Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1. Le renvoi préjudiciel du Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, qui nous occupe aujourd' hui, concerne - une fois de plus - le régime communautaire du prélèvement supplémentaire sur le lait, qui a été introduit en 1984 par l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (1) pour faire face aux excédents structurels sur le marché des produits laitiers.
2. Pour définir la quantité qui, pour un producteur ou un acheteur, n' est pas soumise à prélèvement ("quantité de référence"), le législateur communautaire a arrêté, à l' article 2 du règlement (CEE) n 857/84 (2), des règles relatives à l' année de référence applicable; selon ces règles, celle-ci peut être l' une des années civiles de 1981 à 1983.
3. Quant aux exploitants qui ne peuvent justifier d' une production au cours de l' année de référence considérée du fait qu' ils avaient pris auparavant, moyennant l' octroi d' une prime, un engagement de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement (CEE) n 1078/77 (3), le législateur communautaire a tenu compte de leur situation en 1989, à la suite des arrêts Mulder (4) et von Deetzen (5), et ce au moyen d' un régime particulier figurant notamment dans le règlement (CEE) n 764/89 (6). Par cet acte, il a complété le règlement n 857/84 en y insérant un article 3 bis.
4. Ce régime particulier, sur lequel la Cour s' est déjà fréquemment penchée, contient également des modalités d' application de ce dernier règlement, à savoir l' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 (7), dans la rédaction du règlement (CEE) n 1033/89 (8), dont le paragraphe 1 dispose notamment ce qui suit:
"La demande visée à l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 est introduite par le producteur intéressé auprès de l' autorité compétente désignée par l' État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément, visé à l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1391/78 de la Commission ((9)), de sa demande d' octroi de la prime."
5. L' incidence de cette disposition sur la présente affaire découle de la chronologie des événements qui sont à l' origine du litige au principal ainsi que de la mesure attaquée du défendeur au principal (ci-après "défendeur").
6. Le demandeur au principal (ci-après "demandeur") a géré jusqu' à fin octobre 1981 une exploitation d' élevage laitier. Il a ensuite bénéficié, à compter du 29 octobre 1981 et pour une période de quatre ans, d' une prime de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande. Lors de l' expiration de la période de reconversion en 1985, le régime du prélèvement supplémentaire était déjà en vigueur; toutefois, puisque le demandeur, en tant qu' un des exploitants ayant bénéficié du règlement n 1078/77, n' avait pas livré de lait ou de produits laitiers pendant l' année de référence applicable pour la République fédérale d' Allemagne (1983), il n' a pu, dans un premier temps, recevoir une quantité de référence. Ultérieurement, il a donné à bail - pour des raisons de santé, comme l' indique l' ordonnance de renvoi - toutes les surfaces utilisées pour l' agriculture ainsi que les étables, et ce pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2006. Après l' adoption du règlement n 764/89, il a demandé (dans les délais prescrits) l' attribution d' une quantité de référence au titre de ce règlement (quantité de référence spécifique), afin de rendre possible l' exploitation laitière, tout d' abord pour le preneur pendant la durée du bail, puis pour ses enfants.
7. Cette demande a été rejetée par les autorités du défendeur, au motif que le demandeur n' était pas en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité demandée ((voir article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n 857/84)). Ainsi qu' il résulte de l' ordonnance de renvoi, ces autorités procèdent de cette façon, sur la base de l' article 3 bis du règlement n 1546/88, lorsque le producteur laitier a donné son exploitation à bail après l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion respective.
8. Après un recours administratif demeuré infructueux, le demandeur a saisi la juridiction de renvoi, qui nous a demandé de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) Question portant sur l' interprétation de l' article 3 bis, inséré dans le règlement (CEE) n 1546/88 par l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989:
Un producteur qui a donné à bail son exploitation à l' issue de la période de reconversion gère-t-il encore la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime?
2) Dans l' hypothèse d' une réponse négative à la première question, une seconde question portant sur la validité de la règle visée au point 1 ci-avant:
Est-ce que l' exigence de la gestion de l' exploitation par son propriétaire en personne est contraire à certaines règles communautaires de rang supérieur?"
B - Discussion
Sur la première question
9. Cette question n' appelle pas, à notre avis, de longues observations. Nous comprenons l' article 3 bis en question du règlement n 1546/88 en ce sens que, si une exploitation était donnée à bail à un tiers au moment de l' introduction, par l' exploitant, d' une demande d' attribution d' une quantité de référence spécifique, cet exploitant ne gérait plus, à ce moment, la même exploitation que celle qu' il gérait encore lors de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime.
