Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A travers plusieurs affaires dont elle a eu à connaître, la Cour est désormais bien informée des problèmes qui se sont posés sur le marché grec des céréales après l' adhésion de la Grèce à la Communauté le 1er janvier 1981. Dans ses arrêts, la Cour a statué sur la licéité en droit communautaire d' une série de moyens utilisés par les autorités grecques pour résoudre ces problèmes (1).
La présente affaire concerne la légalité de certaines mesures d' intervention sur le marché des céréales au cours des campagnes 1982-1986.
La Commission a conclu à ce qu' il soit constaté que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, plus particulièrement, du règlement (CEE) n 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), des règlements d' application y relatifs ainsi que des articles 93 et 5 du traité CEE:
- en encourageant les exportations de céréales et de produits transformés à base de céréales par l' intermédiaire de l' Office central de gestion des produits nationaux (ci-après "KYDEP") et en comblant les déficits subis à cette occasion par ledit organisme au moyen d' aides directes ou indirectes, prenant entre autres, la forme d' une fixation des prix des céréales destinées aux minoteries et aux industries de transformation, en partie au-dessous des prix d' intervention fixés par la Communauté (contrats de programme);
- en recommandant au KYDEP de livrer 340 000 tonnes de blé à l' intervention communautaire en 1982 et en couvrant les pertes subies par le KYDEP du fait de cette livraison;
- en omettant de notifier ces aides et les autres mesures adoptées de 1982 à 1986 à la Commission, et
- en ne collaborant pas avec la Commission.
La République hellénique a conclu au rejet du recours.
Sur la recevabilité
Le gouvernement hellénique a conclu à l' irrecevabilité du recours dans la mesure où les conclusions de la Commission impliquent une prise de position sur la question de savoir si la République hellénique a octroyé une aide d' État illicite. Le gouvernement hellénique fait valoir que l' on ne saurait statuer sur de telles questions dans le cadre d' un recours intenté au titre de l' article 169 du traité, celles-ci devant être tranchées dans le cadre d' un recours formé en application de l' article 93, paragraphe 2, du traité. Le même argument a été invoqué par le gouvernement hellénique dans l' affaire C-35/88 (3), concernant l' intervention des pouvoirs publics sur le marché grec des céréales fourragères, et qui est parallèle, sur ce point, à la présente affaire.
Dans son arrêt du 12 juillet 1990, la Cour a rejeté l' exception d' irrecevabilité, en s' appuyant sur les considérations suivantes:
"... conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la procédure applicable pour constater une méconnaissance des règles d' une organisation commune des marchés est la procédure en constatation de manquement prévue par l' article 169 du traité. Si, selon cette jurisprudence, le traité a institué, à son article 93, paragraphe 2, une procédure adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides étatiques pour la concurrence dans le marché commun, l' existence de cette procédure ne fait nullement obstacle à ce que la compatibilité d' un régime d' aide au regard de règles communautaires autres que celles contenues dans l' article 92 soit appréciée suivant la procédure prévue à l' article 169...
Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par la République hellénique, que, à la supposer établie, l' intervention étatique incriminée comporterait un régime d' aide, n' interdit pas à la Commission de contester, suivant la procédure prévue à l' article 169 du traité, la compatibilité de cette intervention avec les règles de l' organisation commune des marchés des céréales". (Points 11 et 12 des motifs).
Il y a donc lieu de rejeter l' exception d' irrecevabilité du gouvernement hellénique.
Cependant, un autre problème relatif à la recevabilité du recours se pose, sur lequel la Cour doit statuer. Ce problème tire son origine de ce que deux des griefs que la Commission a fait valoir dans sa requête ne sont pas mentionnés dans l' avis motivé. En revanche, ces deux griefs sont articulés dans la lettre de mise en demeure. Le gouvernement hellénique n' a pas évoqué ce point au cours de l' instance et ne s' en est donc pas prévalu à l' appui d' une exception d' irrecevabilité.
La Cour a, à diverses reprises, eu l' occasion de se prononcer sur l' importance de la procédure administrative précontentieuse et sur les exigences qui s' y rattachent, s' agissant de recours intentés en application de l' article 169 du traité.
En dernier lieu, dans son arrêt du 28 novembre 1991 dans l' affaire C-198/90 (4), la Cour a déclaré ce qui suit:
"Il y a lieu d' observer qu' un tel grief ne ressort ni de la lettre de mise en demeure ni de l' avis motivé qui se limitent à invoquer la violation des articles 73 et 75 du règlement n 1408/71 sans faire allusion, directement ou indirectement, à la violation du principe d' égalité de traitement.
Or, il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour ... que l' objet d' un recours en application de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure administrative précontentieuse prévue dans cette disposition ainsi que par les conclusions du recours et que l' avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens." (Points 14 et 15 des motifs).
Il ressort de la jurisprudence que la Cour attache de l' importance à ce que les exigences relatives à la procédure administrative précontentieuse soient respectées, et que le non-respect des conditions y afférentes entraîne l' irrecevabilité.
On pourrait conclure de cette jurisprudence qu' il ne suffit pas qu' une circonstance ait été mentionnée dans la lettre de mise en demeure, étant entendu que la Cour pose comme condition expresse que l' avis motivé et le recours soient fondés sur les mêmes motifs et moyens.
La Cour a également établi qu' il lui appartient ex officio de veiller à ce que la Commission respecte les exigences que le traité pose à l' endroit de la procédure administrative.
C' est ainsi que la Cour a refusé, précisément dans l' affaire que nous venons de citer, de prendre position sur l' argument selon lequel la règle litigieuse traduisait une discrimination indirecte, fondée sur la nationalité, au motif que ce grief n' avait pas été invoqué dans l' avis motivé, et cela bien que le gouvernement néerlandais n' ait pas excipé de l' irrecevabilité, et alors même que l' avocat général M. Walter Van Gerven avait proposé à la Cour d' évoquer l' affaire au fond en raison, notamment, de ce que le gouvernement néerlandais n' avait pas conclu en ce sens (5).
A notre avis, il y a lieu de se demander s' il est correct que la Cour doive veiller ex officio au respect des exigences posées au regard de la procédure administrative, telles que l' on peut les déduire de l' article 169 du traité. Dès lors que l' État membre concerné comparaît lui-même devant la Cour pour défendre sa cause, il est, selon nous, à la fois superflu et inopportun que la Cour se charge ex officio de veiller à ce que la Commission ait conçu de manière correcte sa lettre de mise en demeure et son avis motivé par rapport au contenu de la requête.
