Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par le présent recours, Goldstar Co . Ltd ( ci-après "Goldstar "), société de droit coréen, demande l' annulation, dans la mesure où il la concerne, du règlement ( CEE ) n 112/90 du Conseil, du 16 janvier 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée et portant perception définitive du droit provisoire ( ci-après "règlement définitif ") ( 1 ). Goldstar invoque à cette fin trois moyens fondés principalement sur la violation prétendue de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement ( CEE ) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( ci-après "règlement de base ") ( 2 ).
Contexte
2 . Goldstar fait partie du groupe Lucky Goldstar . Elle fabrique des appareils électriques et électroniques destinés aussi bien au marché coréen qu' à des marchés étrangers . Au cours de la période de référence ( du 1er juin 1986 au 31 mai 1987 ), Goldstar a vendu en Corée et dans la Communauté les cinq modèles suivants de lecteurs de disques compacts : GCD 603, GCD 605, GCD 606, GCD 613 et GCD 616 . Elle a vendu les trois premiers - dont la production a été arrêtée en 1985 - en Corée et dans la Communauté exclusivement sous sa propre marque . Quant aux deux derniers, elle les a vendus dans la Communauté aussi bien sous sa propre marque qu' à des "Original Equipment Manufacturers" ( 3 ) ( ci-après "OEM "), mais elle les a commercialisés en Corée exclusivement sous sa propre marque .
3 . En juin 1987, le Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies ( ci-après "Compact ") a déposé une plainte auprès de la Commission, au nom de producteurs représentant la majorité de la production communautaire de lecteurs de disques compacts, concernant les importations dans la Communauté de lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée .
L' enquête menée par la Commission a abouti à l' institution d' un droit antidumping provisoire sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée par le règlement ( CEE ) n 2140/89 de la Commission, du 12 juillet 1989 ( ci-après "règlement provisoire ") ( 4 ). La Commission a fixé le taux du droit antidumping provisoire applicable aux importations des produits fabriqués par Goldstar à 32,5 % du prix net franco frontière communautaire . Le niveau de ce droit est fonction de la valeur normale des produits importés par Goldstar, valeur que la Commission a déterminée séparément pour chaque modèle . Selon les quantités vendues sur le marché intérieur et les modalités de cette vente ( vente sous une marque propre ou à un OEM ), la Commission a fait usage, dans le règlement provisoire, d' une des trois méthodes suivantes pour déterminer la valeur normale .
a ) En ce qui concerne les modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616 vendus sous une marque propre tant en Corée que dans la Communauté .
Selon la Commission, ces modèles ont été vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur ( c' est-à-dire que ces ventes représentaient plus de 5 % du volume exporté vers la Communauté, pour chacun des modèles concernés ) durant la période de référence . Comme l' indique le point 23 des considérants du règlement provisoire, la valeur normale de chaque modèle a été établie sur la base du prix moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur pour toutes les ventes du modèle concerné à des acheteurs indépendants .
b ) En ce qui concerne le modèle GCD 613 vendu sous une marque propre tant en Corée que dans la Communauté .
Le nombre d' appareils de ce modèle vendus sur le marché intérieur durant la période de référence représentait moins de 5 % du volume exporté vers la Communauté pour ce modèle . La Commission a donc établi la valeur normale de ce modèle sur la base de la valeur construite, calculée selon les modalités définies au point 48 des considérants du règlement provisoire, c' est-à-dire sur la base des moyennes pondérées des dépenses supportées et des bénéfices réalisés par Goldstar pour la vente des modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616 sur le marché coréen .
c ) En ce qui concerne les modèles GCD 613 et GCD 616 vendus à des OEM exclusivement dans la Communauté .
Comme elle l' indique aux points 51 et 52 des considérants du règlement provisoire, la Commission a estimé que les OEM auxquels Goldstar avait vendu des appareils destinés à être exportés vers la Communauté constituaient une catégorie distincte de clients . Pour établir la valeur normale des modèles vendus à ces OEM, elle a procédé à une évaluation des différences qui auraient pu exister entre les prix des appareils commercialisés sous une marque propre et ceux vendus à des OEM, si ceux-ci avaient vendu sur le marché coréen . En conséquence, la Commission a pris en considération une marge bénéficiaire correspondant à 30 % de celle afférente aux ventes réalisées sur le marché intérieur sous une marque propre .
4 . Au cours de la procédure précédant l' adoption du règlement définitif, Goldstar a formulé des objections relatives aux méthodes utilisées par la Commission pour l' établissement de la valeur normale des modèles vendus par cette société . Ces objections coïncident en majeure partie avec celles émises par Goldstar au cours de la procédure préalable à l' adoption du règlement provisoire . Comme la Commission, le Conseil a écarté les objections de Goldstar . Il a établi la valeur normale des modèles concernés selon les méthodes décrites ci-avant et fixé le droit antidumping définitif sur les importations effectuées par Goldstar à 26,1 % du prix net franco frontière communautaire .
Le premier moyen
5 . Goldstar fait valoir que c' est à tort que le Conseil a pris les prix intérieurs comme base pour déterminer la valeur normale des modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616 vendus sous une marque propre tant en Corée que dans la Communauté . Selon Goldstar, les ventes de ces modèles réalisées sur le marché coréen durant la période de référence n' ont pas eu lieu au cours d' opérations commerciales normales et ne permettent donc pas une comparaison valable, si bien que le Conseil aurait dû établir la valeur normale sur la base de la valeur construite, conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement de base . Goldstar invoque à l' appui de ces affirmations un certain nombre d' arguments, que l' on peut répartir en deux catégories .
