Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans cette affaire, la Commission conclut, dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité CEE, à ce qu' il soit constaté que, en interdisant aux particuliers d' importer pour leur usage personnel des médicaments qui ne sont délivrés que sur ordonnance en Allemagne, lorsque les produits en question ont été achetés dans une pharmacie d' un autre État membre en exécution d' une ordonnance rédigée par un médecin établi dans le même État membre, l' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité.
Les faits de l' espèce
2. L' attention de la Commission a été attirée sur la législation allemande contestée du fait d' une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour par le Hessische Finanzgericht (affaire 215/87, Schumacher/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, Rec. 1989, p. 617). Cette affaire, qui a été déférée à la Cour en juillet 1987, est née de la tentative d' une personne résidant à Francfort-sur-le-Main d' importer, par la poste, un médicament fourni par un pharmacien établi à Strasbourg. Le produit en question était autorisé en Allemagne et il y était vendu en pharmacie sans prescription médicale. M. Schumacher s' est vu refuser le droit d' importer le produit en Allemagne par une décision fondée sur l' article 73, paragraphe 1, de la Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrechts (loi portant réforme de la législation sur les médicaments) du 24 août 1976 (ci-après "AMG"). En vertu de ces dispositions, sous réserve de certaines exceptions, les médicaments ne pouvaient être importés que par des entreprises pharmaceutiques, des grossistes, des vétérinaires ou des pharmaciens. Par arrêt du 7 mars 1989, la Cour a dit pour droit:
"Est incompatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE une disposition nationale qui interdit l' importation, par un particulier, pour ses besoins personnels, de médicaments autorisés dans l' État membre d' importation, délivrés dans cet État sans prescription médicale et achetés dans une pharmacie d' un autre État membre."
On remarquera que la décision Schumacher porte uniquement sur les médicaments délivrés sans prescription médicale dans l' État d' importation, tandis que la présente affaire concerne des médicaments qui ne sont délivrés que sur ordonnance en Allemagne.
3. Alors que cette affaire était pendante, la Commission a invité le gouvernement allemand, par lettre du 22 février 1988, à présenter ses observations sur la compatibilité de la législation en question avec le traité. Dans une lettre du 17 juin 1988, le gouvernement allemand a soutenu que sa législation était justifiée par des raisons de protection de la santé publique, conformément à l' article 36 du traité. Le 23 novembre 1988, la Commission a émis un avis motivé constatant que, en interdisant l' importation par les particuliers de médicaments destinés à leur usage personnel, l' Allemagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité. L' Allemagne a été invitée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l' avis dans un délai de deux mois. Toutefois, la Commission n' a pas introduit son recours avant le 12 mars 1990. Entre-temps, la Cour avait rendu son arrêt dans l' affaire Schumacher, ce qui a amené l' Allemagne à modifier sa législation. Du fait de ces changements, qui ont été adoptés le 11 avril 1990, la Commission a légèrement modifié l' objet de son recours. Elle l' a modifié une nouvelle fois dans ses réponses à certaines questions écrites que la Cour lui avaient posées.
4. L' article 73 de l' AMG disposait initialement:
"1) Les médicaments soumis à agrément ou à enregistrement ne peuvent être introduits sur le territoire sur lequel la présente loi est applicable - excepté les zones franches autres que l' île de Helgoland - que s' ils sont agréés ou enregistrés pour la circulation sur ce territoire ou s' ils sont dispensés de l' agrément ou de l' enregistrement, et aux conditions suivantes:
1. si le produit est importé d' un pays membre des Communautés européennes, le destinataire doit être entrepreneur pharmaceutique, grossiste, vétérinaire ou exploitant d' une pharmacie;
2. si le produit est importé d' un autre pays, le destinataire doit disposer d' une autorisation au titre de l' article 72.