10. Le terme "gérer" désigne en effet, ainsi qu' il résulte de l' article 12, sous d), du règlement n 857/84, l' activité du "producteur" à l' égard de l' "exploitation", ce dernier terme visant l' ensemble des unités de production en question. Or, déjà selon le langage courant, seul peut être considéré comme producteur celui qui peut décider sous sa propre responsabilité de l' utilisation de ces unités de production aux fins de la production. Le fait que cette définition vaut bien aussi pour la notion juridique qu' il s' agit présentement d' appliquer résulte de manière particulièrement nette de la version allemande de l' article 12, sous c), troisième alinéa, du règlement n 857/84, dans la rédaction du règlement n 764/89, selon laquelle (en l' occurrence pour l' application de l' article 3 bis du règlement premier cité) est considéré comme producteur le "landwirtschaftlicher Betriebsleiter" (littéralement: chef d' exploitation agricole) (**). La condition que cela implique, à savoir le fait de pouvoir décider sous sa propre responsabilité de l' utilisation des unités de production aux fins de la production, est remplie, dans le cas d' une exploitation donnée à bail ((d' une manière générale - voir cependant le cas particulier ayant fait l' objet de l' arrêt du 15 janvier 1991, Ballmann (C-341/89, Rec. p. I-25) )), non pas par le bailleur, mais par le preneur. Il en résulte que le terme "gérer" vise l' utilisation des unités de production par le preneur. Il ne peut dès lors s' agir de l' octroi du bail par le propriétaire.
11. Cette interprétation est confirmée par l' article 3 bis du règlement n 857/84. En effet, déjà selon cette disposition, l' attribution d' une quantité de référence spécifique suppose que l' auteur de la demande ait la qualité de producteur. A cet égard, la disposition qui nous occupe se borne à préciser une condition qui est déjà contenue dans ledit règlement du Conseil (10). Il s' agit également d' une simple précision dans le sens défini ci-avant lorsque la disposition en cause indique, tout comme le troisième considérant du règlement n 1033/89 - en vue de définir dans le temps la notion de producteur - que celui-ci doit encore "gérer" l' exploitation lors de l' introduction de la demande (ce qui est exclu s' il n' en "dispose" plus). En effet, cette définition dans le temps ressort également déjà de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 857/84. Plus exactement, les lettres a) et b) de cette disposition expriment le principe selon lequel un producteur qui a donné à bail (en totalité) son exploitation, soit pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion soit postérieurement, n' a pas droit, en sa qualité de bailleur, à une quantité de référence spécifique. Cela résulte nettement, pour le cas d' un bail consenti pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion, de la lettre a) (11), et pour le cas d' un bail consenti postérieurement, de la lettre b) (12), selon lequel il est nécessaire que "il (le demandeur de la quantité de référence spécifique) (soit) en mesure de produire sur son exploitation ... la quantité de référence demandée" (13). Cela suppose non seulement que les unités de production correspondantes existent, mais également que le demandeur de la quantité de référence spécifique en dispose. Un bailleur ne remplit pas cette condition.
12. Dans ce contexte, il y a lieu enfin de répondre à l' argument du demandeur selon lequel on peut supposer que la notion de producteur englobe également le preneur à bail, puisque les dispositions en matière de production laitière ne sont jamais attachées à la personne du propriétaire de l' exploitation, mais se réfèrent au contraire à l' exploitation et à ses éléments et que, en outre, la quantité de référence constitue un bien patrimonial cessible. A cet égard, il convient premièrement d' observer que, dans la présente affaire, ce n' est justement pas le preneur, mais le bailleur qui sollicite l' attribution d' une quantité de référence spécifique. Deuxièmement, si le régime communautaire se réfère dans une certaine mesure, en ce qui concerne le droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique, aux circonstances propres à l' exploitation, notamment en ce qui concerne les quantités livrées ou vendues au cours de la période de référence (14), il ne confère ce droit qu' aux producteurs, c' est-à-dire aux personnes qui, en leur qualité de chef d' exploitation, décident de l' utilisation des unités de production. Troisièmement, s' il y a lieu de concéder au demandeur que, selon les dispositions applicables ((article 7 du règlement n 857/84, dans la rédaction du règlement (CEE) n 590/85 (15), et article 7 du règlement n 1546/88)), la quantité de référence peut passer du bailleur au preneur et peut alors être considérée - selon les stipulations du bail - comme un bien patrimonial cessible, cette cession n' intervient pas, lorsqu' elle a lieu (16), indépendamment de l' exploitation, mais seulement, comme le montrent lesdites dispositions, conjointement avec celle-ci. L' idée de rendre possible la production pour le preneur sur la base d' une quantité de référence octroyée au demandeur - longtemps après le début du bail - est incompatible avec ce principe.