Goldstar soutient, en premier lieu, que les notions d' "opérations commerciales normales" et de "comparaison valable" supposent un volume de ventes suffisant sur un marché intérieur représentatif . Elle ne conteste pas que, pour chacun des modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616, le nombre d' appareils vendus sur le marché coréen durant la période de référence représente plus de 5 % du volume exporté vers la Communauté . Elle admet, en outre, la pratique des institutions consistant à ne pas fonder le calcul de la valeur normale sur les chiffres des ventes réalisées sur le marché intérieur, lorsque ceux-ci demeurent en deçà du seuil de 5 % précité, et à utiliser dans ce cas la valeur construite . Elle fait cependant valoir que les institutions sont également tenues d' utiliser la méthode de la valeur construite lorsque le seuil de 5 % est franchi, si, comme en l' espèce, le nombre d' appareils des modèles concernés vendus sur le marché intérieur est minime en termes absolus ( en raison de leur caractère confidentiel, nous omettons ici les chiffres précis ). De plus, Goldstar estime que les caractéristiques et la taille globale du marché intérieur doivent aussi être prises en considération . En l' espèce, la taille globale du marché coréen serait négligeable ( Goldstar évalue à 5 000 unités environ le nombre total de lecteurs de disques compacts vendus en Corée durant la période de référence ), ce qui serait dû notamment au fait que, à cette époque, le nombre d' oeuvres en langue coréenne enregistrées sur disques compacts était encore limité . Goldstar reproche au Conseil d' avoir appliqué aveuglément le seuil des 5 %, c' est-à-dire sans tenir compte - en termes absolus - du nombre d' appareils vendus par Goldstar sur le marché coréen, ni des caractéristiques et de la taille globale de ce marché . Pour la même raison, le Conseil aurait également manqué à son obligation de motivation .
En second lieu, Goldstar fait observer qu' elle a abandonné la production des modèles GCD 603, GCD 605 et GCD 606 dans le courant de l' année 1985, soit avant le début de la période de référence . Le prix auquel ces modèles périmés ont été vendus sur le marché intérieur au cours de cette période ne permettrait pas, selon elle, une comparaison valable .
6 . L' argumentation de Goldstar ne peut nous convaincre .
Selon l' article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement de base, on entend tout d' abord par valeur normale
"le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine ".
D' autres éléments indiqués sous b ), i ) et ii ), peuvent être utilisés à titre de valeur normale
"lorsqu' aucune vente du produit similaire n' a lieu au cours d' opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d' exportation ou d' origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable ".
Comme la Cour l' a indiqué dans l' arrêt du 5 octobre 1988, Canon/Conseil ( 5 ), point 11, il ressort clairement du texte et de l' économie des dispositions susmentionnées que c' est le prix réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales sur le marché intérieur qu' il faut prendre en considération par priorité pour établir la valeur normale, les autres solutions n' étant que subsidiaires . Il en résulte que les institutions doivent, autant que possible, établir la valeur normale sur la base des prix réellement pratiqués sur le marché intérieur et qu' elles ne peuvent déroger à cette méthode que lorsqu' on est manifestement en présence d' une au moins des situations prévues à l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement de base .
7 . Conformément à cette dernière disposition, il faut distinguer deux situations . Il y a d' abord la situation où "aucune vente du produit similaire n' a lieu au cours d' opérations commerciales normales sur le marché intérieur ". Comme il ressort des exemples fournis par le quatrième considérant du règlement de base, il s' agit de cas où les opérations commerciales, considérées en elles-mêmes, ne sont pas normales, notamment lorsqu' un produit est vendu à des prix inférieurs aux coûts de production ou lorsque des opérations ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation . Goldstar n' a pas soutenu, et encore moins démontré, que les ventes réalisées par elle sur le marché coréen auraient, en elles-mêmes, un caractère anormal . Par conséquent, elle ne peut tirer de ce passage de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement de base aucun argument justifiant de déroger à la règle prioritaire selon laquelle la valeur normale est établie sur la base des prix intérieurs .
8 . Il y a ensuite la situation où les ventes réalisées sur le marché intérieur "ne permettent pas une comparaison valable ". Comme il résulte de l' article 2, paragraphe 4, du code antidumping ( 6 ), la question qui se pose ici est de savoir s' il ne faut pas renoncer, du fait de la situation particulière du marché, à prendre en considération des opérations qui ont cependant en elles-mêmes un caractère normal . Les opérations effectuées sur le marché intérieur doivent, en effet, même si on les considère globalement, être la conséquence d' un comportement normal des acheteurs et d' une formation normale des prix . Ce n' est que dans ces conditions que les prix intérieurs permettent une comparaison valable avec les prix à l' exportation .
Dans le but de garantir la représentativité minimale des prix intérieurs et dans l' intérêt de la sécurité juridique, les institutions ont quelque peu restreint la marge d' appréciation que leur laissaient les dispositions précitées en se fixant une ligne directrice, plus précisément un "seuil d' insignifiance ". Pour la première fois dans le cadre de la procédure antidumping relative aux machines à écrire électroniques originaires du Japon ( 7 ) et systématiquement depuis lors, les institutions ont ainsi posé en principe que le volume des ventes intérieures du produit concerné ne peut servir de base à l' établissement de la valeur normale, lorsqu' il est inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté . Dans l' arrêt Canon/Conseil, précité, points 13 à 15, comme dans l' arrêt Brother/Conseil ( 8 ), points 11 à 13, la Cour a rejeté les objections émises par les parties à l' encontre du seuil de 5 % et aussi admis que ce seuil peut s' appliquer pour chaque modèle ( doté de caractéristiques propres ) considéré isolément ( 9 ). De surcroît, dans une décision ultérieure, l' arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil ( 10 ), point 31, la Cour a tiré argument du seuil de 5 % évoqué par les arrêts Canon/Conseil et Brother/Conseil pour écarter l' objection selon laquelle le marché du pays de référence, au sens de l' article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ne serait pas représentatif . Dans son récent arrêt Noelle ( 11 ), la Cour a ajouté que le seul fait que le volume de production du pays de référence soit inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté ne signifie pas que le choix de ce pays de référence ne puisse pas être approprié et raisonnable, mais qu' un chiffre de 1,25 % constitue un indice de la faible représentativité du marché pris en considération .
9 . Goldstar affirme avec raison que, lorsque le volume des ventes intérieures représente plus de 5 % du volume exporté vers la Communauté, cela ne signifie pas nécessairement que les prix intérieurs permettent une comparaison valable ( comme il résulte de l' arrêt Noelle, précité, ce n' est pas davantage le cas lorsqu' il représente moins de 5 %). Contrairement à ce que Goldstar fait croire, le Conseil et le Commission ne contestent pas ce point de vue . La nécessité de prendre en considération également d' autres facteurs ressort, d' ailleurs, du quatrième considérant du règlement de base, selon lequel on doit recourir à une valeur normale construite si les prix intérieurs ne fournissent pas, "pour quelque raison que ce soit", une base appropriée pour la détermination de l' existence du dumping .
