Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La High Court of Justice, Queen' s Bench Division, pose à la Cour deux questions préjudicielles portant sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( 1 ).
La juridiction de renvoi demande, en particulier, si, en vertu et par l' effet de cette directive, la réglementation britannique qui prévoit le droit à un certain supplément de pension plus élevé ( ci-après - et pour la clarté de la lecture - "supplément "), est compatible avec le droit communautaire dans la mesure où, à la différence de ce qui a lieu pour les hommes, il n' est pas permis aux femmes âgées de 65 à 70 ans de le demander et de l' obtenir .
2 . Décrire de manière raisonnablement concise la réglementation nationale en question n' est certainement pas une tâche facile, étant donné son extrême articulation . En outre, le tableau d' ensemble est rendu encore plus complexe par le fait que, comme nous le verrons, le supplément qui nous occupe n' est pas - du moins formellement - un montant versé en tant que tel, mais uniquement un des éléments pour le calcul de l' allocation de logement : élément qui, lorsque certaines conditions sont remplies, aboutit cependant à une augmentation de l' allocation elle-même .
Le régime légal de l' allocation de logement ( housing benefit ) est prévu par l' article 20 du Social Security Act de 1986; ses modalités d' application sont établies dans les Housing Benefit ( General ) Regulations de 1987 . Le droit à l' allocation et, le cas échéant, son montant sont calculés par référence au rapport entre le revenu du bénéficiaire et un "montant applicable" ( 2 ); ce montant est constitué par la somme des allocations, indemnités et majorations auxquelles ont droit les différentes catégories de demandeurs .
Une des majorations qui peut être incluse dans le montant applicable, pour le calcul de l' allocation de logement, est précisément le supplément sur lequel porte la présente affaire . Ce supplément est accordé aux demandeurs qui sont âgés de moins de 80 ans, mais de 60 au moins ( 3 ) et qui, notamment, bénéficient d' une pension d' invalidité ( 4 ) ( ou tout au moins en bénéficiaient avant de percevoir une pension de vieillesse ).
Les conditions d' obtention d' une pension d' invalidité ( 5 ), à laquelle ont droit ceux qui, pour des motifs de santé, sont dans l' incapacité de travailler, sont réglementées par l' article 15 de la loi de 1975 . En principe, une telle pension est versée, lorsque ses conditions sont remplies, jusqu' à ce que l' âge de la retraite ( fixé par l' article 27, paragraphe 1, de la loi de 1975 à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes ) soit atteint; ou, lorsqu' une personne a dépassé cet âge, mais a conservé un emploi régulier, jusqu' à un maximum de cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite ( l' article 27, paragraphe 5, de la loi en question établit, en effet, que l' on est considéré comme pensionné cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite ).
Toutefois, en vertu de l' article 30, paragraphe 3, du Social Security Act de 1985 et du Social Security ( Widow' s Benefit and Retirement Pension ) Regulations de 1979, ceux qui perçoivent déjà une pension de vieillesse acquise après avoir quitté un emploi régulier ou même à un autre titre, ont également la possibilité de renoncer à la pension de vieillesse et de recevoir celle d' invalidité . Une telle possibilité est cependant limitée à une période maximale de cinq ans, qui commence à courir à partir du moment où l' âge de la retraite est atteint; en d' autres termes, la possibilité de demander la pension d' invalidité, ainsi que le droit d' en bénéficier cessent en tout cas à 65 ans pour les femmes et à 70 ans pour les hommes .
Il faut enfin préciser que la cessation du droit à la pension d' invalidité, condition indispensable pour obtenir le supplément, ne fait pas disparaître le droit de bénéficier du supplément lui-même, qui continuera par conséquent de faire partie du montant applicable pour le calcul de l' allocation de logement, même après cette date .
3 . Et nous arrivons aux faits de l' affaire principale . Mme Smithson a bénéficié d' une pension d' invalidité au cours des cinq années qui ont précédé la date à laquelle elle a atteint l' âge de la retraite . A partir de ce moment, elle a commencé à percevoir la pension de vieillesse . Il n' est pas douteux que, si la réglementation contestée avait déjà été en vigueur au moment où elle a atteint 60 ans, Mme Smithson aurait eu droit au supplément, étant donné qu' elle remplissait les conditions exigées par les dispositions qui s' y rapportent, et cela sans même que se pose un problème de renonciation à la pension de vieillesse ( 6 ); renonciation que de toute manière Mme Smithson n' a pas pu effectuer, étant donné qu' au moment de l' entrée en vigueur du nouveau régime de l' allocation de logement, elle avait déjà 67 ans . Le litige a donc précisément pour origine le fait que le supplément a été introduit lorsque Mme Smithson avait déjà dépassé la limite d' âge pour renoncer à la pension de vieillesse en faveur de celle d' invalidité .