2) Le paragraphe 1 n' est pas applicable aux médicaments qui:
1. sont introduits sur le territoire dans des cas particuliers, en quantités réduites, pour couvrir les besoins de certains animaux à l' occasion d' expositions, de concours ou de manifestations similaires;
2. sont destinés à couvrir les besoins des établissements scientifiques et de recherche et sont nécessaires à des fins scientifiques;
3. traversent le territoire d' application de la présente loi sous surveillance douanière ou sont réexportés après avoir transité par un entrepôt de douane ou par un entrepôt sous contrôle douanier;
4. sont destinés à l' usage d' un chef d' État étranger ou de sa suite lors d' un séjour sur le territoire d' application de la présente loi;
5. sont destinés à l' usage ou à la consommation personnelle des membres de missions diplomatiques ou de représentations consulaires établies sur le territoire d' application de la présente loi ou sont destinés aux fonctionnaires d' organisations internationales ayant leur siège sur ce territoire ainsi qu' aux membres de leurs familles, à condition que ces personnes ne soient ni ressortissants allemands ni établies à titre permanent sur le territoire d' application de la présente loi;
6. sont introduits à l' occasion d' un voyage et en une quantité qui ne dépasse pas la consommation ou l' usage qui peut en être fait normalement au cours d' un tel voyage;
7. sont emmenés dans des véhicules pour être utilisés ou consommés exclusivement par des personnes transportées dans ces véhicules;
8. sont destinés à être consommés ou utilisés sur des bâtiments de navigation maritime et sont consommés à bord de ces bateaux;
9. sont envoyés, par échantillons, à l' autorité fédérale compétente pour être agréés ou pour être soumis au contrôle par lots;
10. sont acquis par des autorités fédérales ou du Land, dans le cadre des échanges internationaux.
3) Par dérogation au paragraphe 1, les médicaments finis, qui ne sont pas agréés ou enregistrés pour la commercialisation sur le territoire d' application de la présente loi ou qui n' ont pas été dispensés d' agrément ou d' enregistrement, pourront être introduits sur ce territoire s' ils sont destinés à des pharmacies. Ces médicaments ne pourront être commandés par les pharmacies qu' en petites quantités, sur commande spéciale et individuelle et uniquement dans le cadre de l' exploitation normale de la pharmacie."
5. La loi modificative du 11 avril 1990 a ajouté les points 2a et 6a à l' article 73, paragraphe 2, de l' AMG et a modifié le libellé du point 6. Il résulte de ces dispositions que l' article 73, paragraphe 1, n' est pas applicable aux médicaments qui:
"2a. sont importés en quantités réduites par une entreprise pharmaceutique comme échantillons destinés à des expériences ou sont nécessaires à des fins analytiques;
6. sont introduits lors de l' entrée sur le territoire d' application de la présente loi en une quantité qui ne dépasse pas les besoins personnels normaux;
6a. sont délivrés sans prescription médicale, peuvent être mis en circulation dans le pays de provenance et sont achetés dans un État membre des Communautés européennes en une quantité qui ne dépasse pas les besoins personnels normaux;
L' objet du recours
6. Le libellé de l' article 73, paragraphe 2, de l' AMG n' indique pas clairement si ces dispositions permettent l' importation de produits qui n' ont pas été agréés ou enregistrés pour la commercialisation en Allemagne. Toutefois, en réponse à une question écrite de la Cour, le gouvernement allemand a affirmé que l' article 73, paragraphe 2, avait effectivement cet effet. On peut en tout état de cause relever que la Commission a affirmé, en réponse aux questions posées par la Cour, que les médicaments non autorisés en Allemagne étaient étrangers à l' objet du recours. La Commission ne conteste donc pas le droit de l' Allemagne de restreindre les importations personnelles de médicaments dont la commercialisation est autorisée dans l' État membre exportateur mais non en Allemagne. Il apparaît en fait clairement à la lecture des conclusions de la Commission, telles qu' elles sont formulées dans sa réponse aux questions écrites de la Cour, que l' objet du recours est désormais relativement étroit. La Commission demande à la Cour de constater que:
"En interdisant aux particuliers - à l' exception des cas visés à l' article 73, paragraphe 2, points 6 et 6a, de l' AMG - l' importation des médicaments destinés à leur usage personnel, achetés en pharmacie dans un autre État membre, lorsque ces médicaments sont uniquement délivrés sur ordonnance en République fédérale d' Allemagne, alors que les médicaments avaient été prescrits par un médecin établi dans l' État membre d' exportation, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE."
Le recours ne porte donc que sur les restrictions à l' importation en Allemagne de médicaments destinés à l' usage personnel prescrits par un médecin établi dans l' État membre exportateur, lorsque les produits en question ne sont délivrés que sur ordonnance en Allemagne. Il ne sera donc pas nécessaire que la Cour examine le point de savoir si les États membres sont tenus d' autoriser les importations personnelles de médicaments vendus sans ordonnance dans l' État d' exportation, mais délivrés uniquement sur ordonnance dans l' État d' importation.