Il nous semble cependant que, puisque les institutions se sont imposé à elles-mêmes une ligne directrice - dont elles ne peuvent, cependant, faire une application aveugle - dans le but de garantir la représentativité minimale des prix intérieurs et dans l' intérêt de la sécurité juridique, elles ne peuvent ni ne doivent y déroger qu' en présence de circonstances spéciales qui ont pour conséquence que le prix intérieur ne permet pas une comparaison valable avec le prix à l' exportation .
10 . Quelles sont ces circonstances spéciales? Nous nous rallions à l' opinion de Goldstar, selon laquelle les caractéristiques et, particulièrement, la taille globale du marché intérieur peuvent constituer de telles circonstances . La Cour a, du reste, implicitement confirmé cette façon de voir dans les arrêts Brother/Conseil, précité, point 10, et Silver Seiko/Conseil ( 12 ), point 11 . Dans ces affaires, les requérantes affirmaient également qu' un nombre trop minime de machines à écrire électroniques était vendu sur le marché japonais, si on le comparait avec le marché communautaire . La Cour n' a pas écarté cet argument en tant que tel, mais a jugé qu' il était dénué de fondement objectif, étant donné que plusieurs dizaines de milliers de machines étaient vendues chaque année sur le marché japonais et que celui-ci se caractérisait, en outre, par une compétition assez vive . Dans ces conditions, la Cour a estimé que les prix pratiqués sur le marché japonais étaient comparables avec ceux obtenus sur le marché communautaire .
Il nous paraît que l' argument invoqué en l' espèce par Goldstar en relation avec les caractéristiques du marché coréen manque aussi de fondement objectif . En premier lieu, en ce qui concerne la taille globale ( tous modèles confondus ) du marché des lecteurs de disques compacts, Goldstar n' a pu prouver que, comme elle le soutient, un maximum de 5 000 lecteurs de disques compacts aurait été vendu sur le marché coréen durant la période de référence . A l' audience, la Commission a affirmé que ce chiffre s' élèverait à 6 500 unités, tandis que Compact a fait état d' articles de presse selon lesquels il s' agirait d' un marché de 30 000 unités . Quoi qu' il en soit, même un chiffre de 5 000 lecteurs de disques compacts nous semble suffisamment significatif, en termes absolus, lorsqu' il représente, en pourcentage, une part non négligeable du volume total exporté vers la Communauté . En effet, selon le Conseil, qui n' a pas été démenti sur ce point, ces exportations ont concerné en 1986 un peu moins de 34 000 unités . En d' autres termes, le chiffre de 5 000 lecteurs de disques compacts vendus sur le marché coréen, qui est avancé par Goldstar et qui constitue un minimum, représente cependant encore 14 % des exportations de lecteurs de disques compacts coréens vers la Communauté, ce qui n' est pas négligeable .
11 . Goldstar invoque, en outre, les chiffres ( omis ici pour des raisons de confidentialité ), minimes selon elle, des ventes intérieures de chacun des modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616 considérés isolément . Nous ferons d' abord une remarque préalable . L' argument, pertinent en lui-même, selon lequel il faut que les ventes intérieures atteignent un volume suffisant, en termes absolus, pour que les prix pratiqués sur ce marché permettent une comparaison valable est inspiré par la constatation que les prix intérieurs peuvent différer d' un point de vente à l' autre . De plus, ces prix peuvent fluctuer au cours d' une seule et même période de référence . C' est pourquoi les institutions utilisent le plus souvent, comme en l' espèce, un prix qui est la moyenne pondérée de ceux obtenus pour l' ensemble des ventes du produit concerné conclues avec des acheteurs indépendants . Or, pour être représentative, cette moyenne pondérée doit être fondée sur un nombre minimal de ventes .
Cela ne signifie cependant pas que, outre le "seuil d' insignifiance" ( de 5 %) relatif mentionné ci-avant et calculé en l' espèce par modèle, les institutions devraient en utiliser un second qui soit, lui, absolu . En effet, la fixation d' un seuil minimal absolu de portée générale a peu de sens, parce que la valeur d' un chiffre absolu est trop dépendante de la nature du produit . On doit donc apprécier, pour chaque produit ou modèle, s' il y a sur le marché concerné assez de ventes à prix stables pour que le prix moyen calculé sur cette base soit suffisamment représentatif . A part son affirmation générale selon laquelle le nombre de ventes réalisées sur le marché intérieur est minime, Goldstar n' a cependant avancé aucun argument d' où il résulterait que le prix moyen appliqué ne serait pas représentatif ( 13 ).
Des chiffres relatifs exprimant, pour un seul produit ou modèle ou pour une catégorie de produits similaires, le rapport entre les quantités vendues sur le marché intérieur et celles écoulées à l' exportation peuvent, par contre, être fixés de manière générale et refléter directement la proportion existant entre la taille du marché intérieur et celle du marché d' exportation . Puisque le marché coréen des lecteurs de disques compacts considéré dans sa globalité représente au moins 14 % des exportations vers la Communauté et que les ventes réalisées sur le marché coréen dépassent aussi, pour chaque modèle, le "seuil d' insignifiance" ( relatif ) général de 5 % du volume exporté vers la Communauté, cela suffit, à notre sens, pour que l' on puisse admettre que les prix intérieurs sont représentatifs et utilisables .
12 . Outre le volume du marché coréen global, d' une part, et ses propres chiffres de ventes par modèle, d' autre part, Goldstar n' invoque aucune autre circonstance spéciale en vue de contester la représentativité des prix intérieurs . En particulier, elle ne fait pas valoir qu' il n' y aurait pas sur le marché coréen une "compétition assez vive", caractéristique que la Cour a prise en considération, dans les affaires Brother/Conseil et Silver Seiko/Conseil, précités, pour apprécier la représentativité des prix . Plus précisément, en relation avec ce qui précède, Goldstar n' a pas soutenu, et encore moins prouvé, que les prix pratiqués sur le marché intérieur auraient été moins élevés, si le volume des ventes qui y étaient réalisées avait été plus important et la concurrence plus vive . Il résulte, au contraire, du dossier ( 14 ), que Goldstar a délibérément opté pour des prix intérieurs ( et des marges bénéficiaires ) relativement élevés, sa stratégie consistant à présenter les lecteurs de disques compacts comme des produits de luxe sur le marché coréen .
