College van Beroep Studiefinanciering a informé la Cour que, à la suite de l' arrêt rendu le 13 novembre 1990, Di Leo ( 4 ), le ministre avait modifié sa position et estimait à présent que, en qualité d' enfant d' un travailleur migrant, Mme Bernini pouvait parfaitement prétendre à une bourse pour les études qu' elle poursuivait . Il ressort de cette lettre que la juridiction de renvoi n' attache donc plus d' importance aux deux questions préjudicielles ( questions 3 et 4 ) relatives au droit de Mme Bernini à un financement d' études en cette qualité . Quant aux autres questions préjudicielles relatives au droit de Mme Bernini à une bourse d' études en qualité de travailleur migrant ( questions 1 et 2 ) ou au titre d' un avantage social au bénéfice de son père en sa qualité de travailleur migrant ( question 5 ), la juridiction de renvoi affirme que l' arrêt précité ne répond pas à ces questions et qu' elle tient beaucoup à obtenir une réponse, notamment parce que cette dernière présente aussi un grand intérêt pour l' appréciation de demandes similaires de financement d' études dans d' autres affaires pendantes devant elle .
6 . Le gouvernement néerlandais a confirmé à l' audience qu' il avait effectivement modifié sa position dans le sens précité et que la bourse d' études demandée par Mme Bernini au titre de sa qualité d' enfant d' un travailleur avait entre-temps déjà été versée .
Dans ces circonstances, nous devons vérifier en premier lieu si la Cour est bel et bien compétente pour statuer sur les questions préjudicielles en application de l' article 177 du traité CEE .
La compétence de la Cour
7 . La Cour n' est pas compétente pour statuer sur des questions d' interprétation qui ne répondent pas à un besoin objectif inhérent à la solution d' un contentieux ( 5 ). Dans le cadre de la répartition des fonctions entre le juge national et la Cour de justice, il appartient toutefois au juge national d' apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige et la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement ( 6 ). La Cour ne peut censurer les motifs de l' ordonnance de renvoi ( 7 ). Il n' en reste pas moins que la compétence du juge national ne lui est conférée qu' en vue de lui permettre de trancher un litige pendant devant lui ( 8 ).
La Cour devrait donc se déclarer incompétente s' il n' y avait plus de litige au fond ou si les questions posées n' avaient aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige principal ( 9 ). Pour autant que la Cour le sache, Mme Bernini n' a pas retiré son recours; du moins cela ne ressort pas de la lettre de la juridiction de renvoi et n' a pas non plus été affirmé à l' audience . Il ne faut du reste pas exclure que Mme Bernini, bien qu' elle ait reçu la bourse d' études qu' elle demandait, peut avoir intérêt à voir reconnaître son droit au titre de l' un des deux autres motifs invoqués . Nous partons dès lors du principe que les questions posées dans le cadre de ces autres motifs ont encore ( peuvent encore avoir ) effectivement un rapport avec la réalité et l' objet du litige ( pendant devant la juridiction de renvoi ) et nous y répondrons donc plus loin . Pour les questions ( 3 et 4 ) que la juridiction de renvoi estime désormais sans importance pour la solution du litige pendant devant elle, ce rapport n' existe plus, de sorte qu' il n' y a pas lieu d' y répondre . Néanmoins, aux fins d' une bonne compréhension de l' exigence de "résidence" soulevée dans ces questions, nous renverrons brièvement à la jurisprudence de la Cour y afférente, parce que cela peut avoir un intérêt pour les motifs que devra indiquer le juge de renvoi lors de l' examen du litige au fond .
Le droit au financement des études au titre de la qualité de travailleur migrant
8 . L' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 dispose que le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux . Suivant la jurisprudence constante de la Cour, le financement des études doit être considéré comme un avantage social au sens dudit article ( 10 ). Les première et deuxième questions préjudicielles de la juridiction de renvoi soulèvent le point de savoir si une étudiante telle que Mme Bernini a jamais eu la qualité de travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68 et, dans l' affirmative, si elle l' a conservée pendant ses études .
