Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. L' avocat général M. Mischo a présenté ses conclusions dans la présente affaire le 4 juin 1991. La cinquième chambre de la Cour, chargée de l' affaire, a décidé, en application de l' article 95 du règlement de procédure et en invoquant l' importance de l' affaire, de renvoyer celle-ci à la Cour en formation plénière. La Cour a ensuite décidé de rouvrir la procédure orale. Il nous incombe à présent de présenter nos conclusions.
C' est là une tâche qui n' a rien d' insurmontable. En effet, nous sommes d' accord avec l' avocat général M. Mischo sur la plupart des points de ses conclusions.
Contexte de l' affaire
2. Le litige en instance devant l' Arbeitsgericht allemand qui a formé la demande préjudicielle concerne l' application de la législation allemande qui, dans le cas d' incapacité de travail pour maladie du travailleur, impose à l' employeur de continuer à verser le salaire pendant une période de six semaines (Lohnfortzahlungsgesetz).
Les quatre membres d' une famille de ressortissants italiens, travaillant dans la même entreprise allemande, sont tombés malades pendant des vacances en Italie. La maladie et l' incapacité de travail en résultant ont été constatées et ont fait l' objet d' une communication conformément aux règles communautaires et allemandes pertinentes. L' employeur allemand n' en a pas moins refusé de verser les salaires pour la période de maladie, en faisant valoir que les intéressés étaients également tombés malades lors de vacances précédentes en Italie. Ainsi, l' employeur a refusé de reconnaître les certificats d' incapacité de travail délivrés, conformément à l' article 18 du règlement n 574/72/CEE du Conseil, par l' institution italienne compétente.
Il ressort de l' ordonnance de renvoi que les informations disponibles en ce qui concerne les antécédents médicaux de cette famille pendant ses vacances en Italie font naître un doute si sérieux et si fondé en ce qui concerne la véracité des certificats, que le droit allemand permettrait éventuellement à l' Arbeitsgericht de débouter les membres de cette famille italienne des prétentions qu' ils font valoir dans le cadre de la procédure qu' ils ont engagée contre leur employeur.
Il ressort toutefois également de l' ordonnance de renvoi, que l' arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour, le 12 mars 1987, dans l' affaire 22/86, Rindone/Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Urach-Muensingen (Rec. p. 1339), a retenu l' attention de l' Arbeitsgericht et que ce dernier estime que la présente affaire doit être tranchée sur la base des dispositions mêmes qui ont été interprétées dans l' affaire Rindone, la question principale étant donc de savoir s' il existe entre la présente espèce et l' affaire Rindone des différences de nature à priver de pertinence l' interprétation, donnée dans l' affaire Rindone, des dispositions en cause du règlement.
La différence la plus importante d' après l' Arbeitsgericht est que l' arrêt Rindone concernait une situation où l' institution compétente pour servir les prestations était une caisse de maladie allemande, alors qu' en l' espèce l' institution compétente à cette fin est un employeur privé pour lequel il est nettement plus difficile de mettre en oeuvre les dispositions pertinentes du règlement que pour une caisse de maladie allemande.
Délimitation des questions déférées
3. Comme le montrera ce qui suit, nous sommes d' accord pour l' essentiel avec l' analyse de l' Arbeitsgericht, telle qu' elle ressort de l' ordonnance de renvoi.
Cela implique en premier lieu qu' à l' instar de l' avocat général M. Mischo nous estimons que les prestations au titre du Lohnfortzahlungsgesetz sont couvertes par le règlement (CEE) n 1408/71. En ce qui concerne cette question nous pouvons renvoyer entièrement aux conclusions de l' avocat général M. Mischo (points 5 à 14).
Cela implique en second lieu que les règles communautaires applicables sont les dispositions de l' article 18 du règlement n 574/72 qui fixent certaines règles de procédure lorsque des prestations en espèce pour maladie sont dues à des travailleurs qui résident dans un État membre autre que l' État compétent.
