Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Cour de justice est appelée une nouvelle fois à interpréter la réglementation communautaire relative à la commercialisation des oeufs .
Gutshof-Ei, partie appelante dans l' affaire pendante devant le juge national, est une société qui produit et commercialise des oeufs . Elle procède à leur transport, du centre d' emballage aux magasins de vente au détail, en boîtes de carton pour gros emballages qui portent sur leurs faces extérieures, diverses mentions du type : "frais pondus ... et son goût le prouve" et "frais pondus" ( 1 ).
Suite à diverses mises en cause par les autorités compétentes de la ville de Buehl et en vue d' obtenir la confirmation de son droit à apposer de telles mentions sur les gros emballages, Gutshof-Ei a saisi le Verwaltungsgericht Karlsruhe qui, par jugement du 23 août 1989, a rejeté cette demande .
Gutshof-Ei a interjeté appel de cette décision en faisant valoir notamment que l' article 21, sous c ), du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( 2 ) l' autorisait à apposer sur les petits emballages "des indications destinées à la promotion des ventes, dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont présentées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur" et que de telles indications dont l' apposition était autorisée sur de petits emballages auxquels le consommateur est confronté plus fréquemment devraient a fortiori être admises sur les gros emballages . Selon l' appelante, la circonstance que l' article 21 ne prévoit l' usage d' indications destinées à la promotion des ventes que pour les petits emballages ne serait due, par conséquent, qu' à une erreur de rédaction .
Par ordonnance du 20 juin 1990, le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, juridiction d' appel, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice, afin de savoir si l' article 21 du règlement n 2772/75 doit être interprété en ce sens que les gros emballages pour oeufs peuvent également porter des indications destinées à la promotion des ventes; en cas de réponse affirmative, si des indications objectivement exactes peuvent être de nature à induire en erreur le consommateur lorsqu' il leur associe des idées fausses et si, par ailleurs, l' article 21, précité, interdit de porter sur les gros emballages, en vue de la promotion des ventes, des indications qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs .
2 . S' agissant de la première question, nous notons tout d' abord que, comme cela ressort des articles 16 à 20, le règlement n 2772/75 fait, depuis sa première version, une nette distinction entre les gros et les petits emballages . En outre, comme cela résulte sans équivoque de l' article 21, sous c ), du règlement en cause, ainsi que du quatrième considérant du règlement ( CEE ) n 1831/84 ( 3 ), qui a modifié le règlement n 2772/75, précité, le Conseil a voulu réserver aux seuls petits emballages la possibilité de porter des indications destinées à la promotion des ventes . Le règlement que nous venons de mentionner dispose en effet, au premier alinéa, que les emballages ne peuvent porter aucune autre mention que celles prévues par le règlement en cause et précise, à l' alinéa suivant, que les petits emballages peuvent toutefois porter des indications destinées à la promotion des ventes .
La distinction précise opérée par le législateur communautaire entre les gros et les petits emballages, qui figure aussi bien dans le texte primitif que dans ses modifications successives, amène par conséquent à penser qu' il ne s' agit pas, en l' espèce, d' une simple erreur de rédaction .
Il est vrai que la lecture du premier considérant du règlement ( CEE ) n 36/85 de la Commission, du 7 janvier 1985 ( 4 ), semblerait indiquer que le règlement ( CEE ) n 3341/84 ( 5 ) a introduit pour les gros emballages la possibilité de porter les mentions déjà autorisées pour les petits emballages par le règlement n 1831/84 .
Mais la lecture du texte du règlement n 3341/84 fait apparaître sans équivoque que ce règlement autorise uniquement l' apposition sur les gros emballages pour oeufs des indications supplémentaires suivantes : le code de gestion du commerce ou le code du contrôle de stockage . D' autre part, il résulte clairement du dispositif même du règlement n 36/85 que la Commission - qui n' aurait pu, en tout état de cause, modifier un règlement émanant du Conseil - a simplement cherché à adapter le règlement ( CEE ) n 1295/70 ( 6 ) aux modifications apportées au règlement n 2772/75 par les règlements ultérieurs n s 1831/84 et 3341/84 .