Il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour en la matière que les exigences posées au regard de la procédure administrative précontentieuse s' inspirent du souci de protection de l' État membre. La Cour a ainsi déclaré à diverses reprises:
- que la phase précontentieuse a pour finalité de circonscrire l' objet du litige et d' indiquer à l' État membre les éléments nécessaires à la préparation de sa défense, et
- que la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations sur les points de vue exprimés dans les lettres adressées par la Commission au cours de la procédure administrative, constitue une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie étant une condition de la régularité de la procédure en manquement d' État (6).
Ces intérêts sont toutefois, à notre sens, suffisamment sauvegardés du fait de la possibilité, pour l' État, d' exciper de l' irrecevabilité en raison de vices dont la procédure administrative est entachée.
L' État membre est lui-même mieux à même d' apprécier si une faute commise par la Commission au stade préparatoire de l' affaire a revêtu une importance telle qu' il souhaite ne pas voir l' affaire évoquée au fond, notamment parce qu' il n' a pas suffisamment eu la possibilité de préparer sa défense. Il se peut également que, dans certains cas, la Commission et l' État membre aient un intérêt convergent et positif de voir la Cour résoudre une question litigieuse dans le cadre d' un recours en manquement, même dans l' hypothèse où la Commission n' aurait pas respecté les exigences posées au regard de la procédure administrative précontentieuse. Il nous semble difficile de considérer qu' il puisse y avoir un intérêt procédural autonome militant en faveur d' une obligation dans le chef de la Cour d' entreprendre, de sa propre initiative, la tâche quelquefois très délicate de parcourir la lettre de mise en demeure, l' avis motivé et la requête aux fins d' examiner si la requête doit s' analyser comme un élargissement de l' objet du litige tel qu' il a été circonscrit au cours de la procédure administrative. Les éléments de fait et de droit sur lesquels la Cour doit statuer sont, en tout état de cause, ceux qui ont été mis en avant au cours de l' instance devant la Cour (7).
Étant donné que le gouvernement hellénique n' a pas fait valoir qu' un ou plusieurs griefs de la Commission devaient être écartés de l' examen au fond parce qu' ils n' avaient pas été visés dans l' avis motivé, nous suggérons que la Cour examine l' affaire au fond telle qu' elle a été délimitée dans la requête.
Si en dépit des considérations que nous venons d' exposer, la Cour choisit ex officio de se prononcer sur la recevabilité des deux griefs en cause, nous proposons à la Cour de statuer sur la base des considérations qui suivent.
Les conclusions de la Commission comprennent, entre autres, les deux griefs suivants:
- le gouvernement hellénique aurait recommandé au KYDEP de livrer 340 000 tonnes de blé à l' intervention communautaire et couvert les pertes subies par le KYDEP du fait de cette livraison;
- en violation de l' article 5 du traité, le gouvernement hellénique n' aurait pas collaboré avec la Commission.
Le premier grief ne figure pas dans la conclusion de l' avis motivé de la Commission, et il n' est pas non plus au reste expressément évoqué dans cet avis. En revanche, l' avis contient en son point 4 un renvoi au point 1.8 de la lettre de mise en demeure, qui fait précisément état de ce fait.
Le second des griefs précités n' est pas expressément cité dans l' avis motivé et il n' en est pas fait de références concrètes.
On doit néanmoins mentionner que l' avis motivé contient le passage suivant:
"La réponse grecque n' est toutefois pas susceptible de modifier l' avis que la Commission a émis, dans sa lettre du 2.9.1987 (la mise en demeure), sur les faits et antécédents, les effets des mesures grecques et le droit communautaire applicable et qu' elle maintient intégralement. " (Passage souligné par nous-même).
Selon nous, en renvoyant ainsi de façon plus ou moins générale à la lettre de mise en demeure, la Commission ne satisfait pas aux exigences posées au regard de la procédure administrative, telles qu' elles découlent de l' article 169 du traité. La finalité qui sous-tend l' avis motivé doit être d' obliger la Commission à approfondir et préciser les griefs qu' elle souhaite faire valoir. Tenir pour suffisants des renvois à la lettre de mise en demeure engendre le risque de réduire l' avis motivé à un document sans signification autonome.
Pour autant que la Cour choisit de statuer sur cette question ex officio, il y a lieu, à notre sens, de rejeter les deux griefs comme irrecevables.
Sur le fond
Le grief tiré des interventions des autorités grecques sur le marché des céréales
La Commission prétend en l' espèce que la République hellénique est intervenue, par le biais du KYDEP, sur le marché des céréales en contrariété avec l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Le KYDEP ou Office central de gestion des produits nationaux est un groupement national de coopératives régionales pour les céréales, les légumes et les aliments pour animaux. Il a principalement pour fonction d' acheter, de stocker et de vendre les produits de ses membres, ainsi que de servir d' organisme d' intervention communautaire pour certains secteurs agricoles.
Ainsi que l' a décrit la Commission, et comme le confirment différents documents produits en cours d' instance, dont certains émanent du KYDEP, la présente affaire tire son origine des difficultés très sérieuses rencontrées par le KYDEP, à partir de 1982, dans l' écoulement du blé acheté et stocké.
Il résulte du dossier que le KYDEP avait, au cours de la période litigieuse, un besoin pressant d' accroître les ventes de céréales, entre autres afin d' abaisser les coûts de stockage et autres coûts, ainsi que pour ménager de la place pour le stockage de la nouvelle récolte.
Selon la Commission, le gouvernement hellénique a cherché à résoudre ces problèmes, d' une part, en donnant ordre, directement ou indirectement, au KYDEP de procéder à différentes mesures et, d' autre part, en couvrant, en totalité ou en partie, les pertes subies par le KYDEP à cette occasion.
Les différentes mesures qui avaient pour but d' écouler les céréales sur le marché à l' exportation ont été arrêtées selon la Commission dans le cadre de "contrats de programme" comprenant les lignes directrices devant régir les modalités d' écoulement de certaines quantités de blé.
Selon les informations fournies par la Commission, il existait deux types de contrats de programme.
Le premier genre était composé de contrats conclus entre les autorités grecques, le KYDEP et des opérateurs privés.
Pour certains de ces contrats, le mécanisme était, pour l' essentiel, le suivant:
- le KYDEP devait vendre ses stocks de blé aux minoteries et aux entreprises de transformation à des conditions avantageuses (prix inférieurs au prix de marché et crédit gratuit pendant huit mois);
- les opérateurs privés devaient s' engager à transformer et exporter le blé dans des délais déterminés, et
- les autorités grecques s' engageaient à couvrir le déficit encouru par le KYDEP et à assurer le financement du régime auprès des banques agricoles grecques, via la Banque nationale de Grèce.