13. Il y a donc lieu de répondre à la première question dans le sens indiqué plus haut.
Sur la seconde question
14. I - Dans le cadre de cette question de validité, la juridiction de renvoi met tout d' abord en doute la compatibilité de la disposition en cause avec l' article 3 bis ((plus précisément avec son paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b) )) du règlement n 857/84. Selon la juridiction de renvoi, ce dernier article prévoit seulement que les quantités de référence faisant l' objet d' une demande puissent être produites dans l' exploitation. A cet égard, permettez-nous de renvoyer à nos considérations sur la première question et de constater que, au contraire, l' article 3 bis du règlement n 1546/88 se borne à préciser une condition déjà contenue dans le règlement du Conseil pour l' attribution d' une quantité de référence spécifique. Cette objection de la juridiction de renvoi n' est donc pas fondée.
15. II - La juridiction de renvoi soulève ensuite la question de la compatibilité de la disposition en cause avec certaines règles de rang supérieur, en l' occurrence avec les principes de protection de la confiance légitime et de l' égalité de traitement.
16. On peut distinguer à cet égard entre deux séries d' arguments, les uns et les autres étant fondés sur une comparaison. Il est d' abord procédé, moyennant une référence au principe de protection de la confiance légitime, à une comparaison avec la situation des exploitants qui n' ont pas pris part au programme communautaire de non-commercialisation ou de reconversion prévu par le règlement n 1078/77. La juridiction de renvoi se fonde ensuite, cette fois moyennant une référence à l' interdiction de discrimination, sur des exemples dans lesquels la situation du demandeur est comparée avec celle d' autres personnes ayant pris part à ce programme.
17. En ce qui concerne la comparaison avec la première catégorie d' exploitants, il convient effectivement d' y procéder aux fins de l' application du principe de protection de la confiance légitime. Relativement à ce principe, la Cour a en effet déclaré, dans les arrêts Mulder (17) et von Deetzen (18), précités, que
"un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps ne peut pas légitimement s' attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures".
Et la Cour poursuit:
"Il n' en reste pas moins qu' un tel opérateur, lorsqu' il a, comme en l' espèce, été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, peut légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu' il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire" (19).
18. De même, une comparaison de cette nature s' impose pour rechercher si la disposition en cause viole l' interdiction de discrimination concrétisée à l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE (20) (violation qui, selon la juridiction de renvoi, pourrait exister au regard de la situation d' autres exploitants ayant pris part au programme communautaire de non-commercialisation ou de reconversion). Ce principe veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée (21).
19. Nous allons donc procéder ci-après à une comparaison de la situation du demandeur avec celle de ces deux catégories d' exploitants. Ce faisant, il y aura lieu en outre de distinguer entre les trois périodes de temps évoquées dans l' ordonnance de renvoi, à savoir celle antérieure à l' adoption du règlement n 764/89, celle postérieure à l' adoption de ce règlement et, enfin, celle postérieure à l' expiration du bail.
20. 1) En ce qui concerne les désavantages que les exploitants se trouvant dans la situation du demandeur ont subi du fait que, avant l' adoption du règlement n 764/89, ils n' ont pas reçu de quantité de référence (spécifique) qu' ils auraient pu utiliser jusque là en gérant personnellement leur exploitation ou en la donnant à bail, le seul terme de comparaison envisageable est la situation des exploitants qui n' ont pas pris part au programme communautaire susmentionné. A cet égard, il suffit toutefois de constater que ces désavantages éventuellement subis par le demandeur ne découlent pas de l' article 3 bis du règlement n 1546/88, mais du fait qu' il n' existait pas de régime applicable à la catégorie d' exploitants à laquelle il appartient (22). On ne peut en déduire d' objections à l' encontre de la validité de la disposition qui nous occupe.
