Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, le Kantongerecht te Beetsterzwaag a déféré deux questions concernant les règles communautaires sur le transfert des quotas laitiers, c' est-à-dire les quantités de référence, allouées aux producteurs, qui sont exonérées du prélèvement supplémentaire sur la production laitière .
2 . Les questions du Kantongerecht concernent en particulier l' interprétation de l' article 7 du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 ( JO L 139, p . 12 ), fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire . Ce règlement a mis en oeuvre le règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 13 ), qui a fixé les règles générales pour l' application du prélèvement . L' article 7 du règlement n 1546/88 met en oeuvre, en particulier, l' article 7 du règlement n 857/84, qui règle le transfert du quota dans différentes circonstances .
3 . De fait, l' article 7 du règlement n 857/84, dans sa rédaction modifiée par le règlement ( CEE ) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1, rectificatif au JO L 81, p . 41 ), dispose que :
"1 . En cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer .
...
3 . Les États membres peuvent prévoir qu' une partie des quantités en question soit ajoutée à la réserve visée à l' article 5 ou, selon le cas, à celle visée à l' article 6, paragraphe 3 .
...
4 . Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n' a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l' exploitation ou à la partie de l' exploitation qui est l' objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s' il entend continuer la production laitière .
..."
4 . Le premier alinéa de l' article 7 du règlement n 1546/88 dispose que :
"Pour l' application de l' article 7 du règlement ( CEE ) n 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article ...
1 ) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l' exploitation;
2 ) en cas de vente, location ou transformation ( 1 ) par héritage d' une ou plusieurs parties d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l' exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d' autres critères objectifs établis par les États membres . Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu' ils déterminent . La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve;
3 ) les dispositions des points 1 et 2 ... sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs .
..."
5 . L' article 7, premier alinéa, du règlement n 1546/88 reprend, avec quelques modifications sans importance en l' espèce, une disposition ( l' article 5 du règlement n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, JO L 132, p . 11 ) que la Cour a examinée dans le cadre de l' affaire 5/88, Wachauf/Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( Rec . 1989, p . 2609 ). Dans cette affaire, la Cour a décidé que la notion de transfert ayant des "effets juridiques comparables" à un bail ( point 3 de l' alinéa, précité ) doit être entendue comme englobant l' opération par laquelle une exploitation affermée retourne au bailleur à l' expiration du bail ( point 15 des motifs de l' arrêt ). La Cour a également décidé que les règles communautaires en cause conféraient aux autorités nationales une marge d' appréciation suffisamment large pour leur permettre d' appliquer cette réglementation dans un sens conforme aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux ( point 22 des motifs de l' arrêt ).
6 . Rinze et Anne Oosterwoud, qui sont père et fils et qui sont les défendeurs au principal, sont copreneurs d' un bail qui a expiré . Jeen Lolkes Posthumus, demandeur au principal, est le bénéficiaire du retour du bail, qu' il a refusé de reconduire . Le bail portait sur une parcelle faisant partie d' une exploitation plus vaste gérée par les Oosterwoud et bénéficiant d' un quota laitier de 145 430 kilos . Les Oosterwoud poursuivent la production laitière sur le reste de l' exploitation, mais M . Posthumus a commencé l' élevage d' un cheptel laitier sur la parcelle qui lui est revenue . Aussi le demandeur a-t-il demandé au Kantongerecht de déclarer, en substance, qu' il a droit à ce que le quota applicable à cette parcelle lui soit transféré .
7 . En conséquence, le Kantongerecht a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les deux questions suivantes :
"1 ) L' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, qui dispose notamment qu' en cas de location - y compris en cas de fin de location - d' une ou de plusieurs parties d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l' État membre n' a pas fixé d' autre critère objectif ni mis en oeuvre les dispositions de l' article 7, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, l' éleveur qui poursuit son exploitation, mais perd l' usage de quelques parcelles de terrain en raison de la cessation du bail, doit céder, éventuellement à titre onéreux [tegen een vergoeding], une partie de la quantité de référence en proportion de la surface de terrain à remettre par rapport à la surface totale de l' exploitation, sans qu' il y ait lieu de tenir compte des bâtiments ( étables ) qu' il possède en propriété ou au titre d' un bail conclu par ailleurs?