On notera que l' article 18 concerne des cas où les travailleurs ont leur résidence dans un État autre que l' État compétent alors que, dans la présente espèce, il s' agit de travailleurs qui font simplement un séjour dans un État membre autre que l' État compétent. Au paragraphe 3 de ses conclusions, l' avocat général M. Mischo a indiqué que, de l' avis du tribunal de renvoi, les circonstances de l' affaire relevaient de l' article 18 - directement ou par analogie, en application de l' article 24 du règlement n 574/72. ((L' article 24 concerne les prestations en espèce au titre de l' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 et couvre les travailleurs qui séjournent dans un État membre autre que l' État compétent. L' article 24 prévoit que les dispositions de l' article 18 du règlement n 574/72 sont applicables)). On peut donc considérer comme établi que les questions dans cette affaire concernent l' interprétation de l' article 18, ce qui est également accepté par les parties intervenantes devant la Cour. Dans ce contexte, nous utiliserons ci-après "résidence" - même si, d' après les circonstances concrètes de l' affaire, l' expression "séjour" aurait peut-être été plus appropriée.
4. Ainsi, l' affaire concerne l' interprétation d' une disposition de règlement qui a déjà été interprétée par la Cour et qui a pour objectif, de même que les autres dispositions du règlement n 1408/71 et du règlement n 574/72, de contribuer à instaurer la libre circulation des travailleurs migrants.
5. Pour prendre position sur les questions déférées, il faut donc se fonder sur un examen de l' article 18 du règlement n 574/72 et de l' arrêt dans l' affaire Rindone.
L' article 18 du règlement n 574/72 du Conseil
Dans ses conclusions dans l' affaire Rindone, l' avocat général M. Mischo a examiné le contenu de l' article 18. Nous nous référerons à cet examen et ne soulignerons ici que les éléments importants ci-après. L' article 18 instaure un système où le certificat d' incapacité décisif est une attestation délivrée, non pas par le médecin traitant, mais par le médecin-conseil de l' institution compétente du lieu de résidence. Ainsi, l' article 18 introduit un système où l' institution du lieu de résidence a une mission importante, à savoir de se prononcer ex officio, par la voie de son médecin-conseil, sur le point de savoir si le travailleur est incapable de travailler, et de communiquer le résultat de cet examen à l' institution compétente dans l' État où sont servies les prestations (ci-après "institution compétente"). C' est une disposition de droit communautaire qui impose à l' institution du lieu de résidence d' effectuer ce contrôle médical. Ledit contrôle doit être effectué par l' institution du lieu de résidence "comme s' il (l' intéressé) était assuré auprès d' elle", et l' article 18 part vraisemblablement de manière générale de l' idée que l' institution du lieu de résidence agit pour le compte de l' institution compétente (voir la dernière phrase du paragraphe 4).
En son paragraphe 5, l' article 18 comporte une disposition qui donne expressément à l' institution compétente un pouvoir de contrôle. Aux termes de l' article 18, paragraphe 5, l' institution compétente conserve "en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l' intéressé par un médecin de son choix". Cette disposition est d' une importance manifeste pour les questions déférées à la Cour. Elle ouvre à l' institution compétente la possibilité de se procurer un élément qu' elle peut invoquer pour fonder son refus des résultats du contrôle médical effectué par l' institution du lieu de résidence.
On a dit que le paragraphe 6 de l' article 18 pouvait éventuellement être interprété comme contenant une possibilité plus générale, pour l' institution compétente, de rejeter les résultats du contrôle médical. Le paragraphe 6 a la teneur suivante: "si l' institution compétente décide de refuser les prestations en espèce parce que l' intéressé ne s' est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l' intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l' institution du lieu de résidence." D' après nous, le paragraphe 6 ne présente aucune pertinence en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente espèce. En effet, le paragraphe 6 ne réglemente que deux situations, qui ne concernent pas la possibilité, pour l' institution compétente, de rejeter les résultats d' un examen médical effectué par l' institution du lieu de résidence. Par ailleurs, il est clair que, dans l' affaire Rindone, la Cour n' a pas estimé que le paragraphe 6 importait aux fins de la réponse aux questions qui lui avaient été déférées.
L' arrêt dans l' affaire Rindone
6. A première vue, l' arrêt dans l' affaire Rindone est tout à fait clair et présente une pertinence directe pour les questions posées dans la présente affaire.