Toutefois, il est utile de souligner que le problème est général et que l' obstacle rencontré par Mme Smithson a une importance qui va bien au-delà du fait que son cas personnel est survenu à une époque où le supplément en question n' existait pas encore . En effet, une femme âgée de 65 à 70 ans se trouve de toute manière dans l' impossibilité de demander une pension d' invalidité et, en conséquence, ne peut en aucun cas, au cours de cette période, remplir une des conditions indispensables pour avoir droit au supplément .
4 . Par la première question, la juridiction de renvoi demande, précisément, si le fait qu' une femme âgée de 65 à 70 ans ne peut pas, à la différence des hommes, demander le supplément de pension le plus élevé, en vertu du paragraphe 10 ( 1 ) ( b ) ( i ) de l' annexe 2 des Housing Benefit ( General ) Regulations de 1987, constitue une discrimination interdite par l' article 4 de la directive 79/7 .
Le paragraphe 1 de l' article 4 précité impose l' interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe; en particulier, pour ce qui nous intéresse ici, en ce qui concerne "le champ d' application des régimes et les conditions d' accès aux régimes" ( premier tiret ).
Or, la différence de traitement entre hommes et femmes est déterminée, dans le cas d' espèce, par le fait de faire dépendre l' octroi du supplément, de la jouissance de la pension d' invalidité, avec la conséquence que les femmes, par rapport aux hommes, ont cinq ans de moins pour acquérir le droit de bénéficier du supplément en question . En substance, ce sont précisément les questions d' accès à un tel supplément qui sont différentes pour les hommes et les femmes; en effet, les uns et les autres peuvent commencer à en bénéficier à 60 ans; mais, tandis que les hommes, après avoir atteint cet âge, ont encore dix ans pour acquérir ce droit, les femmes n' en ont que cinq .
Après avoir ainsi identifié la discrimination qui nous occupe, nous précisons que la question posée par la juridiction a quo, ainsi qu' il résulte de l' ordonnance de renvoi elle-même, doit être entendue en ce sens qu' elle vise à constater si le supplément en question, étant donné les particularités qui le caractérisent, entre dans le champ d' application ratione materiae de la directive 79/7 et, en cas de réponse affirmative à cette question, si la discrimination alléguée est justifiée sur la base de l' article 7, paragraphe 1, sous a ), de ladite directive, c' est-à-dire s' il s' agit d' une conséquence nécessaire de la différence des âges de la retraite .
5 . En ce qui concerne le champ d' application de la directive en question, nous rappelons tout d' abord que, selon l' article 3, paragraphe 1, celle-ci s' applique aux régimes légaux qui assurent une protection, notamment, contre le risque d' invalidité et de vieillesse (( sous a ) )), ainsi qu' aux dispositions concernant l' aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a ), ou à y suppléer (( sous b ) )).
La thèse du gouvernement du Royaume-Uni est que le régime légal de l' allocation de logement n' entre pas en tant que tel, c' est-à-dire considéré globalement, dans le champ d' application de la directive en question . Il s' agirait en effet d' un régime général, établi en fonction du revenu et du montant du loyer : c' est-à-dire d' un régime légal contre la pauvreté . En d' autres termes, l' allocation de logement, dans la mesure où elle est accordée à des catégories de personnes hétérogènes, et donc à des personnes qui ne sont pas nécessairement couvertes contre un des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, de la directive, serait en dehors du champ d' application de celle-ci .
A ce sujet, nous nous limitons à observer qu' une telle argumentation n' est pas - en principe - suffisante pour exclure l' applicabilité de la directive en ce qui concerne le supplément . Nous rappelons à cet égard l' arrêt Drake ( 7 ), dans lequel la Cour a affirmé que "l' article 3, paragraphe 1, doit être interprété comme incluant toute prestation qui, au sens large, fait partie d' un des régimes légaux visés ou d' une disposition concernant l' aide sociale destinée à compléter un tel régime ou à y suppléer" ( 8 ). Cela implique que, dans la mesure où l' on parvient à la conclusion que le supplément en question constitue effectivement une protection contre les risques de vieillesse et/ou d' invalidité, il ne sera pas possible de ne pas reconnaître qu' il constitue un élément d' un régime légal contre un des risques précités ou une forme d' aide sociale destinée à compléter la protection contre ces mêmes risques .