2 ) Les critères objectifs à fixer par les États membres doivent-ils être entendus en ce sens qu' il s' agit de critères basés sur des circonstances de fait vérifiables telles que la présence éventuelle de bâtiments, de terrain, de main-d' oeuvre et de machines ou d' éléments analogues?"
8 . Bien qu' il soit manifeste que les Oosterwoud s' opposent au transfert au demandeur d' une partie de leur quota, réclamée par celui-ci, il y a lieu d' observer que ni les défendeurs ni M . Posthumus n' ont présenté d' observations écrites à la Cour et qu' ils n' ont pas davantage été représentés à l' audience . Les raisons à l' opposition au transfert ne sont indiquées que dans l' ordonnance de renvoi, qui se borne à affirmer que les Oosterwoud se prévalent "notamment" de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 5/88, Wachauf ( précitée au paragraphe 5 ).
La première question
9 . Comme nous l' avons déjà mentionné, dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire 5/88, Wachauf, la Cour a confirmé que les règles relatives au transfert du quota, qui figurent désormais au premier alinéa de l' article 7 du règlement n 1546/88 ( que nous appellerons les "règles de transfert ") s' appliquaient aux cas dans lesquels la terre revient au bailleur à la fin du bail . La Cour a observé que, dans de telles circonstances, il y avait un changement de la possession qui avait des "effets juridiques comparables" à ceux qui résultent de l' octroi du bail . Dans l' affaire Wachauf, le bail portait sur l' ensemble de l' exploitation, mais le même raisonnement est applicable au retour au bailleur d' une partie seulement de l' exploitation .
10 . Il y a lieu de relever que la formulation de la première question suppose qu' aucun "autre critère objectif" n' a été fixé aux Pays-Bas aux fins de l' application du point 2 des règles de transfert et, dans ses observations écrites, le gouvernement des Pays-Bas a confirmé qu' aucun critère n' avait été fixé . Par ailleurs, il semble que la législation nationale applicable permette aux parties de déterminer elles-mêmes, d' un commun accord, la quantité à transférer à la fin du bail, tout au moins dans certaines limites . La Commission a fait valoir qu' il se peut qu' un tel système équivaille à la fixation d' "autres critères objectifs" ou soit, en tout état de cause, conforme à la faculté de fixer de tels critères dévolue aux États membres . Toutefois, il semble que l' on ne soit pas parvenu à un tel accord en l' espèce . Par conséquent, même si nous reviendrons par la suite sur la question de savoir quel rôle l' accord des parties peut être autorisé à jouer dans la répartition du quota ( voir ci-après aux paragraphes 25 à 27 ), on peut pour l' instant partir de l' hypothèse qu' il n' y a pas d' "autres critères objectifs" régissant la répartition .
11 . En l' absence de tels autres critères, le critère fourni au point 2 des règles de transfert s' applique : le quota est réparti "entre les producteurs qui reprennent l' exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ". C' est ce que nous appellerons la "règle fondamentale ". Il résulte clairement de l' ordonnance de renvoi que le Kantongerecht se demande s' il serait conforme à l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Wachauf d' appliquer la règle fondamentale aux circonstances de l' espèce . Toutefois, avant d' aborder cette question, nous pensons qu' il serait utile d' examiner plus en détail la signification et l' effet de la règle fondamentale . Cette dernière question a été traitée spécifiquement par le gouvernement du Royaume-Uni, tant dans ses observations écrites que dans ses développements oraux .
12 . Selon les observations écrites du Royaume-Uni, en appliquant la règle fondamentale, il y a lieu de tenir compte du fait que certaines parties de l' exploitation peuvent avoir contribué de manière plus significative que d' autres à la production laitière . Aussi, la règle doit-elle être interprétée comme permettant ( sans toutefois, de l' avis du Royaume-Uni, l' exiger nécessairement ) une répartition du quota qui tienne compte du fait que la partie de l' exploitation transférée peut contribuer de manière disproportionnée ( qu' il s' agisse d' une disproportion en plus ou en moins ) à la quantité totale de lait produite sur l' exploitation . Il semble par conséquent que le Royaume-Uni tende à interpréter la règle fondamentale comme permettant, mais n' exigeant pas, un critère de répartition exprimé en termes de rendement en lait plutôt qu' en surface .