21. 2) a) En ce qui concerne la période postérieure à l' adoption du règlement n 764/89, au cours de laquelle la quantité de référence sollicitée doit désormais permettre, selon le demandeur, de rendre possible pour le preneur la production laitière, il convient tout d' abord d' examiner la comparaison avec les exploitants qui n' ont pas pris part au programme communautaire de non-commercialisation ou de reconversion.
22. Il apparaît à cet égard que le demandeur pourrait tout au plus être affecté par des dispositions empêchant le preneur de recevoir une pareille quantité de référence. En effet, si un exploitant titulaire d' une quantité de référence après l' adoption du règlement n 857/84 avait donné à bail son exploitation en 1987 pour une durée de 20 ans, il aurait, conformément à l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84 ainsi qu' à l' article 5, point 1, du règlement (CEE) n 1371/84 (23) (dans le même sens: article 7, point 1, du règlement n 1546/88), perdu cette quantité de référence, dès le début du bail, au profit du preneur, qui aurait été dès lors titulaire de la quantité de référence au moment de l' introduction de la demande.
23. Ce régime exprime le principe général selon lequel - même abstraction faite du règlement n 764/89 - dans les rapports entre bailleur et preneur, seul ce dernier peut être, pendant la durée du bail, l' "exploitant agricole" (24) ayant droit à une quantité de référence.
24. Dès lors, dans la mesure où l' article 3 bis du règlement n 1546/88 (dans la rédaction du règlement n 1033/89) exclut le droit d' un bailleur parce qu' il ne gère plus l' exploitation qu' il gérait au moment de sa demande d' octroi de la prime, cet exploitant ne se trouve pas placé, de ce seul fait, dans une situation plus défavorable que ses collègues appartenant au "groupe témoin" susmentionné.
25. Le libellé de la question préjudicielle et les faits de la procédure au principal ne se rapportant qu' aux conséquences juridiques que la disposition critiquée édicte pour les droits du bailleur, les considérations qui précèdent suffisent, à notre avis, pour écarter les doutes que nourrit le juge a quo sous l' aspect qui nous occupe présentement.
26. Qu' il nous soit cependant permis d' ajouter quelques brèves observations sur la situation juridique du preneur, afin de montrer que celle-ci doit être déterminée en tenant compte de la confiance légitime de celui dont il est l' ayant droit, la protection de cette confiance n' apparaissant dès lors pas affectée par l' application des principes généraux venant d' être exposés.
27. On pourrait effectivement croire, à première vue, que l' article 3 bis exclut également, dans la présente affaire, un droit du preneur à l' attribution d' une quantité de référence spécifique, puisque celui-ci ne gérait pas l' exploitation en cause au moment de l' agrément de la demande d' octroi de la prime visé à l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1391/78 modifiant le règlement n 1078/77 (JO L 167, p. 45). Une pareille conséquence ferait ressortir le fait que l' exploitant agricole qui remplit, en cette qualité, une condition formelle essentielle du droit conféré par le règlement n 764/89 est un autre que celui dont la confiance légitime a justifié le régime en question.
28. Ce problème se pose déjà dans le cadre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84. En effet, une confrontation des premier et deuxième alinéas de ce paragraphe peut susciter l' impression que seul a droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique le producteur ayant rempli lui-même un engagement de non-commercialisation ou de reconversion. La conséquence en résultant, à savoir qu' en cas de cessions d' exploitation à quelque titre que ce soit intervenues après l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion, à un moment où le cessionnaire ne pouvait logiquement plus être concerné par un pareil engagement, ce cessionnaire est exclu de l' attribution d' une quantité de référence spécifique, pourrait être considérée comme indirectement confirmée par l' article 3 bis, paragraphe 2, troisième alinéa. La Cour s' est cependant prononcée sur cette conséquence dans l' affaire Rauh (25), dans laquelle le propriétaire de l' exploitation avait transféré celle-ci, après l' expiration de la période de non-commercialisation, dans des conditions analogues à l' héritage. Au point 18, elle a qualifié de restriction incompatible avec le principe de la confiance légitime, restriction frappant le producteur initial, le fait qu' à l' expiration de son engagement de non-commercialisation il n' a pu transférer le bénéfice de l' attribution d' une quantité de référence (dans le cadre d' une opération analogue à l' héritage). La Cour a déclaré à ce sujet, au point 19 de l' arrêt:
"Or, ces restrictions seraient maintenues si l' article 3 bis du règlement n 857/84 était interprété en ce sens qu' il ne permet pas à cet héritier ou successeur d' obtenir, au même titre que le producteur lui-même, l' attribution d' une quantité de référence spécifique dans les conditions prévues par les dispositions de cet article."