9 . Nous avons déjà signalé que, dans le cadre de la formation professionnelle technique qui a précédé ses études universitaires, Mme Bernini a exercé pendant une période de dix semaines allant du 21 mars au 31 mai 1985 une fonction rémunérée de stagiaire dans une usine de meubles aux Pays-Bas et qu' elle estime avoir acquis de la sorte la qualité de travailleur migrant .
Suivant la jurisprudence de la Cour, il convient de considérer comme travailleur migrant toute personne exerçant une activité salariée réelle et effective à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme purement marginales et accessoires ( 11 ). La caractéristique essentielle d' une relation de travail est, selon cette jurisprudence, la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ( 12 ).
Dans les arrêts Lawrie-Blum et Brown, la Cour a admis que les stagiaires qui accomplissent, comme une préparation pratique à l' exercice même d' une profession ( 13 ) ou comme "formation professionnelle préuniversitaire" ( 14 ), des prestations moyennant rémunération, en faveur d' une autre personne et sous la direction de celle-ci, peuvent être considérés eux aussi comme des travailleurs migrants . Dans les affaires en question il s' agissait toutefois, comme l' a observé le gouvernement néerlandais, de stages de beaucoup plus longue durée ( huit mois et plus ).
Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite, dès lors, savoir si une activité salariée exercée par une stagiaire pendant dix semaines dans le cadre d' une formation professionnelle suffit à lui conférer la qualité de travailleur migrant .
10 . Il appartient au juge national d' apprécier, compte tenu des circonstances concrètes, si l' activité accomplie pendant une certaine période est réelle et effective et n' est pas tellement réduite qu' elle se présente comme purement marginale et accessoire . Comme nous l' avons expliqué également dans nos conclusions dans l' affaire C-357/89, Raulin, il doit vérifier, à cet égard, si la relation de travail n' était pas tellement brève que la personne concernée n' a pas ou n' a guère pu se familiariser avec le travail concret et si les activités avaient effectivement pour l' employeur une valeur économique quelconque .
A l' audience, l' agent du gouvernement néerlandais a attiré l' attention à cet égard sur l' arrêt rendu par la Cour le 31 mai 1989, Bettray ( 15 ). La Cour y a dit pour droit que, bien que des prestations aient été accomplies en faveur d' une autre personne et sous la direction de celle-ci et qu' en contrepartie une rémunération ait été touchée, ces prestations "ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques réelles et effectives, dès lors qu' elles ne constituent qu' un moyen de rééducation ou de réinsertion des personnes qui les exercent et que le travail rémunéré ... a pour fin de permettre aux intéressés de retrouver, dans un délai plus ou moins long, la capacité d' occuper un emploi ordinaire ou de leur donner accès à un mode de vie qui soit le plus proche possible de la normale" ( point 17 ). En l' occurrence, il s' agissait d' activités exercées dans le cadre d' un "emploi social" par des personnes qui, du fait de facteurs personnels, ne sont pas en mesure de travailler pendant une période plus longue dans des conditions normales et qui, ainsi peut-on le comprendre, ne sont pas disponibles pour le marché de l' emploi ( 16 ). Dans sa décision, la Cour a attaché une grande importance au fait que M . Bettray n' avait pas été embauché en fonction de sa capacité d' exercer une certaine activité, mais que, au contraire, c' étaient les activités à réaliser qui étaient conçues en fonction des capacités des personnes appelées à les exercer, et ce dans le but de maintenir, rétablir ou promouvoir leur aptitude au travail ( point 19 ).
11 . On pourrait également affirmer, à propos d' une personne qui exerce en qualité d' étudiant, dans le cadre d' une formation professionnelle préuniversitaire, une activité rémunérée de stagiaire durant dix semaines dans une entreprise, qu' elle n' a pas été choisie en fonction de sa capacité d' exercer cette activité, mais au contraire qu' elle a été embauchée pour promouvoir son aptitude au travail .