7. En outre, le gouvernement allemand soutient que, étant donné la modification de la législation allemande qui a suivi l' arrêt Schumacher, la présente affaire ne peut se rapporter qu' à l' importation par la poste de médicaments qui ne sont délivrés que sur ordonnance en Allemagne. En réponse à une question écrite de la Cour, la Commission a affirmé que son recours ne se rapportait plus qu' à l' envoi de médicaments, mais qu' il n' était pas limité à l' envoi par la poste.
8. Il apparaît que, depuis la modification de l' article 73, paragraphe 2, point 6, de l' AMG, la législation allemande ne restreint plus les importations personnelles de médicaments qui traversent la frontière en même temps que la personne à l' usage de laquelle ils sont destinés. L' article 73, paragraphe 2, point 6, permet l' importation de médicaments qui "sont introduits lors de l' entrée sur le territoire d' application de la présente loi en une quantité qui ne dépasse pas les besoins personnels normaux". Étant donné la large portée de cette disposition, l' article 73, paragraphe 2, point 6a, dont ne bénéficient que les médicaments susceptibles d' être délivrés (en Allemagne) sans prescription médicale, ne peut jouer que pour les médicaments qui ne sont pas physiquement apportés sur le territoire allemand par la personne à l' usage de laquelle ils sont destinés.
La législation communautaire applicable
9. Il peut être utile à ce stade de résumer brièvement la législation communautaire applicable. La directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 22, p. 369) dispose, à l' article 3, qu' aucune spécialité pharmaceutique ne peut être mise sur le marché d' un État membre sans qu' une autorisation n' ait été préalablement délivrée par l' autorité compétente de cet État membre. Les articles 4 à 12 de la directive harmonisent les conditions auxquelles de telles autorisations sont délivrées. L' article 4 énumère les renseignements qui doivent figurer dans une demande d' autorisation de mise sur le marché d' un médicament. Les articles 13 à 20 instaurent des règles harmonisées relatives à l' étiquetage des médicaments. En 1975, une deuxième directive du Conseil (directive 75/319/CEE - JO L 147, p. 13) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques a été adoptée. L' article 1er de la deuxième directive impose aux États membres de faire en sorte qu' une personne dûment qualifiée s' occupe de la préparation des demandes d' autorisation. L' article 8 de la deuxième directive institue un comité des spécialités pharmaceutiques. L' une des tâches du comité est de rendre un avis motivé lorsque l' autorisation de commercialiser un médicament est accordée dans un État membre et refusée dans un autre. Toutefois, de tels avis ne sont pas contraignants. En vertu de l' article 16 de la deuxième directive, seuls les détenteurs d' une autorisation peuvent fabriquer des spécialités pharmaceutiques. Les articles qui suivent harmonisent les conditions auxquelles l' octroi de telles autorisations est subordonné. La directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de spécialités pharmaceutiques (JO L 147, p. 1), fixe des règles extrêmement détaillées en ce qui concerne les essais de médicaments.
10. En outre, il y a eu deux directives concernant l' accès à la profession de pharmacien. La directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 34), harmonise les législations nationales régissant la formation des pharmaciens. La directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 37), impose aux États membres de reconnaître certains titres délivrés par d' autres États membres dans le domaine de la pharmacie. Le Conseil a également adopté des directives harmonisant l' accès à la profession médicale et prévoyant la reconnaissance mutuelle des titres de médecin: voir la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14) et la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1).
Les arguments des parties
11. L' Allemagne soutient que les restrictions mises par l' article 73 de l' AMG à l' importation de médicaments destinés à l' usage personnel sont justifiées par des raisons de protection de la santé des personnes conformément à l' article 36 du traité. L' Allemagne observe que les législations nationales régissant la vente des médicaments n' ont pas encore été complètement harmonisées, ce qui implique que les États membres sont toujours en droit d' invoquer l' article 36. L' Allemagne affirme que si elle devait permettre l' importation par voie postale de médicaments destinés à l' usage personnel, les fondements de la protection qu' elle cherche à assurer pour la santé de ses ressortissants seraient ébranlés. Cette protection se compose de trois éléments: a) la fonction de surveillance du médecin, b) la fonction de conseil du pharmacien et c) la fourniture d' informations au moyen d' un étiquetage approprié et de notices d' accompagnement. Selon le gouvernement allemand, la fonction de surveillance du médecin serait restreinte s' il n' était pas en contact permanent avec le patient; si des médicaments étaient prescrits par un médecin établi dans un autre État membre, il n' y aurait aucune garantie que le médecin soit en mesure d' exercer sa fonction de surveillance pendant la durée de la prise du médicament. La fonction de conseil du pharmacien serait également restreinte si des médicaments étaient envoyés par la poste, car le pharmacien ne serait pas en contact direct avec le patient. Il n' y aurait pas non plus de garantie que le patient puisse tirer de l' étiquetage sur l' emballage et des notices d' accompagnement des informations relatives à l' utilisation du médicament, car il se pourrait que les informations soient en langue étrangère. Enfin, l' Allemagne soutient qu' il y a un risque que la même ordonnance soit utilisée deux fois soit parce que le pharmacien ne se rend pas compte qu' elle a déjà été utilisée, soit parce que la législation du pays en question, contrairement à la législation allemande, autorise l' utilisation multiple d' ordonnances.
