Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 . Les affaires jointes que nous devons examiner aujourd' hui, à la suite d' une demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof, portent d' abord sur l' interprétation des dispositions communautaires régissant la procédure du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation organisée par les règlements ( CEE ) n s 565/80 ( 1 ) et 798/80 ( 2 ). Cette procédure de préfinancement vise à assurer un équilibre entre l' utilisation des produits de base communautaires, en vue de l' exportation de produits transformés ou de certaines marchandises vers les pays tiers, et l' utilisation des produits de base de ces pays admis au régime du perfectionnement actif ( 3 ). A cet effet, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 565/80 - une autre procédure est prévue à l' article 5 - prévoit le paiement d' un montant correspondant à celui de la restitution à l' exportation dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier . Afin de garantir le remboursement de ce paiement au cas où les conditions d' octroi de la restitution ne seraient pas remplies, une caution est exigée ( règlement n 798/80, sixième considérant et article 7 ).
2 . Il résulte de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 798/80 que ces procédures ne trouvent cependant application qu' à condition que soit présentée aux autorités douanières une déclaration dite "déclaration de paiement", par laquelle l' exportateur s' engage à exporter les produits ou les marchandises concernées après leur stockage ou leur transformation selon le régime de l' article 4 ou de l' article 5 du règlement n 565/80 et à demander une restitution . La déclaration de paiement doit contenir une série d' indications relatives aux produits à exporter, indications qui sont précisées à l' article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n 798/80 .
3 . La question de savoir quels sont les effets juridiques résultant de l' exportation d' un produit qui ne correspond pas aux mentions portées dans la déclaration de paiement constitue l' une des deux questions que nous devons traiter aujourd' hui . Dans les deux affaires, le Bundesfinanzhof souhaite plus précisément savoir quelles sont les répercussions de l' existence d' une telle différence sur la date à prendre en considération pour le taux de restitution, dans l' hypothèse où l' exportateur a droit à ladite restitution . En effet, si on applique l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80 ( 4 ), disposition qui régit le remboursement, deux possibilités sont envisageables lorsque l' exportateur n' a pas droit au montant payé à l' avance ou n' a droit qu' à une partie de ce montant - en raison, par exemple, d' une différence de la sorte . On peut considérer comme date déterminante soit le jour de l' acceptation de la déclaration de paiement ou le jour indiqué dans une fixation à l' avance encore en cours de validité à cette date, c' est-à-dire appliquer les règles spéciales du régime du préfinancement en dépit de la différence en question ( voir article 3, paragraphe 2, du règlement n 798/80 ), soit retenir la date de l' exportation, comme le prévoit le régime général des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( 5 ).
4 . Indépendamment de ce problème, le Bundesfinanzhof pose aussi la question de la validité d' un règlement par lequel la Commission a fixé le taux de la restitution à 0 écu pour les exportations de farine de blé destinées à l' Union Soviétique .
5 . Les faits qui sont à l' origine de ces deux problèmes et dont le détail est exposé dans le rapport d' audience peuvent se résumer comme suit .
6 . Les parties demanderesses au principal relèvent du secteur des céréales, dans le cadre d' une activité de minoterie ou d' une activité commerciale . Les 27 novembre 1980 ( affaire C-5/90 ) et 28 novembre 1980 ( affaire C-206/90 ), elles ont placé certaines quantités de froment sous contrôle douanier au sens de l' article 4 du règlement n 565/80 . Dans la déclaration de paiement déposée en application de l' article 2 du règlement n 798/80, elles se sont engagées à fabriquer, à partir de ce froment, certaines quantités déterminées de farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g et à les exporter dans les délais impartis . Il ressort du dossier des affaires au principal et d' un document fourni par le défendeur que, dans le cadre de ces déclarations de paiement, les exportateurs ont utilisé des licences d' exportation avec certificats de préfixation qui, ensemble, portaient exactement sur les mêmes quantités de farine de blé que celles indiquées dans les déclarations de paiement respectives . Ces licences ne contenaient pas d' indications concernant la teneur en cendres . Les demanderesses ont réclamé une restitution à l' exportation et des montants compensatoires monétaires, dans le cadre du régime du préfinancement, pour la farine indiquée dans chacune des déclarations de paiement .
7 . Par plusieurs décisions successives, le Hauptzollamt leur a accordé les montants suivants : dans l' affaire C-5/90, une somme de 1 574 347,25 DM à titre de restitutions à l' exportation et une somme de 375 517,59 DM à titre de montants compensatoires monétaires, soit un total de 1 949 864,84 DM; dans l' affaire C-206/90, une somme de 1 314 160,57 DM à titre de restitutions à l' exportation et une somme de 273 881,12 DM à titre de montants compensatoires monétaires, soit un total de 1 588 041,69 DM . Dans les deux cas, le calcul de la restitution à l' exportation a été effectué en fonction des taux qui étaient en vigueur à la date indiquée dans le certificat de préfixation ( affaire C-5/90 : 3 juillet 1980; affaire C-206/90 : 1er juillet 1980 ). Ces taux résultaient du règlement ( CEE ) n 1633/80 ( 6 ). Ce dernier prévoit des taux différents selon la teneur en cendres de la farine et le pays de destination . Pour ce qui nous concerne, il importe de préciser que ce règlement établit une différence entre la farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g et la farine d' une teneur en cendres de 521 à 620 mg . Pour les exportations "vers les autres pays tiers", il prévoit une restitution de 75 écus/t dans le cas de la première catégorie et une restitution de 71 écus/t seulement dans le cas de la seconde . En revanche, le taux prévu pour les exportations à destination de l' Union soviétique est de 0 écu dans les deux cas .
8 . Dans l' affaire C-5/90, il ressort de la liste produite par le Hauptzollamt que la fixation à 0 écu du taux de restitution pour les exportation à destination de l' Union soviétique ( pour les deux types de farine ) a produit deux sortes de répercussion sur les montants des restitutions . En premier lieu, par application de l' article 4, paragraphe 7, première phrase, du règlement n 565/80 ( article 6, paragraphe 3, du règlement n 798/80 ), le montant à verser à titre de restitution a été calculé pour la grande majorité des quantités concernées en fonction du taux en vigueur pour l' Union soviétique, car le pays de destination n' était pas encore connu au moment de la demande de paiement à l' avance ( décision du 11 décembre 1980 ). Le montant prévu pour les autres pays tiers n' a été accordé que pour une certaine quantité de farine, qui avait été prévue pour la Pologne dès l' origine, sur la base d' une farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g . Après les exportations ( qui ont eu lieu entre le 28 novembre 1980 et le 18 février 1981 ) et sur présentation de preuves fournies par les demanderesses pour certaines quantités auxquelles avait été appliqué l' article 4, paragraphe 7, première phrase, du règlement n 565/80, le défendeur leur a également accordé des versements complémentaires; les montants de ces versements correspondaient à la différence par rapport aux montants auxquels les demanderesses avaient encore droit, sur la même base de calcul, pour des exportations vers d' "autres pays tiers" ( en l' espèce, Yémen du Sud, Yémen du Nord et Pologne ) et, là encore, le calcul se fondait sur une farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g . En second lieu, la fixation à 0 écu du taux des restitutions pour les exportations à destination de l' Union soviétique s' est également répercutée sur la restitution pour les exportations effectivement envoyées vers ce pays; en effet, dans ce cas, aucun versement complémentaire n' a été effectué et les montants sont restés ceux octroyés par la décision du 11 décembre 1980 .
9 . En ce qui concerne la nature de ces différents paiements, il résulte aussi du dossier de l' affaire au principal que seul le paiement correspondant à la décision du 11 décembre 1980 a été octroyé à titre de paiement à l' avance, alors que les versements complémentaires ont été effectués à titre de restitutions ( à côté des montants compensatoires monétaires ) sur la base de l' article 9, paragraphe 2, du règlement n 798/80, après clôture de la procédure du paiement à l' avance . Il résulte de ce qui précède que, dans l' affaire C-5/90, les faits litigieux revêtent trois formes distinctes ( 7 ):
- Le montant payé à l' avance était supérieur au montant auquel l' exportateur avait droit en raison de la différence de qualité de farine . Tel était le cas de l' exportation vers la Pologne, dont la destination était déjà connue au moment de la demande de paiement à l' avance ( ci-après "cas n 1 ").
- Le montant payé à l' avance correspondait au montant dû; cette situation était celle des exportations à destination de l' Union soviétique, puisque le taux de 0 écu était le taux applicable - indépendamment de la teneur en cendres - tant pour le paiement à l' avance que pour le paiement définitif ( ci-après "cas n 2 ").
- Le montant payé à l' avance était inférieur au montant dû, mais le montant total versé était supérieur au montant dû . Tel était le cas de certaines exportations dont le pays de destination n' était pas connu à l' origine, mais dont il a ultérieurement été établi qu' elles avaient été effectuées "vers d' autres pays tiers" ( ci-après "cas n 3 ").
10 . Les circonstances de l' affaire C-206/90 correspondent au cas n 1, tel qu' il a été précédemment défini . Dans cette affaire, la destination ( Yémen du Nord ) était connue dès l' origine et le paiement à l' avance a donc été accordé au taux en vigueur pour les "autres pays tiers ".
