Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits de l' affaire
1. Le litige porte sur une prétention de la Commission provenant d' un contrat tout d' abord conclu entre la Communauté économique européenne et M. Felix Schulze Isfort-Ekel, exploitant agricole, dans lequel le défendeur a par la suite succédé au contractant initial et dont l' article 13 qui, de l' avis de la requérante, fonde la compétence de la Cour de justice dans la présente affaire, comporte la clause suivante:
"Les parties contractantes conviennent de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes tous litiges éventuels sur la validité, l' interprétation et l' application du contrat."
2. Les conventions fixées par contrat se fondent sur le règlement (CEE) n 1302/78 "concernant l' octroi d' un soutien financier aux projets d' exploitation de sources énergétiques alternatives" (1) dont l' article 8 prévoit entre autres que la Commission négocie et conclut les contrats nécessaires à la réalisation des projets retenus.
3. Selon l' article 1er, point 1, du contrat, le contractant s' engage à réaliser un projet décrit comme suit:
"Réalisation d' une porcherie d' engraissement utilisant la chaleur dégagée pour faciliter les procédés anaérobies déclenchés par l' énergie solaire et transformation du gaz de ... (biogaz) en chaleur et énergie électrique".
Selon le programme de travail prévu à l' annexe I (tableau 3), la dernière phase du projet (mise en exploitation, démonstration, programme de mesures) devait être conclue fin 1984.
4. La Communauté s' était engagée aux articles 1er, 2 et 3 du contrat à verser au contractant une contribution financière qui a été fixée à 40 % du coût réel hors TVA du projet, vérifié et accepté par la Commission et dans la limite d' un montant maximal de 240 000 DM.
5. L' article 14 du contrat stipule qu' il est régi par la loi allemande. Outre cette indication, le contrat en cause comporte, entre autres, une série de dispositions détaillées réglementant les hypothèses dans lesquelles le contractant doit rembourser en tout ou en partie la contribution financière susmentionnée. L' une de ces dispositions est l' article 8 sur lequel la Commission fonde les prétentions qu' elle a fait valoir en l' espèce. Aux termes de cet article:
"Le présent contrat peut être résolu de plein droit * par la Commission en cas de non-respect par le contractant d' une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat après mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d' exécution dans un délai d' un mois. Le contrat peut être également résolu au cas où le contractant aurait fait, afin d' obtenir la contribution financière, de fausses déclarations, dans la mesure où elles lui sont imputables. Dans ces cas, les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts à compter de l' expiration du délai d' un mois visé ci-dessus. Le taux d' intérêt est celui de la Banque européenne d' investissement, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l' octroi de la contribution financière au projet."
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* Ndt: Cette traduction est reprise du texte français du contrat fourni par la Commission. Les termes "de plein droit" et "avec accusé de réception" ne figurent pas dans le texte allemand.
6. L' objet de la prétention que fait valoir la Commission est en premier lieu le remboursement d' un montant de 72 000 DM que le prédécesseur au contrat du défendeur avait obtenu de la Communauté qui constituait une partie de la contribution financière prévue entre les parties et qu' il avait transmis au défendeur (y compris les intérêts) après que celui-ci lui a succédé dans le contrat. A cet égard, dans l' avenant qui a été passé entre la Communauté, le défendeur et son prédécesseur au contrat, compte tenu du changement de partenaire dans le contrat conclu avec la Communauté, il a été convenu que M. Schulze Isfort-Ekel "cède" au défendeur les droits et obligations découlant du contrat "y compris les droits et obligations concernant les montants déjà versés par la Commission au titre de sa contribution financière dans le cadre de ce contrat".
7. Il est constant entre les parties que le projet qui avait fait l' objet du contrat précité n' a pas été mené à bien. Les parties ont pour cette raison échangé une correspondance importante à partir de l' année 1985. Après que la Commission a invité le défendeur, d' abord - sans résultat - à lui rembourser la somme précitée, elle a déclaré par lettre recommandée du 9 décembre 1986, parvenue au défendeur le 17 décembre 1986 qu' elle le mettait en demeure; elle a prononcé la résolution pour le cas où le défendeur ne fournirait pas dans un délai d' un mois la preuve de la disponibilité d' un terrain et de l' obtention des autorisations administratives nécessaires. M. Feilhauer n' a fourni aucune des preuves demandées dans le délai imparti.
8. Dans la correspondance qui a suivi - qui, elle aussi, est restée sans résultats - la Commission a enjoint plusieurs fois au défendeur, entre autres, par lettre du 16 septembre 1987, de verser le montant cité, majoré d' intérêts. Par lettre du 8 juillet 1988, la Commission a signifié à M. Feilhauer qu' elle engagerait une action en justice en cas de non-paiement. Elle a, en outre, réaffirmé la résolution du contrat, d' une part, d' abord dans deux lettres du 20 mars et du 31 juillet 1987, adressées au Landrat (chef des services administratifs) du Kreis de Neustadt/Aisch-Bad Windsheim qui s' était adressé à la Commission pour l' informer que M. Feilhauer disposait désormais d' un terrain approprié pour la réalisation du projet et dont le défendeur a reçu une copie, ainsi que par lettre du 8 décembre 1988 adressée au défendeur lui-même.
9. Le défendeur a admis que le projet avait échoué, mais n' a procédé à aucun remboursement. Par lettre du 19 juillet 1988, il a fait valoir une compensation pour un montant de 72 000 DM, au motif qu' il aurait effectué, en exécution du contrat, des achats importants de matériel. A cet égard, il a invoqué, dans une autre lettre, le principe "culpa in contrahendo" et une déclaration de la Commission du 30 avril 1985 dans laquelle celle-ci admettait que "40 % des achats de matériel pouvaient être reconnus comme un poste donnant droit à un dédommagement". A propos de cette lettre, la Commission expose dans sa requête, sans avoir été contredite par le défendeur que cela signifiait certes que la Commission était disposée à financer 40 % des achats de matériel effectués, mais que cette promesse avait été subordonnée à la condition que les achats de matériel aient été effectués avant le 31 décembre 1984 et soient attestés par des factures et des preuves de paiement; le défendeur n' avait toutefois fourni aucune preuve.