Alors que les contrats de programme que nous venons de décrire étaient caractérisés par le fait que les opérateurs bénéficiaient d' un crédit du KYDEP, celui-ci se refinançant auprès des banques agricoles grecques, d' autres contrats prévoyaient, en termes de financement, que les banques commerciales octroyaient des prêts aux opérateurs. Cette modalité était subordonnée à l' accord de la Banque nationale de Grèce, laquelle avait elle-même reçu l' accord du ministère de l' Économie (8).
Le second genre de contrats de programme avait pour objet de définir un cadre pour les opérations de transformation et d' exportation effectuées par le KYDEP lui-même, en prévoyant à cette fin une certaine aide étatique par kilo de farine exportée.
La Commission fait, en outre, valoir que le gouvernement hellénique a donné ordre au KYDEP de livrer, en violation du droit communautaire, 340 000 tonnes de blé à l' intervention communautaire en 1982, lui-même prenant en charge les pertes subies par le KYDEP du fait de cette livraison.
Ainsi qu' il a été mentionné ci-dessus, la Cour a rendu une série d' arrêts dans des affaires similaires. Ils revêtent en l' espèce une importance essentielle, considération prise de ce que:
- ils contiennent dans une large mesure une prise de position sur les problèmes juridiques qui se posent dans la présente affaire;
- ils constituent une base solide pour apprécier les rapports entre les autorités grecques et le KYDEP;
- ils contiennent une appréciation probante de certaines des circonstances factuelles faisant l' objet de la présente affaire.
L' appréciation juridique du cas d' espèce est simple, étant donné qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour que l' on se trouve en présence de violations sérieuses du droit communautaire si les États membres interviennent à la façon qui a été décrite dans la requête de la Commission.
En dernier lieu, dans son arrêt du 30 mai 1991 dans l' affaire C-110/89, Commission/Grèce (9), qui concernait certaines entraves à l' exportation de maïs, la Cour a déclaré ce qui suit:
"... les organisations communes des marchés sont fondées sur le principe du marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès dans des conditions de concurrence effectives et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par ces organisations. En particulier, dans des domaines couverts par une organisation commune des marchés, à plus forte raison lorsque cette organisation est, comme en l' espèce, fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir par des mesures unilatérales affectant le régime des échanges et le mécanisme de formation des prix tels qu' ils résultent de l' organisation commune..." (point 21 des motifs).
Sur la base de cette détermination de la nature des organisations communes de marché, la Cour a, dans son arrêt du 19 mars 1991 dans l' affaire C-32/89 (points 17-18 et 20-22 des motifs) (10) statué sur la question de savoir si la Commission avait été en droit de refuser de mettre certaines dépenses à la charge du FEOGA. La Commission avait indiqué que cela se justifiait en raison de ce que des contrats de programme avaient été conclus sur le marché grec des céréales, par lesquels les autorités grecques contrôlaient les activités du KYDEP et couvraient le déficit de ce dernier, et parce que les autorités grecques avaient donné l' ordre au KYDEP de livrer un lot de blé à l' intervention communautaire.
Il s' agissait des mêmes interventions, ou d' interventions analogues, que celles présentement en cause, et la Cour a donné gain de cause à la Commission en jugeant qu' elles étaient contraires à l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
L' appréciation juridique doit bien entendu déboucher sur des conclusions concordantes, que celle-ci soit opérée dans le cadre d' une affaire ayant trait à des coûts à financer par le FEOGA, ou d' un recours en manquement.
Les interventions décrites sont contraires à l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales du simple fait qu' elles interviennent dans des domaines régis de façon exhaustive par l' organisation commune de marché. De telles interventions impliquent en pratique des perturbations graves et illégales des mécanismes de formation des prix, du régime d' intervention particulier et de la régulation des échanges commerciaux, prévus par l' organisation commune de marché.
La jurisprudence de la Cour montre qu' il n' y a pas lieu, dans un cas tel qu' en l' espèce, de démontrer que les interventions nationales dont s' agit constituent des infractions à certaines règles déterminées de l' organisation de marché concernée. Il suffit de démontrer que ces interventions constituent des infractions aux principes fondamentaux de l' organisation de marché.
En ce qui concerne les rapports entre la République hellénique et le KYDEP, les affaires jugées dans le passé donnent du KYDEP l' image d' un organe par l' entremise duquel l' État a procédé, au cours de la période litigieuse et de différentes manières, à des interventions sur le marché des céréales et des produits céréaliers, et qui étaient contrôlées et partiellement financées par l' État. Dans son arrêt du 19 mars 1991 dans l' affaire C-32/89, la Cour a constaté:
"Eu égard à ce qui précède, il doit être admis que, pendant la période visée par le présent recours, les autorités helléniques ont contrôlé les opérations effectuées par le KYDEP et ont couvert ses déficits." (Point 17 des motifs).
La période visée dans cet arrêt correspond à la période pertinente en l' espèce. La République hellénique n' a pas en l' espèce exposé de considérations qui puissent amener la Cour à modifier son appréciation quant aux rapports entre l' État et le KYDEP. Le gouvernement hellénique se contente de maintenir que le KYDEP est une personne juridique de droit privé, envers laquelle l' État ne peut exercer aucune autorité; argument qui a été à diverses reprises écarté par la Cour.
En ce qui concerne enfin l' appréciation du caractère probant des éléments de fait, il s' avère que quatre des contrats de programme évoqués dans la présente affaire faisaient déjà l' objet de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire C-32/89, à savoir:
1) un contrat de programme conclu en 1982 entre les autorités grecques, le KYDEP et la fédération des minotiers, portant sur la mouture et l' exportation de 500 000 tonnes de blé tendre, effectué entre janvier et mai 1983;
2) un contrat de programme conclu en février 1984 entre les autorités grecques et le KYDEP, par lequel le KYDEP s' est engagé à moudre et exporter 400 000 tonnes de blé tendre, moyennant la perception d' une certaine subvention par kilo de farine exportée;
3) un contrat de programme conclu en 1984/1985 entre les autorités grecques, le KYDEP et les fabricants de pâtes concernant l' exportation de 8 900 tonnes de pâtes correspondant à 15 000 tonnes de blé dur;
4) un contrat de programme conclu en 1985 entre les autorités grecques et le KYDEP concernant l' exportation de 40 000 tonnes de semoule, correspondant à 78 000 tonnes de blé dur.
La République hellénique a, tant dans l' affaire C-32/89 qu' au cours de la procédure orale dans la présente affaire, admis l' existence des trois premiers contrats de programme précités.