11 . Après des vérifications, la partie défenderesse a estimé, dans les deux affaires, que la farine exportée présentait une teneur en cendres supérieure à 520 mg/100 g ( 8 ) et a réclamé aux demanderesses le remboursement d' un montant essentiellement calculé comme suit ( 9 ):
Total de la restitution à l' exportation versée
majoré de la majoration minimale sur l' ensemble des quantités concernées ( 3 écus/t, article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 798/80 )
minoré de la restitution à l' exportation à laquelle les demanderesses avaient droit, par application des taux de restitution suivants :
- dans l' affaire C-5/90, dans laquelle une partie des exportations avait eu lieu pendant le délai de validité des certificats de préfixation, le taux en vigueur au jour indiqué dans le certificat avait été appliqué pour cette partie des exportations;
pour les quantités restantes, le défendeur a appliqué le taux en vigueur au jour de l' exportation .
- Dans l' affaire C-206/90, le défendeur a toujours appliqué le taux en vigueur au jour de l' exportation, car aucune des exportations n' a eu lieu pendant la durée de validité des certificats de préfixation .
12 . Bien que le défendeur ait ultérieurement renoncé à la majoration minimale, au motif que la caution avait déjà été libérée, le montant du remboursement réclamé était considérable dans les deux affaires :
- dans l' affaire C-5/90 : 616 507,19 DM;
- dans l' affaire C-206/90 : 830 412,35 DM .
13 . L' écart s' explique pour l' essentiel par trois différents facteurs . D' une part, tous les règlements applicables en vigueur aux dates considérées comme déterminantes par le Hauptzollamt :
- règlement ( CEE ) n 1633/80 ( 10 );
- règlement ( CEE ) n 2793/80 ( 11 );
- règlement ( CEE ) n 3143/80 ( 12 );
- règlement ( CEE ) n 3223/80 ( 13 );
- règlement ( CEE ) n 131/81 ( 14 );
- règlement ( CEE ) n 316/81 ( 15 );
prévoyaient des taux plus réduits pour la farine d' une teneur en cendres comprise entre 521 et 600 mg/100 g que pour la farine d' une teneur en cendres inférieure ( 0 à 520 mg/100 g ) dans le cas des exportations vers les "autres pays tiers ". D' autre part, tous les règlements qui ont été appliqués et qui étaient postérieurs au règlement n 1633/80 prévoyaient, pour les exportations de farine de blé, des restitutions dont le niveau général était inférieur à celui prévu par le règlement n 1633/80, qui avait servi de base aux calculs initiaux . En outre, en ce qui concerne les exportations vers l' Union soviétique, ledit règlement n 1633/80 prévoyait - comme nous l' avons déjà indiqué - un taux égal à 0 pour les deux types de farine; en revanche, le règlement n 316/81, qui a été appliqué aux nouveaux calculs pour une partie des exportations dans l' affaire C-5/90, ne prévoit aucune restitution pour les exportations à destination de l' Union soviétique . Comme nous l' a exposé en détail le défendeur, si on se fondait sur le règlement n 1633/80, il y avait droit au paiement d' un certain montant, fût-il minime ( 27,96 écus/t ), en raison des majorations prévues par les règlements ( CEE ) n s 1550/79 ( 16 ) et 1875/80 ( 17 ) ainsi qu' en raison de l' adaptation prévue par le règlement ( CEE ) n 1634/80 ( 18 ). Comme l' application du règlement n 316/81 ne reposait pas sur une préfixation, aucune adaptation ne pouvait être effectuée en l' espèce, sans même tenir compte du fait qu' il résulte de l' article 19 du règlement n 2730/79 que les dispositions concernant la fixation à l' avance des restitutions à l' exportation ainsi que les rectifications à apporter au taux de la restitution ne s' appliquent qu' aux produits pour lesquels ledit taux est égal ou supérieur à 0 .
14 . Les demanderesses ont saisi le Finanzgericht Hamburg d' une plainte contre les décisions qui contenaient ces nouveaux calculs - et qui, à l' origine, réclamaient encore la majoration minimale . Elles ont partiellement obtenu gain de cause . Le Finanzgericht a appliqué l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, sur demande des demanderesses, dans la rédaction du règlement n 3445/85 ( article 2, paragraphe 2, de ce règlement ). Il a estimé qu' il y avait, certes, lieu de calculer la restitution en tenant compte du fait que, comme le soutenait le défendeur, la farine exportée présentait une teneur en cendres supérieure à 520 mg/100 g et qu' il y avait donc lieu d' appliquer les taux, plus faibles, prévus pour cette catégorie de farine; en revanche, il a estimé que la date indiquée dans les préfixations était la date à prendre en considération pour déterminer le taux de la restitution . Il a, en effet, estimé que la disposition applicable en l' espèce n' étaient pas l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80, mais sous c ), puisque les demanderesses avaient respecté le délai d' exportation . Il a jugé que, compte tenu du sens et de la finalité de la procédure du paiement à l' avance, le respect du délai ne présupposait pas, du point de vue du régime des restitutions, que le produit fabriqué à partir du produit de base soit exactement identique à celui indiqué dans la déclaration de paiement ( 19 ).
15 . Tant les parties demanderesses que le Hauptzollamt se sont pourvus en Revision contre ces arrêts devant le Bundesfinanzhof . Le Hauptzollamt soutenait essentiellement que le produit effectivement exporté n' avait pas fait l' objet d' une procédure de paiement à l' avance . Il faisait valoir que les demanderesses s' étaient engagées à exporter de la farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g . Les demanderesses approuvaient la décision du Finanzgericht quant à l' application de l' article 10, paragraphe 4, sous c ), du règlement n 798/80, mais elles soulevaient une série d' autres griefs . Aux fins de l' espèce, il importe uniquement de savoir, à cet égard, que les demanderesses de l' affaire C-5/90 soutenaient, dans la procédure nationale, qu' il était illégal, de la part de la Commission, d' abaisser à 0 écu/t les restitutions pour les exportations de farine de blé à destination de l' Union soviétique . Au vu de ces arguments, le Bundesfinanzhof a d' abord déféré la question préjudicielle suivante dans les deux affaires :
"Les dispositions du droit communautaire, notamment celles de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85, doivent-elles être interprétées en ce sens qu' un bénéficiaire du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation au titre de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 565/80 qui, au moment de sa demande de paiement, s' était engagé, en application de l' article 2 du règlement ( CEE ) n 798/80, à exporter une farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g mais a exporté, en réalité, une farine d' une teneur en cendres supérieure à 520 mg/100 g, est tenu de rembourser le montant total payé à l' avance et peut seulement demander, au lieu de celui-ci, une restitution à l' exportation pour les marchandises réellement exportées, selon le régime du règlement ( CEE ) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979?"
16 . Dans l' affaire C-5/90, il a également posé la question suivante :
"S' il est répondu par l' affirmative à la question 1 : le règlement ( CEE ) n 1633/80 est-il valide, dans la mesure où le taux de restitution applicable aux exportations vers l' Union soviétique y a été fixé à 0 écu? Si la réponse à cette question est négative : un exportateur doit-il alors, sous certaines conditions, être traité comme si la restitution applicable aux exportations vers l' Union soviétique n' avait pas été suspendue?"
B - En droit
Sur la question commune aux deux affaires
17 . Cette première question porte en substance sur le point de savoir quelles sont les répercussions de la différence mentionnée de qualité de la marchandise exportée, par rapport aux indications de la déclaration de paiement, pour ce qui concerne le choix entre les diverses possibilités prévues à l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, dans la rédaction du règlement n 3445/85 . Comme nous l' avons déjà mentionné, il s' agit là, pour le Bundesfinanzhof, de savoir s' il y a lieu d' appliquer le régime général du règlement n 2730/79 ( article 3, paragraphe 1 ) pour calculer le montant dû en pareil cas à l' exportateur, ou s' il faut recourir au régime spécial de la procédure du paiement à l' avance ( article 3, paragraphe 2, du règlement n 798/80 ).
18 . I - Avant d' en venir à l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, nous voudrions brièvement rappeler les différences entre les effets juridiques de ces deux régimes - eu égard aux dispositions relatives à la préfixation appliquées dans la procédure au principal .
19 . En l' absence d' une telle préfixation, la situation est, en effet, très simple ( 20 ). Les taux applicables aux restitutions et aux montants compensatoires monétaires sont fonction du jour de l' exportation, dans le cas du régime général, et du jour de l' acceptation de la déclaration de paiement, dans le cas du régime du paiement à l' avance .
20 . En revanche, si l' exportateur détient une préfixation, il doit, dans le cas du régime général, exporter les produits ou les marchandises concernées pendant la durée de validité du certificat de préfixation pour pouvoir bénéficier des taux correspondant à la date indiquée dans ce certificat .
