Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Bayerisches Landessozialgericht, onzième chambre (ci-après "juridiction de renvoi"), a posé à la Cour deux questions préjudicielles concernant le calcul du complément ("Unterschiedsbetrag") pour orphelins dont il est question dans la jurisprudence de la Cour relative à l' article 78 du règlement (CEE) n 1408/71 (1).
Aux termes de l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71, les prestations pour l' orphelin d' un travailleur salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres sont accordées
"conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l' orphelin, si le droit à l' une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État ...".
Dans l' arrêt Gravina (2), la Cour a interprété cette disposition à la lumière de l' article 51 du traité CEE et jugé qu' elle ne pouvait pas aboutir à une diminution des prestations accordées au titre du droit national. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que:
"L' article 78, paragraphe 2, sous i), du règlement n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, doit être interprété en ce sens que le droit à des prestations à charge de l' État sur le territoire duquel réside l' orphelin auquel elles ont été accordées ne fait pas disparaître le droit à des prestations plus élevées précédemment ouvert en vertu de la seule législation d' un autre État membre. Lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévues par la seule législation de l' autre État membre, l' orphelin a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants."
Dans les arrêts D' Amario (3), Ventura (4) et Athanasopoulos (5), la Cour a confirmé cette jurisprudence.
Antécédents de la demande préjudicielle
2. Les questions préjudicielles ont été soulevées dans un litige qui s' inscrit dans le contexte de la jurisprudence citée. Le litige oppose MM. Mario et Marzio Doriguzzi-Zordanin (ci-après "demandeurs au principal" ou "orphelins Doriguzzi") et l' institution d' assurance allemande, la Landesversicherungsanstalt Schwaben (ci-après "LVA Schwaben").
Les demandeurs au principal sont les enfants mineurs de M. Giancarlo Doriguzzi-Zordanin, travailleur salarié décédé le 29 août 1983, lequel a accompli des périodes d' assurances tant en Allemagne (durant 78 mois) qu' en Italie (durant 123 mois). La mère des demandeurs est encore en vie, de sorte qu' ils ont la qualité de semi-orphelins. Ils ont toujours résidé en Italie.
A partir du 1er septembre 1983, l' institution d' assurance italienne, l' Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), a versé aux orphelins Doriguzzi une pension de (semi-)orphelins au titre de l' assurance de leur père décédé. Le montant mensuel par enfant de ces prestations se situait entre 59 710 LIT (à partir du 1er septembre 1983) et 73 960 LIT (à partir du 1er novembre 1985). En outre, l' INPS a versé un montant fixe mensuel de 19 760 LIT par enfant à titre de "compléments familiaux".
Par décision du 3 septembre 1985, la LVA Schwaben a refusé d' octroyer un complément pour les orphelins Doriguzzi. Elle a invoqué à cet effet la disposition précitée de l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n 1408/71. Étant donné que les demandeurs résidaient en Italie et que leur droit à une pension d' orphelins y était ouvert en vertu de la législation italienne, elle estimait que seule l' INPS était compétente.
3. Le 16 juillet 1986, les demandeurs au principal ont formé un recours devant le Sozialgericht Augsburg visant à obtenir qu' il ordonne à la LVA Schwaben de leur accorder un complément.
Par décision du 7 mai 1987, la LVA Schwaben est revenue sur sa décision antérieure. Elle s' y déclarait prête à octroyer aux demandeurs, compte tenu des arrêts de la Cour Gravina et D' Amario, précités, un complément (ci-après également "complément 'Gravina' ") pour la période allant du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1985 - la seule période qui soit litigieuse.