10. La Commission fait également valoir une demande de paiement d' intérêts qui se décompose en deux parties; en effet, elle exige 6 % d' intérêts à partir de la date à laquelle le montant de 72 000 DM a été versé au prédécesseur du défendeur, ainsi que 11,9 % à compter de l' expiration du délai d' un mois mentionné dans sa lettre de mise en demeure du 9 décembre 1986.
11. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour:
1) condamner la partie défenderesse à payer à la Commission des Communautés européennes un montant de 72 000 DM, majoré des intérêts calculés au taux de 6 % depuis le 24 janvier 1983, et au taux de 11,9 % depuis le 18 janvier 1987;
2) condamner la partie défenderesse aux dépens.
12. La partie défenderesse conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
13. S' agissant des détails relatifs aux faits de l' affaire, ainsi qu' à l' argumentation des parties, nous y reviendrons, si nécessaire, dans le cadre de notre analyse; pour le reste, nous nous permettons de renvoyer au rapport d' audience.
B - Analyse
1. Première partie - Compétence de la Cour de justice
14. La partie défenderesse a soulevé un moyen tiré de l' incompétence de la Cour de justice, tout d' abord dans une demande de prorogation introduite avant même la présentation du mémoire en défense et par la suite, encore une fois, lors de l' audience. Selon l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, l' ensemble des moyens doit avoir été présenté dans la première pièce de procédure (ici: le mémoire en défense, article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure). Des moyens nouveaux ne peuvent - sous réserve de l' article 42, paragraphe 1 - plus être produits par la suite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Les conditions d' une telle exception ne sont pas réunies ici. En effet, le défendeur fonde son argumentation sur le libellé du contrat qui n' a pas été modifié depuis sa conclusion.
15. Même s' il n' y a pas lieu de traiter le moyen soulevé par le défendeur (soit que l' on considère qu' il n' a pas été introduit dans les formes prévues, soit qu' on le considère comme tardif), nous considérons que, puisqu' il s' agit d' une question de compétence, il est opportun, en l' espèce, que la Cour de justice le rejette; la Cour devrait se déclarer expressément compétente, conformément à l' article 181 du traité CEE en appliquant l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, aussi bien en ce qui concerne les demandes formulées par la Commission que celles formulées par le défendeur.
16. Sur ce point, nous formulons les réflexions suivantes.
17. 1. Lorsque le défendeur soulève l' incompétence de la Cour de justice pour statuer sur les demandes de la Commission, il se fonde sur l' article 14 du contrat en cause. Le défendeur entend cette clause qui prévoit que le contrat sera régi par la loi allemande en ce sens qu' elle inclut également le droit procédural allemand et notamment le code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung). Selon ce code, le défendeur qui n' est pas inscrit comme commerçant au registre du commerce ne pouvait, avant la survenance du litige, conclure de convention attributive de juridiction valable.
18. Cet argument n' est pas acceptable. L' interprétation que le défendeur donne à l' article 14 du contrat en cause contredit l' article 13 du contrat qui prévoit la compétence exclusive de la Cour de justice. Compte tenu du contexte de droit communautaire dans lequel s' inscrit ce contrat et de la possibilité de prorogation de compétence accordée expressément par l' article 181 du traité CEE, il y a lieu de partir de l' idée que les parties entendaient soumettre leur clause compromissoire à cet article. Comme la formulation différente de l' article 14 le fait apparaître, ce dernier ne devait pas annuler les effets de cette règle claire, mais uniquement déterminer le droit applicable au contrat quant au fond. Cela est, en outre, conforme au principe de droit généralement admis, selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, y compris les règles de compétence (2). Le droit procédural de la Cour de justice inclut l' article 181 du traité CEE, mais non les dispositions (correspondantes) des ordres juridiques nationaux, en matière de procédure. Par ailleurs, l' article 181 doit être considéré de la même manière par toutes les juridictions comme une disposition spécifique qui a priorité sur le droit national s' en écartant et règle le cas dans lequel la compétence de la Cour de justice doit être fondée sur une clause compromissoire (3). Ce cas de figure se situe par conséquent d' emblée à l' extérieur du champ d' application des dispositions générales du code de procédure civile allemand mentionné par le défendeur lesquelles ne sauraient par conséquent être invoquées en l' espèce. La Cour de justice est ainsi compétente, conformément aux dispositions combinées de l' article 13 du contrat en cause et de l' article 181 du traité CEE (qui ne prévoit pas de conditions du type mentionné par le défendeur) pour statuer sur les demandes présentées par la Commission qui sont toutes fondées sur l' article 8 du contrat (le cas échéant en liaison avec des dispositions complémentaires du droit allemand).
19. 2. S' agissant de la compétence de la Cour de justice pour statuer sur la prétention que le défendeur fait valoir pour compenser une éventuelle créance de la Commission, il y a lieu de constater que cette compétence existe bel et bien, compte tenu des principes énoncés dans l' arrêt Zoubek (4). Selon cet arrêt, la Cour de justice ne peut, dans le cadre de l' article 181 du traité CEE, connaître que des seules demandes qui dérivent d' un contrat passé par la Communauté et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (5).
20. Le défendeur a, tout d' abord, fondé sa prétention de paiement visant à compenser la créance de la Commission sur deux moyens, à savoir en alléguant une "faute de la Commission lors de la conclusion du contrat" (et partant, un comportement qui en droit allemand peut générer un droit dont on considère qu' il est basé sur la violation de la confiance qui doit présider aux négociations entre les parties lors de la conclusion d' un contrat) ainsi que sur une promesse de la Commission de financer les achats de matériel pour un montant de 40 % (promesse qui, comme cela résulte du taux de participation financière prévu (6), a un rapport direct avec l' obligation de financer le projet en cause résultant pour la Commission du contrat). Aussi bien à cet égard qu' en ce qui concerne les dispositions du droit allemand des obligations que le défendeur a invoquées au cours de l' audience orale ((article 346 du code civil allemand, dispositions applicables au contrat de prestation d' un travail ou au contrat de louage d' ouvrage et d' industrie (Dienst- oder Werkvertragsrecht), article 242 du code civil allemand)) qui réglementent en détail les droits et les obligations des parties à un contrat, le lien de connexité exigé par la Cour de justice existe.
21. Il résulte de ce qui précède que la Cour de justice est compétente, aussi bien pour statuer sur les prétentions de la Commission que sur les prétentions de paiement visant à compenser la créance de la Commission présentées par le défendeur.
