Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, qui a été soumise à la Cour par la voie d' une demande de décision préjudicielle présentée par l' Oberlandesgericht Muenchen, le principal point soulevé est celui de savoir si, nonobstant certaines dispositions du droit allemand, l' article 59 du traité CEE autorise une entreprise établie dans un autre État membre à fournir certains services à des entreprises établies en Allemagne . Les services en question consistent à assurer la surveillance de brevets, à prévenir les titulaires des brevets lorsque les redevances de renouvellement arrivent à échéance et à verser ces redevances au nom des titulaires .
2 . La défenderesse au principal, Dennemeyer & Co . Ltd, est une société anglaise fondée en 1973 par deux experts en brevets . L' un d' eux possède le titre de british chartered patent agent, et ils sont présentés l' un et l' autre dans les observations de la défenderesse comme étant des conseils en brevets européens . Cette société fournit ce que l' on peut décrire comme des services de renouvellement de brevets . Elle stocke des informations sur les brevets de ses clients dans un ordinateur, elle informe ceux-ci lorsque les redevances de renouvellement arrivent à échéance et, si les clients lui en donnent l' ordre, elle verse les redevances pour leur compte . Elle fournit ce type de services dans de nombreux pays du monde, dont l' Allemagne . M . Saeger, le demandeur au principal, est conseil en brevets à Munich, où se trouvent à la fois l' office allemand des brevets et l' Office européen des brevets . Il soutient qu' en vertu du droit allemand, Dennemeyer ne peut pas fournir lesdits services pour des brevets allemands puisqu' elle ne possède pas l' autorisation spéciale prévue à l' article 1er, paragraphe 1 du Rechtsberatungsgesetz ( loi sur l' activité de conseil en matière juridique, ci-après "RBerG ").
3 . Une certaine confusion règne au sujet de la législation allemande visée et de sa portée . L' article 1er, paragraphe 1, point 1, du RBerG dispose, en substance, que nul ne peut prendre en charge à titre professionnel, avec ou sans rémunération, des affaires juridiques pour le compte de tiers sans avoir obtenu une autorisation de l' autorité compétente; il n' est pas contesté que les services en question, lorsqu' ils sont exécutés en Allemagne, entrent dans le champ d' application de ces dispositions . Toutefois, bien que des autorisations puissent être accordées pour plusieurs domaines spécifiques, aucune d' entre elles ne vise l' activité de conseil en droits de propriété intellectuelle .
4 . Selon l' article 1er, paragraphe 1, point 2, du RBerG, une autorisation ne peut être accordée que si le postulant présente les garanties d' honorabilité, les aptitudes personnelles et la compétence nécessaires et si les besoins ne sont pas déjà satisfaits par la présence d' un nombre suffisant de professionnels . L' article 1er, paragraphe 3, du RBerG dispose que certains domaines ne sont pas affectés par cette loi . Ces domaines incluent les activités professionnelles des notaires, des avocats ( Rechtsanwaelte ) et des conseils en brevets .
5 . Ces dispositions combinées, telles qu' elles sont interprétées par la juridiction nationale, paraissent avoir pour effet que, pour fournir en Allemagne des services de renouvellement de brevets du type de ceux qui sont fournis par Dennemeyer, il faut être avocat, conseil en brevets ou titulaire d' une autorisation accordée en vertu de l' article 1er du RBerG . Toutefois, la dernière possibilité doit être considérée comme purement hypothétique, étant donné qu' en fait, il ne pourrait pas être délivré d' autorisation visant l' activité en question . Cela ressort clairement de l' article 186 de la Patentanwaltsordnung ( statut des conseils en brevets ), selon laquelle une autorisation accordée au titre de l' article 1er, paragraphe 1, du RBerG n' habilite pas son titulaire à prendre en charge des affaires juridiques pour le compte de tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle . En outre, il apparaît que les services en question ne peuvent être fournis que par un avocat ou un conseil en brevets agissant à titre individuel; ils ne peuvent pas être fournis par une société, même détenue et dirigée par des conseils en brevets ( voir point 18, ci-après ).
