Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Hof van cassatie van België pose à la Cour deux questions qui portent en substance sur l' interprétation des règles de conflit figurant dans le titre II du règlement ( CEE ) n 1408/71 ( 1 ), par rapport au cas d' un travailleur qui a été victime d' un accident à bord d' un navire battant pavillon d' un État autre que celui dans lequel se trouve le siège de l' entreprise qui le rémunérait .
Un bref résumé des faits et du cadre juridique du litige sera utile pour mieux saisir la portée et le sens des questions déférées à la Cour .
La partie défenderesse au principal, Mme De Paep, était gérante d' une société belge, la De Pax, propriétaire du bateau de pêche "Hosanna ". A la suite d' un échouement survenu en juillet 1979, le navire a subi des dégâts importants et a été déclaré inapte à la navigation . En janvier de l' année suivante, le bateau de pêche a été vendu à une société anglaise, dont Mme De Paep détenait une partie des actions, et était, par conséquent, immatriculé sous pavillon britannique .
Deux semaines plus tard, le navire a fait naufrage et cinq membres de l' équipage parmi lesquels le capitaine Germain Ackx et le mousse Piet Ackx, respectivement conjoint et fils de Mme De Paep, ont été portés disparus . Tous les deux ont été ensuite déclarés décédés par jugement du rechtbank van eerste aanleg te Brugge . Au moment de l' accident Piet Ackx, résidant en Belgique, était encore rémunéré par la société De Pax .
Le Fonds voor Arbeidsongevallen ( ci-après "Fonds "), qui en vertu de la loi belge relative aux accidents du travail a pour mission d' assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, a rejeté la demande d' une rente viagère présentée par Mme De Paep en réparation de la perte de son fils .
L' autorité judiciaire que Mme De Paep a ensuite décidé de saisir a toutefois fait droit à la demande de cette dernière et le jugement y afférent a été confirmé par l' arbeidshof te Gent; le Fonds a cependant contesté la décision du juge d' appel en faisant valoir notamment deux moyens de recours tirés respectivement de la violation de l' article 76, paragraphe 1, de la loi belge du 10 avril 1971, relative aux accidents du travail, selon lequel, aux fins de l' application de ladite loi, sont considérés comme gens de mer les membres de l' équipage d' un bâtiment de pêche belge, et de l' article 89 de la loi belge du 5 juin 1928, portant réglementation du contrat d' engagement maritime ( Moniteur belge du 26.7.1928 ), en vertu duquel ce contrat prend fin au moment où le navire est officiellement déclaré inapte à la navigation en mer .
Considérant que la solution du litige dépend de l' interprétation de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale, la Hof van cassatie a décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour si, dans un cas tel que celui envisagé, les articles 13, paragraphe 2, sous b ) (( actuellement sous c ) )), et 14, paragraphe 2, sous c ) ( actuellement article 14 ter, paragraphe 4 ), du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que la relation de travail existant entre l' intéressé et l' entreprise qui le rémunère doit être appréciée au regard de la législation du pays dans lequel l' entreprise a son siège, et, en outre, si les dispositions de droit communautaire relatives à la libre circulation et à l' égalité de traitement des travailleurs des États membres, en particulier les articles 48 et 51 du traité CEE et les articles 3, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, sous b ), et 14, paragraphe 2, sous c ), du règlement précité, doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à ce que la législation relative au contrat de travail et celle relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail soient de nature à priver l' intéressé de son droit aux prestations de sécurité sociale, au motif que le bateau de pêche n' est pas armé sous le pavillon de l' État dans lequel l' entreprise a son siège .
2 . Pour répondre à la première question posée par le juge a quo, il convient de rappeler ici en quelques mots le champ d' application du règlement n 1408/71, tel qu' il résulte des articles 2 et 4 de ce même règlement . La première de ces dispositions délimite le champ d' application personnel de l' acte, en précisant notamment que le règlement s' applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres ainsi qu' aux membres de leur famille et à leurs survivants . L' article 4, d' autre part, qui délimite le champ d' application matériel, prévoit, au paragraphe 1, que le règlement s' applique aux législations relatives aux différentes branches de sécurité sociale .
Il en résulte que pour déterminer la législation applicable aux travailleurs salariés ou non salariés, les règles de conflit telles que les articles 13 et 14 précités, qui sont énoncées dans le titre II du règlement, se réfèrent exclusivement à la législation relative aux branches de sécurité sociale énumérées à l' article 4 et non pas à la législation applicable à la relation contractuelle existant entre le travailleur et l' employeur . Cette relation n' est pas régie par les dispositions du règlement n 1408/71, mais doit au contraire être appréciée sur la base des dispositions pertinentes du droit international privé .