Deuxième partie - Le droit de la Commission (7) au remboursement de la somme principale (72 000 DM) résulte de l' article 8 du contrat
22. I. Faisons, tout d' abord, une remarque liminaire qui concerne l' application de l' article 14 du contrat. Il est certes exact que les parties ont renvoyé de manière globale au droit allemand. Toutefois ce renvoi doit être examiné dans le cadre dans lequel il a été effectué. Le contrat en cause ici est un contrat de subvention de droit public qui vise à la réalisation des objectifs définis dans le règlement n 1302/78. Les parties ont entendu, par les différentes clauses du contrat, régler cette situation spécifique qui n' est nullement typique: or, elles ne pouvaient pas se fonder pour cela sur une codification du droit communautaire. Compte tenu de ces particularités, il est clair que l' on ne saurait appliquer, dans le cadre de l' article 14, des dispositions du droit allemand qui ne sont pas compatibles avec la nature et les objectifs du contrat conclu ou certaines de ses dispositions telles qu' ils résultent du libellé, de l' économie et du contexte de la règle en cause. L' article 14 doit par conséquent être interprété, en ce sens, de manière restrictive. Cela s' applique notamment aussi aux dispositions du code civil allemand auquel les parties avaient certainement pensé en renvoyant au "droit allemand".
23. L' article 62, deuxième phrase, du code de procédure administrative en vigueur en République fédérale semble également avoir été fondé sur des réflexions analogues (8). Cet article comporte certes un renvoi général aux "dispositions du code civil allemand", pour les contrats de droit public. Toutefois ces dispositions ne s' appliquent que par "analogie" et restent, par conséquent, sans application si elles ne coïncident pas avec la nature du contrat de droit public (9).
24. Nous partons donc dans ce qui suit de cette interprétation de l' article 14 dont nous n' avons naturellement pas besoin d' expliquer la portée si les conditions d' application de la disposition pertinente du droit allemand ne sont pas réunies.
25. Compte tenu de ce qui précède, l' autre question posée, à savoir si l' article 14 renvoie également à des dispositions du droit public allemand, notamment du droit administratif peut rester sans réponse. En effet, d' une part, il y a sur ce point une coïncidence exacte entre l' article 14 du contrat en cause et la disposition parallèle de l' article 62, deuxième phrase, du code allemand de procédure administrative, d' autre part, comme nous le montrerons, l' applicabilité des dispositions allemandes en matière de droit public n' est, par ailleurs, pas pertinente ici.
26. II. Puisque l' application de l' article 8 du contrat présuppose comme condition de ce droit que le contrat en cause a été régulièrement passé entre le défendeur et la Communauté, il s' impose, tout d' abord, d' examiner les arguments présentés par le défendeur dans la mesure où l' on pourrait les comprendre comme une argumentation sur ce point.
27. 1. Le défendeur expose, tout d' abord, que le projet "n' était pas réalisable en Allemagne". Comme cela résulte de deux lettres du Landratsamt de Hassberge dont une copie est jointe au mémoire en défense, il se fonde, à cet égard, sur le fait que des obstacles dus à la législation de police de construction auraient empêché la réalisation de ces projets sur un terrain précis prévu à cet effet par le défendeur. Il fait, en outre, valoir qu' il aurait été dans l' impossibilité d' obtenir une autonomie par rapport au réseau électrique public, ou même le droit de faire passer le surplus d' énergie produite dans ce réseau en raison de la loi relative à la politique énergétique.
28. On pourrait comprendre cet argument en ce sens qu' il se réfère à l' article 306 du code civil allemand. Selon cet article, tout contrat ayant pour objet une prestation impossible est nul. Il est admis que cette disposition présuppose une impossibilité de la prestation qui existe déjà lors de la conclusion du contrat, c' est-à-dire que cette impossibilité doit avoir existé dès l' origine et qu' elle doit être, en outre, objective (c' est-à-dire qu' elle ne doit pas seulement se référer à un contractant spécifique) (10). Cette condition n' est manifestement pas remplie, s' agissant des obstacles dus à la réglementation applicable à la construction, au motif que ceux-ci, comme les deux lettres jointes le prouvent, tiennent à la situation du terrain concerné. Or, il n' avait pas été convenu dans le contrat en cause que le projet devait être mené à bien sur un terrain précis.
29. En ce qui concerne les questions relatives au droit applicable en matière énergétique, le défendeur n' a fourni aucun détail quant aux conditions dont dépendait le projet à cet égard et dans quelle mesure les dispositions du droit allemand s' y opposaient.
30. Par conséquent, la validité du contrat conclu n' est pas mise en cause par l' application de l' article 306 du code civil allemand.
31. 2. Dans la mesure où le défendeur a soutenu au cours de l' audience que le contrat était "presque immoral" au motif que la réalisation du projet était beaucoup plus difficile pour lui que pour un exploitant agricole, on ne saurait la suivre. Le seul fait que l' exécution d' un contrat est relativement "difficile" pour celui qui s' y est engagé, ne le rend pas contraire aux bonnes moeurs et n' a pas, par conséquent, pour conséquence qu' il soit nul en application de l' article 138 du code civil allemand. Par ailleurs, le défendeur, comme son représentant l' a exposé au cours de l' audience avait eu "pour ainsi dire l' idée (de ce projet), en avait aussi établi le plan et l' avait chiffré". Il était par conséquent très au fait des difficultés que présentait le projet. Ne serait-ce que pour cette raison, le moyen tiré de l' atteinte aux bonnes moeurs est dépourvu de tout fondement.
32. 3. Le défendeur a enfin fait valoir dans son mémoire en défense que les collaborateurs de la requérante l' avait "persuadé" ou "pressé", de reprendre les droits et obligations découlant du contrat. La requérante conteste cette allégation.
33. Tous ces arguments pourraient tout au plus être pertinents dans le cadre de l' article 123 du code civil allemand selon lequel une déclaration de volonté peut être contestée lorsque le déclarant a été déterminé illégalement à faire cette déclaration par des manoeuvres dolosives ou des menaces. Or, le défendeur n' a pas exposé de faits qui auraient pu satisfaire à l' un de ces deux critères, et il n' apparaît pas non plus qu' il ait contesté la déclaration de volonté faite lors de la conclusion du contrat. L' article 123 du code civil allemand ne peut, par conséquent, en aucun cas s' appliquer.