Comme la Cour l' a souligné dans le même arrêt Drake, une interprétation extensive de la portée de l' article 3 précité est indispensable, si l' on veut garantir une mise en oeuvre harmonieuse du principe d' égalité de traitement dans l' ensemble de la Communauté ( point 23 ). En effet, une autre solution permettrait aux États membres d' éluder facilement les obligations découlant de la directive : il suffirait, pour cela, d' insérer dans un régime ayant une portée générale, ou de toute façon non spécifiquement destiné à protéger contre un des risques énumérés à l' article 3 de la directive, une prestation qui, en revanche, considérée isolément, est précisément destinée à protéger contre les risques en question .
6 . En revenant au cas d' espèce, nous relevons ensuite qu' il ne nous semble pas possible de souscrire à la thèse du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le supplément, étant uniquement un des éléments qui interviennent dans la composition du montant applicable pour le calcul de l' allocation de logement, mais non pas un montant versé en tant que tel, ne pourrait pas être considéré comme une prestation autonome, séparable de l' allocation dont il fait partie .
En effet, le fait que le supplément en question ne consiste pas formellement en une prestation pécuniaire versée en tant que telle aux bénéficiaires nous semble tout à fait dénué d' importance . Nous observons, en revanche, que ce qui importe c' est que le supplément se traduise, en fait et de toute manière, par un avantage économique pour ceux qui en bénéficient, lesquels auront droit, lorsqu' un tel élément est pris en considération, à une allocation de logement plus élevée .
Or, étant donné que, ainsi qu' il résulte de la réglementation britannique rappelée, le but de la majoration en question est de fournir une aide supplémentaire aux pensionnés auxquels une invalidité quelconque ou en tout cas un handicap est reconnu, il ne nous paraît pas possible d' avoir des doutes quant au fait que le supplément entre dans le champ d' application de la directive 79/7 .
En définitive, il s' agit d' une "prestation" qui, quoique englobée dans le régime plus général de l' allocation de logement, en est séparable en ce sens qu' elle a une logique et un but bien défini : favoriser les pensionnés qui souffrent d' incommodités particulières . En conséquence, pour les catégories de personnes auxquelles il est destiné et en raison des effets qu' il produit, le supplément entre, à juste titre, dans le champ d' application ratione materiae de la directive 79/7 . Plus particulièrement, étant destiné à offrir une aide supplémentaire aux pensionnés handicapés pour faire face aux frais de logement, il doit être considéré comme une forme d' assistance sociale destinée à compléter les régimes légaux prévus pour protéger contre les risques de la vieillesse et de l' invalidité .
7 . Après avoir constaté que le supplément entre dans le champ d' application de la directive 79/7, il reste à vérifier si la discrimination identifiée, consistant dans le fait que, à la différence des hommes, il n' est pas permis aux femmes âgées de 65 à 70 ans de demander et d' obtenir le supplément en question, est exclue du champ d' application de la directive parce qu' elle est une conséquence nécessaire de la diversité des âges de la retraite prévus pour les hommes et les femmes . En d' autres termes, il faut constater si la différence de traitement en question constitue une discrimination "justifiée" au sens de l' article 7, paragraphe 1, sous a ), de ladite directive . En effet, cette disposition permet aux États d' exclure du champ d' application de la directive la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations de sécurité sociale .
Avant d' examiner la portée d' une telle dérogation, par rapport au cas qui nous occupe, il est opportun de rappeler que la Cour a plusieurs fois affirmé que l' élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux dont elle a pour mission d' assurer le respect ( 9 ), et a, en outre, précisé que "en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel que l' égalité de traitement entre hommes et femmes, il faut respecter le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit qui sont à la base de l' ordre juridique communautaire . Ce principe exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché ..." ( 10 ). Il en découle, ainsi que la Cour l' a clairement déclaré, que l' exception visée à l' article 7, paragraphe 1, sous a ), doit être interprétée de manière restrictive ( 11 ).