La nouvelle décision de la LVA Schwaben n' a toutefois pas mis fin au litige principal, parce que les demandeurs n' ont pas accepté le mode de calcul du complément. La LVA Schwaben a en effet additionné tous les montants versés par l' INPS - à la fois le montant mensuel de la pension d' orphelin et le montant mensuel des compléments familiaux - et a comparé cette somme aux prestations qui seraient dues au titre de la législation allemande en fonction des seules cotisations d' assurance allemandes. Le complément s' est élevé ainsi à partir du 1er septembre 1983 à la somme mensuelle de 29,30 DM par enfant, mais s' est progressivement réduit, à mesure qu' augmentait la pension d' orphelin italienne, pour ne plus atteindre, le 31 décembre 1985, qu' une somme mensuelle de 19,10 DM par enfant.
Les demandeurs estiment qu' il convient de calculer le complément sans tenir compte des compléments familiaux octroyés par l' INPS, qui s' élèvent à la somme mensuelle de 19 760 LIT par enfant. Selon eux, ces compléments familiaux ne constituent pas un élément de la pension d' orphelin, mais une prestation autonome, comparable au "Kindergeld" allemand qui est versé pour tous les enfants à charge indépendamment de la circonstance qu' ils sont orphelins.
Le Sozialgericht Augsburg a rejeté le recours. Il a partagé la thèse de la LVA Schwaben, selon laquelle les compléments familiaux italiens devaient être pris en compte lors du calcul du complément "Gravina". Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement devant le Bayerisches Landessozialgericht.
4. La juridiction de renvoi est encline à rejeter l' appel pour les deux motifs suivants. Elle estime tout d' abord que les compléments familiaux octroyés par l' INPS constituent des "allocations familiales" ("Familienbeihilfen", "kinderbijslagen"), dont l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 dit expressément qu' elles relèvent du champ d' application des règles relatives aux prestations pour orphelins contenues audit article. De tels compléments familiaux doivent donc, selon elle, être pris en compte lors du calcul du complément "Gravina" à octroyer par l' institution allemande.
La juridiction de renvoi estime, en outre, que les orphelins résidant en Italie seraient avantagés par rapport aux orphelins résidant en Allemagne s' il était fait abstraction des compléments familiaux lors du calcul du complément "Gravina". En effet, les orphelins résidant en Allemagne ne pourraient pas, selon elle, outre la pension d' orphelin, percevoir de "Kindergeld" en vertu de l' article 8, paragraphe 1, point 1, du Bundeskindergeldgesetz (loi fédérale sur les allocations familiales - BKGG).
La juridiction de renvoi estime toutefois que les dispositions concernées du droit communautaire (elle vise en l' occurrence l' article 51 du traité CEE, ainsi que les articles 77 et 78 du règlement n 1408/71) sont susceptibles d' interprétation et estime qu' il est utile pour cette raison de soumettre à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
"1) Quelles prestations de l' institution d' assurance italienne sont prises en compte lors du calcul du complément à la pension d' orphelin octroyé par l' institution d' assurance allemande?
2) Y a-t-il notamment lieu de procéder à l' imputation des compléments familiaux octroyés par l' institution d' assurance italienne et s' élevant à la somme mensuelle de 19 760 LIT par enfant?" (6)
Examen des questions préjudicielles
5. Pour l' application des règles de l' article 78 du règlement n 1408/71 relatives à la désignation de la législation nationale en vertu de laquelle les "prestations pour orphelins" sont accordées, on entend par "prestations", aux termes du paragraphe 1 dudit article,
"les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d' orphelins, à l' exception des rentes d' orphelins accordées en vertu de l' assurance accidents du travail et maladies professionnelles".