13 . Certes, l' État membre est libre de fixer, en vertu du point 2 des règles de transfert, un critère objectif différent de celui de la règle fondamentale et exprimé en termes de rendement en lait . Il ne fait donc pas de doute qu' un tel critère est permis par les règles de transfert, sans être exigé par elles . Il est moins évident, toutefois, que la règle fondamentale elle-même puisse être entendue comme ouvrant une telle option . Il nous semble que la marge de manoeuvre conférée aux États membres par les règles de transfert leur est fournie par la possibilité d' établir d' "autres critères objectifs" et non par la règle fondamentale elle-même .
14 . A l' audience, le Royaume-Uni a semblé aller plus loin et soutenir non seulement que la règle fondamentale devrait pouvoir être appliquée de façon à tenir compte du rendement en lait, mais qu' elle devait être appliquée ainsi . Il a été affirmé que seule une telle interprétation était conforme à la finalité de la réglementation, qui est de déterminer la quantité devant être attribuée au fonds qui est transféré . Bien que la version anglaise de la disposition emploie les termes "in proportion to the areas used" ( en proportion des surfaces utilisées ), ce qui semble faire référence à une méthode reposant uniquement sur l' étendue des surfaces, il a été soutenu que l' expression "in proportion to" était trompeuse et qu' une règle moins stricte ressortait des autres versions linguistiques . La version néerlandaise, en particulier, utilise les termes "op basis van", ce qui peut être compris comme signifiant "selon" ou "sur la base de" plutôt que "en proportion de ".
15 . Une telle comparaison des différentes versions linguistiques a le mérite d' expliquer pourquoi la réponse à la question du Kantongerecht est moins évidente lorsque la question est lue dans le texte néerlandais original que lorsqu' elle est lue dans la traduction anglaise . Il nous semble, toutefois, que l' argument du Royaume-Uni ne saurait être accepté, et ce pour deux raisons . En premier lieu, c' est l' expression "surfaces utilisées pour la production laitière" qui fait référence à un critère purement territorial et non les termes "in proportion to"; la traduction de cette dernière expression par "op basis van" ( néerlandais ), "en fonction de" ( français ) ou "nach" ( allemand ) n' en modifie pas le sens de façon significative . En second lieu, il nous semble que la finalité de la réglementation ne sera respectée que si on interprète la règle fondamentale comme énonçant un critère simple et direct . Il n' est pas nécessaire d' interpréter de façon plus compliquée la règle fondamentale, dans la mesure où les États membres disposent déjà de la faculté de fixer d' "autres critères objectifs" à la lumière des conditions et de l' expérience nationales . L' État membre qui considérerait qu' une répartition stricte en fonction des surfaces ne serait pas juste dans un nombre suffisant de cas est libre de trouver un critère plus élaboré . Il nous semble que le législateur communautaire a entendu donner cette liberté aux États membres, sans toutefois exiger d' eux qu' ils adoptent un critère plus complexe . Il est donc inutile pour un État membre de soutenir, comme le Royaume-Uni semble vouloir le faire, que, en prévoyant qu' il sera tenu compte du rendement en lait, il n' a fait que mettre en oeuvre la règle fondamentale .
16 . Par ailleurs, ce n' est pas sans raison que le Royaume-Uni observe que, pour déterminer les surfaces utilisées pour la production laitière, il convient de tenir compte du cycle de l' utilisation agricole auquel l' exploitation a récemment été soumise . Ainsi la surface utilisée pour la production laitière n' est pas limitée à la terre sur laquelle se trouvent les vaches actuellement en lactation, mais devrait être considérée comme incluant la terre qui est actuellement utilisée pour entretenir les vaches entre deux périodes de lactation, pour entretenir les vaches destinées à être incorporées ultérieurement au cheptel et pour fournir du fourrage pour le cheptel, ainsi que pour supporter les bâtiments et les équipements . Il se peut que ce soit précisément cette façon large de comprendre l' expression "surfaces utilisées pour la production laitière" qui conduise le Royaume-Uni à suggérer qu' il y a lieu de tenir compte du fait que certaines de ces surfaces contribuent proportionnellement davantage à la production laitière que d' autres . Toutefois, comme nous l' avons déjà indiqué, ce point de vue s' écarte du critère territorial posé par la règle fondamentale; la solution au problème soulevé par le Royaume-Uni relève du législateur national, qui est libre de fixer un critère exprimé en termes de rendement en lait s' il l' estime opportun .
