Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Cour est appelée à préciser la notion de prix à l' importation visée à l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes ( 1 ) ( ci-après "règlement ").
L' acte en question a été adopté sur la base de l' article 14 du règlement ( CEE ) n 516/77 ( 2 ) pour remédier aux graves perturbations auxquelles le marché communautaire est exposé en raison de la commercialisation, à des prix anormalement bas, de certaines griottes importées des pays tiers ( 3 ).
A cette fin, le règlement établit un prix minimal pour l' importation des griottes dans la Communauté et prévoit la perception d' une taxe compensatoire pour les produits qui ne respectent pas le prix indiqué .
Plus particulièrement, l' article 1er, paragraphe 1, reprenant la définition du tarif douanier commun, fixe pour les "griottes au sirop, avec addition de sucre, en emballages immédiats", le prix minimal de 60,80 écus par 100 kg poids net, pour le produit confectionné en emballages immédiats d' une capacité nette de plus de 1 kg, et de 67,10 écus par 100 kg poids net, pour celui confectionné en emballages immédiats d' une capacité nette égale ou inférieure à 1 kg .
Comme la Commission elle-même l' a précisé, ces prix minimaux ont été calculés sur la base des prix communiqués par les États membres, en incluant également les frais normaux d' emballage . Le niveau différent de prix en liaison avec la capacité des récipients s' explique par l' incidence différente des coûts d' emballage sur le prix du produit .
A son tour, le prix à l' importation des griottes provenant des pays tiers est déterminé, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, du règlement, sur la base du prix fob dans le pays d' origine et des frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté .
Le paragraphe 3 du même article prévoit en outre que, si la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire ou si les autorités ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix fob dans le pays d' origine, les autorités compétentes de l' État membre prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix, notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l' importateur .
L' applicabilité du règlement en question, prévue jusqu' au 9 mai 1986 ( article 5 ), a été ultérieurement prorogée d' un an par le règlement ( CEE ) n 1257/86 ( 4 ).
2 . Les faits qui sont à l' origine de la procédure en cours devant la juridiction de renvoi sont relativement simples . Au cours de la période du 5 décembre 1985 au 10 septembre 1986, l' entreprise Soba, demanderesse dans l' affaire principale, a fait procéder, auprès du bureau de douane de Goeggingen relevant du Hauptzollamt Augsburg ( ci-après "Hauptzollamt ") un total de 103 lots de griottes dénoyautées en bocaux . Elle a joint chaque fois à la déclaration en douane le calcul du prix de référence, dans lequel était ajoutée au prix facturé des griottes la valeur du matériel de conditionnement et d' emballage ( bocaux, couvercles, étiquettes, cartons, housses rétractables ) mis gratuitement à la disposition du fournisseur yougoslave .
Le Hauptzollamt a, tout d' abord, accepté les déclarations présentées par Soba en renonçant à fixer la taxe compensatoire pour les griottes importées . Toutefois, par un avis ultérieur de rectification, l' administration douanière a fixé une taxe compensatoire de 80,02 DM pour 100 kg de poids net de griottes importées, en réclamant le versement d' un montant de 1 134 138,17 DM .
Après avoir fait, sans succès, opposition contre cette mesure, Soba a intenté un recours devant le Finanzgericht de Munich qui, par ordonnance du 10 juillet 1990, a décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour si l' article 3, paragraphe 1, du règlement en question doit être interprété en ce sens que les coûts des récipients et du matériel d' emballage que l' acheteur met gratuitement à la disposition du fournisseur doivent être considérés comme des éléments de majoration du prix pour la détermination du prix à l' importation .
3 . Dans ses observations écrites présentées devant la Cour, la Commission soutient que la question posée par la juridiction de renvoi doit être résolue en sens négatif et qu' en conséquence, dans un cas comme celui-ci, la taxe compensatoire peut être légalement perçue . A son avis, il faut, en effet, distinguer la notion de valeur de la marchandise, qui concerne tous les frais supportés d' une manière ou d' une autre jusqu' au moment du chargement de la marchandise dans le pays d' origine, de la notion de prix fob, qui comprend les frais supportés jusqu' au moment du chargement de la marchandise sur le moyen de transport, uniquement dans la mesure où les coûts ont été réellement supportés par le vendeur et donc inclus dans la facture qui s' y rapporte .
Une telle interprétation de la règle ne serait pas contredite par la disposition de l' article 3, paragraphe 3, du règlement, qui fait référence au prix de revente, étant donné que, si les autorités du pays d' importation constatent que les frais d' emballage n' ont pas été inclus dans la facture délivrée par le vendeur, elles ne peuvent pas, selon la Commission, en tenir compte au moment de la reconstitution du prix à l' importation .