Il résulte indubitablement des termes de cette disposition que les prestations pour orphelins comprennent à la fois les "pensions et les rentes d' orphelins" (pour être brefs, nous ne parlerons plus par la suite que de pensions d' orphelins) et les "allocations familiales" (et, le cas échéant, les "allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins"), lesquelles désignent, selon l' article 1er, sous u), ii), du règlement n 1408/71, les "prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l' âge des membres de la famille" (7). Nous observons immédiatement à ce propos que tant les parties au litige principal que la juridiction de renvoi et la Commission, comme le montrent les observations écrites qu' elle a déposées devant la Cour, s' accordent à dire que les "compléments familiaux" servis par l' INPS en vertu de la législation italienne constituent bel et bien des "allocations familiales" (en italien "assegni familiari") au sens donné à ce terme à l' article 1er, sous u), ii), du règlement n 1408/71. C' est important, comme le fait observer la Commission, parce que si ces compléments familiaux relevaient uniquement de la notion large de "prestations familiales" définie à l' article 1er, sous u), i), du règlement cité - et non de la notion plus étroite d' "allocations familiales" (8) - ils échapperaient au domaine d' application de l' article 78. Si la juridiction de renvoi considère les compléments familiaux concernés comme des "allocations familiales", il faut en déduire qu' elle est arrivée à la constatation que ces compléments familiaux constituent des "prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l' âge des membres de la famille" au sens de la disposition précitée de l' article 1er, sous u), ii), du règlement. Ce point étant tenu pour acquis, il ne sera dès lors pas examiné ci-après.
6. Les questions déférées par la juridiction de renvoi ont été dictées par le fait que les prestations pour orphelins à comparer entre elles en vue du calcul du complément "Gravina" connaissent des régimes différents en droit italien et en droit allemand.
Comme nous l' avons expliqué précédemment (au point 2), les sommes versées dans l' État membre de résidence (l' Italie) par l' institution compétente (l' INPS) en faveur des orphelins Doriguzzi sont de nature double: d' une part, l' INPS verse un montant variable à titre de pension d' orphelin, d' autre part, elle verse un montant fixe d' allocations familiales au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 ((combiné avec l' article 1er, sous u), ii), dudit règlement)). En revanche, la législation de l' autre État membre (l' Allemagne), dans lequel un droit aux prestations est ouvert en faveur des orphelins Doriguzzi, prévoit une pension d' orphelin complétée, selon le moment et les circonstances, d' un "Kinderzuschuss" (9) ou d' un "Kindergeld" (10). Le "Kinderzuschuss" fait partie intégrante de la "pension d' orphelin" (au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71), tandis que le "Kindergeld" n' en fait pas partie, mais relève de la notion d' "allocations familiales" ((au sens des dispositions combinées de ce même article 78, paragraphe 1, et de l' article 1er, sous u), ii), du règlement)). A cela s' ajoute que le "Kinderzuschuss", en tant qu' élément de la pension d' orphelin, est versé par une institution d' assurance, en l' espèce la LVA Schwaben, tandis que le "Kindergeld" est versé par la Bundesanstalt fuer Arbeit (Office fédéral allemand du travail). Dans l' affaire soumise à la juridiction de renvoi, on ne voit toutefois pas clairement quelle prestation complémentaire ("Kinderzuschuss" ou "Kindergeld") est due à des semi-orphelins, tels que les enfants Doriguzzi, dont le père est décédé avant le 1er janvier 1984. Il ressort apparemment des observations déposées au nom des orphelins Doriguzzi ainsi que des observations de la LVA Schwaben (11) qu' ils auraient droit au "Kindergeld". La Commission estime au contraire que, bien que le versement aux orphelins du "Kinderzuschuss" ait été remplacé depuis le 1er janvier 1984 par un versement de "Kindergeld", ce système ne s' applique ni aux semi-orphelins ni aux titulaires d' une pension qui avaient déjà droit au "Kinderzuschuss" avant le 1er janvier 1984. La juridiction de renvoi adopte elle aussi ce dernier point de vue (12), ce qui explique pourquoi elle fait référence dans la première question préjudicielle à "l' "institution allemande, en l' espèce la LVA Schwaben (c' est-à-dire, selon cette conception, la seule institution compétente).
7. La divergence décrite entre les législations italienne et allemande est à la base des hésitations de la juridiction de renvoi relatives au calcul du complément "Gravina".