Nous pouvons toutefois difficilement imaginer que la Cour, dans l' arrêt du 31 mai 1989, Bettray, précité, ait voulu revenir sur sa jurisprudence consacrée dans les arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum ( auquel elle renvoie d' ailleurs expressément ), et du 21 juin 1988, Brown, précités . Dans l' arrêt Bettray également la Cour entame d' ailleurs son raisonnement par un renvoi à sa jurisprudence établie, selon laquelle le domaine d' application de l' article 48 et, par conséquent, la notion de travailleur doivent être interprétés de façon large ( point 12 ) et elle repète que, à cet égard, il ne faut pas tenir compte de la productivité plus ou moins élevée du travailleur concerné ( point 15 ) ou de la nature "sui generis" de la relation d' emploi ( point 16 ). Il convient, dès lors, de limiter la portée de l' arrêt Bettray à la situation spéciale de l' emploi social destiné, en l' occurrence, à rééduquer des toxicomanes .
12 . Cela ne signifie toutefois pas encore que, lors de l' appréciation de la qualité de travailleur, l' on ne puisse pas tenir compte de la circonstance que l' activité est exercée dans le cadre d' un stage . Tout d' abord, la juridiction nationale doit vérifier si l' activité de stage présente bel et bien les caractéristiques essentielles d' une relation d' emploi . A cette fin, il est exigé, ainsi qu' il ressort de l' arrêt du 31 mai 1989, Lawrie-Blum, précité ( dans lequel il s' agissait d' un stage faisant partie d' une formation des enseignants ), que le stagiaire accomplisse des activités selon les horaires fixés par l' employeur et suivant les instructions de celui-ci, que ces activités aient pour l' employeur une certaine valeur économique et que le stagiaire touche des sommes pouvant être considérées comme une rémunération en contrepartie des services rendus ( et des obligations du stage, points 17 et 18 ). Si les services rendus n' ont pas de valeur économique, ou n' ont qu' une valeur économique très réduite pour l' employeur ( par exemple parce que ce n' est qu' à la demande de l' établissement d' enseignement que le stagiaire a été placé chez l' employeur qui, en l' acceptant, agit en réalité par bienveillance ou dans un souci de relations publiques ), et/ou si la rémunération payée par l' employeur, à supposer qu' elle existe, est purement nominale, on ne peut pas parler selon nous d' une relation d' emploi de nature à conférer la qualité de travailleur ( 17 ).
En second lieu, lorsque les caractéristiques essentielles d' une relation d' emploi existent bel et bien, la juridiction nationale peut encore tenir compte du caractère propre du stage, en ce sens que - lors de l' examen de la question de savoir si la relation d' emploi a été suffisamment longue pour ne pas être considérée comme purement marginale et accessoire au sens de la jurisprudence de la Cour - elle peut exiger une période d' activité plus longue dans le cas d' un stage rémunéré destiné par définition à développer une certaine aptitude au travail, que dans le cas d' un emploi normal . Dans la situation de stage rémunéré, une période de dix semaines nous paraît dès lors ( trop ) courte ( 18 ).
13 . Dans l' hypothèse où la juridiction de renvoi aboutirait à la conclusion que Mme Bernini a néanmoins acquis la qualité de travailleur migrant à la suite de ses activités de stage, la deuxième question préjudicielle vise à savoir si elle a conservé la qualité de travailleur, et la possède encore, étant donné qu' elle poursuit à présent des études à temps plein à l' université de Naples .
Dans l' arrêt du 21 juin 1988, Lair, précité, la Cour a dit pour droit qu' un étudiant conserve, aux fins du droit au financement des études, la qualité de travailleur acquise précédemment, s' il existe une continuité entre l' activité professionnelle préalable et les études entamées, c' est-à-dire s' il existe une relation entre l' "objet des études et l' activité professionnelle préalable ". La Cour a ajouté qu' une telle relation ne saurait toutefois être exigée "dans le cas d' un travailleur migrant, tombé en chômage involontaire, que la situation du marché de l' emploi contraint d' opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité" ( point 37 ).