Nous attachons une grande importance à cette circonstance . Il nous paraît, en effet, qu' un producteur ne peut invoquer à titre de circonstance particulière, en vue de mettre en doute la représentativité des prix intérieurs facturés par lui, la décision qu' il a prise personnellement, après mûre réflexion, de positionner son produit dans un segment déterminé du marché et dans une catégorie déterminée de prix - décision qui peut expliquer aussi qu' il vende moins d' appareils que ses concurrents, si cette stratégie manque son objectif . Seules des circonstances extérieures, qui s' imposent aux producteurs, entrent en ligne de compte à cet égard . Sinon, les producteurs pourraient susciter eux-mêmes des circonstances justifiant une dérogation au principe selon lequel la valeur normale est établie par priorité sur la base des prix intérieurs réels .
13 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons donc que c' est à juste titre que le Conseil a estimé que le nombre d' appareils vendus par Goldstar sur le marché coréen et la taille globale de ce marché ne justifient pas que l' on écarte les prix intérieurs comme ne permettant pas une comparaison valable .
Il en résulte également que les institutions avaient le droit de faire application du "seuil de 5 %", selon la ligne directrice qu' elles s' étaient assignée, et que l' argument fondé sur l' article 190 du traité CEE et faisant état d' un défaut de motivation doit donc être écarté . Le point 21 des considérants du règlement définitif renvoie en effet au point 27 des considérants du règlement provisoire, où la Commission déclare :
"La Commission estime qu' un volume de ventes sur le marché intérieur peu important en valeur absolue ne peut constituer en soi une raison suffisante pour considérer que ces ventes ne correspondent pas à des opérations commerciales normales et justifient une dérogation à la pratique normale consistant à établir les valeurs normales sur la base des ventes sur le marché intérieur de modèles qui, en quantité, excèdent 5 % des ventes à l' exportation vers la Communauté ."
Cette motivation reflète de manière suffisamment claire le raisonnement suivi par les institutions .
14 . Enfin, nous considérons comme également dépourvu de fondement l' argument que Goldstar tire de la circonstance qu' elle a mis fin à la production des modèles GCD 603, GCD 605 et GCD 606 avant le début de la période de référence . Comme il ressort du texte de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement de base, on doit prendre en considération les "ventes" sur le marché intérieur . Cette disposition ne fait aucune distinction entre les produits, selon qu' ils sont encore fabriqués ou non . La circonstance que les modèles vendus ne sont plus fabriqués n' est donc pas en elle-même un motif justifiant que l' on écarte les prix intérieurs de ces modèles comme ne permettant pas une comparaison valable . En décider autrement pourrait avoir pour conséquence que la valeur normale de produits relativement récents comme les lecteurs de disques compacts, dont de nouveaux modèles apparaissent continuellement sur le marché, ne pourrait plus qu' exceptionnellement être établie sur la base des prix intérieurs .
15 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons donc que le premier moyen invoqué par Goldstar doit être rejeté .
Le deuxième moyen
16 . En second lieu, Goldstar fait valoir que le Conseil a enfreint l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, dans la mesure où il a établi la valeur construite du modèle GCD 613, vendu sous une marque propre sur le marché intérieur et dans la Communauté, et plus précisément la marge bénéficiaire à additionner aux coûts de production, en tenant compte de la marge bénéficiaire moyenne réalisée par Goldstar durant la période de référence sur les ventes intérieures d' autres modèles, à savoir les modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616 ( en raison de son caractère confidentiel, cette moyenne, consistant en un pourcentage du coût de production est ici omise ). Comme nous l' avons déjà fait observer ( ci-avant, point 5 ), Goldstar admet que, pour un produit tel que le modèle GCD 613, dont les ventes se situaient en deçà du "seuil d' insignifiance" relatif fixé à 5 % du volume exporté, les institutions pouvaient ( et devaient ) prendre en considération une valeur construite ( 15 ). Selon Goldstar, la marge bénéficiaire moyenne réalisée sur la vente des autres modèles ne constituerait cependant pas un chiffre utilisable, pour les deux raisons suivantes . D' abord, elle aurait été calculée d' après des ventes effectuées sur le marché intérieur qui n' ont pas eu lieu au cours d' opérations commerciales normales et/ou qui ne permettaient pas une comparaison valable . Ensuite, il résulterait de l' article 2, paragraphe 4, du code antidumping, que le bénéfice réalisé sur le marché intérieur par un exportateur individuel ne constituerait pas un chiffre utilisable, lorsque, comme en l' espèce, il excède le bénéfice normalement réalisé lors de la vente de produits similaires sur ce même marché .
17 . Nous ne devons plus examiner le premier argument, puisque, lors de l' examen du premier moyen, nous sommes parvenu à la conclusion que les ventes des modèles GCD 603, GCD 605, GCD 606 et GCD 616 réalisées sur le marché intérieur sous une marque propre ont eu lieu au cours d' opérations commerciales normales et permettent une comparaison valable .
Le second argument mérite, par contre, notre attention . Depuis l' arrêt Nakajima All Précision Co . Ltd/Conseil ( 16 ) ( en particulier les points 26 à 32 ), il est en effet constant que les producteurs peuvent contester la validité d' un règlement antidumping en se fondant sur les dispositions du code antidumping .
18 . Selon l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, la valeur construite est établie par addition du coût de production et d' une marge bénéficiaire raisonnable . Cette disposition prévoit trois méthodes, qui, comme la Cour l' a indiqué dans l' arrêt Nakajima All Précision Co . Ltd/Conseil, point 61, doivent être envisagées dans l' ordre de leur présentation ( 17 ). La marge bénéficiaire est donc calculée en priorité par référence au bénéfice réalisé par le producteur sur les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur . Ce n' est que si les données concernant ce bénéfice ne sont pas disponibles, ou manquent de fiabilité, ou sont inutilisables, que la marge bénéficiaire est calculée par référence au bénéfice réalisé par d' autres producteurs dans le pays d' origine sur les ventes bénéficiaires du produit similaire . Si aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée, la marge bénéficiaire est calculée par référence aux ventes effectuées par le producteur ou par d' autres producteurs dans le même secteur d' activité économique dans le pays d' origine ou bien sur toute autre base raisonnable .
19 . Goldstar soutient que la première méthode prévue par le règlement de base est "inutilisable", lorsque le bénéfice réalisé par le producteur concerné lors de la vente intérieure d' un produit similaire excède le bénéfice normalement réalisé lors de la vente de produits similaires sur le marché intérieur en question . Elle fonde cette affirmation sur la dernière phrase de l' article 2, paragraphe 4, du code antidumping, dont les termes sont les suivants :
"En règle générale, la majoration pour bénéfice n' excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d' origine ."