La question principale dans l' affaire Rindone était de savoir si l' institution compétente est liée par un certificat délivré par le médecin compétent de l' institution du lieu de résidence, dès lors que l' institution compétente ne fait pas usage de son droit, consacré à l' article 18, paragraphe 5, de faire examiner l' assuré par un médecin de son choix. La Commission s' était prononcée pour une réponse affirmative à cette question, alors que la caisse de maladie allemande défenderesse ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni proposaient une réponse négative, en faisant valoir que "les constatations médicales faites par l' institution du lieu de résidence" ne constituent "que des expertises qu' il incombe à l' institution compétente d' apprécier."
La Cour a notamment établi:
"Il convient de relever que l' interprétation faite par la défenderesse et par le gouvernement du Royaume-Uni, selon laquelle les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ne sauraient lier, en fait et en droit, l' institution compétente, n' est justifiée ni par le texte ni par l' objectif poursuivi par l' article 18 du règlement n 574/72." (point 9)
"Il s' ensuit qu' il appartient à l' institution du lieu de résidence de constater la survenance et la durée de l' incapacité de travail, l' institution compétente conservant seulement la possibilité de faire procéder au contrôle de l' intéressé par un médecin de son choix (article 18, paragraphe 5)." (point 12)
"Cette interprétation s' impose aussi en raison de l' objectif poursuivi par l' article 18 du règlement n 574/72, ainsi que par l' article 19 du règlement n 1408/71. Si l' institution compétente était libre de ne pas reconnaître la constatation de l' incapacité de travail effectuée par l' institution du lieu de résidence, il pourrait en résulter, comme le souligne la juridiction de renvoi, des difficultés de preuve pour le travailleur dont la capacité de travail aurait entre-temps été rétablie. Or, ce sont précisément ces difficultés que la réglementation communautaire en cause vise à éliminer. Une telle situation serait inacceptable, car elle nuirait à 'l' établissement d' une libre circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible, principe qui s' inscrit dans les fondements de la Communauté' (arrêt du 25 février 1986, L.A. Spruyt, 284/84, Rec. p. 693)." (point 13)
"Il y a donc lieu de répondre à la première question que l' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement n 574/72 est à interpréter en ce sens que, si l' institution compétente ne fait pas usage de la faculté prévue au paragraphe 5, de faire contrôler l' intéressé par un médecin de son choix, elle est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales faites par l' institution du lieu de résidence quant à la survenance et à la durée de l' incapacité de travail." (point 15)
La seule interprétation possible de cet arrêt est que l' article 18 comporte des règles, non seulement sur les actes que les travailleurs qui tombent malades dans un État autre que l' État compétent doivent accomplir pour pouvoir prouver leur incapacité de travail, mais également en ce qui concerne la valeur probante que l' institution compétente doit attribuer au certificat délivré par l' institution du lieu de résidence.
Le problème central dans l' affaire
7. C' est pourquoi il ne peut à notre avis y avoir de doute sur ce que, dans la présente espèce, la Cour est confrontée à la question de savoir s' il convient de maintenir la solution de l' arrêt Rindone ou s' il faut renverser cette jurisprudence ou la modifier dans une mesure à déterminer plus précisément.
Ce n' est pas là une question si facile à résoudre. Il existe des arguments convaincants en faveur d' un maintien complet de l' arrêt Rindone, mais on peut également présenter de bonnes raisons de le modifier. Nous examinerons d' abord ces dernières raisons et traiterons plus particulièrement dans ce contexte de la portée à donner à une modification de l' arrêt Rindone en fonction de ces raisons.
Modification de l' arrêt Rindone dans les cas où l' institution compétente est un employeur
8. Comme nous l' avons dit ci-dessus, l' Arbeitsgericht est d' avis que l' on peut envisager une modification de la jurisprudence Rindone, car l' institution compétente dans la présente affaire est un employeur et non pas une caisse de maladie comme dans l' affaire Rindone. La Commission, en particulier, s' est ralliée à cette conception, en ce qu' elle a souligné que le système de contrôle au titre de l' article 18 n' était pas conçu pour les cas où l' institution compétente est un employeur.