12. La Commission conteste tous les arguments susmentionnés. Le médecin exerce sa fonction de surveillance au moment où il prescrit le médicament en question. Si le patient a besoin de conseils supplémentaires du médecin, il peut les obtenir en prenant rendez-vous ou en téléphonant au médecin en cas d' urgence. La fonction de conseil du pharmacien est superflue lorsque le médicament a été prescrit par un médecin; dans une telle hypothèse, le rôle du pharmacien est de veiller à ce que le médicament choisi par le médecin soit délivré au patient sous la forme appropriée. En ce qui concerne l' étiquetage et les notices d' accompagnement, la Commission affirme que ceux-ci sont normalement adéquats, même si la législation en la matière n' a pas encore été totalement harmonisée. La Commission minimise les obstacles linguistiques en observant que les personnes qui se procurent des médicaments à l' étranger posséderont normalement les connaissances linguistiques nécessaires ou seront en contact avec d' autres personnes qui peuvent les aider à cet égard.
Appréciation juridique
13. Il ne fait pas de doute - et ce point n' est pas contesté - que la législation en cause constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative aux échanges entre les États membres, au sens de l' article 30 du traité. Elle a pour effet que, dans certains cas, des particuliers résidant en Allemagne qui pourraient sinon acheter des médicaments auprès de pharmaciens d' autres États membres, sont obligés de se fournir auprès de pharmaciens allemands. Il est exact que les effets sur le commerce intracommunautaire sont faibles, en particulier depuis la modification de l' AMG, mais cela ne suffit pas à faire échapper une mesure au champ d' application de l' article 30 (voir affaires 177/82 et 178/82, Van de Haar et Kaveka de Meern, Rec. 1984, p. 1797).
14. La seule question qui se pose est celle de savoir si la mesure est justifiée par des raisons de protection de la santé, au titre de l' article 36 du traité. Certes, il existe des circonstances dans lesquelles l' article 36 peut être invoqué pour faire obstacle à des importations personnelles. Si, par exemple, un État membre interdit l' importation d' animaux vivants ou de plantes pour empêcher la propagation d' une maladie (telle que la rage ou la maladie des ormes), il ne fait pas de doute qu' une telle interdiction est en principe applicable aux importations personnelles; dans le cas contraire cela irait contre le but même de l' interdiction, car l' importation occasionnelle d' un animal ou d' une plante infectés pourrait se traduire par la généralisation de l' épidémie.
15. Toutefois, nous ne pensons pas que l' article 36 puisse être invoqué pour justifier l' interdiction faite aux particuliers d' importer des médicaments par la poste pour leurs besoins personnels, même lorsque le médicament en question n' est délivré que sur ordonnance dans le pays d' importation. En tout état de cause, une telle interdiction ne peut pas être justifiée dans le cas de médicaments achetés dans une pharmacie d' un autre État membre sur prescription médicale.
16. Au point 20 des motifs de l' arrêt Schumacher, la Cour a déclaré:
"L' achat du médicament dans la pharmacie d' un autre État membre donne, en effet, une garantie équivalente à celle ... qui résulterait de la vente du médicament par une pharmacie de l' État membre où le médicament est importé par un particulier. Cette constatation s' impose d' autant plus que les conditions d' accès à la profession de pharmacien et les modalités de son exercice ont fait l' objet des directives 85/432 et 85/433 du Conseil..."