6 . M . Saeger a invoqué l' article 1er du RBerG pour demander au Landgericht Muenchen I d' interdire, par voie d' ordonnance, à Dennemeyer de fournir en Allemagne des services de renouvellement de brevets pour des tiers n' ayant pas la qualité de conseil en brevets ou d' avocat . La demande de M . Saeger a été rejetée par le Landgericht, qui a estimé que le RBerG n' était pas applicable puisque les activités de Dennemeyer étaient entièrement exécutées au Royaume-Uni . Le gouvernement allemand avait exprimé exactement la même opinion lorsque la Commission s' était adressée à lui en réponse à une plainte introduite par Dennemeyer . Le gouvernement allemand s' en tient à cette position dans les observations qu' il a déposées devant la Cour . Néanmoins, l' Oberlandesgericht Muenchen, devant lequel M . Saeger a interjeté appel, considère que le RBerG s' applique car une partie des services de Dennemeyer - le versement des redevances de renouvellement - est exécutée en Allemagne . En conséquence, M . Saeger obtiendra l' ordonnance demandée, à moins que Dennemeyer puisse fonder sa défense sur le droit communautaire . L' Oberlandesgericht Muenchen a déféré à la Cour la question suivante :
"Est-il compatible avec l' article 59 du traité CEE qu' une société de droit anglais ayant son siège en Grande-Bretagne ait besoin d' une autorisation en vertu des dispositions du Rechtsberatungsgesetz allemand lorsqu' elle assure à partir de son siège, pour des tiers, en vue de la conservation de droits de propriété industrielle allemands dont les titulaires ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne, la surveillance de l' exigibilité des redevances afférentes à ces droits, la communication des dates d' exigibilité aux tiers et le versement des redevances pour ceux-ci sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne, étant précisé qu' il n' est pas contesté que selon le droit d' un grand nombre d' États membres, cette activité peut être exercée sans autorisation?"
7 . Il y a lieu de noter que la question qui a été formulée s' attache à la légalité de l' exigence d' autorisation posée par le RBerG . Toutefois, il ressort des dispositions déjà mentionnées de la législation allemande ( et cette impression a été confirmée par le gouvernement allemand lors de l' audience ) que l' exigence d' une autorisation n' a aucune réalité en l' espèce, car il n' existe aucune possibilité d' octroi d' une autorisation à quiconque au titre du RBerG pour le type d' activité exercé par Dennemeyer . Il en résulte, selon nous, que la Cour ne peut pas se limiter à répondre à la question telle qu' elle a été formulée par la juridiction nationale, mais qu' elle doit examiner, au lieu de cela, la question plus large qui est de savoir si une entreprise établie dans un État membre et fournissant des services du type de ceux de Dennemeyer peut se voir interdire de fournir de tels services à des clients établis dans un autre État membre, sur la base de la législation du second État membre qui limite de telles activités aux membres d' une profession particulière, tels que les conseils en brevets ou les avocats agissant à titre individuel .
8 . Des observations écrites ont été déposées par les parties à la procédure au principal, par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission . En outre, tous les susnommés étaient représentés à l' audience, à l' exception de M . Saeger .
9 . M . Saeger fait valoir que l' article 59 du traité n' exige que la suppression des discriminations . Quiconque souhaite fournir des services dans un autre État membre devrait respecter toutes les dispositions professionnelles en vigueur dans cet État, excepté si elles sont discriminatoires .
10 . Selon Dennemeyer, la portée de l' article 59 est beaucoup plus large . Il couvrirait toutes les restrictions à la libre prestation des services au-delà des frontières nationales, indépendamment du point de savoir s' il existe une discrimination entre les entreprises étrangères et nationales . De telles restrictions ne seraient autorisées que si elles sont justifiées par l' intérêt général . En l' espèce, une telle justification ferait défaut, car a ) les clients de Dennemeyer ne seraient pas des consommateurs ordinaires mais de grandes entreprises qui emploient des experts en brevets et b ) Dennemeyer serait elle-même dirigée par des conseils en brevets qualifiés . Elle ajoute que, selon l' Office européen des brevets, le titulaire d' un brevet peut faire effectuer le paiement des redevances par toute personne de son choix .