8 . Or, dans le cas qui nous occupe, il faut, tout d' abord, se demander si les conditions différentes d' accès au supplément, plus précisément le fait que les femmes ont cinq ans de moins pour acquérir le droit de pouvoir en bénéficier, sont une conséquence nécessaire de la fixation d' un âge minimal de la retraite différent pour les hommes et les femmes . A première vue, un tel lien semble carrément inexistant; en réalité, le fait que le droit à la pension est acquis à des âges différents est sans influence par rapport au supplément en question, dans la mesure où le droit de bénéficier de ce dernier est fixé à un âge commun ( 60 ans ). Cela implique que, pour déterminer l' octroi de ce supplément, tant les hommes que les femmes sont considérés comme "pensionnés" à partir d' un âge identique . En conséquence, aucun lien de causalité n' est établi entre la diversité de l' âge de la retraite et les conditions d' octroi du supplément .
Une telle conclusion n' est pas surprenante dans la mesure où, comme nous avons eu l' occasion de le souligner en décrivant la réglementation litigieuse, la discrimination ne réside pas, du moins pas directement, dans un lien avec la fixation d' un âge de la retraite différent, mais dans le fait d' avoir lié le supplément en question à l' âge auquel cesse d' office le droit à la pension d' invalidité, âge qui est différent pour les hommes et les femmes ( respectivement - nous le rappelons - 70 et 65 ans ).
En conséquence, il faudrait plutôt constater l' existence d' un lien de causalité entre le supplément et la pension d' invalidité et entre cette dernière et la pension de vieillesse . Toutefois, nous n' estimons pas qu' un tel examen soit indispensable ni qu' il soit conforme à une interprétation correcte de l' article 7, paragraphe 1, sous a ), et cela précisément en considération du fait qu' une telle disposition doit être interprétée restrictivement .
Nous nous expliquons : au sens de cette disposition, il est permis aux États membres d' exclure du champ d' application de l' égalité de traitement uniquement la fixation de l' âge auquel s' acquiert le droit à la retraite, ainsi que les conséquences qui peuvent en découler pour d' autres prestations . Il est évident que ces conséquences doivent dépendre directement de la diversité de l' âge de la retraite; admettre qu' elles peuvent être, à leur tour, la conséquence d' une prestation différente ( même dans le cas - à vérifier - où cette dernière est effectivement une conséquence de la diversité de l' âge de la retraite ), signifierait étendre de manière injustifiée la portée de la disposition en question .
D' autre part, et sans qu' il soit même nécessaire de constater, dans le cas qui nous occupe, si la cessation d' office du droit à la pension d' invalidité à des âges différents est une conséquence de la fixation de l' âge de la retraite, aux fins et pour les conséquences auxquelles l' article 7 se réfère, nous nous limitons à relever que le même résultat pourrait être atteint de manière non discriminatoire, par exemple en adoptant comme condition de l' octroi du supplément la condition d' invalidité plutôt que la jouissance d' une pension d' invalidité .
En définitive, nous estimons que l' on doit répondre à la première question posée par la juridiction a quo, telle qu' elle a été reformulée, en ce sens qu' une prestation comme le supplément de pension plus élevé, qui est rapportée à l' âge et à la condition d' invalidité du demandeur, constitue une forme d' assistance sociale destinée à compléter un régime légal au sens de l' article 3, paragraphe 1, sous b ), de la directive 79/7 . La circonstance, ensuite, que l' une des conditions pour le droit à bénéficier d' un tel supplément consiste en une prestation ( la pension d' invalidité ) dont la cessation est déterminée en tenant compte de la différence des âges de la retraite , ne constitue pas en tout cas une conséquence nécessaire de l' existence de cette différence .
9 . Par la seconde question, la juridiction de renvoi demande si, en vertu de l' article 4 de la directive 79/7, une femme âgée de 65 à 70 ans a le droit, sur la base des dispositions nationales pertinentes, de renoncer à la pension de vieillesse, de percevoir une prestation d' invalidité et de bénéficier également du supplément de pension le plus élevé . En substance, et de toute manière en vertu du droit communautaire applicable, une telle question pose le problème de savoir si la cessation de la pension d' invalidité à des âges différents est exclue du champ d' application de la directive du fait qu' elle entre dans l' exception visée à l' article 7, paragraphe 1, sous a ), de celle-ci .