En outre, la Cour a estimé dans son arrêt dans l' affaire C-32/89 que la preuve de l' existence du quatrième programme avait été rapportée à suffisance de droit.
La Cour a déclaré ce qui suit:
"Au vu de cette note, dont le gouvernement hellénique ne conteste pas l' authenticité, et compte tenu de ce que ce dernier se borne à nier l' existence d' un contrat de programme concernant la semoule de blé dur, sans pour autant apporter d' arguments ou d' éléments au soutien de cette allégation, il y a lieu de constater que la Commission n' a pas commis d' erreur en concluant à l' existence d' un quatrième contrat de programme portant sur la semoule de blé dur." (Point 12 des motifs) (11).
La République hellénique continue de nier l' existence d' un quatrième contrat de programme, sans avoir pour autant, semble-t-il, apporté de nouveaux éléments de preuve à cet égard. On peut donc également considérer comme établie en l' espèce la conclusion d' un quatrième contrat.
Dans l' affaire C-32/89, la Cour a tenu, en outre, pour démontré que la République hellénique avait couvert les déficits subis par le KYDEP par suite de la conclusion de ces quatre contrats de programme (points 14 à 17 des motifs). Le dossier de la présente affaire ne fait apparaître aucun élément d' information susceptible de fonder une autre conclusion.
La Commission a cependant, dans ses mémoires, fait valoir que les autorités grecques avaient conclu d' autres contrats de programme encore et étaient intervenues, en d' autres occasions encore, sur le marché des céréales au cours de la période de 1982 à 1986.
Il y a donc lieu d' examiner si la Commission a suffisamment rapporté la preuve de ces autres interventions.
Conclusion de contrats de programme pour la période 1982-1986
On se rappellera que la notion de contrats de programme est utilisée par la Commission tant par référence aux accords qui ont dû être conclus entre les autorités grecques, le KYDEP et les opérateurs privés dans la perspective de l' exportation, par ces derniers, du blé après transformation, que par référence aux accords en vertu desquels le KYDEP devait lui-même s' engager à transformer et à exporter le blé.
Dans sa requête, la Commission fait valoir que plusieurs contrats de programme du premier type ont été conclus durant la période 1982-1986. Ces accords concernaient, pour partie, du blé tendre transformé en farine par les minoteries, et pour partie du blé dur, transformé en pâtes ou en semoule. En ce qui concerne les contrats portant sur la transformation et l' exportation du blé par le KYDEP lui-même, ils ont été, selon la Commission, exécutés en rapport avec les récoltes de 1984, 1985 et 1986.
La Commission n' a pas été en mesure de produire les contrats de programme dont elle allègue la conclusion. Elle a, en revanche, pu produire une série de documents permettant, selon elle, de déduire que ces contrats ont réellement existé. En outre, le gouvernement hellénique a produit, à la demande de la Cour, des documents au cours de la procédure orale, qui revêtent également de l' importance aux fins de l' appréciation des preuves.
Il n' est pas possible, à partir des annexes figurant au dossier de la présente affaire, d' obtenir une image particulièrement claire ou détaillée des interventions des autorités grecques au cours de la période considérée. A cet égard, les éléments de preuve de la Commission sont trop restreints et, comme nous l' exposerons plus loin, le gouvernement hellénique n' a pas contribué de manière loyale à un éclairage satisfaisant des faits de la cause.
Dans un certain nombre de cas, la Commission a cherché à s' acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en établissant que le KYDEP détient des créances envers la République hellénique, résultant des comptes du KYDEP et concernant la période considérée. Nous sommes cependant d' avis que l' existence de créances du KYDEP sur la République hellénique ne constitue pas en soi une base suffisante de nature à faire présumer la conclusion de contrats de programme. De telles créances peuvent également avoir leur origine dans d' autres rapports juridiques entre l' État grec et le KYDEP. L' existence de créances du KYDEP sur l' État grec ne peut être utilisée comme moyen de preuve que si l' on établit des circonstances donnant à penser que la créance tire son origine d' un contrat de programme.
Cela dit, il convient de dire également que les autres éléments de preuve disponibles dans cette affaire montrent avec suffisamment de clarté que la Commission a eu raison de considérer que les autorités grecques ont, en tout cas au cours de la période 1982-1985, massivement procédé à des interventions contraires au droit communautaire sur le marché des céréales.
Nous nous proposons d' examiner, en passant en revue les éléments de preuve les plus importants, dans quelle mesure on peut considérer comme prouvé que des contrats de programme ont bien été conclus. Cet examen concernera, tout d' abord, les contrats de programme conclus entre les autorités grecques, le KYDEP et les opérateurs privés et ensuite les contrats de programme par lesquels le KYDEP lui-même s' est engagé à exporter.
Ainsi qu' il a été dit, la République hellénique a reconnu avoir conclu un contrat de programme avec la fédération des minoteries en 1982. Ce contrat de programme concernait la mouture et l' exportation de 500 000 tonnes de blé tendre et a été effectué en 1983 (12). On peut déduire du rapport analytique des comptes du bilan du KYDEP pour l' exercice 1988, rédigés par le KYDEP lui-même (13), que d' autres contrats de programme ont encore été conclus en 1982/1983. On cite à la page 40 du rapport deux créances sur l' État en liaison avec des contrats de programme conclus avec le ministère de l' Économie portant sur le blé des récoltes 1982 et 1983, respectivement égales à 4 208 976 152 DR et 139 575 642 DR. Ces créances dépassent sensiblement le montant que le contrat de programme reconnu par le gouvernement hellénique avait coûté à l' État selon le rapport de la trente-sixième assemblée générale du KYDEP (14).
On peut déduire de deux documents qu' en 1984 également des contrats de programme concernant le blé tendre ont été conclus avec la fédération des minoteries. Dans une lettre du 6 septembre 1984 de la fédération des minoteries, adressée au ministère de l' Économie (15), on se réfère ainsi au "dernier contrat de programme", qui - selon la lettre - portait sur du blé tendre devant être exporté au plus tard le 30 septembre 1984. Il résulte d' autres documents que le contrat de programme concernant le blé tendre et dont le gouvernement hellénique a reconnu la conclusion (voir ci-dessus) posait comme condition que l' exportation devait avoir été effectuée au plus tard le 30 septembre 1983 (16). En outre, dans une note interne rédigée par le KYDEP et datée du 16 avril 1984 (17), il est indiqué que durant la période du 10 avril 1984 au 30 juin 1984 on devait enlever 55 000 tonnes de blé tendre des entrepôts du KYDEP en liaison avec des contrats conclus avec les minoteries en vue de l' exécution d' un contrat de programme. Il résulte de la même note qu' il incombait au ministère de l' Économie de trouver un moyen de couvrir le déficit réalisé par le KYDEP lors de la vente du blé tendre dans le cadre du contrat de programme concernant les aides à l' exportation de farine (18).