11 . Le gouvernement allemand considère que le RBerG n' est pas applicable, en fait, aux activités de Dennemeyer puisqu' elles sont exercées à l' extérieur du territoire allemand . A supposer toutefois que le RBerG soit applicable, le gouvernement allemand estime qu' il n' existe aucune justification objective pour soumettre Dennemeyer à une exigence d' autorisation . Les objectifs du RBerG seraient de protéger les utilisateurs de conseils juridiques en Allemagne et de contribuer à une bonne administration de la justice dans ce pays . Ces objectifs ne sauraient justifier le contrôle d' activités exécutées à l' extérieur du territoire allemand .
12 . Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l' affaire peut être tranchée conformément au principe bien établi selon lequel l' article 59 interdit les discriminations à l' égard de tout prestataire de service sur la base de sa nationalité ou du fait qu' il réside dans un État membre autre que celui dans lequel le service est fourni . Le conseil du Royaume-Uni a confirmé à l' audience que, selon le Royaume-Uni, l' article 59 ne s' applique pas aux mesures non discriminatoires .
13 . Le gouvernement du Royaume-Uni distingue trois éléments discriminatoires dans la législation allemande :
1 ) Selon l' article 26 de la Patentanwaltsordnung, un conseil en brevets doit acquérir une résidence en Allemagne et y établir un bureau . Une telle exigence aurait manifestement un effet discriminatoire à l' égard des personnes résidant dans d' autres États membres .
2 ) L' article 1er, paragraphe 3, point 2, du RBerG, qui dispense les conseils en brevets et les avocats allemands de l' obligation d' obtenir une autorisation, n' accorderait pas les mêmes facilités aux conseils en brevets et aux avocats autorisés à exercer dans les autres États membres .
3 ) En vertu du RBerG, des autorisations ne sont accordées que si les besoins visant les services en question ne sont pas déjà satisfaits par les professionnels existants . Lesdits professionnels étant probablement ceux qui résident déjà en Allemagne, une telle condition jouerait au détriment des ressortissants des autres États membres et elle aurait donc un effet discriminatoire .
14 . Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les restrictions en question, étant discriminatoires, ne peuvent être appliquées que si elles sont objectivement justifiées par l' intérêt général . Cette justification ferait défaut, car les fonctions accomplies par Dennemeyer auraient essentiellement un caractère automatique . Il n' y aurait donc aucune raison de réserver de telles activités à des catégories particulières de personnes possédant des qualifications spéciales .
15 . La Commission adopte une position semblable, à cette différence près qu' elle ne met pas autant l' accent sur le caractère discriminatoire de la législation allemande . Elle observe toutefois que les avocats et les conseils en brevets sont tenus de s' établir en Allemagne pour pouvoir y exercer leur activité .
16 . Bien que les arguments développés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission sur le caractère discriminatoire de la législation allemande aient paru tout à fait soutenables à un stade antérieur de la procédure, il existe maintenant des doutes, particulièrement à la lumière des informations fournies par le gouvernement allemand à l' audience, quant à l' existence de la discrimination alléguée .
17 . Selon le mandataire du gouvernement allemand, la condition imposant aux avocats et aux conseils en brevets d' ouvrir un bureau en Allemagne n' est pas appliquée aux avocats et aux conseils en brevets établis dans d' autres États membres . Si cela est exact et qu' un conseil en brevets britannique est autorisé à fournir ses services en Allemagne dans les mêmes conditions qu' un conseil en brevets allemand, le premier élément de discrimination distingué par le gouvernement du Royaume-Uni ne peut plus être retenu . Le troisième élément - à savoir le fait que les autorisations ne sont accordées que si les besoins visant les services en question ne sont pas satisfaits par les professionnels existants - n' entre pas non plus en considération, car, comme on l' a vu, il n' est pas accordé d' autorisation pour les services en question (( On peut également noter que cette condition a été elle-même depuis longtemps déclarée inconstitutionnelle par le Bundesverwaltungsgericht ( NJW 1955, 1532 = BVerwGE 2, 85 ) et n' est pas appliquée )). Il est donc clair que le deuxième élément doit aussi être écarté .