3 . Quant à la seconde question posée par la Hof van cassatie, précisons tout d' abord que, compte tenu du contexte normatif national, sa portée ne nous semble pas tout à fait claire .
En effet, s' il est évident que l' application de l' article 76 de la loi belge sur les accidents du travail, en vertu duquel sont considérés comme gens de mer les seuls membres de l' équipage d' un bâtiment de pêche belge, aurait pour conséquence de priver la défenderesse au principal de son droit à l' indemnisation, puisque son fils naviguait à bord d' un navire battant pavillon britannique, la situation nous semble différente pour ce qui concerne la loi belge portant réglementation du contrat d' engagement maritime, à supposer qu' en vertu des règles de droit international privé cette dernière soit la loi applicable au cas d' espèce .
A cet égard, force est d' observer que, comme le juge a quo l' a lui-même indiqué, s' il est vrai que l' article 89 de ladite loi dispose que le contrat d' engagement prend fin au moment où le navire est déclaré inapte à la navigation, il est également vrai que selon l' article 17, cette dernière réglementation n' est pas applicable au contrat d' engagement maritime conclu même en Belgique par un marin belge pour le service d' un navire étranger .
En outre, ainsi que la Commission l' a rappelé, l' article 6, paragraphe 1, de la loi relative aux accidents du travail, dispose que la nullité du contrat de louage de travail ne peut pas être opposée à l' application de la loi en question .
Au demeurant, il serait plutôt surprenant qu' en présence des éléments essentiels constituant une relation de travail salarié, c' est-à-dire la prestation d' un travail, la rémunération et le lien de subordination, une personne puisse ensuite être dépourvue de protection en raison de la nullité de son contrat d' engagement .
4 . Cela étant dit, et laissant au juge national le soin d' interpréter la législation belge en matière d' accidents du travail, nous nous bornerons à fournir une réponse en ce qui concerne l' hypothèse envisagée par le juge a quo, c' est-à-dire le cas dans lequel la législation qui régit le contrat de travail et celle relative aux accidents du travail se présentent d' une manière telle qu' elles ne peuvent pas être invoquées par l' intéressé, au motif que le navire n' est pas armé sous le pavillon de l' État dans lequel l' entreprise a son siège .
Observons, tout d' abord, que l' article 1er, sous a ), du règlement n 1408/71 donne une définition très large de la notion de travailleur, en précisant en particulier que, aux fins de l' application du règlement, est considérée comme travailleur "toute personne : i ) qui est assurée au titre d' une assurance obligatoire ou facultive continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d' un régime de sécurité sociale s' appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ".
La disposition en question constitue d' ailleurs la codification d' un principe énoncé par la Cour à propos du précédent règlement n 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ( 2 ), selon lequel, dans ce contexte normatif également, la notion de "travailleur salarié ou assimilé" doit avoir une portée communautaire, visant tous ceux qui en tant que tels, et sous quelque appellation que ce soit, se trouvent couverts par les différents systèmes nationaux de sécurité sociale ( 3 ).
La Cour a en outre jugé que la qualité de travailleur au sens du règlement n 1408/71 doit être considérée comme acquise dès lors que le travailleur satisfait aux conditions matérielles objectivement fixées par le régime de sécurité sociale qui lui est applicable, même si les démarches nécessaires pour l' affiliation à ce régime n' ont pas été accomplies ( 4 ).
Le titre II du règlement prévoit, à son tour, les règles de conflit relatives à la détermination de la législation sociale applicable .
Aux termes de l' article 13, paragraphe 2, sous b ), dans la version en vigueur au moment des faits ( 5 ), sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, le travailleur occupé à bord d' un navire battant pavillon d' un État membre est soumis à la législation de cet État . Toutefois, l' article 14, paragraphe 2, sous c ) ( 6 ), prévoit, par dérogation expresse à la règle susmentionnée, que "le travailleur occupé à bord d' un navire battant pavillon d' un État membre et rémunéré au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d' un autre État membre est soumis à la législation de ce dernier État membre, s' il a sa résidence sur son territoire; l' entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l' employeur pour l' application de ladite législation ".
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du titre II du règlement n 1408/71 forment un système complet de règles de conflit ( 7 ), ayant pour but non seulement d' éviter l' application simultanée de plusieurs législations nationales, mais également d' empêcher que les personnes entrant dans le champ d' application du règlement en question soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable ( 8 ).