34. 4. Si la nullité du contrat passé avec le défendeur ne peut se déduire par conséquent d' aucun des points de vue mentionnés ci-dessus, cela correspond également à l' attitude que le défendeur a eu, en dernier lieu lors de l' audience où il a soutenu que les dispositions prévues en matière d' enrichissement sans cause ne sont pas applicables lorqu' il existe un contrat et que c' est à tort que la requérante considère qu' elles le sont.
35. III. Il y a lieu, partant, d' examiner l' article 8 du contrat sur lequel se fonde la Commission. Selon cet article, le droit au remboursement présuppose une déclaration de résolution du contrat et une série de conditions.
36. 1. S' agissant tout d' abord de la nécessaire déclaration (11) de résolution du contrat, le point litigieux entre les parties est en définitive celui de savoir à quelle date une telle déclaration a été notifiée au défendeur, c' est-à-dire si elle était déjà contenue dans la lettre du 9 décembre 1986. A l' inverse de la Commission qui souhaite répondre à cette dernière question par l' affirmative, le défendeur part de l' idée que la lettre en cause ne comportait qu' une annonce de résolution du contrat (liée à la mise en demeure), mais qu' elle ne comportait par contre pas encore la déclaration de résolution elle-même. Toutefois, le défendeur a admis à la page 3 du mémoire en défense et au cours de l' audience qu' il n' est pas "litigieux" que le contrat a été "résilié" (12), et ce par lettre du 16 septembre 1987. Ce qui est exact, est que la Commission a une nouvelle fois enjoint à cette date au défendeur de payer, en se référant à la lettre qu' elle lui avait envoyée le 9 décembre 1986, suite à une lettre semblable du 24 juin 1987 et a confirmé par là qu' elle n' entendait pas poursuivre le contrat, mais procéder à sa résolution en application de l' article 8. Si l' on devait considérer qu' il n' y avait pas encore de déclaration de résolution du contrat jusqu' à cette date, il faudrait, en toute hypothèse, voir cette déclaration dans la lettre en cause. Pour la décision concernant le montant principal qui doit être prise par la Cour de justice, la date de résolution du contrat n' a pas d' importance. Il n' est donc pas besoin de traiter de ce point controversé entre les parties dont nous avons déjà parlé ni de la question de savoir si la déclaration de résolution du contrat ne figurait pas déjà dans une lettre antérieure de l' année 1987 ou en toute hypothèse dans une lettre postérieure, notamment dans la lettre du 8 décembre 1988. Aussi, si la lettre de la requérante du 9 décembre 1986 doit être interprétée comme déclaration de résolution du contrat, il est sans importance de savoir si cette déclaration pouvait être assortie d' une demande de la preuve que certaines conditions de fait préalables à l' accomplissement du contrat avaient bien été remplies ou si elle pouvait être liée à la mise en demeure.
37. 2. L' article 8 du contrat énonce comme conditions de résolution:
- le non-respect par le contractant d' une des obligations qui lui incombent en vertu du contrat;
- la mise en demeure par lettre recommandée;
- et le dépassement du délai d' un mois à l' intérieur duquel le contractant doit avoir satisfait aux obligations susmentionnées.
38. Il n' est pas litigieux que le défendeur (ou son prédécesseur du contrat) n' ait pas mené à bien le projet décrit à l' article 1er, point 1, du contrat et cela (bien que le programme de travail conclu entre les deux parties ait prévu la mise en exploitation avant la fin de 1984) ni avant l' introduction de la procédure de la résolution, prévue à l' article 8 de ce contrat ni après la mise en demeure, qui, cela n' est pas non plus contesté, a été effectuée par la lettre de la Commission du 9 décembre 1986. La circonstance que la lettre en cause comporte une mise en demeure, au sens de l' article 8 n' est du reste pas mis en doute par le fait que la Commission, après avoir déclaré la mise en demeure, a attiré l' attention du défendeur, en ce sens qu' elle procéderait à la résolution du contrat si elle ne disposait pas de certains justificatifs dans un délai d' un mois. Cette particularité aurait pu tout au plus avoir pour conséquence que la Commission aurait été empêchée d' exercer le droit de résolution prévu à l' article 8 du contrat si le défendeur avait produit les justificatifs demandés (dans le délai prévu, ce qui n' a toutefois pas eu lieu). Elle ne change cependant rien à l' existence de la mise en demeure.
39. Alors que la deuxième des trois conditions mentionnées ci-dessus (mise en demeure) est sans aucun doute complètement remplie, il y a lieu de constater en ce qui concerne la première et la troisième conditions (non-respect d' une obligation contractuelle, dépassement du délai d' un mois) que ces conditions sont en toute hypothèse remplies du point de vue objectif.
40. Il reste à vérifier si la non-exécution du contrat avant et après la mise en demeure peut être imputée au défendeur ou à son prédécesseur au contrat. Le texte du contrat ne pose à cet égard aucune condition particulière de sorte que l' on pourrait en conclure que la simple non-exécution objective du contrat est déjà imputable au défendeur et fait jouer le droit de résolution de la Commission. On pourrait tirer une autre conclusion si l' on exigeait sur ce point la nécessité d' une faute. Dans ce cas, la Commission aurait dû, en effet, exposer les circonstances qui permettent de conclure à une faute du défendeur ou de son prédécesseur au contrat, ce qu' elle n' a cependant pas fait.
41. Pourtant, c' est à juste titre que la Commission soutient que le motif de la non-exécution des obligations du contrat par le défendeur ou son prédécesseur au contrat n' a en principe pas d' importance (13). Vu la manière dont le contrat a été conçu, la réalisation du projet relève uniquement de la responsabilité du contractant de la Communauté. Il est stipulé de manière catégorique à l' article 1er, point 1:
"Le contractant s' engage à réaliser, suivant le programme de travail figurant à l' annexe I, le programme suivant..."
42. Selon l' article 2, il s' engage à respecter l' échéance fixée à l' annexe I. Selon l' article 4.1, le contractant assume la "responsabilité technique et financière" des travaux à effectuer. En application de l' article 6, le contractant répond seul, dans ses rapports avec la Commission, des dommages causés aux tiers du fait de l' exécution du contrat.