Dans ses conclusions, l' avocat général M. Mischo a contesté que l' article 18 pouvait être interprété différemment en fonction de l' institution qui est compétente d' après la législation de l' État où sont servies les prestations. Nous sommes d' accord avec M. Mischo sur ce point et nous renvoyons à son argumentation à cet égard, notamment à ses remarques sur le fait qu' il doit être possible de résoudre d' une autre manière les problèmes pratiques des employeurs (points 17 à 27).
Ainsi, nous pensons, comme l' avocat général M. Mischo, qu' une modification éventuelle de l' arrêt Rindone doit avoir une application générale, c' est-à-dire indépendante de la nature de l' institution compétente dans le pays où sont servies les prestations.
Renversement de la jurisprudence Rindone
9. On a fait valoir qu' il convient d' interpréter en ce sens que la valeur probante de l' attestation délivrée par l' institution du lieu de résidence doit être déterminée selon les règles applicables à cet égard dans le pays où sont servies les prestations, car il faut assurer qu' il n' y a pas discrimination et que l' objectif de l' article 18 n' est pas compromis.
Pour autant que nous le savons, un tel résultat reviendrait à renverser la jurisprudence Rindone, ce qui n' est pas à conseiller. Selon nous, l' arrêt Rindone contient une interprétation fondamentale correcte de l' article 18. Une modification totale du résultat apporté par l' arrêt Rindone donnerait à l' institution compétente une possibilité de contester la véracité des attestations délivrées par l' institution du lieu de résidence qui serait difficilement conciliable avec la nécessité de garantir une collaboration confiante et loyale entre les autorités et les institutions des États membres.
10. On pourrait envisager une autre interprétation possible de l' article 18. On peut prétendre que le système de l' article 18 consiste à ce que l' institution du lieu de résidence agit pour le compte de l' institution compétente (voir la dernière phrase du paragraphe 4) et que cette dernière, à moins qu' elle n' ait fait usage du paragraphe 5, doit se trouver dans la même situation que si elle avait pris elle-même la décision relative à l' incapacité de travail. Cela impliquerait que la décision relative à l' incapacité de travail dans le pays où sont servies les prestations ne pourrait être modifiée que dans la mesure où une institution a le droit de modifier ses propres décisions favorables. Cette interprétation, qu' autorise le libellé de l' article 18, aurait certains avantages. Elle impliquerait vraisemblablement que les conditions permettant à l' institution compétente de contester la correction d' un contrôle médical effectué par l' institution du lieu de résidence seraient sévères. De surcroît, on peut affirmer que cette interprétation permettrait de justifier plus facilement que le contrôle du certificat d' incapacité de travail, qui a lieu en réalité en liaison avec la modification du résultat de l' examen médical, se produise dans l' État où sont servies les prestations et non pas dans celui où l' examen médical est effectué.
Nous ne nous étendrons pourtant pas plus ici sur ce raisonnement. Il n' a été analysé ni dans l' affaire Rindone ni dans la présente espèce et, ne serait-ce que pour cette raison, ses conséquences pratiques sont difficiles à apprécier. En outre, une telle interprétation reviendrait à un véritable renversement de la jurisprudence Rindone - renversement que nous ne jugeons ni nécessaire ni souhaitable.
Modification de l' arrêt Rindone dans des situations présentant des circonstances très particulières
11. En revanche, il convient d' examiner sérieusement si les circonstances particulières de la présente espèce et les points de vue qui ont été présentés au cours de la procédure ont montré qu' il conviendrait de modifier l' arrêt Rindone dans une certaine mesure limitée.
Deux circonstances peuvent justifier une telle modification. Il s' agit, en premier lieu, du fait que l' on ne peut, bien entendu, pas exclure que surviennent des informations qui montrent qu' il est impossible que le certificat d' incapacité de travail soit correct. En second lieu, on peut affirmer que le système instauré à l' article 18 ne protège pas suffisamment les intérêts de l' institution compétente dans les cas où cette institution n' avait aucune raison de se prévaloir de la possibilité, offerte au paragraphe 5 de l' article 18, de faire effectuer un contrôle médical par un médecin de son choix. On peut prétendre que le système prévu à l' article 18 comporte une lacune dans les cas où les informations qui permettent de douter de l' exactitude des résultats de la visite médicale d' origine ne sont venues à la connaissance de l' institution compétente qu' à un moment où l' examen prévu au paragraphe 5 n' a plus aucun sens.