18 . Mais le point fondamental est que Dennemeyer se voit appliquer exactement le même traitement que si elle était une société établie en Allemagne . C' est un point qui ressort clairement de la décision "Masterpatt" citée lors de l' audience ( décision du Bundesgerichtshof du 12 mars 1987, reproduite dans GRUR 1987, p . 710 ). Dans cette affaire, où le demandeur était aussi M . Saeger, le Bundesgerichtshof a jugé qu' une société allemande qui fournissait le même type de services que Dennemeyer devait se voir interdire de le faire, en application de l' article 1er, paragraphe 1, point 1, du RBerG . Il n' avait pas été soutenu dans cette affaire que la société Masterpatt était détenue et dirigée par des conseils en brevets qualifiés, mais même si cela avait été le cas, il ne semble pas que ce fait aurait conduit à un résultat différent . En effet, la législation allemande ne permet en aucun cas, semble-t-il, à une société de fournir les services en question en Allemagne; ces services ne peuvent être fournis que par un conseil en brevets ou un avocat agissant à titre individuel .
19 . Pour ces motifs, bien que, dans les procédures au titre de l' article 177 du traité, les points de droit national soient du ressort de la juridiction nationale, nous estimons que cette affaire devrait être traitée en partant du principe qu' aucune discrimination, tant manifeste que déguisée, n' a eu lieu . Par discrimination manifeste, nous entendons une discrimination trouvant son expression dans la législation elle-même, c' est-à-dire dans une législation qui applique expressément des conditions différentes aux ressortissants d' un autre État membre ou aux personnes résidant dans un autre État membre . Par discrimination déguisée, nous entendons une discrimination résultant d' une législation qui applique apparemment les mêmes conditions, conditions ayant toutefois pour effet de désavantager les ressortissants d' un autre État membre ou les personnes qui y résident .
20 . D' une manière générale, lorsque le traité interdit les discriminations, un principe bien établi veut que l' interdiction s' étende aux discriminations déguisées : voir, par exemple, au sujet de la libre circulation des travailleurs, l' affaire Sotgiu/Deutsche Bundespost, point 11 ( 152/73, Rec . 1974, p . 153 ). Il est également bien établi que l' article 59 prohibe les deux formes de discrimination : affaire SECO/EVI, point 8 ( 62/81 et 63/81, Rec . 1982, p . 223 ). Toutefois, la question qui se pose en l' espèce est celle de savoir si l' article 59 interdit uniquement ces formes de discrimination ou s' il va plus loin et exige la suppression de toutes les restrictions, y compris non discriminatoires, dès lors qu' elles ne sont pas justifiées par l' intérêt général . Or, la jurisprudence existante ne permet pas de savoir avec certitude si l' article 59 s' étend aux mesures n' entraînant aucune discrimination manifeste ou déguisée .
21 . On soutient parfois qu' il a déjà été établi par la jurisprudence que l' article 59 s' étend à de telles mesures . Toutefois, les affaires citées à l' appui de cette opinion semblent toutes avoir comporté un élément de discrimination déguisée . Dans l' affaire Webb ( 279/80, Rec . 1981, p . 3305 ), par exemple, l' application par les Pays-Bas d' une exigence d' autorisation à une entreprise britannique déjà titulaire d' une autorisation dans son pays, bien que cette condition ait été applicable à toutes les entreprises fournissant le service en question aux Pays-Bas, aurait été discriminatoire s' il n' avait pas été tenu compte des garanties fournies par l' entreprise dans son État d' origine . L' entreprise britannique aurait dû surmonter deux obstacles, alors que l' entreprise des Pays-Bas n' en avait qu' un seul à franchir .
22 . A l' inverse, on ne peut pas non plus considérer qu' il est établi par la jurisprudence que l' article 59 s' applique uniquement aux mesures entraînant toute forme de discrimination manifeste ou déguisée . Il est vrai que quelques remarques isolées, notamment dans l' affaire Koestler ( 15/78, Rec . 1978, p . 1971 ), paraissent aller dans ce sens, mais telle n' est pas l' orientation de la jurisprudence dans son ensemble . Tant l' avocat général M . Warner, dans ses conclusions dans les affaires Debauve, 52/79, et Coditel ( 62/79, Rec . 1980, p . 833, 870 à 873 ), que l' avocat général Sir Gordon Slynn dans ses conclusions dans l' affaire Webb, précitée, ( p . 3330 à 3333 ), ont examiné la jurisprudence et sont parvenus à la conclusion qu' elle ne permettait pas de considérer que l' article 59 s' appliquait uniquement aux mesures discriminatoires . Selon nous, la situation n' a pas changé . Il est exact que dans beaucoup d' affaires, l' accent est mis sur l' élément de discrimination, mais c' est sans doute parce que de nombreuses restrictions, qui ont été imposées de manière autonome par les États membres et qui sont le reflet de leurs différences d' approche et de traditions, sont par nature susceptibles d' affecter plus gravement les prestataires de services étrangers que ceux qui sont établis dans l' État membre où le service est fourni, ce qui aboutit nécessairement à un effet discriminatoire .