Enfin, selon la Commission, l' expression employée par l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (" griottes ... en emballages immédiats "), étant la reproduction littérale de la position correspondante du tarif douanier commun, aurait, uniquement pour but d' identifier la marchandise en question, sans impliquer l' obligation pour les autorités douanières de tenir compte de l' emballage si les coûts qui s' y rapportent n' ont pas été supportés par le vendeur et reportés dans la facture .
4 . Nous dirons tout de suite qu' une telle approche nous semble dictée par un formalisme excessif, susceptible d' aboutir à une application erronée du règlement en question en en bouleversant la ratio et la portée .
En premier lieu, aux arguments de caractère littéral avancés par la Commission, il est facile d' opposer des arguments de même valeur, en rappelant que, selon l' usage commercial, le prix fob comprend normalement la valeur de l' emballage habituel de la marchandise et que, quelles qu' en soient les raisons, il reste le fait que l' article 1er, paragraphe 1, parle de "griottes ... en emballages immédiats", en se référant par conséquent non seulement au produit, mais également à son emballage .
Mais c' est surtout l' interprétation logique et systématique de la règle en question qui fait ressortir le caractère erroné de la solution proposée .
L' objectif poursuivi par le règlement en cause ne donne lieu à aucune incertitude : l' acte vise à empêcher que les griottes importées soient commercialisées à des prix anormalement bas en faisant obstacle à l' écoulement du produit communautaire .
En outre, le prix minimal d' importation des griottes a été déterminé en incluant le coût des emballages qui, de plus, comme la Commission elle-même le reconnaît, ne sont généralement pas réutilisés .
Ajoutons à cela que les coûts relatifs aux récipients et au matériel d' emballage mis gratuitement à la disposition du vendeur sont effectivement supportés par l' importateur et donc répercutés sur le prix de vente .
Dans cette optique, la prétention d' imposer la perception d' une taxe compensatoire à l' égard de marchandises qui, en réalité, ne sont pas importées à un prix inférieur par rapport à la limite établie par le règlement paraît donc difficilement compréhensible .
5 . La Commission elle-même semble avoir reconnu à l' audience que la perception de la taxe compensatoire, dans un cas comme celui-ci, n' a pas une justification précise sur le plan économique; elle estime cependant que l' importateur pourrait éviter la perception injustifiée de la taxe en vendant les emballages à l' exportateur et en les rachetant ensuite, de manière que leur prix puisse figurer dans la facture .
La logique qui inspire une telle lecture de la réglementation en question nous semble toutefois obscure et nous ne voyons pas quel peut être l' avantage de soumettre l' importateur à de semblables expédients de paperasserie dès lors qu' il est constaté que c' est lui qui a effectivement supporté le coût du matériel d' emballage .
En outre, il ne nous paraît pas important que la mesure du Hauptzollamt soit conforme à une note interprétative élaborée par les services de la Commission, discutée par le comité de gestion compétent en octobre 1985 et communiquée à tous les États membres, note dont, selon la Commission, les opérateurs intéressés devaient certainement avoir connaissance .
En premier lieu, la note interprétative en question ne peut pas avoir pour effet de modifier la portée d' une règle contenue dans un règlement et, en second lieu, il n' existe aucun élément de nature à faire estimer que le contenu de la note a été porté à la connaissance des opérateurs intéressés . Au contraire, les faits de l' affaire montrent que les autorités douanières nationales elles-mêmes, loin d' avoir les idées claires à cet égard, n' ont que dans un deuxième temps contesté les déclarations en douane présentées par Soba .
6 . Avant de conclure, il nous semble utile de souligner que l' interprétation de la règle suggérée par la Commission, outre qu' elle est contraire aux objectifs du règlement, est susceptible d' altérer les conditions de concurrence entre opérateurs économiques, en pénalisant sans motif les importateurs qui s' approvisionnent auprès de producteurs incapables de fournir des emballages adéquats, et de créer un obstacle injustifié au commerce international, en rendant possible l' application de la mesure de sauvegarde à l' égard de produits importés qui ne sont pas commercialisés à des prix anormalement bas .
7 . A la lumière des arguments développés ci-avant, nous suggérons donc de répondre de la manière suivante à la question posée par le Finanzgericht de Munich :
"L' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1626/85 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul du prix à l' importation, les coûts des récipients et du matériel d' emballage que l' acheteur met gratuitement à la disposition du fournisseur doivent être considérés comme des éléments de majoration du prix ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 156, p . 13 . Voir également règlement ( CEE ) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement ( CEE ) n 1626/85 ( JO L 163, p . 46 ).
( 2 ) Règlement du Conseil du 14 mars 1977 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( JO L 73, p . 1 ).
( 3 ) Voir les trois premiers considérants du règlement .
( 4 ) JO L 113, p . 37 .
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