21 . La situation est différente si on applique le régime du paiement à l' avance . Dans ce cas, il résulte des dispositions qui se sont chronologiquement succédé, à savoir :
- dispositions combinées de l' article 17, paragraphe 1, sous b ), et paragraphe 8, sous b ), deuxième tiret, et de l' article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, sous b ), troisième tiret, du règlement ( CEE ) n 193/75 ( 21 ) applicable en l' espèce;
- dispositions combinées des articles 29, sous b ), et 32, sous b ), aa ), troisième tiret, d' une part, et de l' article 22, paragraphe 1, sous b ), troisième tiret, du règlement ( CEE ) n 3183/80 ( 22 ), d' autre part, et
- dispositions combinées de l' article 29, sous b ), et de l' article 22, paragraphe 1, sous b ), quatrième tiret, du règlement ( CEE ) n 3719/88 ( 23 );
eu égard à la durée de la validité des licences ( 24 ), que l' obligation d' exporter est réputée remplie, et le droit d' exporter sur la base de la licence réputé utilisé, le jour où les autorités douanières acceptent la déclaration de paiement . En application de l' article 3, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 798/80, ce jour est aussi le jour à prendre en considération pour l' adaptation du taux de restitution fixé à l' avance ou du montant compensatoire monétaire . Cette assimilation de l' acceptation de la déclaration de paiement à l' exportation effective pose la question du devenir de la durée de la validité du certificat de préfixation . A cet égard, il y a lieu de constater que le régime de la procédure du paiement à l' avance peut conduire à une prolongation de fait de cette durée de validité ( 25 ) et c' est précisément ce qui s' est produit en l' espèce . Certes, le délai de transformation de l' article 11, paragraphe 1, du règlement n 798/80 correspond en général à la durée de validité du certificat restant à courir lorsqu' il y a présentation d' un certificat de préfixation; toutefois, si le délai qui en résulte est inférieur à trois mois, il est porté à une durée de trois mois . Dans tous les cas, l' opérateur se voit accorder le délai d' exportation de 60 jours prévu à l' article 11, paragraphe 3, délai qui est adapté aux règles précitées, puisqu' il ne commence à courir qu' après la fin de la procédure de l' article 4 ou de l' article 5 du règlement n 565/80 .
22 . Telles sont donc les différences entre le régime général et le régime particulier du paiement à l' avance, en tant qu' elles affectent la date à prendre en considération pour déterminer le taux de restitution .
23 . II - Pour établir le lien entre les considérations qui précèdent et l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, qui est le règlement dont l' interprétation nous intéresse aujourd' hui, nous devons garder en mémoire que c' est sur l' article 11, déjà cité, de ce règlement que reposent les limites de temps à l' intérieur desquelles s' appliquent les règles relatives à la date déterminante qui sont prévues dans le cadre de la procédure du paiement à l' avance, à savoir l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 798/80 . Si les délais que définit ledit article 11 ne sont pas respectés après la mise en route de la procédure du paiement à l' avance, l' exportation considérée retombe sous le régime des dispositions générales ( 26 ). L' article 42, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 3183/80 ( de même que l' article 43, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 3719/88 ) le confirme pour le cas particulier dans lequel l' exportateur a fait usage d' un certificat de préfixation dans le cadre de la procédure du paiement à l' avance . L' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80 transforme ce résultat en une règle de reprise, règle selon laquelle l' exportateur qui ne respecte pas le délai de l' article 11 doit rembourser le montant payé à l' avance ( augmenté de la majoration prévue à l' article 7, paragraphe 1, soit, au total, un montant équivalent à la caution ). En d' autres termes, en cas de dépassement du délai, les règles concernant le paiement à l' avance qui ont constitué le fondement juridique dudit paiement à l' avance deviennent inapplicables, ce dont il résulte que le montant payé sur cette base doit être restitué par l' exportateur .
24 . Au contraire, si le délai de l' article 11 est respecté, l' exportateur conserve, en principe, le droit de bénéficier du régime du préfinancement - sous réserve d' une diminution du montant payé à l' avance si le montant dû est inférieur . C' est le dénominateur commun des règles prévues à l' article 10, paragraphe 4, sous b ) et c ), dispositions qui commencent l' une et l' autre par :
"Lorsque les délais fixés à l' article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé ..."
25 . III - 1 . Sur la base de ces explications, nous voudrions commencer par examiner le cas n 1 ( pour l' affaire C-5/90 comme pour l' affaire C-206/90 ), car c' est celui qui soulève très précisément le problème sur lequel les parties sont en désaccord, à savoir le choix entre l' article 10, paragraphe 4, sous a ) ou c ), du règlement n 798/80 . Avant d' en venir au détail des aspects litigieux, nous pouvons constater à cet égard un point d' accord entre les parties, en ce qu' elles partent toutes de l' idée qu' il y a lieu d' appliquer l' article 10, paragraphe 4, sous a ), lorsque le produit exporté est un produit différent de celui décrit dans la déclaration de paiement . On peut, sans difficulté, se ranger à leur avis sur ce point .
26 . Toutefois, la farine exportée est-elle un "produit différent" de celui décrit dans la déclaration de paiement en raison de sa plus forte teneur en cendres, comme l' estiment le Hauptzollamt et la Commission, ou faut-il se rallier au point de vue des demanderesses qui soutiennent qu' il s' agit de la même marchandise dans une qualité - inférieure - différente?
27 . a ) Eu égard, d' abord, au critère qui déterminera la réponse à cette question, nous approuvons le défendeur en ce qu' il affirme que c' est le droit applicable en matière de restitutions qui fournit les critères à appliquer en l' espèce . Il n' y a pas lieu de faire entrer en ligne de compte les usages commerciaux éventuellement différents, contrairement à l' opinion qui a été soutenue ( notamment par la société Getreide-Import à l' audience ). La restitution à l' exportation constitue, certes, d' une part, une mesure qui, à titre d' aide à l' exportation, vise à une participation aux échanges internationaux, mais, d' autre part, elle constitue un avantage relevant du droit public qui est octroyé par la Communauté ( par l' intermédiaire des États membres ) et qui s' inscrit dans le système de la politique agricole commune . Compte tenu de cette nature particulière des restitutions à l' exportation, il est évident que les notions et les distinctions à utiliser doivent, pour des raisons de sécurité juridique, être essentiellement prises dans le système des règles relatives aux restitutions; à cet égard, l' article 15 du règlement n 2730/79, qui interdit toute restitution pour des produits qui "ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande", montre que la prise en considération des notions et distinctions utilisées dans le domaine du commerce n' est cependant nullement exclue .
28 . b ) En l' espèce, la distinction établie par le Hauptzollamt repose sur le règlement ( CEE ) n 162/67 de la Commission ( 27 ), dans la version applicable à l' époque des faits litigieux ( 28 ). L' article 1er, paragraphe 1, de ce règlement définit six catégories différentes de farine de froment selon la teneur en cendres, catégories qui vont d' un minimum de 0 mg/100 g à un maximum de 1 900 mg/100 g . Il ressort aussi de cette disposition que la quantité de froment utilisée pour fabriquer une tonne de farine est d' autant plus grande que la teneur en cendres est faible . Au nombre des six catégories en question figurent les deux catégories qui sont en cause en l' espèce, à savoir, d' une part, la catégorie correspondant à une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg et, d' autre part, celle correspondant à une teneur en cendres comprise entre 521 et 600 mg . Cette répartition en catégories fait partie du système des critères en fonction desquels on fixe le montant de la restitution sur la base du règlement ( CEE ) n 2746/75 ( 29 ). Le régime de ce règlement, qui a remplacé le règlement n 139/67/CEE ( 30 ) précédemment en vigueur, est mentionné par le premier considérant du règlement n 162/67 . On y relève ce qui suit :
"considérant que l' article 4, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 139/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, prévoit que les restitutions sont fixées pour les farines, les gruaux et les semoules, en tenant compte notamment des quantités de céréales nécessaires pour la fabrication des produits considérés; que, parmi les moyens techniques qui permettent d' apprécier cette quantité de céréales, l' analyse de la teneur en cendres des produits fabriqués s' est avérée la plus efficace ;".
29 . De fait, l' article 4, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 2746/75 prévoit, notamment pour la farine de froment (( voir renvoi fait par le premier paragraphe de cet article à l' article 1er, sous c ), du règlement n 2727/75 )), que les restitutions sont à fixer en tenant compte des quantités de céréales nécessaires à la fabrication du produit concerné ( et de la valeur des sous-produits ). La signification de ce critère s' éclaircit si on considère les intérêts qui sont en jeu dans le domaine des restitutions à l' exportation de farine de blé . Aux termes du premier considérant du règlement n 2746/75, les critères définis dans ce règlement doivent permettre de "couvrir la différence entre les cours et prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, en respectant les objectifs généraux de l' organisation commune ".
30 . La différence entre le prix de la farine dans la Communauté et le prix du marché mondial peut naturellement être influencée par la quantité de céréales utilisée . En effet, plus la quantité de céréales à utiliser est grande, plus l' opérateur ressent les surcoûts qui résultent de l' utilisation des céréales provenant de la Communauté, au lieu des céréales provenant du marché mondial qui peuvent être obtenues à un prix plus faible .
31 . Toutefois, selon la situation de l' offre et de la demande sur le marché mondial, il peut se produire que, sur ledit marché mondial, le rapport de prix des divers types de farine ne corresponde plus au rapport des quantités de farine à utiliser pour fabriquer chacun de ces types de farine . C' est pourquoi l' article 4, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 2746/75 prévoit que le calcul de la restitution doit aussi tenir compte des "possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial ".
32 . En l' espèce, dans le cas du règlement n 1633/80 qui a été appliqué au paiement à l' avance, la différence de teneur en cendres entre les deux types de farine en cause se répercutait sur les taux de restitution dans le sens précité ( voir quatrième considérant du règlement n 1633/80 ). La Commission a déclaré à cet égard dans sa réponse à une question de la Cour :
"La Commission considère qu' il est indispensable, lors de la fixation des restitutions à l' exportation applicables à la farine, de faire une distinction en fonction de la teneur en cendres afin de tenir compte des éléments mentionnés à l' article 2 du règlement ( CEE ) n 2746/75 du Conseil . En effet, la restitution applicable au blé et à la farine à haute teneur en cendres est produite à partir d' une quantité moins importante de blé que la farine à basse teneur en cendres . C' est la raison pour laquelle, conformément au règlement ( CEE ) n 1633/80 de la Commission, le taux de restitution applicable à la farine d' une teneur en cendres de 1651 à 1900 est le taux le plus bas tandis que celui qui s' applique à la farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 est le plus élevé ."