En conséquence, s' il est vrai qu' il incombe au législateur de chaque État membre de déterminer les conditions de l' existence du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ( 9 ), il est également vrai que les États membres ne disposent pas à cet égard d' un pouvoir discrétionnaire absolu mais sont tenus de légiférer dans les limites de tout ce que le droit communautaire prévoit en la matière .
Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour que "les États membres ne disposent pas pour autant de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation, ou celle d' un autre État membre" ( 10 ), puisqu' ils sont "tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur" ( 11 ). En particulier, les conditions fixées par les États membres aux fins de l' affiliation à un régime de sécurité sociale ne peuvent avoir pour effet d' exclure de l' application de la législation en cause les personnes auxquelles, en vertu du règlement n 1408/71, cette législation est applicable ( 12 ).
5 . En application de ces principes, dans la récente affaire Kits van Heijningen, plusieurs fois citée, concernant un cas d' espèce analogue à celui dont il s' agit ici, la Cour, après avoir rappelé que l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71 dispose que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre est soumise à la législation de cet État "même si elle réside sur le territoire d' un autre État membre", a ensuite souligné que cette disposition serait privée de tout effet utile si la condition de résidence imposée par un État membre, afin d' être admis à son régime d' assurance, était opposable aux personnes visées par l' article précité . En ce qui concerne ces personnes, l' article 13, paragraphe 2, sous a ), a pour effet de substituer à la condition de résidence, une condition fondée sur l' exercice de l' activité salariée sur le territoire de l' État membre visé ( 13 ).
Or, le raisonnement suivi par la Cour en ce qui concerne la disposition mentionnée ci-dessus devrait, à notre avis, valoir également en ce qui concerne l' article 14 du règlement qui, de façon analogue, a pour effet de substituer à la condition que l' intéressé exerce son activité à bord d' un navire battant pavillon de l' État membre dans lequel l' entreprise a son siège, une condition différente fondée exclusivement sur le siège de l' entreprise et sur le domicile du travailleur . Bien entendu, cela vaut non seulement pour une réglementation qui prévoit expressément une règle différente, comme dans le cas de l' article 76 de la loi belge sur les accidents du travail, mais également en ce qui concerne les dispositions qui, même indirectement, conduisent en fait au même résultat . En effet, admettre que le législateur national puisse utiliser, dans le cas visé par cette règle, des critères de rattachement autres que ceux indiqués par le législateur communautaire signifierait priver de tout effet utile les dispositions du titre II du règlement n 1408/71 .
Sous cet angle, par conséquent, quelle que soit, au regard des règles de droit international privé, la législation applicable au contrat de travail, celle-ci ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de neutraliser le contenu des règles de conflit énoncées dans le règlement n 1408/71, en privant de protection une personne qui relève du champ d' application personnel de l' acte .
6 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la Hof van cassatie van België :
"1 ) La détermination de la législation applicable à la relation de travail existant entre un travailleur et l' entreprise qui le rémunère échappe au champ d' application du règlement n 1408/71;
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ).
( 2 ) JO 1958, 30, p . 561 .
( 3 ) Arrêt du 19 mars 1964, Unger ( 75/63, Rec . p . 346 ).
( 4 ) Arrêt du 15 décembre 1976, Mouthaan, point 10 ( 39/76, Rec . p . 1901 ).
( 5 ) Voir version codifiée du règlement n 1408/71, publiée au JO C 138 du 9 juin 1980, p . 1; la disposition en question coïncide en substance avec l' article 13, paragraphe 2, sous c ), de la version actuelle du règlement .
( 6 ) Il s' agit en substance de l' article 14 ter, paragraphe 4, de la version actuelle .
( 7 ) Arrêt du 10 juillet 1986, Luijten, point 14 ( 60/85, Rec . p . 2365 ).
( 8 ) Arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, point 12 ( C-2/89, Rec . p . I-1755 ).
( 9 ) Arrêts du 24 avril 1980, Coonan, point 12 ( 110/79, Rec . p . 1445 ), et du 12 juillet 1979, Brunori, point 6 ( 266/78, Rec . p . 2705 ).
( 10 ) Arrêt du 23 septembre 1982, Kuijpers, point 14 ( 276/81, Rec . p . 3027 ).
( 11 ) Arrêt du 23 septembre 1982, Koks, point 10 ( 275/81, Rec . p . 3013 ).
( 12 ) Arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, précité, point 20 .
( 13 ) Arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, précité, point 21 .
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