Différents documents concernent la conclusion de contrats de programme avec des fabricants de pâtes. La République hellénique a reconnu avoir conclu un contrat de programme portant sur 8 900 tonnes de pâtes, correspondant à 15 000 tonnes de blé dur. D' une note interne datée du 6 juin 1985 rédigée par la direction du KYDEP et concernant la récolte 1984/1985 (19), on peut, semble-t-il, déduire que ce contrat de programme a dû être conclu au cours de la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 31 mai 1985. D' une lettre du 30 décembre 1983, du ministère de l' Économie à la Banque nationale de Grèce, produite par le gouvernement hellénique, et d' un document établi le 31 janvier 1984 par le directeur de la Banque nationale de Grèce (20), il apparaît que la Banque nationale de Grèce, après accord du ministère de l' Économie, a habilité les banques commerciales à consentir des prêts à l' industrie des pâtes en liaison avec l' achat de 30 000 tonnes de blé dur assorti d' une option de 10 000 tonnes supplémentaires. Ce blé devait être enlevé des entrepôts du KYDEP au plus tard le 31 mars 1984, et l' exportation devait être effectuée au plus tard le 31 décembre 1984. De la note interne du 16 avril 1984, précitée, il apparaît que 25 000 tonnes de blé dur devaient être enlevées des entrepôts du KYDEP avant le 30 juin 1984, en liaison avec les contrats de programme conclus avec les fabricants de pâtes. De la même note il résulte qu' il incombait au ministère de l' Économie de trouver un moyen de couvrir le déficit du KYDEP occasionné par la livraison de blé dur aux fabricants de pâtes. Au surplus, on peut, semble-t-il, déduire des pages 3 et 4 de la note du 6 juin 1985, précitée, que la perte globale subie par le KYDEP à la suite de ses activités sur le marché du blé dur a été couvert par le ministère de l' Économie. On doit donc pouvoir conclure, à la lumière des documents que nous venons d' évoquer, qu' en 1984 il a été conclu avec les fabricants de pâtes un plus grand nombre de contrats de programme que ce que le gouvernement hellénique a reconnu avoir conclu, que les fabricants de pâtes ont obtenu, par l' entremise du gouvernement hellénique, un financement auprès des banques commerciales en liaison avec ces opérations, et que la perte réalisée par le KYDEP en liaison avec ces contrats a apparemment été couverte par la République hellénique.
En ce qui concerne l' année 1985, il résulte d' une décision prise le 2 décembre 1987 du comité des prix et des revenus (21), que le KYDEP a conclu des contrats avec les minoteries concernant la récolte de blé tendre de 1985 (exécutés vraisemblablement en 1986) et que le déficit réalisé par le KYDEP dans le cadre de ces opérations a été, a posteriori, en vertu de cette décision, couvert par l' État. Le terme "contrat de programme" n' apparaît pas expressément dans ce contexte, mais il est fait état de ce que le KYDEP "a agi en l' espèce comme agent d' exécution de mesures de politique".
Il résulte, en outre, de la note interne du 6 juin 1985 que le contrat concernant 40 000 tonnes de semoule correspondant à 78 000 tonnes de blé dur, dont l' existence a été admise par le gouvernement hellénique, a dû être conclu avant le 6 juin 1985, mais qu' il n' a été exécuté qu' après cette date.
En ce qui concerne enfin 1986, il ne semble pas que l' on puisse déduire des documents versés au dossier que des contrats de programme aient été conclus cette année-là. Il apparaît néanmoins à la lecture du rapport analytique des comptes du bilan du KYDEP pour l' exercice 1988 - voir pages 66 et 90 - que le déficit global réalisé par le KYDEP en liaison avec la gestion de la récolte de blé de 1986 a été couvert par l' État.
En ce qui concerne donc le second type de contrats de programme pour lesquels le KYDEP s' est lui-même chargé de faire transformer et exporter le blé, le gouvernement hellénique a admis avoir conclu un tel contrat en 1984 en vue de l' exportation de 400 000 tonnes de blé tendre (22). Dans le rapport de la trente-sixième assemblée générale du KYDEP, on indique une subvention afférente à ce contrat de programme de 2,45 DR/kg. Dans le rapport analytique des comptes du KYDEP pour 1988 - voir page 71 - il est fait état de ce que le KYDEP s' est lui-même chargé de moudre et d' exporter de la farine, moyennant une subvention de 3,5 DR/kg. En outre, ce même rapport indique, à la page 79, que le KYDEP était parvenu, en un an, à moudre et exporter 435 000 tonnes de blé. Au vu de ces dernières informations, on pourrait conclure à l' existence d' autres contrats de programme que celui admis par le gouvernement hellénique. Le contexte dans lequel s' intègrent ces informations semble néanmoins indiquer qu' il s' agit en fait du même contrat, même si quelques unes des données chiffrées sont sans doute erronées.
Il ne semble pas que l' on puisse, à partir des documents versés au dossier, établir la preuve que des contrats de programme de ce type ont été conclus également en 1985 et 1986. Pour ce qui est de 1986, nous renvoyons toutefois, également dans ce contexte, aux informations contenues dans le rapport analytique des comptes du bilan du KYDEP pour l' exercice 1988, relatives à la couverture du déficit par l' État.
On peut, dès lors, conclure que la Commission a réuni des éléments de preuve établissant que les autorités grecques, en tout cas au cours des années 1982 à 1985, ont conclu des contrats de programme avec le KYDEP et les opérateurs privés en vue de la transformation et de l' exportation du blé par ces derniers, et que le gouvernement hellénique, en tout cas en 1984, a conclu un contrat de programme avec le KYDEP en vue de la transformation et de l' exportation du blé par les soins du KYDEP. En outre, la Commission a pu établir, que la République hellénique a, au cours de la période 1982-1986, couvert le déficit du KYDEP résultant des activités de ce dernier sur le marché du blé dur et du blé tendre.
La République hellénique n' a pas nié l' authenticité des documents produits par la Commission et n' a pas non plus avancé d' explications plus précises concernant ces informations. Pour sa défense, la République hellénique a simplement indiqué ce qui suit.
En premier lieu, la Commission ne s' est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe, relativement à l' existence de contrats de programme, faute pour elle d' avoir pu produire des copies de tels contrats.