L' avocat général M. Mischo a présenté des observations en ce sens dans ses conclusions du 4 juin 1991.
Il convient de citer le point 29 des conclusions de M. Mischo qui contient le point central de son raisonnement:
"Dès lors, les constatations de l' institution du lieu de résidence ne sauraient être remises en cause par l' institution compétente (qui n' a pas fait procéder au contrôle prévu au paragraphe 5) que si elles ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses qui ont trompé l' institution du lieu de résidence, et/ou si elles devaient se révéler par la suite comme étant manifestement inexactes. Il me semblerait, en effet, très difficile d' admettre qu' au cas où l' institution compétente a fait confiance aux constatations de l' institution du lieu de résidence et n' avait a priori aucune raison de faire contrôler l' intéressé par un médecin de son choix - contrôle qui, dans le système de l' article 18, devrait tout de même constituer l' exception - elle continuerait à être tenue par ces constatations même s' il devait s' avérer, sans qu' aucun doute ne soit permis, qu' elles sont inexactes et ont été obtenues par la fraude. Serait-il admissible, par exemple, que l' institution compétente reste liée même si, au cours de la durée de l' incapacité de travail telle que constatée par l' institution du lieu de résidence, l' intéressé était impliqué dans un accident de circulation à un endroit auquel son prétendu mauvais état de santé n' aurait normalement pas dû lui permettre de se rendre ou s' il était établi qu' il s' était livré à une activité incompatible avec celui-ci? J' avoue qu' une réponse affirmative serait de nature à me choquer. La question est cependant de savoir si l' article 18 du règlement n 574/72, tel qu' interprété par la Cour, en particulier, ou le droit communautaire en général permettent la prise en compte de telles situations exceptionnelles."
L' avocat général M. Mischo a répondu à cette question par l' affirmative, en faisant valoir entre autres choses que, dans le cadre des exceptions ainsi délimité, une protection des travailleurs ne se justifie pas réellement.
Nous avons été tenté de choisir cette solution, c' est-à-dire que l' institution compétente ou les juridictions de l' État où sont servies les prestations peuvent refuser les attestations délivrées par l' institution du lieu de résidence "si elles ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses qui ont trompé l' institution du lieu de résidence, et/ou si elles devaient se révéler par la suite comme étant manifestement inexactes." Nous serions pourtant enclin à limiter cette exception au cas où les renseignements qui suscitent les doutes ne sont parvenus à la connaissance de l' institution compétente qu' à un moment où le contrôle prévu au paragraphe 5 n' a plus aucun sens.
Si nous estimons toutefois en dernière analyse que c' est le résultat apporté par l' arrêt Rindone qui est correct, c' est en raison d' arguments en faveur de ce résultat et d' autres que l' on peut présenter contre la solution qui vient d' être discutée.
Maintien de l' arrêt Rindone
12. A notre avis, l' arrêt Rindone est l' expression de l' interprétation de l' article 18 du règlement n 574/72 qui est la plus évidente, si l' on tient compte à la fois de la lettre et de l' esprit de cette disposition - également vue à la lumière de l' article 51 du traité CEE.
Qui plus est, il faut naturellement disposer de motifs extrêmement solides pour modifier un arrêt rendu par la Cour. Ce point de vue présente un poids tout particulier en principe dans les cas où l' arrêt comporte une interprétation d' un acte émanant des institutions communautaires, que ces institutions peuvent modifier si elles estiment que la Cour a abouti à un résultat qui ne correspond pas à l' objectif de la disposition, ou qui s' avère comporter des conséquences pratiques difficiles à tolérer.
L' arrêt Rindone a, par ailleurs, l' avantage de présenter un résultat simple. Il évite la difficulté inhérente à toute tentative de délimitation du cadre dans lequel il devrait être permis aux institutions compétentes dans l' État où sont servies les prestations de refuser d' admettre le certificat délivré par l' institution du lieu de résidence.