Dans les cas dans lesquels la Cour s' est prononcée jusqu' ici au sujet de ce complément, il s' agissait toujours de comparer des prestations de même nature: dans les arrêts Gravina, D' Amario et Ventura, précités, la somme versée dans l' État membre de résidence (l' Italie) à titre de pension d' orphelin était comparée à la pension d' orphelin à laquelle l' orphelin concerné pouvait prétendre en vertu de la législation de l' autre État membre (l' Allemagne); dans l' arrêt Athanasopoulos, précité, la comparaison portait sur les allocations familiales qui, selon la législation des deux États membres concernés, étaient versées également aux orphelins.
En l' espèce, pour le calcul du complément "Gravina" - du moins selon l' interprétation du droit allemand soutenue par la juridiction de renvoi - ce sont en revanche des prestations de nature différente qu' il convient de mettre en parallèle. Il s' agit en effet de comparer, du côté italien, une pension d' orphelin et un complément familial (lequel fait partie des allocations familiales au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71) avec, du côté allemand, une pension d' orphelin incluant un "Kinderzuschuss". A cet égard, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, aux fins de calculer le complément "Gravina", il convient de prendre en compte les allocations familiales (en l' espèce "assegni familiari") accordées par l' institution italienne aux enfants Doriguzzi, et cela bien que, suivant la législation allemande, du moins selon le point de vue de la juridiction de renvoi, les enfants Doriguzzi n' aient droit qu' à une pension d' orphelin (servie par la LVA Schwaben) incluant un "Kinderzuschuss" - et non pas à un "Kindergeld" (servi par une autre institution allemande).
8. Nous sommes d' accord avec la juridiction de renvoi, la LVA Schwaben et la Commission pour affirmer que, lors du calcul du complément "Gravina" pour orphelins, il convient de prendre en compte toutes les prestations effectivement servies dans l' État membre de résidence, pour autant qu' elles rentrent dans la définition des prestations qui sont désignées à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 - ce qui n' est pas contesté en l' espèce (voir le point 5 ci-avant) - et sont destinées à l' entretien des orphelins. Cette conception étendue trouve un appui dans les termes "prestations pour orphelins" utilisés à l' article 78, paragraphe 2, qui montrent que c' est la destination (et pas tellement la nature ou la dénomination) de la prestation qui est déterminante, ainsi que dans la définition large, à l' article 78, paragraphe 1, de ce qu' il faut entendre par "prestations". Par conséquent, le montant de ce complément doit être déterminé par comparaison de la somme de toutes les prestations destinées à l' entretien de l' orphelin concerné et effectivement servies dans l' État membre de résidence avec la somme de toutes les prestations destinées à l' entretien de ce même orphelin auxquelles ce dernier a droit dans l' autre État membre.
Ce point de vue implique, selon nous, qu' à l' occasion de cette comparaison il convient de prendre en compte dans les deux États membres la somme globale des prestations visées. Une autre solution, dans laquelle toutes les prestations pour orphelins prévues dans les deux États membres ne sont pas comparées globalement, mais dans laquelle au contraire la comparaison serait effectuée séparément par prestations de même nature (ce qui impliquerait l' exclusion des prestations perçues dans l' État membre de résidence dont il n' existe pas de pendant dans l' autre État membre), serait d' ailleurs à notre sens incompatible avec la finalité de l' arrêt Gravina, précité. Suivant l' arrêt en question, l' orphelin ne saurait être privé du droit à des prestations plus élevées ouvert en vertu de la législation d' un autre État membre que celui sur le territoire duquel il réside, sans toutefois se voir accorder plus de droits que ceux qu' il peut puiser lui-même dans la législation de cet autre État membre au même titre que les orphelins qui y résident. Ce résultat ne peut être atteint que si l' institution de l' autre État membre (ou les institutions si plusieurs institutions y sont compétentes) peut (peuvent) imputer sur les prestations qu' elle(s) doit (doivent) servir toutes les prestations qui sont déjà versées dans l' État membre de résidence pour l' entretien de l' orphelin, abstraction faite de la nature ou de la dénomination des prestations dans les deux États membres, abstraction faite également de la question de savoir quelle institution (ou quelles institutions) servent ces prestations dans les deux États membres (naturellement toujours en supposant qu' il s' agit de prestations relevant de la définition de l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71).