29. En définitive, elle a donc interprété l' article 3 bis du règlement n 857/84 en ce sens que
"il permet, dans les conditions qu' il fixe, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à un producteur qui a repris une exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue, après l' expiration d' un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, par l' auteur de la succession".
30. En ce qui concerne le problème tenant au fait que le producteur qui introduit la demande n' est pas la personne dont la confiance légitime est protégée (26), la Cour a constaté que les producteurs visés par l' article 3 bis
"comprennent, outre les exploitants agricoles ayant eux-mêmes pris un engagement au titre du règlement n 1078/77, ceux qui, après l' expiration de l' engagement pris par l' exploitant, ont repris l' exploitation en cause par voie d' héritage ou par une voie analogue".
31. Si tous ces principes devaient être transposés à la présente affaire - ce que le Conseil ne semble cependant pas avoir tenu pour acquis dans son règlement de modification (CEE) n 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 150, p. 35) - il ne suffirait pas de donner une interprétation correspondante à l' article 3 bis du règlement n 857/84. Il faudrait en outre aligner sur cette interprétation celle de l' article 3 bis du règlement n 1546/88, de sorte que les conditions fixées par celui-ci seraient considérées comme remplies lorsque le bailleur, dont le preneur sollicitant l' attribution de la quantité de référence est l' ayant droit, a géré l' exploitation lors de l' agrément de la demande d' octroi de la prime.
32. La situation juridique du preneur au regard de l' article 3 bis du règlement n 1546/88 doit dès lors être déterminée moyennant le respect du principe de protection de la confiance légitime. Il ne peut donc être contraire à ce principe de renvoyer le bailleur à la règle générale concrétisée plus haut et selon laquelle, pendant la durée du bail et dans les rapports entre lui et le preneur, la seule personne pouvant éventuellement avoir droit à une quantité de référence est ce dernier.
33. En résumé, nous estimons que la disposition contestée, dans la mesure où elle est pertinente pour la présente affaire, ne place pas le demandeur, au titre de la période postérieure à l' adoption du règlement n 764/89, dans une situation plus défavorable que la catégorie des exploitants qui n' ont pas fait usage du règlement n 1078/77 et qui, après l' attribution d' une quantité de référence, ont donné leur exploitation à bail en 1987. On ne se trouve donc pas en présence, dans ce contexte, d' une violation du principe de protection de la confiance légitime.
34. b) En ce qui concerne maintenant la comparaison avec d' autres exploitants qui ont également pris part au programme communautaire, la juridiction de renvoi fait état, à titre d' exemple, de la situation des exploitants qui n' avaient pas (encore) donné leur exploitation à bail lors de l' introduction de la demande.
35. i) Dans l' un des exemples, la situation du demandeur est confrontée à celle d' un exploitant qui, eu égard à ses problèmes de santé, n' a pas, comme le demandeur, donné l' exploitation à bail, mais l' a gérée avec l' aide d' un travailleur auxiliaire. La juridiction de renvoi estime que le cas échéant, en cas de problèmes de santé du propriétaire de l' exploitation, les petites exploitations, pour lesquelles il est plus difficile d' engager un auxiliaire, se trouvent dans une situation plus défavorable que les grandes exploitations.
36. A cet égard, il convient de constater à titre liminaire que, en l' absence d' un bail (et moyennant les autres conditions de l' article 3 bis du règlement n 857/84), le demandeur aurait effectivement droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique. Le fait qu' en revanche il ne bénéficie pas d' un tel droit en qualité de bailleur n' est en soi que l' expression, comme il a été démontré, d' un principe général qui sous-tend l' ensemble du régime des quotas laitiers.
37. Vu sous cet angle, le désavantage que la juridiction de renvoi craint de voir infliger aux petites exploitations ne serait nullement limité au domaine d' application de l' article 3 bis du règlement n 1546/88, mais serait un défaut entachant l' ensemble du régime.