En outre, il est à notre avis important que l' arrêt Rindone exprime des principes essentiels à savoir, d' une part, que la collaboration entre les institutions des États membres doit être loyale et fondée sur la confiance réciproque (voir notamment à cet égard l' article 84 du règlement n 1408/71 en liaison avec l' article 5 du traité CEE) et, d' autre part, que les autorités d' un État membre doivent admettre l' exactitude des déclarations émanant d' autorités d' autres États membres délivrées en application de dispositions communautaires.
Lorsque la Cour a accepté, sous quelque forme que ce soit, des limitations au principe cité en dernier lieu, c' était dans des circonstances tout à fait particulières (1). A notre avis, de telles circonstances ne se présentent pas ici.
L' arrêt Rindone n' implique pas que l' institution compétente est privée de toute possibilité de réagir lorsque surviennent des informations qui justifient des doutes quant à l' exactitude du certificat délivré par l' autorité de contrôle du lieu de résidence (situation frauduleuse ou inexactitude patente). Il serait naturel dans ces cas que l' institution compétente transmette les informations en cause à l' institution du lieu de résidence en vue d' obtenir qu' elle modifie le certificat d' incapacité de travail d' origine.
A notre avis, c' est là ce qui doit être la procédure correcte et naturelle et on peut raisonnablement supposer que les nouvelles informations présentées, compte tenu de leur caractère, aboutiront au résultat souhaité par l' institution compétente. L' institution du lieu de résidence est bien entendu également tenue à une collaboration loyale avec l' institution compétente.
Même si nous ne donnons pas une importance décisive à cet élément pour l' interprétation que nous proposons - ne serait-ce que parce que ce point de vue n' a pas été présenté pendant la procédure et n' a en conséquence pas été suffisamment explicité - nous mentionnerons toutefois que l' on ne peut normalement pas exclure que, dans les cas où l' institution du lieu de résidence refuse de modifier le certificat d' incapacité de travail, l' institution compétente ait la possibilité de saisir les juridictions du lieu de résidence de cette question. Il s' agira d' un contrôle a posteriori de certificats qui se prononcent sur l' incapacité de travail en relation avec une maladie survenue dans l' État de résidence et qui sont délivrés par un médecin choisi par l' institution compétente du lieu de résidence. Tant du point de vue des principes que pour des considérations pratiques, il y a de bonnes raisons pour faire effectuer le contrôle a posteriori de l' exactitude de tels certificats par les juridictions de l' État dont les institutions ont délivré ces certificats et où se sont produites les circonstances de fait sur lesquelles portent ces derniers.
Proposition de réponse aux questions déférées à la Cour
13. Pour toutes ces raisons, nous suggérons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions de l' Arbeitsgericht de Loerrach:
"L' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement (CEE) n 574/72 est à interpréter en ce sens que, si l' institution compétente ne fait pas usage de la faculté prévue au paragraphe 5 de faire contrôler l' intéressé par un médecin de son choix, elle est liée, en fait et en droit, par les constatations faites par l' institution du lieu de résidence quant à la survenance et à la durée de l' incapacité de travail. Cette interprétation vaut également dans les cas où l' institution compétente est un employeur."
(*) Langue originale: le danois.
(1) Dans ses conclusions du 4 juin 1991, l' avocat général M. Mischo a cité l' arrêt dans l' affaire 130/88, Van de Bijl, comme un exemple possible d' une exception ainsi limitée. Il est important à notre avis que la Cour ait souligné dans cet arrêt que "lorsque des éléments objectifs amènent l' État d' accueil à considérer que l' attestation produite contient des inexactitudes manifestes, il lui est loisible de s' adresser à l' État membre de provenance en vue de demander des renseignements supplémentaires" (point 24) et que, au point 25, la Cour ait admis que les autorités de l' État d' accueil pouvaient ne pas se fonder sur l' attestation délivrée dans l' État de provenance seulement dans les cas où les périodes concernées étaient, sur le pur plan des faits, accomplies dans le territoire de l' État d' accueil - concernaient donc des circonstances que les autorités de l' État d' accueil étaient les mieux à même d' apprécier.
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