Il suffit d' observer, à cet égard, que la question de la production de contrats de programme sous une forme écrite ne saurait être décisive, à condition que l' on puisse tenir pour suffisamment établie, par ailleurs, la preuve de leur existence.
En second lieu, la Commission n' a pas indiqué le montant précis du déficit du KYDEP soi-disant couvert par l' État grec.
Eu égard au fait que les documents internes du KYDEP font apparaître un certain nombre de données divergentes et compte tenu de ce que l' État grec s' est montré réticent à assister la Commission aux fins d' éclaircir les circonstances de la cause, on ne peut pas tenir rigueur à la Commission de ce qu' elle n' a pas été en mesure de déterminer le montant précis des subventions de l' État grec au KYDEP. Cette situation n' empêche toutefois pas de constater que des subventions ont été versées en contrariété avec les règles communautaires.
En troisième lieu, la République hellénique a fait valoir que le fait même qu' il résulte des comptes du KYDEP que celui-ci détient une créance envers l' État est censé démontrer que les contrats de programme conclus n' ont jamais été "matérialisés", et que des fonds publics n' ont pas, en suite de tels contrats, été transférés au KYDEP. Cet argument est difficilement compréhensible. On doit pouvoir l' écarter, ne serait-ce que parce que le KYDEP ne ferait évidemment entrer dans ses comptes que des créances sur l' État qui sont fondées sur des transactions effectuées faisant naître, de l' avis du KYDEP, en droit grec positif une créance envers l' État.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour que dans une situation telle qu' en l' espèce, dans laquelle la Commission a fourni suffisamment d' éléments faisant apparaître une série de circonstances factuelles, l' État ne peut pas se contenter de nier purement et simplement leur existence (23). Comme le gouvernement hellénique n' a pas de manière substantielle et détaillée réfuté les faits avancés par la Commission, ceux-ci doivent être tenus pour établis.
Présentation de céréales à l' intervention communautaire
Comme preuve de ce que le KYDEP a livré 340 000 tonnes de blé tendre à l' intervention communautaire, la Commission s' est prévalue du rapport de la trente-sixième assemblée générale du KYDEP. A la page 12 de ce rapport, on trouve, dans la partie consacrée aux activités de 1982, ce qui suit:
"Par ordre du gouvernement, le KYDEP livre 346 000 tonnes (de blé tendre) à l' intervention communautaire, la différence entre le prix de revient et le prix CEE étant couverte par le Trésor grec." (24).
La République hellénique n' a rien exposé qui tende à démentir ces informations (25).
On doit donc tenir pour établi que le KYDEP a, en 1982, présenté 340 000 tonnes de blé tendre à l' intervention communautaire sur ordre de l' État grec, et que le déficit du KYDEP qui en est résulté a été couvert par la République hellénique.
Le grief tiré de ce que la République hellénique a omis de notifier à la Commission les aides par elle octroyées sur le marché des céréales
Ainsi que nous l' avons exposé ci-dessus, on doit tenir pour établi que:
- le déficit du KYDEP résultant des activités précédemment décrites a été en permanence couvert, d' une part, au moyen d' aides directes de l' État, d' autre part, par le biais de conditions de financement préférentielles consenties par la Banque agricole de Grèce, laquelle s' est refinancée auprès de la Banque nationale de Grèce, cette dernière agissant à son tour après accord du ministère de l' Économie grec,
- les minoteries grecques ont pu, du fait de l' interférence de l' État dans les activités du KYDEP, se procurer des céréales à des prix inférieurs aux prix d' intervention et bénéficier d' un crédit gratuit de huit mois auprès du KYDEP, et
- les fabricants de pâtes grecs ont, par l' entremise de la Banque nationale de Grèce et, par là même, de l' État grec, pu obtenir des conditions de financement préférentielles pour l' achat de céréales auprès du KYDEP.
Ces aides relèvent du régime des aides visé dans le traité CEE et la Commission aurait donc dû être informée à ce sujet, conformément à l' article 93, paragraphe 3, du traité. Cela n' a pas eu lieu et on doit donc, sur ce point également, donner acte à la Commission de ce que la République hellénique a enfreint ses obligations de droit communautaire.
Une telle violation du traité peut faire l' objet d' une constatation dans le cadre d' un recours intenté en application de l' article 169 du traité (voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1990 dans l' affaire 35/88 (26)).
Le grief tiré du défaut de coopération de la République hellénique avec la Commission
La Commission a fait valoir que le gouvernement hellénique a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité, en:
- persistant dans son refus de transmettre à la Commission tous les renseignements demandés et de répondre aux griefs de la Commission;
- entravant la réalisation d' une enquête sur place concernant le KYDEP;
- refusant de communiquer les arrêtés ministériels et décisions ayant trait aux conditions d' intervention du KYDEP sur le marché des céréales.
Il est justifié, à notre sens, de critiquer sur ce point l' attitude de la République hellénique en l' espèce.
Par lettre du 23 décembre 1985, la Commission a demandé au gouvernement hellénique de lui fournir bon nombre de renseignements en rapport avec un contrat de programme concernant 40 000 tonnes de semoule et un contrat de programme portant sur 15 000 tonnes de pâtes.
Dans sa lettre en réponse du 14 mars 1986, le gouvernement hellénique a soutenu qu' aucun contrat de programme n' avait été conclu ni, a fortiori, exécuté, et qu' aucune décision n' avait été prise de couvrir le déficit du KYDEP.
L' existence des deux contrats de programme précités a, par la suite, été admise par le gouvernement hellénique.
Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission, datée du 13 janvier 1988, le gouvernement hellénique a décrit le statut juridique du KYDEP et a soutenu, à cet égard, qu' aucun texte juridique n' habilite l' État à donner des instructions au KYDEP. En outre, le gouvernement hellénique soutenait que les contrats de programme dont la Commission avait fait état dans sa lettre de mise en demeure, étaient des contrats informels conclus entre le KYDEP et les minoteries, sans aucune intervention du secteur public, et sans transfert de fonds de l' État au KYDEP ni de subventions d' aucune sorte pour les produits concernés.
Ainsi qu' il a été énoncé ci-dessus, la Cour a constaté dans une précédente affaire - et il est, au reste, également documenté en l' espèce - que le KYDEP était un organe qui, en tout cas, au cours de la période litigieuse était contrôlé et partiellement financé par l' État. Il est également manifeste et, au reste, partiellement admis par le gouvernement hellénique, que les autorités grecques ont été parties à des contrats de programme.