17 . Comme nous l' avons déjà constaté, la première question du Kantongerecht suppose qu' aucun "autre critère objectif" n' a été fixé par les Pays-Bas . Étant donné que, comme nous l' avons exposé, la règle fondamentale doit être interprétée comme impliquant un transfert de quota strictement proportionnel aux surfaces utilisées pour la production laitière, il se pose la question de savoir si l' application de cette règle aux circonstances de l' espèce serait conforme à l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 5/88, Wachauf ( précitée au paragraphe 5 ). Les doutes du Kantongerecht semblent pouvoir s' expliquer par les considérations suivantes .
18 . En premier lieu, les Pays-Bas n' ont pas fait usage de la faculté que les États membres ont de mettre en oeuvre l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 ( précité au paragraphe 3 ). Aussi semble-t-il que les juridictions nationales aux Pays-Bas ne soient pas tenues de permettre au preneur sortant de conserver le quota relatif aux terres prises à bail s' il entend continuer la production laitière . Toutefois, l' existence de cette option était l' une des raisons fournies par la Cour dans l' arrêt Wachauf pour justifier la validité des règles de transfert telles qu' appliquées aux preneurs sortants : voir point 20 des motifs de l' arrêt . L' autre disposition mentionnée par la Cour est l' article 4, paragraphe 1, sous a ), du règlement n 857/84, qui permet aux États membres d' accorder une indemnité aux producteurs qui s' engagent à abandonner définitivement la production laitière . La possibilité de bénéficier d' une telle indemnisation revêt une importance particulière pour le preneur qui perd la possession de la totalité de son exploitation à l' expiration du bail, comme dans l' affaire Wachauf . Toutefois, dans une espèce telle que la présente, dans le cadre de laquelle seule une partie de l' exploitation a été perdue, on peut penser que la faculté de percevoir une indemnité pour la cessation complète de la production laitière est une façon moins satisfaisante de sauvegarder les droits des bailleurs qui souhaitent poursuivre l' exploitation d' un cheptel laitier .
19 . Il apparaît, en outre, que le Kantongerecht se demande si la règle fondamentale sauvegarde de façon satisfaisante les droits des preneurs sortants, étant donné, en particulier, les investissements qu' ils ont consentis tant en ce qui concerne les bâtiments que les machines et le bétail .
20 . Certes, dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire Wachauf, la Cour s' est expressément référée aux facultés conférées aux États membres par l' article 7, paragraphe 4, et l' article 4, paragraphe 1, sous a ), du règlement n 857/84 . Nous ne pensons toutefois pas qu' elle a entendu dire que ces facultés constituaient les seuls moyens possibles de sauvegarder les droits du preneur sortant . Dans l' affaire Wachauf, l' exploitant avait sollicité une indemnité pour abandon de la production laitière au titre de la législation nationale mettant en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, sous a ), et l' indemnité pouvant être obtenue au titre de cette disposition était donc particulièrement pertinente . Toutefois, au point 19 des motifs de son arrêt, la Cour a énoncé un principe plus général :
"... il convient de faire observer qu' une réglementation communautaire qui aurait pour effet de priver sans compensation le preneur à bail, à l' expiration du bail, des fruits de son travail et des investissements effectués par lui dans l' exploitation affermée serait incompatible avec les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l' ordre juridique communautaire . Ces exigences liant également les États membres lorsqu' ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires, il s' ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d' appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences ".
