Conclusions de l'avocat général
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L' avocat général M . C . O . Lenz a présenté ses conclusions le 11 juillet 1991 (*). Il a conclu comme suit :
Eu égard à la situation juridique persistant en France, il ne reste effectivement pas d' autre possibilité que de se rallier, pour les trois affaires qui nous occupent, à la thèse de la Commission et à constater qu' en ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l' atmosphère, à la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l' air pour le dioxyde d' azote, et à la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l' anhydride sulfureux et les particules en suspension, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . Conformément aux conclusions du recours, il y a également lieu de condamner la défenderesse aux dépens .
(*) Langue originale : l' allemand .
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