Goldstar part apparemment de l' idée i ) que les mots "le bénéfice normalement réalisé" doivent s' interpréter comme faisant référence au bénéfice moyen réalisé par l' ensemble des producteurs du pays d' origine lors de la vente de produits similaires sur le marché intérieur, et ii ) que la première méthode de calcul prévue à l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, qui, lui, fait référence au bénéfice réalisé par le producteur concerné, est contraire à la dernière phrase de l' article 2, paragraphe 4, du code antidumping, telle qu' interprétée ci-avant .
20 . La position de Goldstar repose, à notre sens, sur une interprétation erronée du code antidumping .
Il est exact que la dernière phrase de l' article 2, paragraphe 4, de ce code n' indique pas expressément par qui le bénéfice visé doit être normalement réalisé . On ne peut cependant pas en déduire que ce bénéfice est nécessairement le bénéfice moyen réalisé par l' ensemble des producteurs lors de la vente de produits similaires sur le marché intérieur . Le texte peut tout aussi bien s' interpréter en ce sens que la majoration pour bénéfice ne peut excéder le bénéfice normalement réalisé par le producteur concerné lors de la vente de produits similaires sur le marché intérieur . Une telle interprétation est, d' ailleurs, davantage en conformité avec l' objectif en vue duquel une valeur construite est établie . Ainsi que la Cour l' a déjà indiqué plusieurs fois ( 18 ), la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d' un produit, tel qu' il serait si ce produit était vendu dans son pays d' origine ou d' exportation . Or, la méthode la plus précise pour déterminer ce prix consiste à établir la valeur construite sur la base des ventes de produits similaires réalisées sur le marché intérieur par le producteur concerné lui-même . La Commission a, de surcroît, fait remarquer à juste titre qu' il résulte de l' article 8, paragraphe 2, du code antidumping que ce code accorde lui aussi la préférence à une approche individuelle plutôt que globale .
Dans l' arrêt Nakajima All Precision Co . Ltd/Conseil, point 37, la Cour s' est, d' ailleurs, déjà prononcée d' une manière générale en faveur de la compatibilité avec l' article 2, paragraphe 4, du code antidumping des méthodes de calcul, telles que "concrétisées" par l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base :
"Il en résulte que l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du nouveau règlement de base est conforme à l' article 2, paragraphe 4, du code antidumping, dans la mesure où, sans méconnaître l' esprit de cette dernière disposition, il se borne à concrétiser, pour les différentes situations susceptibles de se présenter en pratique, les méthodes raisonnables de calcul de la valeur normale construite" ( 19 ).
Enfin, nous rappelons que Goldstar a fixé ses prix intérieurs dans le cadre d' une stratégie visant à vendre les lecteurs de disques compacts en Corée en les présentant délibérément comme des produits de luxe . De même que Goldstar ne peut invoquer les prix fixés par elle après mûre réflexion à titre de circonstance particulière ayant pour conséquence que ses prix intérieurs ne sont plus représentatifs ( voir point 12 ci-avant ), elle ne peut pas non plus faire valoir que les marges bénéficiaires élevées résultant des prix ainsi fixés par elle ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour l' établissement de la valeur construite du modèle GCD 613 .
Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen invoqué par Goldstar doit également être rejeté .
Le troisième moyen
21 . Le troisième moyen invoqué par Goldstar est relatif à la décision prise par le Conseil d' établir une valeur normale distincte pour les modèles vendus aux OEM ( 20 ). Comme le point 22 des considérants du règlement définitif l' indique, le Conseil a, en effet, admis que
"ces acheteurs remplissaient des fonctions manifestement distinctes de celles d' autres catégories d' acheteurs non liés et que ces différences de fonctions se reflétaient nettement, sur les marchés concernés, dans les quantités vendues et la structure des prix facturés ".
Goldstar soutient que le Conseil a violé l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, dans la mesure où il a établi la valeur construite des modèles GCD 613 et GCD 616 vendus à des OEM en vue de leur exportation dans la Communauté en tenant compte d' une marge bénéficiaire équivalant à 30 % du bénéfice réalisé par elle lors de la vente de ces modèles sur le marché intérieur sous sa propre marque . A l' appui de ce moyen, Goldstar invoque les quatre arguments suivants :
a ) il n' existerait aucun rapport entre les dépenses et les bénéfices liés aux ventes à des OEM et ceux liés à des ventes de produits proposés sous une marque propre;
b ) le Conseil aurait agi au mépris d' une pratique antérieure;
c ) le taux de 30 % aurait été retenu arbitrairement;
d ) le Conseil aurait violé le principe d' égalité .
22 . Avant d' analyser les arguments développés par Goldstar, nous souhaitons rappeler que, comme nous l' avons déjà signalé ci-avant, la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d' un produit, tel qu' il serait si ce produit était vendu dans son pays d' origine ou d' exportation . Dans un cas tel que celui-ci, où une valeur normale distincte a été établie pour les produits vendus à des OEM, cela implique que le prix de vente du produit doit être déterminé comme s' il était vendu à des OEM opérant sur le marché intérieur .
En l' espèce, les institutions ne pouvaient cependant disposer d' aucune information relative à des ventes conclues avec des acheteurs OEM opérant sur le marché coréen, puisque ni Goldstar ni aucun autre producteur coréen concerné par la présente procédure n' avaient réalisé de telles ventes . En outre, le dossier ne contient aucun élément indiquant que Goldstar ou d' autres producteurs opérant dans le même secteur d' activité économique auraient vendu des produits à des OEM en Corée . Nous en déduisons que la valeur construite des modèles GCD 613 et GCD 616 vendus à des OEM en vue de leur exportation dans la Communauté devait être établie conformément à la dernière méthode de calcul prévue à l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, plus précisément "sur toute autre base raisonnable ".