43. Le rôle de la Communauté se borne à verser au contractant une contribution financière (article 1.2), à recevoir les rapports qu' il présente (articles 4.3 et 4.4) ainsi qu' à recevoir des informations et des documents (article 4.5).
44. Selon son article 9, le contrat peut être résilié par chacune des parties, au cas où le programme prévu à l' annexe I serait devenu sans intérêt, notamment en raison d' un échec technico-économique prévisible ou d' un dépassement jugé excessif des coûts estimés du projet. La Commission peut dans ce cas, conformément aux règles prévues dans le cas d' une exploitation commerciale (annexes II, point 1, et II, point 2, du contrat), exiger le remboursement de la somme versée (y compris des intérêts) si la réalisation partielle du programme de travail a conduit à des conclusions qui rendent possible une exploitation commerciale.
45. Lorsque ces dispositions sont envisagées ensemble, il en résulte le principe que le contractant doit supporter dans sa totalité les risques liés à la réalisation du projet, en vue d' obtenir la participation financière de la Commission et qu' il n' est pas censé conserver ce droit si le projet en cause n' est pas réalisé (conformément au programme de travail prévu), que, par contre, la Communauté même en l' absence de faute de la part du contractant ne doit pas supporter elle-même le risque d' un échec. La seule exception envisageable à ce principe qui le confirme, mais qui en même temps atténue sa sévérité, est prévue par l' article 9 du contrat, toutefois uniquement dans le cas dans lequel le contrat est résilié avant qu' il n' y ait eu infraction au sens de l' article 8.
46. Tout cela correspond enfin également à l' objectif économique du contrat. Un tel contrat doit - tout comme les autres contrats établis selon le même modèle conformément à l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1302/78 - permettre de réaliser les objectifs énoncés à l' article 1er de ce même règlement, à savoir apporter un soutien financier à des projets "qui présentent un caractère de référence" (des perspectives de viabilité industrielle et commerciale démontrées par des études et des recherches préalables). Par conséquent, l' emploi de moyens financiers de la Communauté n' a atteint son objectif que lorsque le projet est effectivement réalisé. La fonction de l' article 8 du contrat est d' annuler l' engagement de fonds publics lorsque cet objectif n' est pas atteint. Partant, il y a lieu d' entendre l' article 8 en ce sens qu' il ne présuppose pas une faute de la part du contractant.
47. Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que c' est à juste titre que la requérante prétend au remboursement du montant principal aussi bien en principe que pour le montant indiqué - qui n' est pas litigieux.
48. IV. Il convient d' examiner maintenant s' il n' y a pas lieu, s' agissant du montant demandé, de rejeter le recours en se fondant sur la compensation que le défendeur a fait valoir.
49. On constate cependant sur ce point que les prétentions dont le défendeur se prévaut pour arriver à une compensation ne sont pas fondées.
50. 1. S' agissant des droits qui résulteraient pour le défendeur d' une faute de la Commission, lors de la conclusion du contrat, le défendeur n' a pas exposé sur quel comportement de la Commission, une telle faute serait fondée.
51. 2. Les dispositions du droit des obligations du code civil allemand invoquées par le défendeur à l' audience ne fondent pas non plus de droit, de sorte que de ce point de vue non plus, il n' est pas possible d' appliquer la compensation - même si l' on fait abstraction du retard qui est un problème de procédure.
52. a) Selon l' article 346 du code civil allemand sur lequel le défendeur se fonde en premier lieu, les parties sont tenues, dans le cas de la résolution d' un contrat, de se restituer réciproquement les prestations reçues. Il faut rembourser la valeur des prestations fournies ou la cession de jouissance d' une chose, ou si le contrat prévoit une contre-prestation en argent, il faut s' acquitter de cette dernière.
53. Mais on ne voit pas ici quelle prestation, sous quelque forme que ce soit, la requérante ou la Communauté est censée avoir obtenu du défendeur sur la base du contrat. Même si l' on voulait considérer l' exécution du projet comme la contrepartie de l' aide financière fournie par la Commission, nous avons déjà exposé qu' en toute hypothèse cette prestation fait défaut.
54. b) Les dispositions applicables en matière de contrat de travail ou de contrat de louage d' ouvrages et d' industrie (articles 611 et suivants ou 631 et suivants du code civil allemand) ne font naître aucun droit en faveur du défendeur, contrairement à ce que soutient ce dernier et, permettez-nous d' ajouter, même lorsque l' on fait appel à l' article 670 relatif au remboursement des frais exposés qui peut trouver application, conformément à l' article 675 au droit des contrats de travail et des contrats de louage et d' industrie.
55. Il résulte clairement, en effet, de la nature et de la conception du contrat que le contractant de la Communauté ne doit pas avoir d' autres droits que ceux qui y sont prévus. La contribution financière de la Communauté s' analyse sur le plan financier comme un remboursement limité des frais exposés, puisque cette contribution, considérée comme un montant maximal - doit couvrir une certaine partie des coûts. Cette contribution comporte toutefois en partie aussi des éléments d' une rétribution, dans la mesure où elle doit, en effet, être remboursée, en application de l' article 8, si le projet n' est pas mené à bien. Par ailleurs, cette contribution ressemble dans une certaine mesure également à un prêt puisqu' elle doit être (partiellement) remboursée en application du point II de l' annexe II lorsque les résultats du projet font l' objet d' une exploitation commerciale.
56. Puisque ce contrat est aménagé de manière si spécifique et qu' il est visiblement censé régler de manière définitive les droits réciproques des parties, il ne serait pas compatible avec sa nature de tenir compte d' autres bases juridiques qui auraient pour conséquence de faire naître des droits plus importants que ceux convenus entre les parties. Il n' y a, par conséquent, pas lieu de les appliquer (14).
57. c) Le défendeur soutient enfin, si nous l' avons compris correctement, qu' il serait contraire à l' article 242 du code civil allemand de ne pas lui reconnaître un droit au remboursement des frais exposés pour le montant qu' il a fait valoir. Selon la disposition citée, le débiteur a l' obligation de fournir la prestation comme l' exige la bonne foi, compte tenu des usages.