Il ressort de la question préjudicielle que, pour la juridiction de renvoi, la relation exigée entre l' objet des études et l' activité professionnelle préalable existe dans l' affaire qui lui est soumise . Elle souhaite toutefois savoir si un étudiant conserve néanmoins la qualité de travailleur migrant lorsqu' il est volontairement tombé en chômage, par exemple en cessant entièrement de sa propre initiative son activité professionnelle pour poursuivre des études ( première partie de la question ) et, dans l' affirmative, si c' est encore le cas lorsqu' il commence ses études assez longtemps après la fin de l' activité professionnelle ( seconde partie de la question ).
14 . En ce qui concerne la première partie de la question, nous estimons que les arrêts du 21 juin 1988, Lair et Brown, précités, ne permettent pas d' inférer que, dans une situation dans laquelle une relation est exigée et existe entre l' activité professionnelle préalable et les études entreprises, le travailleur ne garde la qualité de travailleur migrant que s' il est "chômeur involontaire" au moment où il commence ses études . En effet, dans l' arrêt Lair, la Cour n' a pas une seule fois jugé nécessaire de mentionner que, au moment où elle est allée suivre des études, Sylvie Lair était ( vraisemblablement ) en chômage involontaire ( 19 ) et dans l' affaire Brown, il s' agissait d' un travailleur qui deviendrait à coup sûr "chômeur volontaire", puisqu' il était clair depuis le début que Steven Brown arrêterait son activité professionnelle après huit mois pour aller étudier .
Quoiqu' il en soit, même si l' on faisait dépendre le droit de l' étudiant/ancien travailleur de la circonstance qu' il est devenu chômeur "involontairement", nous sommes d' avis que la notion de "chômage involontaire" doit être interprétée largement pour les raisons énoncées dans nos conclusions présentées dans l' affaire Raulin ( point 14 ).
15 . Quant à la seconde partie de la question ( relative au délai qui peut s' écouler entre l' activité professionnelle préalable et les études entamées ) nous estimons que la "continuité" exigée par la jurisprudence de la Cour n' existe que lorsque le travailleur a renoncé à son activité professionnelle ( ou, s' il est chômeur, a cessé de chercher un emploi ), avec l' intention réelle d' entreprendre des études et d' améliorer ainsi ses perspectives de carrière et d' emploi . Lorsque les études sont entreprises assez longtemps ( 20 ) après la cessation de l' activité professionnelle ( ou de la recherche d' un emploi ), cela peut signifier que la personne n' a pas arrêté son activité professionnelle ( ou la recherche d' un emploi ) dans le but d' aller suivre des études . Il appartient naturellement à la juridiction nationale d' apprécier dans ce contexte la durée de l' interruption .
16 . Selon le gouvernement danois, un travailleur qui quitte l' État membre d' accueil pour aller étudier dans l' État membre dont il est ressortissant ne saurait prétendre à un financement d' études dans l' État membre cité en premier lieu, au motif que l' aide ne contribue alors plus à l' intégration de l' étudiant migrant dans l' État membre qui accorde le financement .
L' arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo, précité, a, à notre avis, infirmé cet argument .
Dans l' affaire en question, les gouvernements néerlandais et allemand avaient utilisé le même argument pour démontrer que le financement d' études ( médicales ) à l' étranger, et notamment dans l' État membre d' origine, ne saurait relever de l' article 12 du règlement n 1612/68 . La Cour a rejeté cette argumentation en termes clairs et il ressort des motifs qu' elle doit subir le même sort lorsqu' elle est invoquée à propos de l' article 7, paragraphe 2, du même règlement ( 21 ).
Le droit au financement d' études au titre de la qualité d' enfant de travailleur migrant
17 . Comme nous l' avons déjà dit, la juridiction de renvoi a informé la Cour que le ministre, après l' arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo, précité, n' a plus contesté le droit du financement d' études de Mme Bernini en sa qualité d' enfant d' un travailleur migrant ( 22 ). Le ministre avait adopté initialement une position différente, estimant en l' occurrence que Mme Bernini, puisqu' elle suivait des études à Naples, ne pouvait plus être considérée comme étant domiciliée aux Pays-Bas au sens de l' article 12 du règlement n 1612/68 . Bien que la juridiction de renvoi considère désormais comme sans intérêt les troisième et quatrième questions préjudicielles concernant ce point litigieux et que nous ne proposions dès lors pas de réponse à ces questions, nous souhaitons néanmoins, comme nous l' avons déjà dit ( point 7 ), formuler ici une seule considération en rapport avec la jurisprudence de la Cour relative à la condition de résidence prévue à l' article 12 précité .