33 . c ) Compte tenu de cette situation de fait et de droit, peut-on dire que la farine exportée constituait, du point de vue du régime des restitutions, un produit différent de celui décrit dans la déclaration de paiement? Selon nous, il y a lieu de répondre par la négative à cette question .
34 . Il convient d' abord de constater que les deux types de farine sont fabriqués à partir du même produit de base et que le mode de transformation est également identique ( produit moulu ). Le signe extérieur de tous ces éléments de ressemblance est l' identité de position tarifaire des deux types de farine . La différence entre les deux produits tient uniquement au fait que les quantités de céréales utilisées sont plus ou moins importantes et que le taux de restitution peut donc aussi être différencié en fonction de cet élément . Il en résulte ensuite que, si cette différence de taux traduit, certes, un intérêt plus ou moins grand de la Communauté à subventionner les exportations en question, cette différence n' est cependant pas une différence de fond, comme dans le cas d' un produit entièrement distinct, mais uniquement une différence de degré susceptible d' être très précisément exprimée de manière chiffrée par la différence de taux de restitution . Cette situation se rapproche du cas dans lequel la quantité exportée est inférieure à celle indiquée dans la déclaration de paiement du produit considéré . Cette distinction entre, d' une part, les cas d' existence d' une différence de fond et, d' autre part, les cas dans lesquels il existe une différence de degré susceptible d' être chiffrée, constitue précisément la distinction sur laquelle repose l' article 10, paragraphe 4, du règlement 798/80, lorsque celui-ci prévoit, pour les cas de non-respect du délai d' exportation, un régime différent de celui qu' il prévoit pour les cas dans lesquels le montant dû à titre de restitution est un montant inférieur . Ce n' est donc pas la disposition de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), mais celle de l' article 10, paragraphe 4, sous c ), qui est applicable lorsque les taux sont différenciés selon la teneur en cendres en raison d' une différence entre les quantités de céréales requises pour fabriquer la farine .
35 . Au cours de la procédure orale, nous avons néanmoins eu l' impression que la Commission n' était nullement certaine que la différence prévue à l' époque entre les taux de restitution reposait ( uniquement ) sur les différences entre les quantités de céréales utilisées . Au contraire, si nous avons bien compris ses déclarations, la Commission n' a pas exclu que les conditions du marché mondial aient ( elles aussi ) pu exiger une telle différenciation (( voir article 4, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 2746/75 )). Dans cette seconde hypothèse, serions-nous en présence d' un "produit différent", ce dont il résulterait que la disposition applicable serait l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80?
36 . Selon nous, cette question appelle, elle aussi, une réponse négative . En premier lieu, il est souvent impossible de séparer les deux aspects - quantité de céréales et conditions du marché mondial . Cela tient à la circonstance, déjà expliquée, que l' exportation de farine vers des pays tiers constitue, dans une certaine mesure, une exportation de céréales, de sorte que les cours des céréales sur le marché mondial peuvent toujours constituer un facteur ayant certaines répercussions sur le taux de la restitution . En second lieu, du point de vue de l' intérêt de la Communauté, l' exportation de farine de froment demeure une exportation de froment moulu, de sorte que l' intérêt de fond qui s' attache à l' exportation est le même, indépendamment de la question de savoir si le degré de cet intérêt dépend uniquement de la quantité de froment ou également de l' importance attribuée à la composition du produit transformé sur les marchés mondiaux .
37 . C' est pourquoi nous pensons que le cas de l' espèce ne relève pas de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80 ( mais sous c ) )), même si on retient l' idée qu' il n' est pas possible de se fier à la réponse donnée par la Commission à la question précitée de la Cour .
38 . d ) Le point de vue que nous avons développé jusqu' à présent nous paraît corroboré par deux éléments .
39 . aa ) Il y a d' abord lieu de constater que, dès lors que la teneur en cendres dépasse une certaine limite, elle intervient aussi sur l' intérêt de fond qui s' attache à la subvention des exportations de farine de blé . On peut en déduire que la conclusion à laquelle nous sommes précédemment parvenu se vérifie lorsque cette limite est respectée . A cet égard, il faut, d' une part, rappeler la limite de 1 900 mg/100 g qui résulte de la définition de la sixième catégorie prévue par le règlement n 162/67 et des règlements de la Commission fixant régulièrement les taux de la restitution . Il s' agit d' un système dans lequel aucune restitution n' est prévue pour les exportations de farine d' une teneur en cendres supérieure à cette valeur de 1 900 mg/100 g . A supposer même qu' une réforme de ce système soit entreprise en vue d' octroyer une restitution à l' exportation pour la farine d' une teneur en cendres supérieure à cette limite, il faudrait tenir compte des dispositions du tarif douanier commun . Les notes actuellement en vigueur du chapitre 11 (( voir paragraphe 2, lettre A, sous b ) )) indiquent que les produits provenant de la minoterie de froment ne relèvent pas de ce chapitre (( et ne constituent donc pas de la "farine de froment ( blé )" au sens du n 1101 0000 = position 1101 A avant l' introduction de la nomenclature combinée )), lorsque leur teneur en cendres est supérieure à 2,5 % (= 2 500 mg/100 g ). Or, les deux catégories de farine dont il est question en l' espèce se situent en deça de toutes ces limites . Cela confirme le point de vue que nous soutenons .
40 . bb ) D' autre part, ce point de vue trouve également confirmation dans l' arrêt Plange Kraftfutterwerke ( 31 ), dont il a moins été question dans la procédure orale que dans la procédure écrite . Dans l' affaire Plange Kraftfutterwerke, la Cour avait été amenée à statuer sur un cas dans lequel des exportations d' aliments composés pour animaux présentaient une teneur en céréales ( 63,9 % en poids ) inférieure à celle qui avait été indiquée dans la déclaration de paiement ( proportion en poids supérieure à 65 %); en raison de cette différence, l' opérateur concerné avait reçu une restitution comparativement plus élevée dans le cadre du préfinancement, car le taux prévu par le règlement relatif aux taux de restitution qui était applicable à la date de dépôt de la déclaration de paiement était plus élevé pour les aliments composés dont la proportion en poids de céréales était supérieure à 65 % que pour ceux dont la proportion de céréales était comprise entre 50 et 65 % ( 32 ). La Cour devait notamment se prononcer sur la question de savoir si, en pareil cas, l' administration pouvait réclamer le remboursement de la majoration sur la totalité du montant payé à l' avance ou seulement sur le montant qui n' était pas dû . A cet égard, appliquant le règlement ( CEE ) n 1957/69 ( 33 ), qui a précédé le règlement n 798/80, elle a décidé ce qui suit :
"Lorsqu' un opérateur économique s' est engagé, conformément à l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1957/69, à exporter des aliments composés pour animaux d' une teneur en produits céréaliers supérieure à 65 % mais que, en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, cet opérateur a exporté en réalité des aliments composés pour animaux dont la proportion en poids de céréales n' était que de 50 à 65 %, l' article 6, paragraphes 1 et 5, dudit règlement l' oblige, même après la libération de la caution, à rembourser la différence entre le montant de la restitution payée à l' avance et celui de la restitution qu' il aurait dû obtenir pour les produits effectivement exportés, avec une majoration de 20 % de cette différence ."
41 . Il faut admettre que la situation de l' espèce est différente de celle dont il s' agissait . Dans l' affaire Plange Kraftfutterwerke, il était essentiellement question du montant de la majoration à restituer et non de la date sur la base de laquelle il y avait lieu de calculer le montant dû à l' exportateur . En l' espèce, la situation est précisément inversée : seule la date déterminante est litigieuse; la question préjudicielle ne porte pas sur le montant de la majoration .
42 . Nous voyons cependant, entre les deux affaires, une ressemblance qui résulte de l' application des règles du régime du préfinancement . A cet égard, il y a lieu de constater que le règlement ( CEE ) n 1957/69, qui était applicable à l' époque de l' affaire Plange Kraftfutterwerke, établissait déjà un lien entre, d' une part, l' obligation de rembourser intégralement la restitution octroyée - ce qui, d' après l' économie générale de la réglementation, signifie aussi que la date déterminante ne peut plus être celle qui est prévue dans le cadre du régime du préfinancement ( 34 ) - et, d' autre part, l' obligation d' acquitter également la totalité de la majoration . Si le remboursement n' est que partiel ( ce qui signifie que, pour le montant restant dû à l' opérateur, la date déterminante du régime du préfinancement continue de s' appliquer ), il s' ensuit aussi que la majoration ne peut être réclamée qu' à concurrence de la partie à rembourser . C' est ce qui résulte de l' article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement n 1957/69 . Conformément au paragraphe 1 et aux conditions prévues par cette disposition ( à savoir, défaut de preuve du respect du délai de transformation ou d' exportation ), le remboursement de la restitution versée, majorée de 20 %, était dû . Toutefois, en application du paragraphe 3, le remboursement prévu au paragraphe 1 n' était exigé qu' en proportion des quantités de produits ou de marchandises pour lesquelles les preuves visées au paragraphe 1 n' avaient pas été apportées .