58. Nous ne parvenons toutefois pas à voir dans le résultat critiqué par le défendeur, selon lequel il ne dispose pas de tels droits, une infraction au principe de la bonne foi, eu égard à l' objectif déjà mentionné du contrat en cause.
59. 3. Le défendeur s' appuie, par ailleurs, sur une promesse que lui a faite la Commission par lettre du 30 avril 1985 - et qui n' est pas contestée - de financer 40 % du coût du matériel. Toutefois, même ce moyen ne saurait être retenu.
60. a) S' agissant, tout d' abord, des frais administratifs, des frais de voyage et d' hôtel que le défendeur a fait valoir ainsi que sa demande de dédommagement pour son investissement en temps, il y a lieu de constater que, selon l' exposé non contesté fait par la Commission, ces frais ne sont pas couverts par la promesse de contribution financière de la Commission. Par ailleurs, la Commission attire à juste titre l' attention sur le fait que, même si le projet avait été mené à bien, les frais en cause n' auraient pas fait l' objet de cette contribution. Celle-ci ne concernait, en effet, que des achats de matériel y compris leur livraison (15), d' une part, ainsi que des frais de montage (16), d' autre part.
61. b) S' agissant des frais exposés pour des outils que le défendeur chiffre à 44 190 DM et des autres coûts de matériel qui, de l' avis du défendeur s' élèvent à 37 083 DM, la Commission n' a certes pas soutenu que ceux-ci n' étaient pas couverts par sa promesse. Cependant, le défendeur n' a même pas ventilé le montant de 44 190 DM imputé aux "coûts liés à l' achat d' outils" et n' a en particulier pas établi de lien entre ces coûts et le projet en cause. Cette dernière observation vaut également pour les autres coûts de matériel (d' une valeur alléguée de 37 083 DM). En outre, la Commission, conformément à la charge de la preuve qui résulte de l' application d' une promesse du type de celle en cause, a lié les versements à la condition que les achats de matériel soient prouvés par des factures et par des justificatifs de paiement. Le défendeur n' a toutefois pas produit au cours de la phase précontentieuse ni dans son mémoire en défense (il n' a pas déposé de duplique dans les délais prévus) des documents ou autres justificatifs qui permettent de voir si et pour quel montant lui ou son prédécesseur au contrat ont dû effectivement exposer les frais qu' il a fait valoir. De la lettre de l' entreprise Gartner dont dispose la Cour à cet égard, il ressort uniquement que le défendeur, comme il l' indique dans son mémoire en défense, a passé commande du matériel en cause; il n' est question ni dans la lettre de l' entreprise Gartner ni dans le mémoire en défense d' une livraison ou d' un paiement de ce matériel.
62. De tout cela, il résulte que le défendeur ne convainc pas non plus avec son argumentation fondée sur une compensation. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit au recours pour le montant de la somme principale.
Troisième partie - Droit de la Commission aux intérêts auxquels elle prétend
63. I. Il y a lieu tout d' abord de constater que, conformément au contrat, la Commission a droit, comme elle l' a demandé, à des intérêts d' un montant de 11,9 % depuis le 18 janvier 1987 (sur la somme principale). Cette prétention est justifiée aussi bien en son principe puisque l' article 8 du contrat en cause la lie, sans condition supplémentaire, au droit de remboursement (au paiement de la somme principale) qu' en son montant, puisqu' il n' est pas contesté que le taux d' intérêt de 11,9 % que la Commission a fait valoir correspond au taux prévu par le contrat (17) et que le délai d' un mois après la mise en demeure (18) prévu à l' article 8, troisième phrase, du contrat a expiré le 17 janvier 1987, ce qui correspond à la demande de versement d' intérêts à partir du 18 janvier 1987 présentée par la Commission.
64. II. La Commission fait cependant valoir, en outre, un droit à des intérêts à partir du 24 janvier 1983 (jusqu' au 17 janvier 1987). Elle soutient que le contrat prévoit dans le cas d' une résolution par la Commission un mécanisme de remboursement qui est censé rétablir le statu quo ante. Selon la Commission qui renvoie à l' arrêt Zoubek (19), ce remboursement doit comporter également le "remboursement des intérêts créditeurs" depuis le versement de l' avance. S' agissant du montant du taux d' intérêt applicable, il y a lieu d' établir un calcul forfaitaire, le gain en intérêts effectivement réalisé étant sans importance à cet égard. Le taux prévu généralement en Allemagne dans de tels cas s' élève à 6 %. La Commission renvoie à cet égard à l' article 44 a), paragraphe 3, de la Bundeshaushaltsordnung (20). Cet article contiendrait une expression du principe que le bénéficiaire d' une subvention provenant de fonds publics ne doit pas, en cas d' obligation de remboursement, réaliser un gain en intérêts sur le montant qui a été mis à sa disposition.
65. Pourtant aucune base juridique n' étaye le droit qu' elle fait valoir que cette base se trouve parmi celles mentionnées par la requérante ou non.
66. 1. S' agissant du contrat conclu entre les parties, il y a lieu de constater que l' article 8 se prononce clairement et sans équivoque sur les effets de la résolution du contrat qu' il prévoit en indiquant certains droits bien définis pour la Commission. Il ne fait aucun doute - et cela n' est pas non plus litigieux - que le droit au versement d' intérêts dont il s' agit ici n' en fait pas partie.
67. 2. Il y a lieu, par conséquent, d' examiner l' argument précité de la Commission, à savoir que cette partie de ses prétentions résulterait de l' obligation de rétablir le statu quo ante.
68. Sur le plan juridique, il y a plusieurs possibilités de classer cet argument sur lesquelles nous reviendrons incessamment. Quelle que soit celle que l' on choisit, cet argument n' aboutit en aucun cas, comme le montre l' interprétation de l' article 8 du contrat.
69. Il y a lieu, en effet, d' entendre cette disposition en ce sens qu' à part les intérêts qui y sont expressément mentionnés il n' y a pas lieu d' octroyer d' autres droits de ce type. Ce caractère exhaustif de l' article 8 du contrat résulte de l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1302/78 qui prévoit comme suit les compétences et la procédure à suivre pour la conclusion de contrats de subventions:
"La Commission négocie et conclut les contrats nécessaires à la réalisation des projets retenus conformément à l' article 6. Elle établit à cet effet un modèle de contrat indiquant les droits et obligations de chaque partie, notamment les modalités de remboursement éventuelles du soutien accordé."