23 . A l' appui de la thèse selon laquelle l' article 59 s' appliquerait uniquement aux mesures discriminatoires, le gouvernement du Royaume-Uni a invoqué la jurisprudence sur la liberté d' établissement au regard de l' article 52, d' où il ressortirait clairement, selon lui, que c' est seulement la discrimination qui est interdite . Toutefois, à supposer qu' il soit exact de dire que seule la discrimination est interdite en vertu de la jurisprudence sur la liberté d' établissement, l' analogie avec la liberté d' établissement n' est, de toute façon, pas concluante; en effet, il existe des différences évidentes entre la situation d' une personne qui s' établit à titre permanent dans un État membre et celle d' une personne qui se borne à fournir des services dans un État membre, que ce soit de manière occasionnelle ou régulière . Il paraît assez logique qu' une personne s' établissant dans un État membre soit tenue, en règle générale, de se conformer à la législation de cet État à tous les égards . En revanche, on voit moins bien pourquoi une personne qui est établie dans un État membre et qui fournit des services dans d' autres États membres devrait être tenue de se conformer en tous points aux dispositions en vigueur dans chacun de ces États . Admettre une telle conception reviendrait à priver d' effet la notion de marché unique dans le domaine des services .
24 . Pour cette raison, il est permis de penser que les services devraient plutôt être traités par analogie avec les marchandises, et que les restrictions non discriminatoires visant la fourniture de services devraient être envisagées de la même façon que les restrictions non discriminatoires à la libre circulation des marchandises dans la ligne de la jurisprudence "Cassis de Dijon ". Cette analogie paraît particulièrement adéquate lorsque, comme en l' espèce, le service n' implique pas, par sa nature, un déplacement physique du prestataire entre les États membres, mais que ce service est au contraire fourni par l' intermédiaire des postes ou des télécommunications ( Kapteyn, P . J . G . et Verloren van Thermat, P .: Introduction to the Law of the European Communities, 2e édition, édité par L . W . Gormley, 1989, p . 443 à 452 ).
25 . Les prestations de services englobent en réalité un large éventail d' activités diverses . A une extrémité de la gamme, le prestataire de services peut être amené à passer une période de temps importante dans l' État membre où le service est fourni : par exemple, un architecte supervisant l' exécution d' un grand projet de construction . Pour ce type d' activités, la limite entre les services et l' établissement peut être difficile à établir, et il peut être soutenu que le traité exige uniquement la suppression des discriminations dans de tels cas . De fait, le chapitre relatif aux services mentionne expressément la non-discrimination dans ce contexte; l' article 60, troisième alinéa, dispose que :
"Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d' établissement, le prestataire peut, pour l' exécution de sa prestation, exercer à titre temporaire son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants ."
26 . A l' autre extrémité, la personne qui fournit le service peut le faire parvenir à son destinataire sous la forme d' un produit; par exemple, elle peut fournir un service pédagogique en expédiant par la poste une série de livres et de vidéocassettes : il y a ici une analogie évidente avec la libre circulation des marchandises, et on pourrait même considérer qu' un tel cas relève de l' article 30 plutôt que de l' article 59 .