18 . Dans l' affaire Di Leo, la Cour a décidé, à l' égard d' une étudiante italienne domiciliée en Allemagne ( fille d' un travailleur italien également domicilié en Allemagne ) qui souhaitait faire ses études de médecine à l' université de Sienne, qu' elle devait être assimilée, en vertu de l' article 12, aux ressortissants de l' État membre dans lequel elle était domiciliée en matière d' aide financière à la formation, même lorsque celle-ci était dispensée dans l' État membre dont elle avait la nationalité . La Cour a implicitement admis par là qu' il peut être satisfait à la condition de résidence ( dont la validité n' était pas mise en doute ) dans l' État membre qui accorde l' aide, même si l' étudiante va séjourner dans un autre État membre pour les besoins de ses études ( 23 ).
Une telle interprétation de la notion de résidence nous paraît aller dans le sens de la jurisprudence de la Cour dans d' autres domaines du droit communautaire . On y entend par "résidence" le lieu où se trouve le centre habituel des intérêts d' une personne ( 24 ). Or, il va de soi que tout séjour temporaire dans un autre lieu n' entraîne pas le transfert de ce centre habituel vers un autre endroit . Le point de savoir si tel est le cas dépendra des mobiles qui ont amené l' intéressé à se déplacer et de la nature de l' activité exercée ailleurs ainsi que de sa situation familiale ( 25 ). Dans le cas d' études, la circonstance que le changement du lieu de séjour est dicté par les études, et limité à leur durée, constitue ainsi un élément important .
19 . La décision du ministre d' accorder néanmoins une bourse d' études à Mme Bernini, contrairement à l' opinion adoptée précédemment, indique donc que le ministre, à juste titre selon nous, est arrivé à la conclusion qu' une étudiante conserve sa résidence dans l' État membre d' accueil, lorsque, comme en l' espèce, il apparaît notamment que la famille proche de l' étudiante, à charge de laquelle elle se trouve, continue à résider dans l' État membre en question et qu' elle-même y a également résidé sans interruption depuis l' âge de deux ans et y a effectué ses études, qu' elle a quitté cet État à cause de et pour la durée de ses études et y retourne encore régulièrement auprès de sa famille, et qu' elle n' a pas jusqu' à présent manifesté l' intention d' aller s' établir ailleurs après la fin de ses études ( 26 ).
Le droit de l' étudiant au financement d' études au titre de la qualité de travailleur migrant de l' un des parents
20 . En posant la cinquième question, la juridiction de renvoi vise à savoir si l' octroi d' un financement d' études à l' enfant d' un travailleur migrant peut être qualifié d' avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, au bénéfice du parent/travailleur migrant, lorsque celui-ci devrait autrement prendre lui-même en charge, totalement ou en partie, les frais d' entretien et de scolarité de l' enfant et, dans l' affirmative, si l' enfant peut alors prétendre sur cette base à un droit propre au financement d' études, lorsque la législation nationale ne reconnaît ce droit qu' à l' enfant lui-même, et s' il importe à cet égard que l' enfant réside dans l' État membre d' accueil étant donné que la législation nationale n' impose pas de condition de résidence aux enfants des travailleurs nationaux .
21 . Les avantages sociaux au sens de l' article 7, paragraphe 2, précité, comprennent tous les avantages "qui, liés ou non à un contrat d' emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleur ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l' extension aux travailleurs ressortissants d' autres États membres apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l' intérieur de la Communauté" ( 27 ). Se fondant sur cet attendu, la Cour a déclaré dans l' arrêt du 20 juin 1985, Deak, précité, point 24, qu' un État membre dont la législation prévoit le versement d' allocations au bénéfice des jeunes demandeurs d' emploi en raison de leur situation personnelle ( 28 ), ne saurait refuser le bénéfice de ces allocations aux enfants à charge d' un travailleur ressortissant d' un autre État membre, en raison de la nationalité de ces enfants qui n' est pas celle d' un des États membres . Dans l' arrêt Lebon, la Cour a toutefois affirmé que le bénéfice d' une prestation sociale prévue par la législation de l' État membre d' accueil et garantissant, de façon générale, un minimum de moyens d' existence, peut être refusé à un enfant ( âgé en l' espèce de plus de 21 ans ) "dans la mesure où ... ( le travailleur ) n' assure plus le soutien de son descendant, ( étant donné que ) ce bénéfice ne constitue pas ... pour le travailleur, un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68" ( 29 ).