La conclusion à laquelle nous sommes parvenus à propos de la première question rend en fait superflu de répondre à la seconde question pour résoudre le cas d' espèce . Toutefois, pour être complets et dans le cas où la Cour ne suivrait pas la solution proposée, nous estimons devoir examiner si la cessation du droit de bénéficier d' une pension d' invalidité, fixée à des âges différents pour les hommes et les femmes, constitue une conséquence nécessaire de la diversité des âges de la retraite . Les remarques générales déjà développées à propos de la première question valent pour l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, sous a ).
Nous rappelons encore une fois que : a ) le versement de la pension d' invalidité cesse d' office cinq ans après que l' âge de la retraite a été atteint; b ) l' âge de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes; c ) une personne est considérée de toute façon comme pensionnée cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite .
La date à laquelle cesse le droit à la pension d' invalidité coïncide donc avec celle de la mise à la retraite . Une telle circonstance se comprend facilement si l' on considère que la pension d' invalidité, étant une prestation qui remplace la perte de revenus pour des motifs d' incapacité de travail, peut parfaitement être versée au-delà de la date à laquelle le droit à la retraite est acquis, en particulier jusqu' à la date fixée pour la mise à la retraite, et cela précisément parce que la possibilité de conserver un emploi régulier même après avoir atteint l' âge de la retraite est expressément prévue ( 12 ). Dans le cas d' espèce, comme le gouvernement du Royaume-Uni l' a souligné dans ses observations, la possibilité que ceux qui bénéficiaient d' une pension de vieillesse puissent, eux aussi, en renonçant à cette dernière, bénéficier d' une pension d' invalidité, est accordée en considération du fait que beaucoup de personnes commencent un nouveau travail après avoir quitté leur emploi . En définitive, la pension d' invalidité est accordée, lorsque ces conditions sont remplies, à ceux qui sont considérés, tout au moins potentiellement, comme encore "actifs ".
10 . Dans cette optique, il nous semble incontestable que la cessation du droit à la pension d' invalidité n' est pas fixée en fonction des différents âges de la retraite, mais par rapport à l' âge de mise à la retraite . Or, l' article 7, paragraphe 1, sous a ), de la directive 79/7 tolère uniquement les discriminations qui sont une conséquence nécessaire de la diversité des âges de la retraite, mais non pas celles qui peuvent être rattachées à la prévision d' un âge différent de mise à la retraite .
En réalité, le fait que la femme acquiert le droit à la retraite avant l' homme ( discrimination autorisée, dans la mesure où l' on fait référence à l' âge où l' on peut commencer à bénéficier de la pension de vieillesse ) n' implique pas, en ce qui concerne le droit communautaire, qu' elle puisse être obligée de prendre sa retraite plus tôt que les hommes, d' autant plus que le système anglais ne prévoit pas que la mise à la retraite a lieu automatiquement à la date à laquelle s' acquiert le droit à la retraite . En d' autres termes, la prévision d' un âge de la retraite différent ne peut pas avoir comme conséquence qu' il soit interdit aux femmes de travailler aussi longtemps que les hommes ( 13 ).
Ainsi qu' on le déduit de la jurisprudence même de la Cour, l' âge auquel on est obligé de cesser de travailler entre parmi les conditions de travail visées à l' article 5 de la directive 76/207/CEE ( 14 ).
Nous rappelons à ce propos l' arrêt du 26 octobre 1983 ( 15 ), dans lequel la Cour a affirmé qu' une règle nationale qui prévoit que les travailleuses, même si elles remplissent les conditions pour avoir droit à la pension de vieillesse, peuvent choisir de continuer de travailler jusqu' à la limite d' âge prévue pour les hommes, doit être considérée come une des "conditions de travail les plus importantes ".
Ajoutons à cela que la Cour a considéré la dérogation visée à la disposition citée de l' article 7 comme inapplicable au cas de licenciement d' une femme pour le seul motif qu' elle a atteint ou dépassé l' âge auquel elle a droit à une pension d' État, âge différent pour les hommes et pour les femmes ( 16 ); ainsi qu' à des clauses conventionnelles qui fixent l' extinction du rapport de travail en raison de l' âge atteint par le travailleur, âge qu' elles font dépendre de l' âge différent auquel les travailleurs acquièrent le droit à la retraite ( 17 ).
En définitive, la Cour, tout en admettant que des prestations liées à des régimes nationaux relatifs à l' âge minimal pour l' admission à la retraite, différent pour les hommes et les femmes, peuvent déroger au principe de l' égalité de traitement ( 18 ), a toujours considéré comme distincts le moment où l' on acquiert le droit à la pension de vieillesse et celui de la mise à la retraite, même s' il existe une coïncidence temporelle entre les deux .