27 . Il est clair que, comme la Cour l' a reconnu dans l' affaire Van Binsbergen, point 13 ( 33/74, Rec . 1974, p . 1299 ), il peut exister des cas où un État membre est en droit d' appliquer ses dispositions nationales aux personnes établies dans un autre État membre qui fournissent des services sur le territoire du premier État membre : par exemple, lorsqu' une personne s' établit dans le second État en vue de se soustraire à des règles professionnelles obligatoires tout en continuant à tourner ses activités vers le premier État . Toutefois, il ne nous paraît pas possible de poser en règle générale qu' une mesure échappe totalement à l' application de l' article 59 dès lors qu' elle ne crée aucune discrimination entre les entreprises nationales et celles établies dans d' autres États membres . Une telle conception ne trouve d' ailleurs aucun appui dans le libellé de l' article 59 : tel qu' il est formulé, sa portée est beaucoup plus large . Si cette conception était retenue, cela signifierait que les restrictions à la libre prestation de services devraient être tolérées, y compris en l' absence de toute justification objective, à la condition qu' elles n' aboutissent pas à une discrimination à l' égard des entreprises étrangères . Or, il pourrait exister toutes sortes de restrictions dans les divers États membres, dont aucune ne serait intrinsèquement justifiée, qui pourraient ensemble faire totalement échec aux objectifs de l' article 59 et rendre impossible la réalisation d' un marché unique dans le domaine des services . La règle devrait être, selon nous, que si une entreprise se conforme à la législation de l' État membre dans lequel elle est établie, elle peut fournir des services à des clients dans un autre État membre, même si la fourniture de tels services ne serait pas normalement légale au regard du droit du second État membre . Les restrictions imposées par ce droit ne peuvent être appliquées à l' entreprise étrangère que si elles sont justifiées par des exigences compatibles avec les objectifs de la Communauté . Cette approche s' impose avec d' autant plus de force lorsque le service est fourni par l' intermédiaire des postes ou des télécommunications, sans que le prestataire du service se déplace physiquement entre les États membres .
28 . La justification requise dépendra de la nature des services et de la nature de la restriction . Dans l' arrêt Webb, point 17, la Cour a jugé que
"... compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de service, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire qui seraient motivées par l' application de règles régissant ces types d' activité . Toutefois, la libre prestation des services en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par l' intérêt général et incombant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire dudit État, dans la mesure où cet intérêt n' est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l' État membre où il est établi ".
29 . Il ressort clairement de ce passage que les restrictions à la libre prestation de services doivent satisfaire à deux conditions pour échapper à l' interdiction posée à l' article 59 : elles doivent être "justifiées par l' intérêt général" et elles doivent s' appliquer à toute personne ou entreprise exerçant une activité dans l' État membre concerné . L' arrêt Commission/Allemagne, 205/84, Rec . 1986, p . 3755, a repris le passage précité en lui ajoutant la phrase suivante :
"En outre, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l' observation des règles professionnelles et d' assurer la protection des intérêts qui constituent l' objectif de celles-ci ."
Bien que cette phrase semble ajouter une troisième condition, elle a en réalité pour objet, selon nous, de mentionner un type particulier de justification - peut-être le plus courant - pouvant être invoqué au regard de l' article 59 . Cette phrase serait mieux adaptée à son contexte si elle commençait par : "en particulier, lesdites exigences peuvent être objectivement nécessaires ...".
30 . Il a déjà été établi que les exigences imposées par le RBerG semblent satisfaire à l' une des conditions posées par la jurisprudence de la Cour ( à savoir celle selon laquelle elles doivent s' appliquer à toute personne exerçant une activité dans l' État en question ). Il reste à examiner si la seconde condition est remplie . Par conséquent, la question fondamentale qui doit être posée est celle de savoir si les dispositions allemandes limitant les services de renouvellement de brevets aux conseils en brevets et aux avocats sont justifiées par l' intérêt général . En particulier, sont-elles justifiées par la nécessité d' assurer le respect de règles professionnelles?
31 . Le RBerG est présenté comme ayant un double objectif . En premier lieu, il viserait à protéger les particuliers contre le préjudice qu' ils pourraient subir du fait de conseils juridiques reçus de la part de personnes non qualifiées ( Altenhoff, Busch, Kampmann, Chemnitz : Rechtsberatungsgesetz, Kommentar, 8e édition, p . 11 ). En second lieu, il viserait à protéger les avocats contre la concurrence déloyale de personnes non qualifiées et non soumises aux contraintes d' une profession réglementée ( ibidem ).