Cette jurisprudence nous paraît contenir une réponse à la première partie de la question : contrairement aux thèses soutenues dans la présente affaire par les gouvernements belge et danois, il résulte de l' arrêt du 20 juin 1985, Deak, précité, que même des avantages sociaux accordés par la législation nationale concernée à l' enfant lui-même sont à considérer comme un avantage social au bénéfice du parent/travailleur migrant au sens de l' article 7, paragraphe 2, et ce parce qu' ils sont aptes à faciliter la mobilité des travailleurs à l' intérieur de la Communauté . Cela ne vaut toutefois, ainsi que le précise l' arrêt du 18 juin 1987, Lebon, précité, que lorsque l' enfant reste à charge du travailleur . Dans ce dernier cas - qu' il appartient au juge national d' apprécier - il nous semble que le montant total du financement d' études doit être considéré comme un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2 .
22 . La juridiction de renvoi souhaite savoir en outre si, dans l' hypothèse où le financement d' études est un avantage social au bénéfice du travailleur/parent au sens de l' article 7, paragraphe 2, l' enfant d' un travailleur migrant peut faire valoir un droit propre à ce financement et si, dans l' affirmative, ce droit est indépendant d' une condition de résidence dans le chef de l' enfant .
Suivant la jurisprudence formulée par la Cour dans l' arrêt du 18 juin 1987, Lebon, précité, les membres de la famille d' un travailleur migrant, au sens de l' article 10 du règlement n 1612/68, ne peuvent se prévaloir qu' indirectement de l' égalité de traitement que le travailleur lui-même tire de l' article 7 du règlement en question . En d' autres termes, ce n' est que lorsque le financement d' études concerné doit être considéré comme un avantage social au bénéfice du parent/travailleur migrant lui-même aux termes de l' article 7, paragraphe 2, du règlement cité - et c' est le cas en l' espèce - que ses enfants peuvent prétendre aux mêmes avantages que les enfants des travailleurs nationaux .
En tant que droit indirect de l' enfant à l' égalité de traitement, c' est-à-dire en tant que conséquence du droit du parent/travailleur migrant au financement d' études envisagé comme avantage social en sa faveur, le droit de l' enfant n' est pas lié selon nous à une condition de résidence de l' enfant dans l' État membre qui accorde le financement d' études en question ( pas plus qu' il n' est lié, suivant l' arrêt du 20 juin 1985, Deak, précité, à la possession par l' enfant de la nationalité d' un des États membres : voir le point 21 ci-avant ). La circonstance que l' article 12 du règlement n 1612/68 accorde directement aux enfants de travailleurs migrants certains avantages concernant l' accès aux cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle, mais alors à la condition que l' enfant réside sur le territoire de l' État membre concerné, n' est pas de nature, selon nous, à porter atteinte au domaine d' application propre et plus large de l' article 7, paragraphe 2, dès lors que, aux termes de ce dernier, un financement d' études accordé au titre de la législation nationale peut être qualifié d' avantage social au bénéfice du parent/travailleur migrant .
Conclusion
23 . Sur la base des développements qui précèdent, nous proposons à la Cour de ne répondre qu' aux première, deuxième et cinquième questions préjudicielles, et ce de la façon suivante :
"1 ) Un ressortissant d' un État membre qui travaille dans un autre État membre en qualité de stagiaire dans le cadre d' une formation doit être considéré comme un travailleur migrant au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68, si les activités qu' il a exercées sous l' autorité de l' employeur ont une certaine valeur économique pour laquelle il reçoit de l' employeur une rémunération qui n' est pas purement nominale et si l' activité de stagiaire, compte tenu de sa nature particulière et de la possibilité pour le stagiaire de se familiariser avec la fonction exercée, a une durée suffisamment longue pour ne pas être considérée comme purement marginale et accessoire .