21 . Il nous semble, par conséquent, qu' un État membre n' est pas obligé de faire usage de la faculté que lui confère le point 2 des règles de transfert ( établir d' "autres critères objectifs ") ou l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 ( permettre aux preneurs sortants de conserver une quantité de référence ), si tant est que le preneur obtienne une compensation appropriée, eu égard au travail et aux investissements consacrés à l' acquisition du quota . Il semble que les juridictions des Pays-Bas ont effectivement le pouvoir d' octroyer une indemnité dans de telles circonstances et que ce pouvoir a été exercé, par exemple, pour indemniser dans certains cas le preneur de la moitié de la valeur marchande de la quantité de référence transférée au bailleur .
22 . Il en résulte que, pourvu qu' une compensation adéquate soit allouée pour la perte du quota, la juridiction nationale peut, et doit en fait, appliquer les dispositions de l' article 7 du règlement n 1546/88 en la matière . Aussi, lorsqu' une partie seulement de l' exploitation retourne au bailleur et qu' aucun autre critère objectif applicable au transfert du quota n' a été fixé par l' État membre, le quota doit-il être transféré en proportion des surfaces utilisées pour la production laitière ( sous réserve du droit de l' État membre d' ajouter une partie des quantités concernées à la réserve ). Lorsque toutes les terres concernées sont utilisées pour la production laitière, la quantité de référence transférée entretient avec la quantité totale un rapport égal au rapport entre la surface transférée et la surface totale de l' exploitation . Lorsqu' une partie seulement des terres est utilisée à cet effet, la fraction concernée est égale au rapport entre la partie de la surface transférée utilisée pour la production laitière et la partie de la surface totale utilisée à cet effet . Il appartiendra ensuite à la juridiction nationale de déterminer comment compenser de façon adéquate dans toutes les circonstances la perte du quota .
23 . Le Kantongerecht, en formulant sa première question, a également demandé s' il devait être tenu compte des bâtiments ( étables ) que l' exploitant possédait en propriété ou au titre d' un bail conclu par ailleurs . Il est manifeste que, dans la mesure où de tels bâtiments sont utilisés pour la production laitière, le terrain sur lequel ils se trouvent doit être considéré comme faisant partie des surfaces utilisées à cet effet . En outre, il peut y avoir lieu de tenir compte des investissements consentis en ce qui concerne ces bâtiments pour évaluer la contribution apportée par le preneur à la constitution du quota et, dans cette mesure, il peut y avoir lieu, pour la juridiction nationale, d' en tenir compte dans le cadre de l' indemnisation de la perte du quota : voir affaire 5/88, Wachauf, point 19 des motifs de l' arrêt, précité au paragraphe 20 . Les autres formes d' indemnisation relèvent toutefois à notre avis du seul droit national . Le droit communautaire régit l' attribution du quota et l' éventuelle exigence d' une compensation de la perte du quota, mais non la compensation d' autres formes de préjudice ou d' enrichissement sans cause .
24 . Bien que, strictement parlant, la réponse fournie ci-avant suffise pour résoudre la première question du Kantongerecht, plusieurs problèmes connexes ont été abordés dans les observations écrites et les arguments présentés devant la Cour et il peut être utile de formuler quelques observations à leur sujet .
25 . En premier lieu, il ressort des observations écrites du gouvernement néerlandais que la législation applicable aux Pays-Bas permet aux parties de déterminer elles-mêmes d' un commun accord la quantité de référence à transférer à l' expiration du bail relatif à une partie d' une exploitation plus vaste . Il semble que ce ne soit qu' à défaut d' un tel accord que la juridiction nationale imposera une solution tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière, avec une compensation financière payée le cas échéant au preneur sortant . Tant le gouvernement néerlandais que la Commission semblent considérer que ce système est conforme aux règles de transfert .
26 . Bien qu' en principe nous n' ayons rien à objecter, dans l' hypothèse dans laquelle le bailleur doit verser une indemnité, à ce que le montant de cette indemnité soit décidé d' un commun accord par les parties, il ne nous semble pas que l' on puisse permettre que cet accord totalement discrétionnaire porte également sur la quantité de référence à transférer . C' est une chose que d' autoriser les États membres à fixer d' "autres critères objectifs" pour la répartition du quota, mais c' en est une autre que de permettre aux États membres de laisser la question à la discrétion des parties . Ce serait contraire tant à la lettre de la réglementation, et en particulier à la notion de "critères objectifs", qu' à ce qui constitue vraisemblablement la finalité de la réglementation, à savoir éviter la manipulation du système des quotas et le commerce des quotas .