43 . L' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, dans la rédaction du règlement n 3445/85, qui est la disposition applicable en l' espèce, établit également ce lien entre la base de calcul de la majoration et la question de savoir s' il y a lieu de continuer d' appliquer, comme date déterminante, la date du régime du préfinancement . Comme nous l' avons déjà expliqué, la date qui est prévue dans le cadre de ce régime n' est plus applicable dans le cas visé sous a ); toutefois, dans ce cas, la majoration ( à titre de partie de la caution ) est également due en totalité . Au contraire, dans les cas visés sous b ) et c ), la date du régime du préfinancement continue de s' appliquer pour ce qui concerne le montant à laisser à l' opérateur économique et celui-ci n' est tenu d' acquitter la majoration qu' au prorata . La différence entre le règlement applicable en l' espèce et le règlement n 1957/69 tient uniquement au fait que la disposition concernant le remboursement partiel n' est pas limitée à l' hypothèse d' une différence de quantité, mais est d' une portée plus étendue; elle vise, en effet, les cas dans lesquels "le montant de la restitution est inférieur ...".
44 . Or, la Cour a procédé à cette extension de portée dans l' arrêt Plange Kraftfutterwerke ( eu égard à la majoration ) en se fondant sur la finalité du règlement . A cet égard, elle a déclaré ce qui suit ( point 18 ):
45 . "Comme il a déjà été indiqué ci-avant, celle-ci ( la réglementation concernant le remboursement de l' indu ) a pour objectif d' éviter l' enrichissement injustifié d' un opérateur économique qui aurait bénéficié d' un crédit à titre gratuit lorsqu' il devait apparaître que la restitution payée avant le moment même de la transformation des produits exportés ne lui était pas due . Or, le crédit à titre gratuit dont a bénéficié un opérateur économique qui se trouve dans la situation de la société Plange n' englobe pas la totalité de la restitution effectivement payée à l' avance, mais se rapporte à cette restitution diminuée du montant de la restitution auquel cet opérateur avait droit ."
46 . Dans cette affaire, comme nous l' avons indiqué, la Cour n' était appelée à examiner que le calcul de la majoration et non la méthode selon laquelle il convenait de calculer le montant dû à l' opérateur économique à titre de restitution . Il nous paraît cependant impossible d' imaginer qu' elle ait pu vouloir supprimer le lien entre ces deux aspects sans le faire apparaître si peu que ce soit dans le passage décisif des motifs de l' arrêt . La formulation utilisée par la Cour lorsqu' elle indique que le montant de la restitution diminuée est le "montant de la restitution qu' il ( l' exportateur ) aurait dû obtenir pour les produits effectivement exportés ( 35 ) " est aussi un élément qui plaide en défaveur de l' idée d' une intention de la Cour de dissocier les deux aspects .
47 . Néanmoins, la Commission a également invoqué le point 11 de l' arrêt Plange Kraftfutterwerke . Cet attendu est libellé comme suit :
"L' octroi de la restitution constitue un avantage pour l' opérateur économique qui se justifie si certaines conditions, relatives aussi bien aux caractéristiques du produit exporté qu' aux modalités de l' exportation, sont réunies ."
48 . Ce passage n' affecte cependant pas la conclusion que nous avons précédemment tirée . En effet, dans la structure de l' arrêt, les développements cités par la Commission servaient uniquement à justifier l' idée que l' obligation de remboursement ne faisait pas intervenir la question de l' existence d' une faute imputable à l' opérateur . La fin de cet attendu est effectivement libellée comme suit :
"Il n' est donc pas nécessaire, pour qu' un remboursement puisse être réclamé, que l' opérateur concerné ait commis des actes frauduleux ou des erreurs qui lui sont imputables ."
49 . En second lieu, pour les raisons déjà indiquées, le passage cité ne permet pas de conclure que le non-respect des conditions "relatives aux caractéristiques du produit exporté" et "relatives aux modalités d' exportation" donne lieu au remboursement de la totalité du montant payé par anticipation ( outre la majoration ).
50 . Le point de vue que nous soutenons est donc confirmé par l' arrêt Plange Kraftfutterwerke, qui concernait d' ailleurs une situation dans laquelle - tout comme en l' espèce - la différence entre le produit effectivement exporté et celui décrit dans la déclaration de paiement n' était qu' une différence de degré et non une différence de fond au regard de l' intérêt de la Communauté .
51 . e ) Deux autres arguments ont été avancés contre cette solution .
52 . aa ) La Commission a avancé un premier argument fondé sur l' article 2 du règlement n 798/80 . Elle estime que l' exactitude et l' exhaustivité des indications fournies sont des éléments constitutifs de la déclaration de paiement et que, si les produits ne correspondent pas aux indications fournies dans la déclaration de paiement, il en résulte qu' il n' y a pas eu dépôt d' une déclaration de paiement pour ces produits . Appliquant ce raisonnement aux circonstances de l' espèce, la Commission estime, eu égard à l' article 2, paragraphe 2, sous a ), du règlement, que la nomenclature des deux produits, telle qu' elle résulte des règlements n s 162/67 et 1633/80, est différente et qu' il était indispensable, en tout état de cause, d' indiquer avec exactitude la teneur en cendres en application de l' article 2, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 798/80, qui exige effectivement d' indiquer la composition du produit dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour calculer la restitution; selon la Commission, il résulte du règlement n 1633/80 que la restitution est liée à la teneur en cendres .
53 . La Commission examine par ailleurs la possibilité prévue à l' article 10, paragraphe 4, sous b ) et c ), du règlement n 798/80, à savoir le cas dans lequel, bien que le montant de la restitution à laquelle l' opérateur a droit soit inférieur au montant payé à l' avance, on peut cependant retenir le respect du délai de transformation . Elle estime, eu égard à l' article 2 du règlement n 798/80, que les cas susceptibles de relever de l' hypothèse envisagée dans ces dispositions sont des cas qui ne concernent pas l' identité du produit, c' est-à-dire des cas qui ne concernent pas les indications à fournir dans la déclaration de paiement en application de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 798/80, mais qui font intervenir des éléments sans incidence sur ladite identité et n' ayant donc aucune influence sur l' existence et le jour de la déclaration de paiement . Les indications prévues à l' article 2, paragraphe 4, du règlement n 798/80, au sujet de l' utilisation ou de la destination du produit, lui paraissent pouvoir constituer de tels éléments .
54 . Cette argumentation ne nous paraît pas convaincante . C' est en fonction de l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80 qu' il convient de déterminer quels sont les effets juridiques que produisent des différences qui sont intervenues par rapport à la teneur de la déclaration de paiement et qui se sont répercutées sur le montant de la restitution . D' après le libellé de cette disposition, la circonstance qu' une différence porte sur le produit ne justifie pas, en elle-même, d' appliquer l' article 10, paragraphe 4, sous a ). Pour pouvoir nous rallier aux vues de la Commission, il faudrait donc que pareille conséquence résulte de la finalité et de la structure de cette disposition, en tenant compte des intérêts en cause . Or, comme nous l' avons déjà expliqué, ces aspects ne conduisent précisément pas à la conclusion tirée par la Commission .
55 . Au surplus, si on suivait la logique de la Commission, on pourrait aussi estimer qu' une utilisation ou une destination différentes de celles prévues dans la déclaration de paiement constituent également des cas qui relèvent de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80, ce que la Commission ne pense précisément pas . Dans une telle hypothèse, ( tout au moins lorsque l' exportateur a réclamé un taux de restitution plus élevé pour une certaine utilisation ou pour une certaine destination dans le cadre du régime du préfinancement - voir dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 4, et de l' article 6, paragraphe 3, du règlement n 798/80 ), on pourrait en effet estimer que l' "identité" de l' affaire réalisée ( par exemple exportation vers le pays X ) est différente de celle indiquée dans la déclaration de paiement ( exportation vers le pays Y ).
56 . La Commission avance un argument relevant du même ordre d' idées lorsqu' elle fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour ( 36 ), l' obligation de fournir des indications exactes dans une déclaration de paiement pourrait être considéré comme une obligation essentielle dont le non-respect justifie la perte du droit à l' ensemble de l' avantage destiné à être tiré de l' opération .
57 . En avançant cet argument, la Commission méconnaît le fait que la distinction qu' elle établit entre les obligations principales et les obligations accessoires ne correspond pas à la structure de l' article 10, paragraphe 4 . D' après la seconde phrase du cinquième considérant du règlement n 798/80 et d' après la phrase introductive de l' article 2, paragraphe 2, de ce règlement, il semble justifié de qualifier de violation d' une obligation principale toute divergence par rapport à la déclaration de paiement, dès lors qu' elle est importante pour le taux de la restitution . L' article 10, paragraphe 4, ne prévoit cependant pas que pareille violation entraîne toujours la perte de la totalité du montant payé à l' avance, ce que la Commission admet elle-même en évoquant le cas d' un pays de destination différent de celui prévu dans la déclaration de paiement .
58 . bb ) C' est le Hauptzollamt qui a présenté le second argument contre la solution que nous préconisons . Il craint que cette solution n' alourdisse l' indispensable contrôle de l' administration; il craint qu' il ne soit nécessaire d' intensifier ce contrôle à l' exportation si les autorités douanières sont obligées de compter avec le fait que le demandeur a pu exporter une marchandise différente en violation de l' obligation qu' il a contractée - sans perdre les droits qu' il tire de la procédure du contrôle douanier .