Ainsi que la Cour l' a déjà indiqué plusieurs fois ( la dernière fois, au point 63 de l' arrêt Nakajima All Precision Co . Ltd/Conseil ), l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base confère aux institutions un large pouvoir d' appréciation pour l' évaluation du "montant raisonnable", correspondant aux frais et au bénéfice, qui doit être inclus dans la valeur construite .
a ) Le rapport entre les ventes à des OEM et les ventes sous une marque propre
23 . L' argument, selon lequel il n' existe aucun rapport entre les dépenses et les bénéfices liés aux ventes à des OEM réalisées sur le marché intérieur et ceux liés à des ventes de produits proposés sur ce même marché sous une marque propre, est, d' une manière générale, dépourvu de fondement . Les OEM vendant sur le marché intérieur sont des concurrents du producteur vendant sur ce même marché intérieur sous sa propre marque . Dans une telle situation, il est évident que le producteur concerné ne vendra à des OEM que s' il peut manifestement accroître sa rentabilité en agissant ainsi . Lorsqu' il fixera le prix de vente consenti aux OEM, il tiendra donc compte non seulement des coûts de production, qui sont identiques pour les deux catégories, mais aussi d' un grand nombre d' autres facteurs, notamment : l' accroissement de son chiffre d' affaires rendu possible par ces ventes à des OEM, les coûts moins élevés liés à celles-ci, notamment en ce qui concerne les dépenses publicitaires, mais aussi la concurrence accrue en raison de la présence des OEM sur le marché intérieur et la pression qui en résulte sur le niveau des prix des produits que le producteur vend sur ce même marché sous sa propre marque . En d' autres termes, un producteur facturera normalement à un acheteur OEM opérant sur le même marché que lui un prix lui permettant de réaliser un bénéfice plus important que celui qu' il obtiendrait s' il vendait sur ce marché exclusivement sous sa propre marque . Il existe donc indubitablement un rapport entre, d' une part, le prix et la marge bénéficiaire fixés pour les ventes conclues avec des OEM opérant sur le marché intérieur et, d' autre part, le prix et la marge bénéficiaire fixés pour les produits vendus sur ce marché sous une marque propre . Quantifier abstraitement ce rapport est, cependant, une tâche compliquée, lorsqu' aucune vente à des OEM n' a eu lieu sur le marché intérieur, et il faut, par conséquent, laisser sur ce point une certaine marge d' appréciation aux institutions .
24 . En l' espèce, les institutions ont estimé que ce rapport leur permettait d' établir la valeur construite des ventes ( inexistantes ) conclues avec des OEM sur le marché coréen sur la base de la moyenne pondérée des coûts supportés et du bénéfice réalisé par le même producteur quant aux modèles ( effectivement ) vendus par lui sur le marché coréen sous sa propre marque, étant entendu que seule une partie ( 30 %) du bénéfice réalisé par le producteur concerné lors de ces dernières ventes était prise en considération . En d' autres termes, en fondant leur évaluation sur une marge bénéficiaire proportionnellement plus faible, les institutions ont estimé qu' elles tenaient compte de toutes les différences possibles, du point de vue des coûts et du bénéfice, entre les ventes conclues avec des OEM et celles réalisées sous sa propre marque par le producteur concerné .
Il nous semble que, ce faisant, les institutions n' ont pas excédé les limites de leur pouvoir d' appréciation, d' autant plus que ce procédé est conforme à une pratique constante, comme il ressort des trois autres procédures antidumping invoquées par Goldstar ( photocopieurs à papier ordinaire ( 21 ), magnétoscopes ( 22 ) et petits appareils récepteurs de télévision en couleur ( 23 )). Dans le contexte de ces procédures, les institutions ont également établi la valeur construite des ventes ( également inexistantes ) conclues avec des OEM sur le marché intérieur sur la base des données relatives aux ventes ( effectivement ) réalisées sur le marché intérieur sous une marque propre, tout en appliquant pour la marge bénéficiaire un taux uniforme de 5 %, valable pour tous les producteurs . Malgré les différences qui existent par rapport à la méthode de calcul utilisée dans le cadre de la présente procédure et que nous analyserons ultérieurement ( voir point 25 ci-après ), il apparaît que, dans toutes ces procédures, les institutions sont parties du même principe, à savoir que, pour tenir compte de toutes les différences possibles, du point de vue des coûts et du bénéfice, entre les ventes conclues avec des OEM et les autres ventes, elles ont pris en considération une marge bénéficiaire plus faible pour les ventes conclues avec des OEM que pour les ventes intérieures .
Nous estimons donc que c' est à tort que l' on reproche au Conseil d' avoir, en l' espèce, établi un rapport entre les ventes conclues avec des OEM et celles réalisées sous une marque propre . Dans l' arrêt Nashua Corporation/Commission et Conseil, précité, point 33 ( voir point 28 ci-après ), la Cour a, d' ailleurs, implicitement reconnu la validité du procédé consistant à établir un tel lien .
b ) Le Conseil a-t-il agi au mépris d' une pratique antérieure?
25 . Goldstar fait observer que, dans les trois autres procédures antidumping citées ci-avant, les institutions ont fait application d' un taux uniforme valant pour tous les producteurs, en vue de déterminer la marge bénéficiaire à prendre en considération pour établir la valeur construite afférente aux ventes ( inexistantes ) conclues avec des OEM sur le marché intérieur comparées aux ventes ( effectivement ) réalisées sur ce marché sous une marque propre, tandis que, dans le contexte de la présente procédure, elles ont appliqué, pour les ventes conclues avec des OEM, une marge bénéficiaire également fixée par comparaison avec les ventes réalisées sous une marque propre, mais sur la base des caractéristiques individuelles de chaque producteur ( 24 ). Cette méthode inhabituelle aurait, en l' espèce, eu comme conséquence que l' on aurait pris en considération, dans le cas de Goldstar, une marge bénéficiaire déraisonnablement élevée, à savoir y % ( voir note 24 ) des coûts de production supportés par cette société .
Nous ne sommes pas convaincus par l' argument de Goldstar, selon lequel, cette fois encore, en conformité avec sa pratique antérieure, le Conseil aurait dû prendre en considération une marge bénéficiaire uniforme pour l' ensemble des producteurs de lecteurs de disques compacts opérant sur le marché coréen, plutôt qu' un pourcentage déterminé individuellement pour chaque producteur - en l' espèce Goldstar . Nous avons déjà fait observer ci-avant ( point 20 ) que la manière la plus précise d' établir une valeur construite consiste à prendre comme base les ventes intérieures du producteur concerné . Puisque, en l' espèce, aucune vente n' a été conclue avec des OEM sur le marché intérieur, il appartenait aux institutions d' établir la valeur construite des ventes ( inexistantes ) conclues avec des OEM en tenant compte des ventes ( effectivement ) réalisées sous une marque propre, étant entendu qu' elles avaient, pour ce faire, la faculté de donner la priorité aux données individuelles relatives aux ventes ( effectivement ) réalisées sous une marque propre par chacun des producteurs concernés . Les institutions n' étaient donc pas tenues d' utiliser une marge bénéficiaire uniforme .