Enfin, l' hypothèse avancée par le juge de renvoi, selon laquelle la réglementation en cause pourrait être interprétée en ce sens qu' elle autorise l' apposition d' indications destinées à la promotion des ventes sur les gros emballages qui sont utilisés exclusivement sur le territoire d' un État membre, n' apparaît pas acceptable . Une telle distinction n' a, en effet, aucun fondement dans les textes et serait difficilement concevable, s' agissant d' une réglementation destinée à faciliter la commercialisation des produits dans le cadre d' une organisation commune de marchés .
3 . Les considérations que nous avons développées au sujet de la première question nous dispensent d' examiner la deuxième et la troisième question posées par le juge de renvoi . Cependant, afin de fournir au juge national une réponse utile en vue de l' application du droit communautaire dans l' affaire qui lui est soumise, nous estimons opportun de tenir également compte des dispositions du règlement ( CEE ) n 1907/90 ( 7 ) qui a abrogé et remplacé le règlement n 2772/75 et redéfini les normes de commercialisation applicables aux oeufs . La juridiction de renvoi devra probablement faire application, dans l' affaire pendante devant elle, de la réglementation qui a été arrêtée entre-temps et sur l' interprétation de laquelle les parties intéressées ont eu, du reste, la possibilité de présenter leurs observations ( 8 ).
La réponse à la première question posée est sensiblement différente si elle se fonde sur la nouvelle réglementation adoptée par le Conseil . L' article 10, paragraphe 2, du règlement n 1907/90 dispose, en effet, que tant les gros que les petits emballages peuvent porter, sur leurs faces intérieures ou extérieures, des mentions destinées à promouvoir les ventes, dans la mesure où ces mentions ou les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur .
Toutefois si, sur la base de la réglementation précitée, la réponse à la première question ne pose pas de problèmes et doit incontestablement être affirmative, l' appréciation des autres questions, par lesquelles le juge de renvoi vise en substance à savoir si la réglementation communautaire interdit des indications destinées à la promotion des ventes qui se réfèrent, même de manière générale, à la date de la ponte des oeufs et si l' exactitude de ces indications joue un rôle à cet égard, est nettement plus complexe .
4 . Pour bien comprendre la portée de ces questions, il est nécessaire de décrire ici, ne serait-ce que de manière synthétique, l' évolution de la réglementation communautaire relative à l' indication de la date de ponte des oeufs, en rappelant avant tout que le règlement n 2772/75, qui a été abrogé, prévoyait une interdiction absolue d' apposer la date de ponte sur les oeufs ( article 15 ) et sur les emballages ( article 21 ).
Comme cela ressort des motifs de l' arrêt Paris ( 9 ), une telle interdiction était justifiée par la difficulté, vu le nombre considérable de producteurs, d' effectuer les contrôles indispensables pour garantir l' exactitude de la date de ponte . Sans contester l' existence d' une technologie fiable pour vérifier l' exactitude de la date de ponte, la Commission avait, en effet, rappelé qu' une telle technologie n' était en réalité accessible qu' aux plus grands producteurs, capables de réaliser les investissements nécessaires à cet égard, en soulignant que, si la possibilité d' indiquer la date de ponte n' avait été accordée qu' à ces derniers, l' égalité des conditions d' écoulement pour tous les producteurs de la Communauté en aurait été affectée . Dans ces circonstances, les institutions communautaires avaient par conséquent opté pour l' indication de la date d' emballage, plus facilement contrôlable en raison du nombre réduit des centres d' emballage .
A la lumière des arguments précités, la Cour a affirmé dans l' arrêt déjà mentionné que, compte tenu de la nécessité de concilier tant les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs que les intérêts parfois divergents des différentes catégories de producteurs, il n' apparaissait pas que, en interdisant aux opérateurs économiques d' indiquer la date de ponte sur les oeufs qu' ils commercialisent, les institutions communautaires aient commis des erreurs manifestes dans leur appréciation globale de la situation et de la nature des mesures à adopter, ou qu' elles aient d' une manière ou d' une autre dépassé les limites générales de leur pouvoir d' appréciation .