A la lumière de ce qui précède, il est évident que, dans le cas qui nous occupe, la cessation du droit à la pension d' invalidité cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite, étant substantiellement liée à la date prévue pour la retraite, qui entre parmi les conditions de travail visées à la directive 76/207, n' est pas couverte par la dérogation visée à l' article 7, paragraphe 1, sous a ), de la directive 79/7 . En conséquence, la cessation d' office du droit au bénéfice de la pension d' invalidité en raison de l' âge atteint, lorsque cet âge dépend de la différence des âges de la retraite prévus pour les hommes et pour les femmes, n' est pas une conséquence nécessaire de l' existence de cette différence d' âges;
11 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division :
"1 ) a ) Une prestation telle que le supplément de pension plus élevé, qui est liée à l' âge et à la condition d' invalidité du demandeur, constitue une forme d' assistance sociale destinée à compléter un régime légal au sens de l' article 3, paragraphe 1, sous b ), de la directive 79/7;
b ) Le fait qu' une des conditions pour bénéficier du supplément de pension plus élevé consiste en une prestation ( la pension d' invalidité ) dont la cessation est déterminée en tenant compte de la différence des âges de la retraite pour les hommes et les femmes, ne constitue pas une conséquence nécessaire au sens de l' article 7, paragraphe 1, sous a ), de ladite directive .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 6, p . 24 .
( 2 ) Plus précisément, l' allocation de logement sera égale au montant total du loyer si le revenu est inférieur au montant applicable; si, en revanche, le revenu est supérieur au montant applicable, l' allocation de logement sera réduite à 65 % pour la fraction de revenu qui dépasse le montant applicable .
( 3 ) Paragraphe 10, ( 1 ), ( b ), ( i ), de la partie III de l' annexe 2 des Housing Benefit ( General ) Regulations de 1987 .
( 4 ) Paragraphe 12, ( 1 ), ( a ), ( i ), de l' annexe précitée .
( 5 ) Il convient de préciser ici que l' expression "pension d' invalidité" doit être entendue comme se rapportant à une prestation en argent qui remplace la perte de revenu due à l' incapacité de travail pour des motifs de santé; en substance, par conséquent, un tel type de "pension" est versé à ceux qui n' ont pas encore atteint l' âge de la retraite ou qui, de toute manière, sont considérés comme potentiellement actifs .
( 6 ) En effet, ceux qui ont droit, à partir de 60 ans, à l' allocation de logement et ont, en outre, bénéficié du supplément pour handicap grave au cours des huit semaines précédant la date à laquelle ils atteignent 60 ans ( supplément accordé, notamment, à ceux qui durant cette période ont bénéficié d' une pension d' invalidité ), acquièrent automatiquement le droit de bénéficier du supplément de pension le plus élevé et cela - donc - indépendamment du sexe et de la diversité de l' âge de la retraite .
( 7 ) Arrêt du 24 juin 1986, Drake, point 23 ( 150/85, Rec . p . 1995 ).
( 8 ) C' est nous qui soulignons .
( 9 ) Voir arrêt du 15 juin 1978, Defrenne, points 26 et 27 ( 149/77, Rec . p . 1365 ).
( 10 ) Arrêt du 15 mai 1986, Johnston, point 38 ( 222/84, Rec p . 1651 ).
( 11 ) Voir arrêts du 26 février 1986, Marshall, point 36 ( 152/84, Rec . p . 723 ), et Beets-Proper, point 38 ( 262/84, Rec . p . 773 ).
( 12 ) En effet, il est évident que le droit à la pension d' invalidité ne peut éventuellement naître, pour ceux qui ont conservé un emploi régulier après avoir atteint l' âge de la pension, qu' ultérieurement à l' acquisition du droit à la pension de vieillesse .
( 13 ) Voir en ce sens les conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn dans l' affaire Marshall ( 152/84, Rec . p . 725, 730 ).
( 14 ) Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail ( JO L 39, p . 40 ).
( 15 ) Arrêt du 26 octobre 1983, Commission/Italie, point 9 ( 163/82, Rec . p . 3273 ).
( 16 ) Arrêt du 26 février 1986, Marshall, précité, point 38 .
( 17 ) Arrêt du 26 février 1986, Beets-Proper, précité, point 40 .
( 18 ) Arrêt du 16 février 1982, Burton ( 19/81, Rec . p . 555 ).
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