26 . A cet égard, il convient de noter que, dans l' affaire C-172/87 ( Mita Industrial/Conseil ), encore pendante devant la Cour, Mita défend une position exactement inverse de celle adoptée par Goldstar dans la présente affaire . Mita reproche au Conseil notamment de l' avoir traitée de manière discriminatoire, lorsque, dans le règlement antidumping relatif aux photocopieurs à papier ordinaire, elle a déterminé la valeur construite des ventes ( inexistantes ) conclues avec des OEM sur le marché intérieur en faisant usage d' une marge bénéficiaire uniforme, ce qui favorisait les exportateurs ayant réalisé des bénéfices importants sur leurs ventes intérieures . Dans les conclusions ( point 12 ) qu' il a présentées le 13 décembre 1990, l' avocat général M . Mischo propose d' écarter ce grief, notamment en raison du pouvoir d' appréciation appartenant au Conseil en cette matière .
Ce point de vue n' est pas inconciliable avec la conception défendue dans les présentes conclusions . Les institutions doivent, en effet, procéder dans chaque cas à une analyse spécifique et tenir compte des différences éventuelles . Or, comme le Conseil l' a fait observer à juste titre, il existe des différences significatives entre la présente procédure et les trois autres auxquelles Goldstar fait référence, en particulier en ce qui concerne la marge bénéficiaire afférente aux ventes intérieures ( effectivement ) réalisées par les producteurs sous leur propre marque . En ce qui concerne la procédure relative aux photocopieurs à papier ordinaire, les différences existant entre les marges bénéficiaires respectives des divers producteurs ne sont pas connues; seule la marge bénéficiaire moyenne ( de 14,6 %) a été communiquée . Dans les deux autres procédures, cependant, on a fait mention des différences existant entre les marges bénéficiaires réalisées par les différents producteurs lors des ventes effectuées par eux sous leur propre marque . Ces marges fluctuent entre 8 % et 12 % des coûts de production dans la procédure relative aux magnétoscopes et entre 7 % et 14 % dans celle concernant les petits appareils récepteurs de télévision en couleur . Il s' agit de différences relativement réduites et nous pouvons comprendre que, dans ces conditions, les institutions, qui ont un certain pouvoir d' appréciation, n' aient pas opté pour une approche individuelle .
Il en va autrement dans la présente procédure . La marge bénéficiaire réalisée par Goldstar sur les ventes intérieures qu' elle a effectuées sous sa propre marque est de loin supérieure à celles mentionnées ci-avant à propos des autres procédures . De surcroît, Goldstar indique elle-même que sa marge bénéficiaire est supérieure ( et même de beaucoup, pour autant que nous puissions en juger ) à la marge moyenne des autres producteurs . Cela étant, il n' y avait, à notre avis, aucune raison de déroger à la règle générale qui consiste à donner la préférence aux chiffres du producteur concerné en vue d' établir la valeur normale construite . D' ailleurs, la fixation d' une marge bénéficiaire uniforme pour l' ensemble des producteurs pourrait avoir pour conséquence de causer un préjudice injustifié à l' autre producteur coréen de lecteurs de disques compacts visé par le règlement définitif litigieux, lequel a également vendu à des OEM dans la Communauté au cours de la période de référence .
c ) Le taux de 30 % a-t-il été retenu arbitrairement?
27 . Puisque, dans la présente procédure, les institutions ont choisi d' établir la valeur construite afférente aux ventes OEM sur la base des caractéristiques individuelles ( en l' espèce, de Goldstar ) et qu' il n' existe pas de chiffres réels concernant les bénéfices, étant donné qu' aucune vente de lecteurs de disques compacts n' avait été conclue avec des OEM sur le marché intérieur et qu' à ce moment on n' avait aucune expérience, dans le contexte d' autres procédures, de ventes intérieures conclues avec des OEM, les institutions n' avaient pas d' autre ressource que d' évaluer aussi précisément que possible le rapport existant entre le bénéfice réalisé sur les ventes conclues avec des OEM et celui réalisé lors de ventes effectuées sur le marché coréen sous une marque propre . En fixant ce rapport à 30 %, les institutions n' ont pas, à notre avis, excédé les limites du pouvoir d' appréciation qui leur appartient . Les trois éléments qui suivent indiquent, en effet, que le chiffre de 30 % n' est pas le fruit d' une estimation arbitraire .
Nous avons déjà indiqué que, dans la procédure relative aux photocopieurs à papier ordinaire, une valeur construite a été calculée pour les ventes conclues avec des OEM, en utilisant, pour l' ensemble des producteurs, une marge bénéficiaire s' élevant à 5 % de leurs coûts de production . Ce pourcentage correspondait à un tiers environ de la marge bénéficiaire moyenne ( qui représentait 14,6 % des coûts de production ) réalisée par ces producteurs sur leurs ventes intérieures . On peut en déduire que, dans l' hypothèse où, dans le contexte de ladite procédure, les institutions auraient déterminé le montant afférent aux bénéfices non pas de manière uniforme, mais sur une base individuelle, elles auraient également pris en considération un rapport de un à trois entre le bénéfice réalisé sur les ventes conclues avec des OEM et celui obtenu par chaque producteur sur les ventes réalisées par lui sous sa propre marque .
De plus, les institutions disposent maintenant des données concernant la procédure antidumping relative aux importations d' imprimantes matricielles à impact originaires du Japon ( 25 ), et notamment d' informations relatives à la vente de ces produits par des producteurs japonais à des OEM opérant également sur le marché japonais . Il en ressort que le bénéfice afférent aux ventes conclues avec des OEM représente environ le tiers de celui réalisé lors des ventes effectuées sous une marque propre .
Enfin, on peut faire remarquer que, au cours de la procédure administrative, Goldstar elle-même a proposé un rapport de 30 %, mais calculé sur la base des bénéfices moyens réalisés par l' ensemble des producteurs ( 26 ).