32 . Le premier objectif, considéré en lui-même, est certainement légitime . Le public doit être protégé contre les faux professionnels non qualifiés qui se font passer pour des avocats, tout comme il doit être protégé contre les charlatans qui se présentent comme des médecins . Le second objectif est en réalité une variante du premier puisqu' il suppose l' existence d' un intérêt public à protéger les clients contre les personnes qui ne sont pas qualifiées pour fournir les services en question .
33 . Il existe sans nul doute de nombreux services, fournis par des conseils en brevets qualifiés tels que M . Saeger, qui nécessitent la compétence professionnelle d' une personne qualifiée liée par les règles déontologiques d' une profession réglementée . Toutefois, il ne nous semble pas que les services du type de ceux fournis par Dennemeyer appartiennent à cette catégorie . Dennemeyer ne conseille pas ses clients sur des aspects techniques du droit des brevets ni sur l' opportunité d' obtenir ou de renouveler un brevet . Elle se borne à prévenir ses clients lorsque des taxes de renouvellement doivent être versées pour éviter l' expiration d' un brevet, à leur demander de préciser s' ils souhaitent renouveler le brevet et à payer les redevances correspondantes pour leur compte s' ils le désirent . Ces tâches ont essentiellement un caractère automatique, comme le montre le niveau élevé d' informatisation atteint par Dennemeyer . Il n' y a aucune raison valable de limiter ces activités exclusivement aux avocats ou aux conseils en brevets .
34 . Tout doute subsistant sur ce point devrait être dissipé par les observations de la Commission, qui a fait remarquer que les conséquences de l' inexécution de ses obligations par une personne chargée de la surveillance de brevets allemands ne seraient pas particulièrement graves . Cela tient au fait qu' un brevet n' expire pas automatiquement si les redevances de renouvellement ne sont pas versées à temps . Deux mois après la date d' échéance, l' office allemand des brevets informe le titulaire du brevet que son brevet va expirer si les redevances ne sont pas versées dans un délai ultérieur de quatre mois . Bien qu' une redevance plus élevée soit alors appliquée, le montant de la majoration ( 10 % de la redevance normale ) n' excède pas les limites d' un risque commercial ordinaire et ne justifie donc pas la limitation de l' activité de renouvellement des brevets aux titulaires d' une qualification professionnelle particulière .
35 . En outre, il y a lieu de tenir compte du type de clients servis par Dennemeyer et par d' autres entreprises similaires . Les services en question ne sont pas fournis au grand public, dépourvu de connaissances dans ce domaine . Dennemeyer fait remarquer que la plupart de ses clients sont soit eux-mêmes des conseils en brevets, soit des entreprises employant des experts en brevets qualifiés . Il est clair que de tels clients sont en mesure d' apprécier par eux-mêmes s' ils souhaitent confier la surveillance de leurs brevets à un conseil en brevets tel que M . Saeger ou à une firme spécialisée telle que Dennemeyer . Ils n' ont pas besoin de la "protection" fournie par les restrictions imposées par le RBerG .
36 . Puisque la question posée par la juridiction nationale est formulée en des termes renvoyant à une exigence d' autorisation, nous ajouterons, pour être complet, que les considérations ci-avant s' appliquent également à une telle exigence, en particulier lorsqu' il apparaît qu' aucune autorisation ne peut, en tout état de cause, être accordée pour l' activité en question .
37 . En conséquence, nous estimons qu' il y aurait lieu de répondre comme suit à la question déférée à la Cour par l' Oberlandesgericht Muenchen :
"L' article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' une entreprise établie dans un État membre, qui fournit à des personnes établies dans un autre État membre un service de renouvellement de brevets en assurant la surveillance de leurs brevets, en les informant de l' arrivée à échéance des redevances de renouvellement et en versant les redevances pour leur compte, ne peut pas se voir interdire de fournir un tel service au motif que ces activités sont réservées aux conseils en brevets et aux avocats par le droit du second État membre . Il n' est pas non plus possible d' interdire à une telle entreprise de fournir des services de ce type au motif qu' elle n' est pas titulaire d' une autorisation spéciale prévue par le droit du second État membre ."
(*) Langue originale : l' anglais .
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