En d' autres termes, ce qui est en cause, c' est le fait pour le gouvernement hellénique d' avoir omis de donner à la Commission les informations souhaitées et d' avoir, en plusieurs occasions, répondu aux démarches de la Commission en fournissant des renseignements tout simplement inexacts.
Par lettres des 14 mars 1985, 7 et 28 avril 1986, adressées au ministère de l' Agriculture hellénique, ainsi que par lettre du 1er juillet 1985, adressée au KYDEP, la Commission a tenté d' effectuer une enquête sur place concernant les activités du KYDEP et ses rapports avec l' État grec; elle a en même temps posé un certain nombre de questions précises à cet égard.
L' enquête n' a jamais été effectuée, et il ne semble pas que les questions aient fait l' objet d' une réponse. Selon toutes les apparences, cette circonstance doit être imputée au gouvernement hellénique, étant donné que ce dernier n' a pas, à notre connaissance, répondu aux démarches de la Commission, ou l' a fait de manière incomplète. Dans une lettre du 8 avril 1985, le ministre de l' Agriculture hellénique indique qu' il n' a pas la possibilité d' intervenir, étant donné qu' il appartient uniquement au KYDEP d' autoriser l' accès aux informations concernant ses activités, etc.
Qu' au cours de la période dont s' agit le gouvernement hellénique n' ait pas eu la possibilité de donner des instructions au KYDEP est contraire à ce qui a été ci-dessus constaté relativement aux rapports entre le gouvernement hellénique et le KYDEP, de sorte que cette lettre doit être considérée comme traduisant un manque de coopération de la part du gouvernement.
Ce manque de coopération ne perd en rien de sa gravité si l' on considère qu' il s' est dans une certaine mesure également manifesté au cours de l' instance devant la Cour, lorsque le gouvernement a omis de répondre aux questions écrites de la Cour et lorsqu' il a présenté les documents souhaités avec un retard difficilement excusable.
Eu égard à ces considérations, nous proposons à la Cour de faire droit au chef de conclusions de la Commission selon lequel la République hellénique a manqué à l' obligation de coopération qui lui incombe en vertu de l' article 5 du traité.
La Commission a indiqué que la République hellénique a, en outre, enfreint l' article 24 du règlement n 2727/75, qui oblige les États membres à communiquer toutes les informations concernant le fonctionnement du marché des céréales. Les éléments de fait que la Commission cite à cet égard recouvrent toutefois les éléments constitutifs d' un manque à l' obligation de coopération et nous paraissent avoir été suffisamment éclaircis sous cet angle (27).
Les dépens
Étant donné qu' il y a lieu selon nous de faire pour l' essentiel droit au recours, nous estimons que, conformément aux conclusions déposées à cet égard par la Commission, la République hellénique doit être condamnée à supporter les dépens.
Conclusions
Nous proposons dès lors à la Cour de déclarer que:
- en intervenant au cours des années 1982 à 1985 sur le marché des céréales par voie de contrats de programme conclus avec le KYDEP et des opérateurs privés et en invitant le KYDEP, en 1982, à livrer 340 000 tonnes de blé tendre à l' intervention communautaire, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions relatives à l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
- en omettant de notifier à la Commission les aides accordées soit au KYDEP, soit à des opérateurs privés, la République hellénique a agi en violation de l' article 93, paragraphe 3, du traité;
- en n' informant pas la Commission ou en ne prêtant pas assistance à cette dernière pour obtenir les informations souhaitées, la République hellénique a manqué à l' obligation de coopération qui lui incombe en vertu de l' article 5 du traité, et
- la République hellénique supporte les frais et dépens de l' instance.
(*) Langue originale: le danois.
(1) Voir notamment:
- arrêt du 29 novembre 1989, Commission/Grèce (C-281/87, Rec. p. 4015), concernant un ordre que la Grèce avait donné au KYDEP d' acheter du blé dur dégradé de la récolte 1982;
- arrêt du 12 juillet 1990, Commission/Grèce (C-35/88, Rec. p. I-3125), concernant l' influence exercée par le gouvernement hellénique sur les activités du KYDEP sur le marché des céréales fourragères;
- arrêt du 19 mars 1991, Grèce/Commission (C-32/89, Rec. p. I-1321), concernant la conclusion par le gouvernement hellénique de contrats de programme avec le KYDEP relativement à l' exportation de blé tendre et de blé dur ainsi que la mise à l' intervention, par le KYDEP et sur ordre du gouvernement hellénique, de blé dur, et
- arrêt du 30 mai 1991, Commission/Grèce (C-110/89, Rec. p. I-0000), concernant des mesures ayant pour effet d' empêcher l' exportation de maïs par des opérateurs autres que le KYDEP.
(2) JO 1975, L 281, p. 1.
(3) Voir note 1.
(4) Commission/Pays-Bas (C-198/90, Rec. p. I-0000).
(5) L' avocat général M. Walter Van Gerven exprimait l' opinion suivante: "... L' affirmation selon laquelle la clause de résidence est une discrimination déguisée nous paraît être un développement de cet argument qui, de surcroît, peut être considéré comme ayant été invoqué implicitement dans l' avis motivé, et cela d' autant plus que le gouvernement néerlandais n' a pas invoqué la violation des droits de la défense sur ce point. Nous considérons donc que l' argument pris de la discrimination déguisée est recevable."
(6) Arrêt du 17 février 1970, Commission/Italie (31/69, Rec. p. 25). Voir, en outre, arrêt du 11 juillet 1984, Commission/Italie, points 4 et 5 (51/83, Rec. p. 2793), et arrêt du 28 mars 1985, Commission/Italie, points 19 et 20 (274/83, Rec. p. 1077).
(7) On pourrait également être en droit de se demander pourquoi la mission de contrôle confiée à la Cour devrait être plus importante dans le cadre de l' examen des recours en manquement que dans celui des recours en annulation formés à l' encontre de décisions rendues par la Commission dans les affaires de concurrence. Il résulte de l' article 19 du règlement n 17 (JO 1962, 13, p. 204), tel qu' il a été complété par l' article 4 du règlement n 99/63/CEE de la Commission relatif aux auditions prévues à l' article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), que dans ses décisions, la Commission ne peut retenir contre les entreprises que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l' occasion de faire connaître leur point de vue au cours de la procédure administrative précontentieuse. Conformément à ces dispositions, la Cour a dans sa jurisprudence mis l' accent sur la nécessité, pour la Commission, de fonder sa décision uniquement sur des griefs contenus dans la communication préalable des griefs de la Commission. A notre connaissance, cette question n' a toutefois jamais été examinée ex officio par la Cour. Une annulation de la décision de la Commission au motif qu' il n' y a pas concordance entre la communication des griefs de la Commission et la décision subséquente n' a semble-t-il jamais résulté autrement que du chef de conclusions déposées à cette fin par l' entreprise concernée. Nous sommes d' avis que les deux situations comportent tellement d' éléments communs qu' il paraît difficile de justifier pourquoi elles ne devraient pas faire l' objet d' un traitement uniforme.