38. Afin de pouvoir apprécier sous cet aspect l' objection de la juridiction de renvoi, il convient donc de rechercher tout d' abord si le principe général susmentionné (et, partant, nécessairement aussi la disposition présentement en cause) opère une discrimination à l' encontre des petites exploitations. Cette question appelle une réponse clairement négative. Aussi longtemps qu' il est garanti que, dans une pareille situation, le preneur est titulaire d' une quantité de référence ou du moins qu' il a droit à une telle quantité, le régime n' ajoute rien aux différences économiques qui existent entre la gestion personnelle et l' octroi d' un bail. Les désavantages auxquels pourrait être exposée une petite exploitation en ce qui concerne l' emploi de main-d' oeuvre sont dès lors uniquement ceux qu' elle doit supporter en toute hypothèse.
39. Il résulte ensuite de ce qui précède qu' un désavantage spécifique, dépassant ce cadre, subi par un exploitant se trouvant dans la situation du demandeur peut tout au plus trouver son origine dans les dispositions selon lesquelles le preneur ne se voit pas attribuer de quantité de référence spécifique. Qu' il nous soit cependant permis de renvoyer à cet égard à nos considérations relatives à la comparaison avec les exploitants n' ayant pas pris part au programme communautaire prévu par le règlement n 1078/77 et de souligner que, pour l' appréciation de ces prétentions, il y a lieu de respecter les principes résultant de règles de rang supérieur, parmi lesquels figure l' interdiction de discrimination.
40. Dans ces conditions, nous ne voyons pas que l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la mesure où il pose comme condition la gestion de l' exploitation par l' auteur de la demande, opère une discrimination à l' encontre des exploitants se trouvant dans la situation du demandeur par rapport à ceux qui ont pu continuer à gérer leur exploitation avec l' aide d' un travailleur auxiliaire.
41. ii) La juridiction de renvoi soulève en outre la question de savoir si le demandeur ne se trouve pas victime d' une discrimination du fait que "de la date fortuite de la location dépend la question de savoir si le producteur peut faire valoir ou pas une situation particulière en tant que personne ayant renoncé à commercialiser". Elle énonce à ce sujet que le demandeur, s' il n' avait pas encore donné à bail son exploitation, aurait alors pu faire valoir un droit à l' attribution d' une quantité de référence de livraison provisoire. La juridiction de renvoi ajoute qu' après l' attribution de cette quantité il pourrait donner à bail l' exploitation, étant entendu qu' une certaine quantité aurait été libérée.
42. Il suffit de constater, à cet égard, que les considérations du juge a quo partent d' une prémisse erronée, comme le fait remarquer à juste titre la Commission. L' article 3 bis du règlement n 857/84 prévoit dans son paragraphe 4, deuxième alinéa, que la quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire en cas de vente ou location de l' exploitation avant l' expiration de la huitième période d' application du régime du prélèvement supplémentaire (soit avant le 1er avril 1992). Dans ce cas, la quantité de référence spécifique n' aurait donc pas seulement été perdue pour le demandeur, mais elle serait, au lieu de passer au preneur, retournée à la réserve communautaire (27).
43. 3) Enfin, le demandeur ne subit pas non plus au titre de la période postérieure à l' expiration du bail, du fait de la disposition présentement en cause, de désavantage susceptible de violer le principe de protection de la confiance légitime ou l' interdiction de discrimination. En effet, le demandeur remplira à ce moment les conditions fixées par cette disposition. Si toutefois il ne devait pas avoir droit à l' attribution d' une quantité de référence - et à supposer que la législation ne change pas -, cela ne serait pas dû au fait que ces conditions n' étaient pas remplies à un moment antérieur donné. Un pareil désavantage aurait au contraire d' autres causes juridiques. C' est ainsi qu' il y aura lieu de rechercher, à ce moment, si la vocation, qu' il avait avant l' octroi du bail, à l' attribution d' une quantité de référence spécifique s' est éteinte au lieu de passer à son preneur, de sorte qu' elle n' a pas pu non plus lui revenir après l' expiration du bail (28). Il pourrait également se poser la question de savoir si on peut lui opposer, le cas échéant, le fait que son preneur n' a pas introduit de demande dans le délai prescrit par l' article 3 bis du règlement n 857/84. S' il s' avérait, pour l' une de ces raisons, que le demandeur n' a pas droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique, cela n' aurait cependant rien à voir avec la disposition présentement critiquée. Les conséquences juridiques qu' on peut escompter pour la période postérieure à l' expiration du bail ne confèrent pas non plus, à notre avis, à l' exigence présentement en cause un caractère incompatible avec le principe d' égalité ou celui de protection de la confiance légitime.