2 ) Une personne ayant acquis la qualité de travailleur conserve cette qualité - dans un cas où l' existence d' un rapport entre l' activité professionnelle antérieure et les étude suivies ultérieurement est requise et est également effective - lorsqu' elle a cessé ses activités dans l' intention d' entreprendre les études en question et que le délai écoulé entre l' activité antérieure et les études suivies ultérieurement n' est pas tellement long que l' on puisse en déduire, dans les circonstances de l' espèce, que le travailleur n' a pas mis fin à ses activités antérieures pour aller suivre des études .
5 ) Un financement d' études accordé dans un État membre aux enfants de travailleurs nationaux constitue pour un travailleur migrant un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l' entretien de l' enfant, auquel cas l' enfant tire de cette situation un droit indirect à une complète égalité de traitement avec les enfants de travailleurs nationaux, et ce quelle que soit sa résidence dans un cas comme celui de l' espèce dans lequel la législation nationale concernée n' impose pas de condition de résidence aux enfants de travailleurs nationaux ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) JO L 257, p . 2 .
( 2 ) Nederlands Staatsblad, 1986, 252 . Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1986 .
( 3 ) Entretemps, les études d' architecture à l' université de Naples ont effectivement satisfait aux exigences de la WSF .
( 4 ) C-308/89, Rec . p . I-4185 .
( 5 ) Arrêt du 12 décembre 1981, Foglia, point 18 ( 244/80, Rec . p . 3045 ).
( 6 ) Arrêt du 21 avril 1988, Pardini, point 8 ( 338/85, Rec . p . 2041 ); voir également l' ordonnance de la Cour du 26 février 1990, Falciola, point 7 ( C-286/88, Rec . p . I-191 ), ainsi que l' arrêt Foglia, précité, points 14 et 15 .
( 7 ) Arrêt du 16 juin 1981, Salonia, point 6 ( 126/80, Rec . p . 1563 ); sur cette question voir également l' arrêt du 19 décembre 1968, Salgoil ( 13/68, Rec . p . 632 ).
( 8 ) Voir le point 9 de l' arrêt du 21 avril 1988, Pardini, précité ( note 6 ).
( 9 ) Voir les points 6 de l' arrêt du 16 juin 1981, Salonia, précité ( note 7 ), et 8 de l' ordonnance du 26 février 1990, Falciola, précitée ( note 6 ).
( 10 ) Voir par exemple l' arrêt du 21 juin 1988, Lair, points 19 à 24 ( 39/86, Rec . p . 3161 ), et, spécifiquement en ce qui concerne le financement d' études accomplies à l' étranger, l' arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci, point 11 ( 235/87, Rec . p . 5589 ).
( 11 ) Arrêt du 23 mars 1982, Levin, points 16, 17 et 21 ( 53/81, Rec . p . 1053 ); du 3 juin 1986, Kempf, point 14 ( 139/85, Rec . p . 1741 ); du 21 juin 1988, Brown, point 21 ( 197/86, Rec . p . 3205 ); du 31 mai 1989, Bettray, point 13 ( 344/87, Rec . p . 1621 ); et du 5 octobre 1988, Steymann, point 13 ( 196/87, Rec . p . 6159 ); voir également le point 7 de nos conclusions sous l' arrêt du 26 février 1992, Raulin ( C-357/89, Rec . p . I-0000 ).
( 12 ) Voir l' arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, point 17 ( 66/85, Rec . p . 2121 ), ainsi que les arrêts du 31 mai 1989, Bettray, point 12, et du 21 juin 1988, Brown, point 21, précités ( note 11 ).