70. Dans la mesure où cette disposition - comme tel a été manifestement le cas ici - prévoit l' utilisation d' un "modèle de contrat" "indiquant notamment les modalités de remboursement éventuel du soutien accordé", son objectif est facilement discernable; il s' agit là d' indiquer clairement les différentes conséquences juridiques d' un remboursement dans l' éventualité d' une exécution défectueuse du contrat. Or, on ne pouvait obtenir cette clarté qu' en arrêtant une réglementation exhaustive. En effet, d' une part, il n' existe pas de règles communautaires codifiées - et partant, de règles dont le contenu est clair, s' agissant du droit des contrats de droit public, auxquelles on pourrait faire appel pour combler les lacunes. D' autre part, si l' on fait appel au droit national, ce contrat est menacé en raison de son caractère atypique d' assez importants impondérables comme c' est bien le cas ici.
71. Compte tenu de ces réflexions, la thèse de la Commission, selon laquelle la résolution, au sens de l' article 8 du contrat, vise à rétablir le statu quo ante est indéfendable. Cette constatation vaut tout d' abord, sans qu' il y ait besoin d' autres explications, pour autant qu' il y a lieu d' entendre les arguments précités au sens d' une simple interprétation de la notion de "résolution". Mais il n' en irait pas différemment si la Commission avait entendu renvoyer par là à un principe applicable à la résolution de contrats de subvention de droit public dont elle croit discerner l' existence en droit communautaire. Même si un tel principe existait, il n' est pas vraisemblable de penser qu' il aurait le même rang que le traité CEE et les principes qui lui sont assimilés, mais son rang serait assimilable à celui du droit dérivé et il serait ici écarté par les dispositions contenues dans le présent contrat de subventions fondé sur l' article 8 du règlement n 1302/78.
72. On ne saurait du reste suivre la Commission dans la mesure où elle semble considérer que l' arrêt Zoubek (21) a déjà reconnu l' existence d' un principe ayant le contenu précité en droit communautaire. Il est certes indiqué au point 8 de cet arrêt:
"En cas de résolution d' un contrat, les parties doivent être replacées dans l' état où elles auraient été si elles n' avaient jamais contracté. Le principe de la remise des choses en leur pristin état implique que chaque partie a l' obligation de restituer à l' autre tout ce qu' elle a reçu. Cette obligation de restitution s' étend tant à la chose ou à la somme d' argent reçue qu' aux fruits de cette chose ou aux intérêts produits par la somme reçue depuis son versement."
73. Il y a cependant lieu de considérer ce passage comme une simple interprétation du contrat dont il s' agissait dans l' affaire citée. Cette conclusion résulte de la lecture du point cité avec le point 6 de l' arrêt en cause dans lequel il est indiqué:
"L' article 7 du contrat stipulant que la Commission peut résilier le contrat pour inexécution ou exécution fautive par le cocontractant, après mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée, doit être qualifié comme une clause résolutoire expresse, aux termes de laquelle une partie peut, à titre de sanction de l' exécution fautive des obligations de l' autre partie et sans l' intervention du juge, provoquer la résolution du contrat."
74. Le contrat sur lequel se fondait l' affaire citée nécessitait manifestement une interprétation, s' agissant des intérêts applicables à la somme à rembourser lors de la résolution du contrat. En effet, à la différence du contrat en cause dans la présente affaire, il ne comportait précisément aucune réglementation expresse sur ce point (22). On ne saurait, par conséquent, appliquer à la présente affaire les considérations émises dans l' arrêt Zoubek, indépendamment du fait de savoir si le contrat sur lequel se fondait cet arrêt présentait en tout état de cause la même nature juridique que le présent contrat de droit public.
75. 3. Les arguments fondés sur le droit allemand - applicable à titre complémentaire - ne convainquent pas non plus.
76. a) Le droit allemand ne reconnaît pas de principe général détaché de dispositions (23) expresses, selon lequel le bénéficiaire d' une subvention accordée sur les fonds publics ne doit pas, en cas d' obligation de remboursement, réaliser un gain en intérêt sur le montant qui a été mis à sa disposition (24). Les règles du droit administratif allemand qui traitent de cette question - les articles 48 et 49 du code de procédure administrative ainsi que 44, sous a), de la loi organique sur le budget fédéral - et qui pourraient éventuellement être pris en considération comme source d' un tel principe ne sont d' emblée pas applicables aux contrats de droit public mais uniquement aux actes administratifs unilatéraux (25). Dans le cas en cause ici de l' attribution d' une subvention au moyen d' un contrat de droit public, la réalisation de l' intérêt général sur lequel se fonderait le principe que la Commission fait valoir - à supposer qu' un tel principe existe - est ainsi précisément confiée aux parties dans leur aménagement du contrat (26).
77. En outre, on ne saurait déduire, même des dispositions applicables en matière de droit administratif mentionnées par la Commission, un principe dont le contenu est celui qu' elle indique. Aux fins de l' annulation d' un acte administratif qui était régulier au moment où il a été adopté - ce cas correspond (sur le plan de l' octroi de subventions par un acte administratif unilatéral) à la présente affaire, puisque aucun élément ne met en cause la légalité du contrat conclu entre la Commission et le défendeur - cet acte est considéré comme un acte administratif "légal" (27). Selon l' article 49 du code de procédure administrative allemand un tel acte ne peut, par conséquent, être annulé (abrogé) que pour l' avenir, ce qui exclut que le droit au remboursement soit assorti d' intérêts pour la période précédant son abrogation (28). L' article 44, sous a), de la loi organique sur le budget fédéral, qui est la disposition spécifique applicable en matière de subventions qui prévoit expressément en son paragraphe 3 que les droits à remboursement sont assortis d' intérêts, à partir de la date où ces droits sont nés, ne prescrit pas non plus d' abrogation pour le passé - ce qui ferait naître le droit au remboursement, rétroactivement à la date à laquelle l' acte administratif a été pris. Au contraire, il est laissé à l' appréciation de l' administration de décider si elle entend annuler un acte administratif donné avec effet pour l' avenir ou pour le passé (29). Même dans le cas d' une abrogation avec effet pour le passé, il est possible dans les conditions énumérées au paragraphe 3, deuxième phrase, de l' article 44, sous a), de la loi organique sur le budget fédéral de ne pas demander le paiement d' intérêts.