Dans un arrêt ultérieur, l' arrêt Gold-Ei ( 10 ), la Cour a, en outre, précisé qu' une mention du type "empaqueté le jour de la ponte", apposée à l' intérieur ou à l' extérieur d' un emballage et dont l' objet est de communiquer à l' acheteur la date de la ponte, ne peut être considérée comme une indication destinée à promouvoir la vente et qu' elle est par conséquent interdite par l' article 21, premier alinéa, du règlement n 2772/75, tout comme l' indication explicite de la date de ponte .
Il est à peine besoin de préciser que, comme cela ressort des arrêts précités, une telle interdiction de caractère général s' applique, indépendamment de la possibilité qui existe dans des cas particuliers de vérifier effectivement la date de ponte .
5 . La situation juridique décrite ci-avant a été en partie modifiée par l' adoption du règlement n 1907/90 qui autorise désormais l' apposition d' autres dates que celle de l' emballage (( dix-septième considérant et les articles 7, sous b ), et 10, paragraphe 2, sous c ) )), mais fait dépendre une telle faculté du respect des conditions définies par la Commission selon la procédure des comités de gestion ( article 10, paragraphe 3 ). En effet, par règlement ( CEE ) n 1274/91, du 15 mai 1991, établissant les modalités d' application du règlement n 1907/90 ( 11 ), la Commission a prévu de subordonner la possibilité d' apposer la date de ponte sur les oeufs et sur leurs emballages au respect de formalités administratives et de contrôles particulièrement sévères, destinés à garantir que les informations fournies au consommateur sont exactes ( voir notamment l' article 17 du règlement n 1274/91 ).
L' utilisation d' indications qui font référence même indirectement à la date de ponte des oeufs et qui amènent, en tout état de cause, à présumer l' existence de contrôles communautaires y relatifs est par conséquent autorisée sous l' empire de la nouvelle réglementation, mais uniquement à condition que l' opérateur accepte de se soumettre aux obligations et aux contrôles prévus par le droit communautaire aux fins de garantir l' exactitude de ces indications .
6 . S' agissant, en outre, du risque supplémentaire que le consommateur soit amené à penser qu' il existe, en dehors des catégories prévues par la réglementation communautaire, une catégorie spécifique d' oeufs "frais pondus" ( 12 ), il y a lieu de relever qu' une telle éventualité dépend du mode d' apposition d' une telle mention sur les emballages et que le fait de présenter cette mention d' une manière clairement publicitaire pourrait éviter un tel risque . L' appréciation de cette circonstance de fait relève toutefois de la compétence exclusive du juge national .
7 . A la lumière des considérations ci-avant exposées, nous proposons par conséquent de répondre comme suit aux questions posées par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg :
"1 ) Il y a lieu d' interpréter l' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75, tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1831/84, en ce sens que seuls les petits emballages pour oeufs peuvent porter des indications destinées à la promotion des ventes .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) En allemand : "legefrisch ".
( 2 ) JO L 282, p . 56 .
( 3 ) JO L 172, p . 2 .
( 4 ) JO L 5, p . 5 . Le texte du considérant en question est le suivant : "considérant que, conformément au règlement ( CEE ) n 2772/75, modifié par le règlement ( CEE ) n 1831/84, l' indication du numéro de la semaine d' emballage des oeufs sur les emballages a été remplacée par celle de la période d' emballage; que, en outre, ledit règlement a prévu la possibilité de porter certaines indications sur les petits emballages; que le règlement ( CEE ) n 3341/84 a également introduit cette faculté pour les gros emballages; que, par conséquent, le règlement ( CEE ) n 1295/70 de la Commission doit être modifié en ce sens ".
( 5 ) JO L 312, p . 7 .
( 6 ) JO L 145, p . 1 .
( 7 ) JO L 173, p . 5 .
( 8 ) Aussi bien l' appelante au principal que la Commission ont fait référence, dans leurs observations écrites, au règlement ( CEE ) n 1907/90 .
( 9 ) Arrêt du 13 décembre 1989 ( C-204/88, Rec . p . 4361 ).
( 10 ) Arrêt du 15 janvier 1991 ( C-372/89, Rec . p . I-43 ).
( 11 ) JO L 121, p . 11 .
( 12 ) Le risque est particulièrement grand dans certaines langues comme l' allemand en raison de la similitude des expressions "extra-frais" ( extra-frisch ) ( prévue par le règlement n 1907/90 ) et "frais pondu" ( legefrisch ).
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