9. La Commission relève à juste titre qu' une comparaison séparée de prestations de même nature ne permettrait d' ailleurs pas d' atteindre la finalité sous-jacente à l' arrêt Gravina, précité, du fait que les systèmes d' interventions pour orphelins diffèrent considérablement dans les États membres. Il ressort de la description des systèmes nationaux fournie par la Commission que certains États membres versent exclusivement des allocations familiales majorées pour orphelins, tandis que d' autres États membres versent une pension d' orphelin, avec ou sans allocations familiales. Si l' on se bornait à comparer des prestations de même nature, on aboutirait à des résultats arbitraires. Le montant des prestations que l' orphelin ou la personne qui en a la charge recevraient dépendrait en effet de la façon dont les interventions pour orphelins sont réglées dans les États membres concernés: c' est seulement lorsqu' elles seraient comparables dans les États membres concernés qu' elles seraient prises en compte. Ce système aboutirait à des différences injustifiées, l' orphelin recevant tantôt plus, tantôt moins que le montant auquel il aurait droit dans l' autre État membre que l' État de résidence s' il y résidait. Le seul mode de calcul permettant d' éviter ces différences consiste à comparer globalement toutes les prestations, au sens de l' article 78, paragraphe 1, destinées dans les États membres concernés à l' entretien des orphelins.
10. Pour finir, nous nous attarderons encore un instant sur la signification possible de l' arrêt Laumann, précité (note 7), au regard de l' affaire qui nous occupe. Suivant cet arrêt, les allocations familiales sont caractérisées par le fait qu' elles ont comme bénéficiaire direct et exclusif le travailleur lui-même, tandis que le bénéficiaire exclusif de la rente (ou pension) d' orphelin est l' orphelin lui-même (point 7). Dans l' esprit de la Cour, cette différence dans la personne du bénéficiaire de la prestation est importante pour l' interprétation de la règle anti-cumul contenue à l' article 79, paragraphe 3, du règlement n 1408/71. La suspension des prestations qui y est prévue pour éviter les doubles prestations ne se réfère en effet, selon la Cour, qu' aux prestations de même nature, ce qui suppose qu' elles existent dans le chef d' un seul et même bénéficiaire. Il serait en effet
"contraire à la finalité des règles anti-cumul communautaires dans le domaine de la sécurité sociale si l' octroi d' une prestation à un ayant droit pouvait être affecté d' une façon défavorable par une prestation servie à un autre ayant droit" (point 8).
Doit-on également, en l' espèce, attacher de l' importance à cette distinction selon la personne du bénéficiaire, c' est-à-dire à la circonstance que le bénéficiaire d' une pension d' orphelin est l' orphelin lui-même, tandis que les allocations familiales sont payées à la personne qui a la charge de l' orphelin (en l' espèce, la veuve Doriguzzi), et peut-on plus précisément en tirer un argument contre la méthode de calcul globale mentionnée plus haut? Nous pensons que non. Nous sommes en effet d' accord avec la Commission pour affirmer que la règle anti-cumul de l' article 79, paragraphe 3, et la jurisprudence y afférente reposent sur une toute autre idée. En effet, tandis que la règle anti-cumul de l' article 79, paragraphe 3, est destinée à éviter les doubles prestations, le complément "Gravina" tend à assurer aux ayants droit une prestation complète sur la base du montant de prestation le plus élevé. Compte tenu de ces finalités opposées, la distinction faite dans l' arrêt Laumann, précité, quant à la personne du bénéficiaire de la prestation ne saurait servir de précédent pour le calcul du complément "Gravina" pour orphelins. Fondamentalement d' ailleurs, le raisonnement suivi dans l' arrêt Laumann, précité, va dans le même sens que celui qui est proposé ici, étant donné qu' ils sont tous deux inspirés du même souhait de garantir aux bénéficiaires tous les droits acquis, pas moins, mais pas davantage non plus.