( 13 ) Dans l' arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, précité ( note 12 ), il s' agissait d' un stage qui faisait partie d' une formation des enseignants et consistait à donner onze heures de cours par semaine . Au point 19 de l' arrêt, la Cour a déclaré que : "Le fait que le stage pédagogique peut être considéré, à l' instar des périodes d' apprentissage dans d' autres professions, comme une préparation pratique à l' exercice même de la profession ne saurait empêcher l' application de l' article 48, paragraphe 1, s' il est accompli dans les conditions d' une activité salariée ."
( 14 ) Dans l' arrêt du 21 juin 1988, Brown, précité ( note 11 ), point 3, il s' agissait d' une activité définie dans l' ordonnance de renvoi comme une "formation professionnelle préuniversitaire ". La Cour a néanmoins décidé que, par cette activité qui constituait une activité salariée réelle et effective, Brown avait acquis la qualité de travailleur migrant ( points 20 à 23 ).
( 15 ) Précité ( note 11 ).
( 16 ) Voir également les conclusions de l' avocat général M . Jacobs du 8 mars 1989 ( Rec . 1989, p . 1621, 1637 ).
( 17 ) En pareil cas, lorsque le stage fait partie d' un cycle d' études, le stagiaire est bien plus à considérer comme un étudiant migrant ( avec les droits attachés à cette qualité ) que comme un travailleur migrant .
( 18 ) Dans l' affaire Brown, précitée ( note 11 ), une période de huit mois a été considérée comme suffisante .
( 19 ) Nous le déduisons des conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn, dans lesquelles il relève que Mme Lair a reçu des allocations de chômage ( Rec . 1988, p . 3161, 3179 ).
( 20 ) Dans ses observations devant la Cour, la Commission relève à juste titre selon nous qu' il ne s' est écoulé en l' espèce qu' une courte période entre la fin des activités et le début des études concernées, à savoir cinq mois, qui coïncidaient encore partiellement avec les mois des vacances à l' université .
( 21 ) Aux points 14 et 15 de cet arrêt ( voir note 4 ), la Cour tire en effet argument de son arrêt du 27 septembre 1988, Matteuci, précité ( voir note 10 ), à l' égard de l' article 7, paragraphe 2, pour arriver, au point 16, à sa conclusion à l' égard de l' article 12 .
( 22 ) Voir les points 5 et 6 ci-avant .
( 23 ) Sinon, l' arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo ( voir la note 4 ), ne serait pertinent que pour les enfants de travailleurs migrants qui habitent dans une zone frontalière et continuent à séjourner dans l' État membre d' accueil pendant leurs études à l' étranger . Ce n' était pas le cas de Mme Carmina di Leo elle-même .
( 24 ) Voir l' arrêt du 12 juillet 1973, Angenieux, points 28 à 32 ( 13/73, Rec . p . 935 ); voir également l' arrêt récent du 13 novembre 1990, Reibold, point 15 ( C-216/89, Rec . p . I-4166 ).
( 25 ) Voir le point 15 de l' arrêt du 13 novembre 1990, Reibold, déjà cité à la note précédente .
( 26 ) Dans l' arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz ( 389/87 et 390/87, Rec . p . 723 ), la Cour a, certes, admis qu' un étudiant était domicilié dans l' État dans lequel il effectue ses études, bien que les membres de sa famille soient retournés habiter dans leur État membre d' origine . Dans cette affaire toutefois l' élément déterminant était que l' étudiant avait toujours résidé et étudié dans l' État membre cité en premier lieu avec les membres de sa famille ( avant leur retour dans leur pays d' origine ) et qu' il était venu, après avoir initialement suivi sa famille, y continuer ses études qu' il ne pouvait pas poursuivre dans l' État d' origine ( point 23 ).
( 27 ) Selon, notamment, l' arrêt du 20 juin 1985, Deak, point 21 ( 94/84, Rec . p . 1873 ).
( 28 ) Au point 15 de l' arrêt, la Cour a observé que les allocations d' attente visées constituent une prestation ouverte en faveur des jeunes demandeurs d' emploi en raison de leur situation personnelle et non en vertu du fait qu' ils sont membres de la famille d' un travailleur en vertu du règlement n 1408/71 .
( 29 ) Arrêt du 18 juin 1987, Lebon, point 13 ( 316/85, Rec . p . 2811 ).
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