(8) Il résulte, en outre, de documents versés au dossier qu' un comité composé de représentants de l' OPE, organisme chargé de la promotion des exportations, du ministère de l' Économie, du ministère de l' Agriculture et du KYDEP avait été constitué, dont la mission était de négocier avec les opérateurs la conclusion de contrats avec le KYDEP, portant sur l' achat de blé aux conditions habituelles en contrepartie de subventions directement accordées par le ministère de l' Économie. Il n' est pas certain toutefois que des contrats de ce type aient effectivement été conclus. On se référera à l' arrêté du ministère de l' Économie du 26 novembre 1982, déposé par le gouvernement hellénique, ainsi qu' au rapport analytique des comptes du bilan du KYDEP 1988, p. 71, joint en annexe XII à la requête.
(9) Voir note 1.
(10) Voir note 1.
(11) La Cour renvoie dans cette citation à une note interne du 6 juin 1985 de la direction du KYDEP également produite comme annexe dans la présente affaire. Voir annexe IV à la requête.
(12) Aux fins de l' exécution de ce contrat de programme, des contrats ont été conclus entre le KYDEP et des opérateurs privés. En annexe II à la requête, la Commission a produit deux de ces contrats, conclus en janvier et février 1983. Il en résulte que les opérateurs étaient tenus de moudre et d' exporter la farine au plus tard le 30 septembre 1983, que les opérateurs étaient passibles d' amendes vis-à-vis de l' État grec, pour autant que les devises n' étaient pas rapatriées et que le KYDEP accordait aux opérateurs un crédit gratuit sur huit mois. En outre, la Commission indique que les prix indiqués dans les contrats se situaient au-dessous du prix d' intervention à l' époque applicable. Cela n' a pas été contesté par le gouvernement hellénique. Il résulte d' une lettre du 23 décembre 1982, adressée par le ministère de l' Économie à la Banque nationale de Grèce (pièce versée par le gouvernement hellénique) et d' une lettre du 24 décembre 1982 du directeur de la Banque nationale de Grèce à toutes les banques (jointe en annexe XVI à la requête) que les crédits accordés par le KYDEP ont été approuvés par le ministère de l' Économie et financés par la Banque agricole de Grèce, laquelle s' est refinancée auprès de la Banque nationale de Grèce.
(13) Des extraits de ce rapport ont été versés en annexe XII à la requête.
(14) Le rapport de la trente-sixième assemblée générale du KYDEP est versé en annexe X à la requête. Il apparaît, à la page 12 de ce rapport, que ce premier contrat de programme (reconnu par la défenderesse) avait coûté à l' État 1 500 000 000 DR.
La République hellénique a fait valoir dans ses mémoires que la version de ce rapport, produite par la Commission, n' est pas conforme à la version officielle dudit rapport. Il est exact que la version déposée par le gouvernement hellénique dans la présente affaire ne contient pas les passages concernant les interférences du gouvernement hellénique dans les activités du KYDEP. La version produite par la Commission doit être considérée comme une édition antérieure du rapport. Cette version a été, selon la Commission, adressée à un grand nombre de sociétés coopératives membres du KYDEP, ce que le gouvernement hellénique ne conteste d' ailleurs pas. Il n' y a selon nous aucune raison de douter de l' exactitude des informations contenues dans la version produite par la Commission.
(15) Annexe XVII b à la requête.
(16) Voir en ce sens lettre du 10 août 1983 de la fédération des minoteries, versée en annexe XVII a à la requête ainsi que les deux contrats conclus entre le KYDEP et des entreprises privées en janvier et février 1983 concernant la vente de blé tendre de la récolte 1982, voir note 12.
(17) Annexe XI à la requête.
(18) On peut noter enfin que le rapport analytique des comptes du bilan pour l' exercice 1988 évoque "le deuxième contrat ... signé avec les meuniers en août 1984 ..." On ne voit toutefois pas très bien s' il s' agit d' un contrat de programme proprement dit, ou d' un contrat conclu par le KYDEP avec les minoteries dans le cadre d' un contrat de programme en vertu duquel le KYDEP se chargeait lui-même de faire transformer et exporter 400 000 tonnes de blé tendre; voir à cet égard ci-après.
(19) Annexe IV à la requête.
(20) Annexe XIII à la requête.
(21) Décision produite par le gouvernement hellénique. Elle concerne principalement les céréales de la récolte 1987, mais contient, en outre, à la page 3 une section avec l' en-tête: "Couverture du déficit du KYDEP occasionné par la vente de blé tendre de la récolte 1985".
(22) Dans la note interne du 16 avril 1984, annexe XI à la requête, on indique que, pour la période du 10 avril 1984 au 30 juin 1984, 132 000 tonnes de blé tendre devaient être enlevées des entrepôts du KYDEP en liaison avec la mouture par le KYDEP "en vertu du contrat de programme".
(23) Voir arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, Commission/Grèce, point 21 (272/86, Rec. p. 4875).
(24) Ainsi qu' il résulte de cette citation, le rapport - voir annexe X à la requête - indique que 346 000 tonnes de blé ont été présentées à l' intervention communautaire (et non 340 000 tonnes, comme indiqué dans les conclusions de la Commission). Dans la requête, la Commission cite correctement le rapport d' activité, de sorte que la limitation de la demande à 340 000 tonnes semble devoir être imputable à une erreur de plume. En dépit de cette circonstance, la Cour doit, selon nous, limiter sa décision à la quantité indiquée dans la demande.
(25) Voir à cet égard note 14.
(26) Voir note 1.
(27) Voir, à cet égard, l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1990 dans l' affaire C-35/88, dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit: "La Commission a invoqué, également, dans ses réponses aux questions de la Cour la méconnaissance des dispositions de l' article 24 du règlement n 2727/75 ... Les faits ainsi reprochés à la République hellénique se rattachent, comme l' a d' ailleurs soutenu la Commission lors de la phase précontentieuse et dans ses mémoires présentés devant la Cour, à l' existence d' un éventuel manquement au devoir de collaboration institué par l' article 5, premier alinéa, du traité. Ils seront, en conséquence, examinés dans le cadre de ce chef de manquement distinct". (Point 32 des motifs).
Full & Egal Universal Law Academy