Réponse proposée
11. En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la façon suivante:
"L' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juillet 1971, doit être interprété en ce sens que, pour le calcul du droit au complément qui est dû lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l' État de résidence est inférieur à celui des prestations auquel l' orphelin a droit en vertu de la législation d' un autre État membre, il convient de prendre en compte la somme globale de toutes les prestations destinées à l' orphelin dans les États membres concernés - quelles qu' en soient la nature, la dénomination ou le bénéficiaire, et peu importe que les prestations soient liquidées par une ou plusieurs institutions - pour autant qu' il s' agisse de prestations qui relèvent de la définition donnée à l' article 78, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) Du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version figurant à l' annexe I du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
(2) Arrêt du 9 juillet 1980 (807/79, Rec. p. 2205).
(3) Arrêt du 24 novembre 1983 (320/82, Rec. p. 3811).
(4) Arrêt du 14 décembre 1988, point 14 (269/87, Rec. p. 6411).
(5) Arrêt du 11 juin 1991, point 1 du dispositif (C-251/89, Rec. p. I-0000).
(6) Le Bayerisches Landessozialgericht (quatorzième chambre) a de nouveau posé à la Cour, dans l' affaire C-218/91, Gobbis, la question de savoir si, lors du calcul du complément "Gravina" pour orphelins, l' institution d' assurance allemande pouvait prendre en considération les compléments familiaux (que cette chambre désigne par les termes "assegni familiari") octroyés en vertu du droit italien. A la différence de la onzième chambre (la juridiction de renvoi dans la présente affaire), la quatorzième chambre estime qu' il ne faut pas tenir compte de ces compléments, parce qu' ils constituent des allocations familiales accordées d' une manière générale aux enfants et pas spécifiquement aux orphelins.
(7) Dans un arrêt du 16 mars 1978, Laumann, point 7 (115/77, Rec. p. 805), la Cour a déclaré, dans le contexte de la "règle communautaire anti-cumul" figurant à l' article 79, paragraphe 3, du règlement, que les allocations familiales ont leur genèse dans un rapport de travail effectif et "ont comme bénéficiaire direct et exclusif le travailleur lui-même" tandis que "le bénéficiaire direct et exclusif de la rente d' orphelin est l' orphelin lui-même". A ce sujet, voir plus loin, le point 10.
(8) En effet, à propos de l' article 77, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, la Cour, dans son arrêt du 27 septembre 1988, Lenoir, point 11 (313/86, Rec. p. 5391), a établi une distinction au sein de la notion large de "prestations familiales" entre "allocations familiales" et "autres prestations familiales" (telle qu' une allocation scolaire).
(9) Voir l' article 1269 du Reichsversicherungsordnung (code des assurances sociales du Reich - RVO).
(10) Voir les articles 1er et suivants du Bundeskindergeldgesetz (BKGG).
(11) Dans ses observations écrites, la LVA Schwaben relève que la question de savoir si la Bundesansalt fuer Arbeit est redevable du "Kindergeld" pour les orphelins Doriguzzi en complément des allocations familiales versées en Italie dépend de celle de savoir si la condition de résidence prévue dans la BKGG est opposable aux ayants cause d' un travailleur migrant. Dans l' arrêt Athanasopoulos rendu entre-temps (précité, note 5), la Cour a toutefois clairement affirmé que le complément est dû, même lorsque la législation de l' État membre concerné subordonne le versement des allocations familiales à la condition que l' ayant droit ou ses enfants résident sur le territoire national.
(12) Elle estime en effet qu' en l' espèce, en vertu de l' article 8, paragraphe 1, du BKGG, le "Kindergeld" n' est pas dû.
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