17. L' affaire Schumacher concernait des médicaments délivrés en Allemagne sans ordonnance. Toutefois, la logique qui fonde l' arrêt est également applicable aux médicaments qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale dans le pays d' importation, tout au moins lorsque les médicaments ont été obtenus sur prescription médicale dans un autre État membre. Dans un tel cas, la garantie qui résulte du fait que les médicaments ont été prescrits par un médecin et que l' ordonnance a été exécutée par un pharmacien dans un autre État membre est équivalente à la garantie qui existerait s' ils avaient été prescrits par un médecin allemand et si l' ordonnance avait été exécutée par un pharmacien allemand. Dans l' affaire Schumacher, la Cour a accordé de l' importance au fait que les conditions d' accès à la profession de pharmacien avaient été harmonisées; en l' espèce, il y a lieu de relever que la profession de médecin a fait l' objet d' une harmonisation similaire en vertu des directives 75/362 et 75/363.
18. Il est vrai que l' harmonisation complète n' a pas encore été atteinte dans le domaine de la pharmacie. Toutefois, cela ne signifie pas que les États membres demeurent totalement libres de soumettre les importations de médicaments à toutes les restrictions qu' ils veulent. Il serait assurément faux d' imaginer que les États membres peuvent avoir recours de façon illimitée à l' article 36 jusqu' à la dernière étape sur la voie de l' harmonisation complète. Lorsque l' harmonisation est réalisée graduellement, chaque étape du processus réduit la mesure dans laquelle le recours à l' article 36 est justifié. A notre avis, c' est ce qui s' est passé en ce qui concerne le secteur pharmaceutique.
19. A la suite de l' adoption des directives harmonisant l' accès aux professions de médecin et de pharmacien et prévoyant la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin et de pharmacien, il est permis de supposer qu' il est tout aussi invraisemblable que des médecins et des pharmaciens établis dans d' autres États membres fournissent à leurs patients des médicaments nocifs ou inappropriés que cela ne l' est pour leurs confrères allemands. En outre, à la suite de l' harmonisation partielle des dispositions relatives à la commercialisation des produits pharmaceutiques, il est manifeste que tous les médicaments licitement commercialisés dans un État membre auront été autorisés après une procédure qui est largement similaire et qui comporte des essais analogues. Bien que les États membres demeurent libres d' interdire la commercialisation d' une préparation médicinale autorisée dans un autre État membre s' ils ne sont pas convaincus de son innocuité, nous ne pensons pas qu' ils puissent interdire à des particuliers d' importer une telle préparation pour leur usage personnel. Le particulier est en droit de décider que la garantie offerte par les médicaments achetés sur prescription médicale dans une pharmacie d' un autre État membre est équivalente à la garantie offerte par des médicaments achetés dans des circonstances similaires en Allemagne.
20. Nous ne pensons certainement pas que les raisons spécifiquement invoquées par le gouvernement allemand puissent justifier les restrictions en question. Nous rappellerons que l' Allemagne s' est référée à trois considérations: à savoir, la fonction de contrôle du médecin, la fonction de conseil du pharmacien et la fonction d' information remplie par l' étiquetage et les notices d' accompagnement. En ce qui concerne le premier point, l' Allemagne soutient que si des médicaments étaient prescrits par un médecin dans un autre État membre, le médecin ne serait pas en mesure d' assurer sa fonction de contrôle pendant la durée de la consommation des médicaments. Mais cet argument revient à refuser aux personnes résidant en Allemagne le droit de consulter un médecin établi dans un autre État membre et il est manifestement contraire à la jurisprudence de la Cour (voir affaires 286/82 et 26/83, Luisi et Carbone/Ministero del Tesoro, point 16, Rec. 1984, p. 377). En outre, si les personnes résidant en Allemagne sont en droit de consulter un médecin établi dans un autre État membre, il serait illogique de leur refuser le droit d' utiliser une ordonnance rédigée par un tel médecin pour acheter des médicaments à un pharmacien dans le même État membre. Et si, pour une raison quelconque, il n' est pas possible d' obtenir les médicaments prescrits immédiatement, il est tout à fait naturel de convenir qu' ils seront envoyés par la poste.
21. En ce qui concerne la fonction de conseil du pharmacien, deux observations peuvent être faites. En premier lieu, pour autant que le pharmacien remplit une fonction de conseil lorsqu' il exécute l' ordonnance d' un médecin, il peut le faire par écrit aussi bien qu' oralement; il n' est pas nécessaire que le pharmacien et le patient soient face à face. En second lieu, si un tel contact était nécessaire, le gouvernement allemand devrait assurément assujettir la fourniture par la poste à l' intérieur de l' Allemagne aux mêmes restrictions que la fourniture par la poste à partir de l' étranger; or, comme nous l' avons appris au cours de l' audience, l' envoi interne de médicaments par la poste n' est pas soumis à restriction.