59 . Cette crainte nous paraît devoir être prise très au sérieux . Des contrôles physiques sont nécessaires pour pouvoir découvrir des différences qualitatives, telles que celles qui nous occupent . Néanmoins, compte tenu de l' importance du nombre des exportations en provenance de la Communauté, il n' est pas toujours possible de les effectuer . Comme la Cour l' a constaté dans l' affaire Metelmann ( 37 ), "il est pratiquement impossible de vérifier l' identité de la marchandise quittant la Communauté avec la marchandise ayant fait l' objet d' un déclaration en douane autrement que sur la base de son emballage et de ses dimensions ". Au surplus, la Cour des comptes a déclaré dans son rapport spécial 2/90 ( 38 ): "Il n' est pas souhaitable d' opérer des contrôles physiques sur la totalité des exportations donnant lieu à restitution et, d' ailleurs, ce ne serait pas possible, car il y a trop peu de douaniers et une telle intensité de contrôle étoufferait le commerce d' exportation ". Il convient également de constater que, jusqu' au 16 février 1990, date d' entrée en vigueur du règlement ( CEE ) n 386/90 relatif au contrôle, lors de l' exportation, de produits agricoles bénéficiant d' une restitution ou d' autres montants ( 39 ), il n' existait aucune réglementation communautaire régissant la fréquence et l' intensité des contrôles physiques . La Cour des comptes a constamment exprimé des critiques à propos de ce type de contrôles pour la période antérieure à cette date ( 40 ).
60 . Il paraît évident que les autorités compétentes de la Communauté et des États membres ont intérêt à ce que les irrégularités relativement difficiles à contrôler entraînent des conséquences juridiques plus rigoureuses que celles qui sont plus faciles à contrôler . Néanmoins, on ne peut tenir compte de pareil intérêt dans l' application des dispositions juridiques pertinentes que si ces dernières contiennent un quelconque élément en ce sens . Or, c' est précisément cette condition qui fait défaut dans le cas de l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80 . C' est d' ailleurs ce qui constitue, selon nous, la différence essentielle par rapport à l' affaire Metelmann, dans laquelle la Cour devait interpréter la notion de marchandises "en l' état" au sens de l' article 9, paragraphe 1, du règlement n 2730/79, qui a visiblement pour but d' alléger le contrôle douanier . Dans cette interprétation, elle a, en toute logique, attribué une importance décisive aux aspects relatifs au contrôle .
61 . f ) De l' ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que la disposition applicable en l' espèce est l' article 10, paragraphe 4, sous c ), du règlement n 798/80, et non sous a ). C' est en ce sens qu' il y a lieu de répondre à la question commune aux deux affaires, pour autant qu' elle vise le cas n 1 . A des fins d' exhaustivité, nous ajouterons que, contrairement à l' opinion du Hauptzollamt, la libération de la caution ne signifie nullement que la majoration ( proportionnelle ) ne peut plus être exigée ( 41 ). C' est au Hauptzollamt et éventuellement à la juridiction nationale saisie qu' il appartient de vérifier si, dans le cadre du nouveau calcul à effectuer, les autorités sont liées par la déclaration dans laquelle elles ont indiqué qu' elles n' exigeraient pas la majoration .
62 . 2 . Sur la base de ces éléments, nous pouvons nous limiter à quelques observations au sujet du cas n 2 . Dans la mesure où, comme nous l' avons précédemment expliqué en détail, il ne saurait être question d' appliquer l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80, on pourrait tout au plus recourir à l' article 10, paragraphe 4, sous c ). Toutefois, le point c n' est pas applicable non plus, car il présuppose en effet que le montant payé à l' avance soit supérieur à celui effectivement dû à l' exportateur ( 42 ). Or, dans le cas n 2, les montants sont identiques, puisque le taux applicable aux demanderesses de l' affaire C-5/90 était un taux unique, indépendant de la teneur en cendres de la farine, pour les exportations à destination de l' Union soviétique .
63 . Toutefois, comme le Bundesfinanzhof n' a pas fait uniquement porter sa question sur l' interprétation de l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, mais sur l' ensemble du droit communautaire, il faut également signaler, pour des raisons d' exhaustivité, que le Hauptzollamt ne pouvait exiger aucune sorte de remboursement dans le cas n 2 . En effet, les demanderesses de l' affaire C-5/90 n' ont jamais reçu, pour les exportations à destination de l' Union soviétique, une restitution supérieure à celle qui leur était due .
64 . 3 . Le cas n 3 se présente de manière légèrement différente ( dans le cas n 3, les demanderesses de l' affaire C-5/90 avaient d' abord obtenu un paiement à l' avance au taux prévu pour l' Union soviétique et elles avaient ensuite reçu, après l' exportation, un versement complémentaire pour de la farine à haute teneur en cendres exportée vers d' autres pays tiers ). Certes, là encore, tant le point a que le point c de l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80 demeurent inapplicables . Néanmoins, le montant total octroyé dépasse le montant dû, en raison des différences de taux selon la teneur en cendres de la farine . Dans une telle hypothèse, il résulte de l' arrêt Ferwerda ( 43 ) que, en l' absence d' une réglementation communautaire sur le remboursement, il y a lieu d' appliquer les règles de droit nationales relatives à la répétition de l' indu .
Sur la seconde question de l' affaire C-5/90
65 . La question de savoir si le règlement n 1633/80 est valide en ce qu' il fixe à 0 écu le taux de la restitution pour les exportations à destination de l' Union soviétique est posée par le Bundesfinanzhof dans l' affaire C-5/90, pour le cas où la réponse à la question que nous venons d' examiner serait affirmative ( 44 ). Comme nous avons proposé de répondre par la négative à cette question, les développements que nous consacrons à la question de la validité ne sont présentés que pour le cas où vous seriez d' un autre avis .
66 . I - Le premier grief contre la fixation d' un taux égal à 0 pour les exportations à destination de l' Union soviétique consiste à faire valoir que cette mesure constitue une mesure d' embargo qui a été prise en raison de l' intervention de l' Union soviétique en Afghanistan . Selon cet argument, une telle mesure n' est pas licite dans le cadre de la fixation des restitutions à l' exportation, car ni l' article 16 du règlement n 2727/75 ni les articles 2 et 4 du règlement n 2746/75 ne permettent de fixer un taux ( 0 écu ) pour des raisons étrangères au droit de l' organisation commune des marchés de la Communauté .
67 . A l' inverse, la Commission estime que pareille mesure est couverte par les bases juridiques pertinentes et que cela se vérifie sous deux aspects distincts .
68 . D' une part, elle estime que la fixation de taux contestée s' inscrit dans le cadre des dispositions d' habilitation du règlement n 2746/85, sur la base de l' article 16 du règlement n 2727/75 . Selon la Commission, les éléments essentiels du régime juridique des restitutions comprennent non seulement l' article 16, mais aussi l' article 29 du règlement n 2727/75, disposition qui prévoit que la mise en oeuvre de ce règlement doit dûment tenir compte des objectifs prévus par les articles 39 et 110 du traité . La Commission fait valoir que la politique commerciale commune et le développement harmonieux du commerce mondial figurent au nombre des objectifs de l' article 110 et que les mesures d' embargo relèvent de la politique commerciale . Elle invoque en ce sens le régime d' importation des règlements ( CEE ) n s 596/82 du Conseil, du 5 mars 1982 ( 45 ), et 877/82 du Conseil, du 16 avril 1982 ( 46 ), le règlement ( CEE ) n 2340/90 du 8 août 1990 ( 47 ) et les arrêts de la Cour Edeka ( 48 ) et Faust ( 49 ).
69 . Elle soutient que, d' autre part, la suspension de la restitution est également justifiée par l' objectif de développement harmonieux du commerce mondial . A cet égard, elle cite les conclusions du Conseil "affaires générales" du 15 janvier 1980, texte dans lequel le Conseil déclare ce qui suit :
"A la suite des mesures décidées par les États-Unis sur les livraisons de produits agricoles à l' Union soviétique, la Communauté fixe le principe selon lequel les livraisons communautaires ne doivent pas venir remplacer, directement ou indirectement, les livraisons des États-Unis sur le marché de l' Union soviétique . Dans cet esprit, le Conseil invite la Commission à prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les céréales et les produits qui en sont dérivés et à proposer d' autres mesures éventuelles pour d' autres produits agricoles, en respectant les courants d' échanges traditionnels . Une procédure de consultation est instaurée avec les autres principaux pays exportateurs de céréales afin d' éviter toute pertubation sur le marché mondial ."
70 . La mesure en question aurait donc été prise pour préserver les courants d' échanges traditionnels et éviter de substituer les exportations de la Communauté à celles des États-Unis . La Commission fait valoir que, dans cette perspective, la mesure litigieuse contribuait aussi aux objectifs de l' article 39 ( stabilisation des marchés, dont le marché mondial fait également partie ). Si la mesure litigieuse n' avait pas été prise, il aurait fallu s' attendre non seulement à un déplacement sensible des courants d' échanges, mais aussi à des mesures de rétorsion de la part des États-Unis ou tout au moins à des mesures qui auraient pu considérablement perturber le marché de la Communauté .
71 . A titre de point de départ de notre réflexion, nous pouvons affirmer, comme nous l' avons d' ailleurs déjà mentionné dans le cadre de la question précédemment traitée, que la fixation du taux de restitution doit, de par sa nature, tenir compte de la situation du marché mondial . Ce facteur n' apparaît pas pour la première fois dans les critères spécifiques de l' article 4 du règlement n 2746/75; il figure déjà parmi les "éléments" ( généraux ) à prendre en considération en application de l' article 2 de ce règlement . Aux termes dudit article 2, sous a ), ces éléments comprennent notamment :
"( la ) Situation et ( les ) perspectives d' évolution
- sur le marché de la Communauté, des prix des céréales et des disponibilités;
- sur le marché mondial, des prix des céréales ainsi que des prix des produits du secteur des céréales ".