28 . Par souci d' être complet, nous voulons encore indiquer que, dans l' affaire Nashua Corporation/Commission et Conseil, précitée, la requérante a, elle aussi, affirmé que les institutions avaient pris en considération une marge bénéficiaire arbitraire ( 5 %) lors de l' établissement de la valeur construite des produits vendus à des OEM ( voir points 32 à 34 ). La requérante estimait que cette marge bénéficiaire tenait insuffisamment compte des différences entre les ventes conclues avec des OEM et celles réalisées sous une marque propre . La Cour a rejeté ce moyen non pas en faisant référence au pouvoir d' appréciation dont disposent les institutions, mais pour le motif que la requérante n' avait pu démontrer l' exactitude de son affirmation . Or, comme Nashua, Goldstar n' a pas non plus réussi à prouver, dans le contexte de la présente procédure, que, si elle avait vendu à des OEM sur le marché intérieur, ses prix auraient été inférieurs à la valeur construite établie par les institutions .
d ) Le Conseil a-t-il violé le principe d' égalité?
29 . Goldstar soutient, en dernier lieu, que tous les producteurs coréens se trouvent dans une situation similaire, puisqu' aucun d' entre eux n' a conclu de ventes intérieures avec des OEM . Sur la base du principe d' égalité, le Conseil aurait dû prendre en considération la même marge bénéficiaire pour tous les producteurs coréens .
Cet argument doit également être écarté . Comme nous l' avons déjà indiqué ci-avant, le bénéfice réalisé par Goldstar sur ses ventes intérieures était supérieur à celui des autres producteurs . La méthode de calcul retenue par les institutions pour l' établissement de la valeur construite des produits vendus à des OEM tient compte de ces différences en matière de bénéfices, de telle sorte que l' on ne peut leur reprocher d' avoir violé le principe d' égalité .
Conclusion
30 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante Compact . Conformément à l' article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, tel que modifié le 15 mai 1991, la Commission doit supporter les dépens relatifs à son intervention .
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) JO L 13, p . 21 . Dans le cadre de l' affaire C-104/90, Matsushita Electric Industrial demande également l' annulation du règlement n 112/90, mais pour d' autres motifs que ceux invoqués par Goldstar .
( 2 ) JO L 209, p . 1 .
( 3 ) Dans ses arrêts du 14 mars 1990, Nashua Corporation/Commission et Conseil, point 3 ( C-133/87 et C-150/87, Rec . p . I-719 ), et Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 3 ( C-156/87, Rec . p . I-781 ), la Cour a défini l' OEM comme le fournisseur sous sa propre marque de produits fabriqués par d' autres entreprises .
( 4 ) JO L 205, p . 5 .
( 5 ) 277/85 et 300/85, Rec . p . 5731 .
( 6 ) Accord relatif à la mise en oeuvre de l' article 6 de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce approuvé au nom de la Communauté par la décision 80/271/CEE du Conseil du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 ( JO L 71, p . 1 ).
( 7 ) Règlement ( CEE ) n 3643/84 de la Commission, du 20 décembre 1984 ( JO L 335, p . 43 ), en particulier le neuvième considérant, et règlement ( CEE ) n 1698/85 du Conseil, du 19 juin 1985 ( JO L 163, p . 1 ), en particulier le cinquième considérant .
( 8 ) Arrêt du 5 octobre 1988 ( 250/85, Rec . p . 5683 ).
( 9 ) Voir l' arrêt Canon/Conseil, précité, point 14 .
( 10 ) Arrêt du 11 juillet 1990 ( C-305/86 et C-160/87, Rec . p . I-2945 ).
( 11 ) Arrêt du 22 octobre 1991, point 22 ( C-16/90, Rec . p . I-0000 ).
( 12 ) Arrêt du 5 octobre 1988 ( 273/85 et 107/86, Rec . p . 5927 ).
( 13 ) Interrogé par la Cour sur le niveau auquel il conviendrait de fixer un chiffre absolu, le représentant de Goldstar a déclaré à l' audience qu' un chiffre de 50 appareils pourrait constituer un critère équitable .
( 14 ) Voir, en particulier, le point 21 de l' annexe VI à la requête de Goldstar .
( 15 ) Selon cette société, les institutions auraient, d' ailleurs, dû procéder de même pour les autres modèles, conception que nous avons écartée ci-avant .
( 16 ) Arrêt du 7 mai 1991 ( C-69/89, Rec . p . I-2069 ).
( 17 ) Étant donné que Goldstar ne conteste pas le calcul du coût de production ni du montant qui s' y ajoute à titre de frais, nous mentionnons uniquement ci-après les dispositions de l' article qui concernent la détermination de la marge bénéficiaire que l' on doit y additionner . Par souci de brièveté, nous parlons seulement des producteurs et non des exportateurs .
( 18 ) Voir les arrêts Brother/Conseil, point 18, Canon/Conseil, point 26, Silver Seiko/Conseil, point 16, Nakajima All Precision Co . Ltd/Conseil, point 64 .
( 19 ) Ndt .: Cette note se réfère au caractère officieux de la traduction néerlandaise du texte cité et n' a pas d' objet dans la version française des présentes conclusions .
( 20 ) Pour une définition de l' "OEM" (" Original Equipment Manufacturer "), voir note 3 .
( 21 ) Règlement ( CEE ) n 535/87 du Conseil, du 23 février 1987, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon ( JO L 54, p . 12 ).
( 22 ) Règlement ( CEE ) n 501/89 du Conseil, du 27 février 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains magnétoscopes originaires du Japon et de la république de Corée et portant perception définitive du droit provisoire ( JO L 57, p . 55 ).
( 23 ) Règlement ( CEE ) n 3232/89 de la Commission, du 24 octobre 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée ( JO L 314, p . 1 ).
( 24 ) Le pourcentage uniforme appliqué dans le contexte des trois procédures visées ci-avant s' élève à 5 % de la moyenne des coûts de production afférents aux produits concernés . Le pourcentage utilisé en l' espèce s' élève à 30 % de x % ( x désignant la marge bénéficiaire réalisée par Goldstar sur les ventes intérieures effectuées sous une marque propre; le chiffre est omis ici en raison de son caractère confidentiel ) des coûts de production de Goldstar, soit à ( 30 % de x % =) y %.
( 25 ) Règlement ( CEE ) n 3651/88 du Conseil, du 23 novembre 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' imprimantes matricielles à impact originaires du Japon ( JO L 317, p . 33 ).
( 26 ) Voir le point 40 des considérants du règlement définitif .
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