22. En ce qui concerne la fonction d' information remplie par l' étiquetage et les notices d' accompagnement, le gouvernement allemand soutient qu' il y a un risque que les patients qui reçoivent des médicaments provenant de l' étranger subissent un dommage si les instructions relatives à l' utilisation correcte des médicaments sont rédigées en une langue étrangère. A notre avis, cet argument doit être rejeté pour plusieurs raisons. En premier lieu, le danger est moins sérieux que le gouvernement allemand ne le prétend, car les sociétés pharmaceutiques impriment fréquemment les instructions relatives à l' utilisation de leurs produits en plusieurs langues. En second lieu, il est possible que le patient ait une certaine connaissance de la langue du pays dans lequel il se fournit. Il peut même être originaire de ce pays, avoir tiré parti des dispositions du traité sur la libre circulation des travailleurs et se procurer des médicaments dans son pays d' origine. Refuser de lui permettre d' importer de tels médicaments au motif qu' il se pourrait que les instructions ne soient pas en allemand serait absurde. Il est tout à fait légitime que l' Allemagne exige que les médicaments vendus en Allemagne soient étiquetés en langue allemande; il est moins légitime que l' Allemagne exige que les médicaments importés par un particulier pour son usage personnel soient étiquetés en allemand. En troisième lieu, la législation allemande est illogique dans la mesure où elle traite les importations par la poste différemment des importations effectuées par le patient en personne; en effet, quels que soient les dangers résultant des difficultés linguistiques, il est à supposer qu' ils sont tout aussi grands pour les deux types d' opérations.
23. On peut faire une remarque supplémentaire en ce qui concerne le problème de la langue. Si, par exemple, un patient allemand consulte un médecin en France et reçoit une ordonnance rédigée en français, il semble bien plus pratique qu' il se procure les médicaments prescrits auprès d' un pharmacien français et non auprès d' un pharmacien allemand qui pourrait avoir des difficultés à comprendre l' ordonnance. Si le gouvernement allemand se préoccupe réellement des dangers résultant de la non-compréhension de la langue, nous ne voyons pas pourquoi il tient au maintien d' une règle qui peut avoir pour conséquence que des pharmaciens allemands doivent exécuter des ordonnances rédigées en une langue étrangère.
24. Le gouvernement allemand soutient enfin qu' il se pourrait que des médicaments soient délivrés plus d' une fois en exécution de la même ordonnance. Il indique qu' en Allemagne une ordonnance ne peut être utilisée qu' une fois, tandis que dans d' autres États membres il se peut qu' il soit possible d' utiliser la même ordonnance à plusieurs reprises. Lors de l' audience, la Commission a confirmé que, dans certains États membres, l' utilisation répétée d' une ordonnance est possible lorsque le médecin l' a expressément autorisée. La Commission relève qu' il se peut qu' un malade chronique rende visite occasionnellement à un médecin établi hors d' Allemagne et que des médicaments lui soient ensuite envoyés périodiquement par un pharmacien en exécution d' une seule ordonnance rédigée par le médecin. La Commission affirme qu' il ne peut y avoir aucun mal à une telle pratique, lorsqu' elle est approuvée par le médecin.
25. Une fois de plus, nous n' estimons pas que l' argument du gouvernement allemand soit convaincant. Lorsque l' utilisation répétée d' une ordonnance est autorisée par un médecin, il n' y a aucune raison de supposer que le patient risque davantage de se voir administrer des médicaments nocifs ou inappropriés que lorsque l' ordonnance est utilisée une seule fois. Le gouvernement allemand n' a pas démontré pourquoi la garantie résultant des connaissances professionnelles du médecin et du pharmacien ne continuerait pas à jouer dans de tels cas.
Conclusion
26. En conséquence, nous proposons à la Cour de:
1) constater que la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE en restreignant le droit des particuliers d' importer pour leur usage personnel des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance en Allemagne, lorsque les produits en question ont été achetés dans une pharmacie dans un autre État membre en exécution d' une ordonnance rédigée par un médecin établi dans cet autre État membre;
2) condamner la République fédérale d' Allemagne aux dépens.
(*) Langue originale: l' anglais.
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