72 . Aux termes de l' article 2, sous b ), il y a lieu de prendre en considération les :
" Objectifs de l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, qui sont d' assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges" ( 50 ).
73 . Ces dispositions sont en accord avec l' article 7 qui prévoit la possibilité de fixer une restitution différenciée selon la destination ou le territoire de destination . La différenciation est autorisée "lorsque la situation du marché mondial et les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire ".
74 . Il résulte, en outre, de la rédaction de la disposition précitée de l' article 2, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 2746/75, qui prescrit d' "assurer à ces marchés ( 51 ) une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges", que le législateur communautaire est parti de l' idée d' une interdépendance entre le marché communautaire et le marché mondial et qu' il a chargé la Commission ( dispositions combinées des articles 26, paragraphe 3, et 16, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n 2727/75 ) d' en tenir compte .
75 . Dans ce contexte, il convient de commencer par examiner le but indiqué par la Commission, à savoir le but d' éviter de substituer des livraisons en provenance de la Communauté aux livraisons provenant des États-Unis . Selon nous, un tel but se révèle légitime à la lumière des critères qui viennent d' être mentionnés . En effet, le maintien inchangé des livraisons ( sur la base des conditions de restitution en vigueur pour les "autres pays tiers ") aurait modifié l' équilibre de la concurrence entre les différents pays fournisseurs, équilibre qui avait déterminé la situation du marché mondial avant l' embargo des États-Unis et, en détournant les courants d' échanges, il aurait mis en cause ce qui avait constitué jusqu' alors un "développement naturel" des "échanges ".
76 . La demanderesse Bremer Rolandmuehle n' avance pas d' arguments permettant de mettre en doute que ce but ait effectivement été poursuivi en pratique, lorsqu' elle fait valoir que la fixation de taux contestée n' a manifestement pas été décidée sur la base des critères des articles 2 et 4 du règlement n 2746/75, mais qu' elle a au contraire été uniquement motivée par la décision politique de boycott des livraisons de céréales à l' Union soviétique . Pour pouvoir retenir cette argumentation en faveur d' une constatation d' invalidité, il faudrait, selon nous, qu' il existe des éléments concrets permettant de penser que la mesure litigieuse ne reposait pas sur les mêmes motifs que d' autres mesures antérieurement adoptées par la Commission dans le cadre du régime des restitutions; en effet, des décisions avaient été prises dès le début de 1980 dans le but de s' opposer à d' éventuelles exportations ( notamment de farine de blé ) vers l' Union soviétique ( 52 ) et reposaient incontestablement, quant à elles, sur le motif de politique commerciale précité ( 53 ). Or, de tels éléments font défaut .
77 . Il faut dissocier des considérations qui précèdent la question de savoir si le but d' embargo pouvait rendre illégale la mesure litigieuse, ce but ayant apparemment - même de l' avis de la Commission - constitué un motif déterminant de l' adoption de cette mesure, à côté des motifs de politique commerciale précités . Nous pensons qu' il y a lieu de répondre par la négative à cette question et qu' il n' est pas nécessaire, à cet égard, de nous prononcer sur le point de savoir si, en tant que tel, l' embargo constituait un objectif justifié d' après les dispositions applicables .
78 . En droit communautaire, la poursuite d' un but différent de celui en vue duquel un pouvoir a été conféré peut entraîner l' illégalité d' une disposition pour détournement de pouvoir . Toutefois, la Cour a refusé de conclure à l' existence d' un détournement de pouvoir dans des cas dans lesquels il était fait grief à une mesure de poursuivre, à côté du but objectivement justifié sur lequel elle reposait, un autre objectif éventuellement contestable ( 54 ).
79 . S' il n' y avait donc pas matière à contester la mesure en question du point de vue de l' objectif qu' elle poursuivait, il n' est cependant pas certain qu' elle était appropriée pour atteindre cet objectif . Certes, la Commission a déclaré, en réponse à une question de la Cour, que, compte tenu de la différence qui existait à l' époque considérée entre le cours du marché mondial et le cours de la Communauté ( sur la base des taux prévus pour les autres pays tiers ), les produits exportés au prix du marché communautaire n' avaient aucune chance d' être achetés pour le marché soviétique . Il y a lieu d' objecter à cela que des exportations vers l' Union soviétique ont cependant eu lieu en l' espèce, sans être entravées par l' application du taux égal à 0 .
80 . Néanmoins, pour pouvoir conclure au caractère insuffisamment approprié de la mesure concernée, il faudrait démontrer que la fixation de taux contestée n' a, globalement, produit aucun effet notable sur le volume des exportations à destination de l' Union soviétique . Or, les informations dont nous disposons ne nous permettent pas de tirer une telle conclusion .
81 . Il résulte de l' ensemble de ce qui précède qu' il n' est pas justifié de déclarer que le règlement n 1633/80 est entaché d' un défaut de validité, sous l' angle dont il est fait grief, en raison des buts poursuivis par la Commission .
82 . II - Dans le domaine de la motivation, il est également fait grief au règlement attaqué de violer l' article 190 du traité CEE, en ce qu' il ne comporte pas d' indications des motifs justifiant le choix du taux égal à 0 .
83 . Bien qu' une motivation spécifique en ce sens fasse effectivement défaut, ce point de vue ne nous paraît pas convaincant .
84 . Il résulte d' une jurisprudence constante qu' on ne saurait exiger que l' exposé des motifs des règlements spécifie les divers éléments de fait et de droit, parfois très nombreux, qui font l' objet du règlement, dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre systématique de l' ensemble dont ils font partie ( 55 ). S' agissant de réglementations adoptées dans le domaine de l' agriculture qui précisaient des montants à retenir pour l' exécution financière, la Cour a conclu, à partir de cette situation juridique, qu' il suffisait que l' exposé des motifs contienne des informations indiquant, de manière générale, les critères et les bases juridiques appliquées ( 56 ).
85 . A cet égard, il y a lieu de constater que le préambule du règlement n 1633/80 renvoie aux articles 2 ( 57 ) et 4 ( 58 ) du règlement n 2746/75, dispositions qui indiquent les critères à appliquer pour fixer le niveau des taux de restitution . La deuxième phrase du deuxième considérant précise ce qui suit :
"considérant que, conformément au même article ( article 2 ), il importe également d' assurer aux marchés des céréales une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges ".
86 . Certes, il s' agit d' une formulation stéréotypée qui figure aussi dans les règlements parallèles applicables à d' autres périodes dont nous disposons, sans qu' on puisse y constater une mesure comparable à celle qui est contestée en l' espèce ( 59 ). A cet égard, il faut cependant tenir compte du fait que la motivation est à apprécier non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l' ensemble des règles juridiques régissant la matière ( 60 ). Sur ce point, il faut aussi tenir compte de la ligne de la pratique décisionnelle dans laquelle s' inscrit la mesure concernée ( 61 ).
87 . Pour ce qui concerne le cas qui nous occupe en l' espèce, il y a lieu de constater à cet égard que la Commission avait adopté, dès le mois de janvier 1980, ses premières mesures destinées à faire obstacle aux exportations de produits agricoles ( notamment de farine de blé ) vers l' Union soviétique, mesures qui présentaient donc un lien chronologique incontestable avec l' intervention de l' Union soviétique en Afghanistan de décembre 1979 et avec les réactions indiquées des États-Unis ( 62 ). Ensuite, en commençant par le règlement ( CEE ) n 289/80 du 7 février 1980 ( 63 ), la Commission a constamment fixé des taux plus faibles pour les exportations de farine de blé destinées à l' Union soviétique que pour celles destinées à d' autres pays tiers; au début (( jusqu' au règlement ( CEE ) n 1006/80 ( 64 ))), la différence était de 30 écus/t et elle a ensuite été relevée jusqu' à atteindre entre 31 écus/t et plus de 46 écus/t ( 65 ). C' est le règlement ( CEE ) n 1480/80 ( 66 ) qui a fixé, pour la première fois, un taux égal à 0 écu pour toutes les catégories de farine de blé .
88 . Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que les motifs de la mesure litigieuse pouvaient être identifiés d' après le contexte des actes juridiques analogues qui l' avaient précédée et que le règlement n 1633/80 répond à cet égard aux exigences de l' article 190 du traité CEE .
89 . III - L' examen de la seconde question soulevée dans l' affaire C-5/90 n' ayant donc conduit à aucun résultat susceptible de remettre en cause la validité du règlement n 1633/80 sous l' aspect contesté, il n' est pas nécessaire d' aborder la seconde partie de cette question, qui porte sur les conséquences d' un éventuel défaut de validité de ce règlement .
C - Conclusion
90 . 1 . A la question, commune aux deux affaires, relative à l' interprétation du règlement n 798/80 dans la rédaction du règlement n 3445/80, nous vous proposons de répondre que :
"1 ) Si un exportateur s' est engagé, dans une déclaration de paiement au titre de l' article 2 du règlement ( CEE ) n 798/80, à exporter de la farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g et si, sur la base de cette indication, il a reçu un paiement à l' avance dont le montant est supérieur à celui qu' il aurait reçu, sur la base des taux applicables, si la teneur en cendres indiquée dans la déclaration de paiement correspondait à celle de la farine effectivement exportée par la suite, dont la teneur en cendres était comprise entre 521 et 600 mg/100 g, cet exportateur doit - si la majoration minimale est appliquée - rembourser le montant prévu à l' article 10, paragraphe 4, sous c ), dudit règlement ( CEE ) n 798/80, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 3445/80 .