44. L' ensemble de ces considérations nous amène à vous proposer la décision suivante:
"1) L' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88, dans la rédaction du règlement (CEE) n 1033/89, doit être interprété en ce sens que, si une exploitation était donnée à bail à un tiers au moment de l' introduction, par l' exploitant, d' une demande d' attribution d' une quantité de référence spécifique, cet exploitant ne gérait plus, à ce moment, la même exploitation que celle qu' il gérait encore lors de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime.
2) L' examen de la seconde question préjudicielle n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de ladite disposition en ce qui concerne la situation juridique visée dans la réponse à la première question."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) Du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13); l' article 5 quater a été inséré par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10).
(2) Du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
(3) Du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1).
(4) Arrêt du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321).
(5) Arrêt du même jour, von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355).
(6) Du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement (CEE) n 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 84, p. 2).
(7) De la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12).
(8) De la Commission, du 20 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) n 1546/88 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil (JO L 110, p. 27).
(9) JO L 167, p. 45.
(**) Ndt.: l' expression employée par la version française est celle d' "exploitant agricole".
(10) Pour les États membres dans lesquels s' applique la formule B, l' article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1546/88, dans la rédaction du règlement n 1033/89, prévoit les conséquences nécessaires pour la quantité de référence de l' acheteur.
(11) Auquel correspond le passage suivant des considérants du règlement n 1033/89:
"... au cas en effet où le producteur ne disposerait plus de cette même exploitation, il aurait ainsi manifesté, dans la logique du régime de primes, son intention de cesser la production laitière" (voir troisième considérant).
(12) Auquel correspond le passage suivant des considérants du règlement n 1033/89:
"... ce régime spécial ne s' adresse en effet qu' aux producteurs qui, du fait que leur exploitation était grevée d' une charge lors de l' année de référence choisie par l' État membre, n' avaient pu, dès lors, obtenir pour ladite exploitation l' attribution d' une quantité de référence ... ce régime ne peut avoir pour but de réparer les conséquences issues de cette situation que dans la mesure où celle-ci s' avère inchangée" (troisième ou quatrième considérant, selon les versions linguistiques).
(13) C' est nous qui soulignons; voir également le deuxième considérant du règlement n 764/89.
(14) Article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84.
(15) Du Conseil, du 26 février 1985, modifiant le règlement (CEE) n 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 68, p. 1).
(16) Voir la restriction figurant à l' article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84 et, sur ce point, l' arrêt du 22 octobre 1991, von Deetzen (C-44/89, Rec. p. I-0000).
(17) Points 23 et 24.
(18) Points 12 et 13.
(19) C' est nous qui soulignons.
(20) Voir, en dernier lieu, l' arrêt du 10 janvier 1992, Kuehn, point 18 (C-177/90, Rec. p. I-0000).
(21) Voir, par exemple, l' arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a., point 13 (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-467).
(22) Sur la question d' un droit à indemnité fondé sur cette circonstance, voir notamment les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, dans lesquelles l' avocat général M. Van Gerven a présenté ses conclusions le 28 janvier 1992; voir spécialement le point 33.
(23) De la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11).
(24) Voir la définition du terme "producteur" à l' article 12, sous c), premier alinéa, du règlement n 857/84.
(25) Arrêt du 21 mars 1991 (C-314/89, Rec. p. I-1647).
(26) Même si le règlement n 764/89 n' envisage, en réaction aux arrêts Mulder et von Deetzen, précités, que la confiance légitime du participant au programme de non-commercialisation ou de reconversion, il peut apparaître nécessaire de rechercher, dans un cas d' espèce donné, si le droit communautaire protège également une éventuelle confiance du preneur/acheteur qui a repris l' exploitation après l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion. Il n' est toutefois pas nécessaire d' approfondir cette question dans la présente affaire.
(27) Sur la question de la validité de cette disposition, voir l' arrêt du 22 octobre 1991, von Deetzen, précité, point 33.
(28) Sur la situation juridique après l' expiration d' un bail, voir l' article 7, point 3, du règlement n 1546/88 et (en ce qui concerne la disposition l' ayant précédé, l' article 5, point 3, du règlement n 1371/84) les arrêts du 13 juillet 1989, Wachauf, point 15 (5/88, Rec. p. 2609), et du 10 janvier 1992, Kuehn, précité, point 22.
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