78. Compte tenu de tout ce que nous venons d' exposer, il n' y a pas lieu de reconnaître en droit allemand le principe que la Commission a fait valoir.
79. b) L' article 347, troisième phrase, du code civil allemand selon lequel dans le cas d' une résolution "(une) somme d' argent ... donne lieu à intérêts à compter de la date de la réception", n' est pas à prendre en considération pour fonder la partie du droit à des intérêts traitée ici. En effet, comme le montre l' interprétation que nous avons développée précédemment, cette disposition est incompatible avec la nature de la réglementation mise en place par le contrat et par conséquent, il n' y a pas lieu de l' appliquer (30).
Quatrième partie - Dépens
80. La décision sur les dépens résulte de l' article 69 du règlement de procédure de la Cour. Puisque selon nous, il y a lieu d' accueillir dans leur totalité les conclusions de la Commission visant au versement de la somme principale, et qu' il y a lieu, somme toute, d' admettre en partie sa demande d' intérêts, il semble justifié de condamner le défendeur à l' ensemble des dépens, conformément à l' article 69, paragraphe 2.
C - Conclusions
81. Pour tous ces motifs, nous proposons la décision suivante:
1) la partie défenderesse est condamnée à payer à la requérante 72 000 DM majorés d' intérêts au taux de 11,9 %, depuis le 18 janvier 1987;
2) le recours est rejeté pour le surplus;
3) la partie défenderesse est condamnée aux dépens.
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) Règlement du Conseil du 12 juin 1978 (JO L 158, p. 3).
(2) Krueck, H. in Von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 4e édition, Baden-Baden, article 181, point 18, qui comporte d' autres indications.
(3) La Cour semble être partie de cette constatation dans l' affaire Pellegrini (qui portait sur l' article 153 du traité CECA (voir l' arrêt du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission, points 9 et suiv., Rec. p. 1807).
(4) Arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, Rec. p. 4057).
(5) Point 11 des motifs de l' arrêt Zoubek, qui renvoie à l' article 6, point 3, de la convention du 27 septembre 1966 relative à la compétence judiciaire et à l' exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(6) Voir l' article 3 du contrat en relation avec l' annexe I, B1, et 2 de ce même contrat.
(7) Bien que, selon le libellé du traité, ce soit la Communauté qui apparaisse comme contractant, l' article 8 prévoit que les sommes qui y sont mentionnées sont à rembourser à la "Commission". Celle-ci peut donc faire valoir un droit à remboursement en son propre nom. Les problèmes qui pourraient en résulter, s' agissant de prétentions qui dépassent le texte de l' article 8 ou de prétentions du défendeur visant à compenser des créances n' ont pas d' importance ici; comme nous le montrerons, seules les prétentions de la Commission fondées sur l' article 8 sont justifiées.
(8) Du 25 mai 1976 (Bundesgesetzblatt, I, p. 1253), tel que modifié.
(9) Voir Stelkens/Bonk/Leonhardt, Verwaltungsverfahrensgesetz, commentaire, 3e édition, Munich, 1990, article 62, point 12.
(10) Palandt, Buergerliches Gesetzbuch, commentaire, 50e édition, Munich, 1991, article 306, point 3 (rédacteur: Heinrichs).
(11) Voir article 8, première phrase du contrat : "Le présent contrat peut être résolu par la Commission..."
(12) Il s' agit manifestement de la résolution qu' a fait valoir la Commission et non d' une résiliation conformément à l' article 9 du contrat en cause.
(13) Le cas qui n' est pas pertinent en l' espèce dans lequel la Communauté n' aurait pas rempli ses propres obligations (action négative) ou fait échec à la réalisation du contrat ou retardé celle-ci (action positive) reste réservé.
(14) Voir paragraphes 22 à 24.
(15) Comparer l' annexe I du contrat, les points B. 1 et 2 ainsi que les explications fournies au sujet du poste 2.1.2 au tableau n 1 de l' annexe I.
(16) Voir note précédente, mais les explications fournies pour le poste 2.1.3.
(17) Taux de la Banque européenne d' investissement en vigueur à la date de la décision de la Commission concernant l' octroi de la contribution financière au projet.
(18) Il n' est pas contesté que cette mise en demeure soit parvenue au défendeur le 17 décembre 1986.
(19) Voir note 4, précitée.
(20) Du 19 août 1969 (Bundesgesetzblatt, I, p. 1284).
(21) Voir note 4, précitée.
(22) Voir point 3 du rapport d' audience, Rec. 1986, p. 4058, ainsi que les conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn, loc. cit., p. 4062 et notamment 4064.
(23) S' agissant des dispositions en matière d' intérêt figurant dans certaines lois et dans certains règlements, voir Noell, Die Rueckforderung fehlgeschlagener Subventionen - Zugleich ein Beitrag zur Problematik vorlaeufiger Subventionsbewilligungen, Goettingen, 1987, p. 202 et suiv.
(24) La question de savoir quels effets les dispositions en matière de contrats de subventions auraient par rapport à un tel principe devient sans objet.
(25) Voir, s' agissant des articles 48 et 49 de la loi portant organisation de la procédure administrative pour lesquels l' article 44 de la loi budgétaire ne contient que des dispositions spécifiques pour le domaine des subventions volontaires: Stelkens/Bonk/Leonhardt, a.a.o., article 62, point 6, et article 48, point 28.
(26) Sous réserve des dispositions impératives du droit privé auxquelles le contrat renvoie le cas échéant.
(27) Stelkens/Bonk/Leonhardt, loc. cit., article 44, point 7 et suivant, qui fournit d' autres références à la jurisprudence.
(28) Cela apparaît particulièrement clairement si l' on étudie la formulation du Bundesverwaltungsgericht, selon laquelle l' abrogation élimine "la base juridique permettant de maintenir la subvention pour l' avenir" (voir arrêt du 11 février 1983 - 7 C 70/80 - Neue Zeitschrift fuer Verwaltungsrecht, 1984, p. 36, 38).
(29) Comparer avec l' article 44, sous a), troisième paragraphe, première phrase, de la loi organique sur le budget fédéral.
(30) Voir paragraphes 22 à 24.
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