2 ) Si l' indication d' une teneur en cendres inférieure à la teneur en cendres effective de la farine exportée n' a entraîné ni le versement d' un montant supérieur à celui qui était dû dans le cadre de l' opération de préfinancement ni le versement d' un montant supérieur au montant total dû à titre de restitution à l' exportation, l' exportateur n' est tenu de rembourser les montants octroyés ni en totalité ni en partie .
3 ) Si l' indication d' une teneur en cendres inférieure à celle de la farine exportée n' a pas entraîné le versement d' un montant supérieur au montant dû dans le cadre de l' opération de préfinancement, mais a néanmoins entraîné le versement d' un montant supérieur au montant total dû à titre de restitution à l' exportation, l' exportateur doit rembourser le montant qui ne lui était pas dû sur la base des règles nationales de répétition de l' indu ."
91 . 2 . A titre subsidiaire - pour le cas où vous ne vous rallieriez pas à l' opinion résumée au paragraphe 1, ci-avant - nous vous proposons de répondre à la question supplémentaire posée par le Bundesfinanzhof dans l' affaire C-5/90 dans l' hypothèse d' une réponse affirmative à la première :
"L' examen de la seconde question soulevée dans l' affaire C-5/90 n' a révélé aucun élément susceptible de mettre en cause la validité du règlement ( CEE ) n 1633/80 en ce qu' il fixe à 0 écu le taux de restitution applicable aux exportations de farine de froment à destination de l' Union soviétique ."
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Règlement du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 62, p . 5 ).
( 2 ) Règlement de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles ( JO L 87, p . 42 ).
( 3 ) Voir troisième considérant du règlement n 565/80 .
( 4 ) En l' espèce, dans la version du règlement ( CEE ) n 3445/85 de la Commission, du 6 décembre 1985, modifiant le règlement n 798/80 portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles ( JO L 328, p . 13 ).
( 5 ) Voir article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités générales d' application des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 317, p . 1 ).
( 6 ) Règlement de la Commission, du 26 juin 1980, fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( JO L 162, p . 45 ).
( 7 ) La liste produite par le défendeur montre que, dans cette affaire, aucune preuve de l' exportation n' a pu être apportée pour une petite quantité . Toutefois, la demande de décision préjudicielle ne porte manifestement pas sur les problèmes qui se posent à ce sujet; cela ressort de la rédaction de la question préjudicielle .
( 8 ) Sauf pour une quantité de 50 t, dans l' affaire C-5/90, dont la teneur en cendres était inférieure à 521 mg/100 g .
( 9 ) Voir note précédente . Dans l' affaire C-5/90, il s' y est ajouté une très légère modification des montants compensatoires monétaires qui n' est cependant pas pertinente aux fins de l' espèce, car elle n' était pas due à une modification des taux .
( 10 ) Voir note 6 ci-avant .
( 11 ) JO L 288, p . 27 .
( 12 ) JO L 329, p . 30 .
( 13 ) JO L 334, p . 43 .
( 14 ) JO L 9, p . 17 .
( 15 ) JO L 34, p . 32 .
( 16 ) JO L 188, p . 5 .
( 17 ) JO L 148, p . 10 .
( 18 ) JO L 162, p . 48 .
( 19 ) En ce qui concerne la majoration, le Finanzgericht estimait qu' elle devait aussi être payée par les demanderesses, selon l' article 10, paragraphe 4, du règlement n 798/80, sur la différence entre le montant préfinancé et le montant auquel elles avaient droit au titre de restitutions à l' exportation et de montants compensatoires monétaires . Toutefois, ce point est ensuite devenu sans objet, le Hauptzollamt ayant renoncé à la majoration pendant la procédure ( voir ci-avant, paragraphe 12 ). Certaines précisions seront néanmoins apportées à ce sujet ( ci-après, paragraphe 62 ).
( 20 ) Voir ci-avant, paragraphe 3 .
( 21 ) JO L 25, p . 10 .
( 22 ) JO L 338, p . 1 .
( 23 ) JO L 331, p . 1 .
( 24 ) La licence d' exportation et la préfixation constituent une seule et même unité juridique : arrêt du 26 avril 1988, Kruecken, point 17 ( 316/86, Rec . p . 2213 ).
( 25 ) Voir troisième considérant du règlement n 798/80, troisième phrase, et arrêt du 26 janvier 1978, Union Malt/Commission ( 44/77 à 51/77, Rec . p . 57 ).
( 26 ) Voir conclusions de l' avocat général M . Mayras du 15 décembre 1977 dans l' affaire Union Malt/Commission ( Rec . 1978, p . 83, 89 ).
( 27 ) Règlement du 23 juin 1967 fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des graines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( JO L 128, p . 2574 ).
( 28 ) Le règlement modificatif ( CEE ) n 2849/91 de la Commission, du 27 septembre 1991, a supprimé la distinction entre la farine d' une teneur en cendres comprise entre 0 et 520 mg/100 g et la farine d' une teneur en cendres comprise entre 521 et 600 mg/100 g ( JO L 272, p . 62 ).
( 29 ) Règlement du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant ( JO L 281, p . 78 ).
( 30 ) JO 1967, 125, p . 2453 .
( 31 ) Arrêt du 5 février 1987 ( 288/85, Rec . p . 611 ).
( 32 ) Voir règlement ( CEE ) n 1136/77 de la Commission ( JO 1977, L 135, p . 14 ).
( 33 ) JO L 250, p . 1 .
( 34 ) Voir ci-avant, paragraphes 24 et 25 .
( 35 ) Souligné par nous .
( 36 ) La Commission renvoie à cet égard aux arrêts du 23 février 1983, Fromançais ( 66/82, Rec . p . 395 ), et du 17 mai 1984, Denkavit ( 15/83, Rec . p . 2171 ).
( 37 ) Arrêt du 12 décembre 1985, Metelmann, point 11 ( 276/84, Rec . p . 4057 ).
( 38 ) Rapport spécial sur la gestion et le contrôle des restitutions à l' exportation accompagnés des réponses de la Commission JO 1990 C 133; voir point 3.2.8 .
( 39 ) JO L 42, p . 6 .
( 40 ) Voir rapport spécial 2/90 ( note 38 ), points 3.2.9 . et suivants et rapport spécial du 26 juin 1985 ( JO 1985, C 215, points 3.9 . et suivants ); rapport annuel concernant l' exercice budgétaire 1987 ( JO 1988 C 316, points 4.54 et suivants ).
( 41 ) Voir arrêt de la Cour Plange Kraftfutterwerke, ibidem, point 10 .
( 42 ) Voir aussi huitième considérant du règlement n 798/80 .
( 43 ) Arrêt du 5 mars 1980, Ferwerda ( 265/78, Rec . p . 617 ).
( 44 ) La Cour est liée par l' interdépendance ainsi établie entre les deux questions même si, selon nous, c' est précisément en cas de réponse négative à la première question que la seconde question présente de l' importance aux fins de la solution du litige au principal puisque, en cas de réponse affirmative, c' est le règlement n 316/81 qui s' applique aux exportations vers l' Union soviétique et non le règlement n 1633/80 .
( 45 ) JO L 72, p . 15 .
( 46 ) JO L 102, p . 1 .
( 47 ) JO L 213, p . 1 .
( 48 ) Arrêt du 15 juillet 1982, Edeka ( 245/81, Rec . p . 2745 ).
( 49 ) Arrêt du 28 octobre 1982, Faust ( 52/81, Rec . p . 3745 ).
( 50 ) Souligné par nous .
( 51 ) Il ressort du texte sous a ), qu' il s' agit du marché de la Communauté et du marché mondial .
( 52 ) Voir par exemple le règlement ( CEE ) n 229/80 de la Commission, du 31 janvier 1980 ( JO L 26, p . 49 ), qui a fixé un correctif négatif ( moins 30 écus/t ) pour les exportations de farine de blé tendre vers l' Union soviétique .
( 53 ) Voir Bulletin des Communautés européennes 1-1980, point 2.1.36 .
( 54 ) Voir arrêt du 21 décembre 1954, France/Haute-Autorité ( 1/54, Rec . p . 7, 34 ).
( 55 ) Arrêt du 12 janvier 1986, Eridania, point 38 ( 250/84, Rec . p . 117 ).
( 56 ) Voir arrêts du 24 janvier 1991, SITPA, point 14 ( 27/90, Rec . p . I-133 ), et du 1er décembre 1965, Schwarze ( 16/65, Rec . p . 1096 et suiv .).
( 57 ) Deuxième considérant .
( 58 ) Quatrième considérant .
( 59 ) Voir par exemple le règlement ( CEE ) n 1715/77 ( JO L 198, p . 23 ).
( 60 ) Arrêt du 14 juillet 1990, Delacre, point 16 ( 350/88, Rec . p . I-395 ).
( 61 ) Voir l' arrêt de la Cour Delacre ( note précédente ), point 15 .
( 62 ) Voir notes 52 et 53 ci-avant .
( 63 ) JO L 31, p . 18 .
( 64 ) JO L 107, p . 35 .
( 65 ) Règlement ( CEE ) n 1221/80 ( JO L 122, p . 39 ).
( 66 ) JO L 147, p . 24 .
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