27 . Par conséquent, s' il est naturel que les parties cherchent dans un premier temps à se mettre d' accord sur la quantité à transférer, un tel accord doit être fondé sur le critère fixé par la réglementation communautaire ou un autre critère fixé par les États membres . En outre, les États membres doivent, à notre avis, prendre les mesures appropriées pour garantir que de tels accords soient conformes à ces critères . Si les États membres ne prennent pas ces mesures, il est impossible de voir comment il peut être satisfait aux exigences de la réglementation communautaire . De telles mesures pourraient également comporter l' examen des conditions de l' indemnisation qui ont été convenues, pour veiller à ce que de tels accords ne constituent pas une forme déguisée de commerce de quotas .
28 . Contrairement à ce que la Commission laisse entendre, il ne nous semble pas, par ailleurs, que la fixation de "critères objectifs" par l' État membre puisse consister à permettre aux juridictions nationales de décider, au cas par cas, si et dans quelle mesure elles doivent tenir compte de facteurs objectifs . Il appartient à l' État membre de fixer par avance le critère qui doit être pris en compte par les juridictions nationales, tout comme il appartient à l' État membre de décider, en choisissant de mettre en oeuvre ou non l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84, s' il y a lieu pour les juridictions nationales de permettre aux preneurs sortants de conserver tout ou partie du quota .
La seconde question
29 . Comme nous l' avons constaté, ni le gouvernement des Pays-Bas ni le Kantongerecht n' indiquent que les Pays-Bas ont fait usage de la faculté de fixer d' "autres critères objectifs ". La seconde question peut néanmoins être comprise comme revenant à demander si de tels critères ont été fixés dans le cas où, en droit national, la répartition du quota relève de l' accord des parties ou du pouvoir discrétionnaire de la juridiction nationale .
30 . Comme nous l' avons déjà indiqué, la réponse à donner à cette question est que le critère doit lier les parties et non pas pouvoir être modifié par elles et que, d' autre part, il doit avoir été fixé à l' avance sous la forme de règles devant être appliquées par la juridiction nationale et non pas relever de son pouvoir discrétionnaire dans chaque cas particulier . Comme le suggère le Royaume-Uni, les "critères objectifs" peuvent être entendus en ce sens qu' ils comprennent tout critère vérifiable relatif aux caractéristiques objectives de l' exploitation et aux activités agricoles exercées sur cette dernière . Nous ajouterons toutefois que le critère doit être propre à permettre une répartition équitable du quota . Manifestement, de tels critères pourraient inclure ceux qui visent à garantir que la quantité de référence transférée reflète la contribution de la surface en question à la production laitière .
Conclusion
31 . En conséquence, nous estimons que les questions déférées par le Kantongerecht appellent les réponses suivantes :
"1 ) L' article 7, premier alinéa, du règlement n 1546/88 de la Commission doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un État membre n' a pas fixé d' autres critères objectifs par application du point 2 de cet alinéa ni mis en oeuvre les dispositions de l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 du Conseil, l' éleveur qui poursuit son exploitation, mais perd l' usage de quelques parcelles de terrain en raison de la cessation du bail, doit céder une partie de la quantité de référence relative à l' exploitation . La partie cédée doit entretenir avec la quantité de référence totale le même rapport que celui de la surface affectée à la production laitière retournant au bailleur par rapport à la surface totale de l' exploitation affectée à la production laitière . Si nécessaire, une indemnisation appropriée de la perte du quota doit être octroyée au preneur sortant .
2 ) Les critères objectifs que les États membres sont autorisés à fixer par application du point 2 du premier alinéa de l' article 7 du règlement n 1546/88 doivent être entendus en ce sens qu' il s' agit de tout critère vérifiable relatif aux caractéristiques objectives de l' exploitation et aux activités agricoles exercées sur cette dernière et qui est propre à permettre une répartition équitable du quota . De tels critères doivent prendre la forme de règles impératives fixées à l' avance par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ."
(*) Langue originale : l' anglais .
( 1 ) Texte français erroné - Lire "transmission ".
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