Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de dire pour droit que, en ne prenant pas les mesures que comporte l' exécution de :
a ) l' arrêt de la Cour du 15 mars 1988, Commission/Grèce ( 147/86, Rec . p . 1637 );
b ) l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Commission/Grèce ( 38/87, Rec . p . 4415 ),
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE .
2 . Dans l' arrêt 147/86, la Cour a dit pour droit :
"1 ) En interdisant aux ressortissants des autres États membres de créer des 'frontistiria' ainsi que des écoles privées de musique et de danse, et de dispenser un enseignement à domicile, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité .
3 . Dans l' arrêt 38/87, la Cour a dit pour droit :
"1 ) La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité CEE en maintenant en vigueur des dispositions qui ne consacrent pas expressément le droit des ressortissants des autres États membres à l' inscription à la Chambre technique de Grèce en qualité de membre ordinaire, alors que l' inscription en cette qualité conditionne et facilite l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil et de géomètre et leur exercice en République hellénique .
4 . Par lettre du 26 mai 1989, la Commission, n' ayant pas reçu d' information des autorités helléniques quant à l' exécution de ces arrêts, a invité la Grèce à lui faire connaître ses observations .
5 . Par lettre du 4 août 1989, la Grèce a fait savoir à la Commission que le respect de l' arrêt dans l' affaire 147/86 suppose une modification législative du régime en vigueur depuis des dizaines d' années . L' auteur de la lettre faisait également observer que des recours en tierce opposition avaient été formés contre ledit arrêt . Il affirmait, en outre, que, étant donné que le gouvernement grec avait été formé pour une courte période et pour l' accomplissement de tâches définies, il ne serait pas possible de mettre au vote de nouvelles lois pour des matières aussi particulières . Cette lettre ne faisait nulle mention de dispositions quelconques en vue de l' exécution de l' arrêt 38/87 .
6 . Le 22 janvier 1990, la Commission émettait un avis motivé constatant que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires à l' exécution des arrêts précités, la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité . La Commission invitait la Grèce à prendre les mesures nécessaires dans les deux mois .
7 . Par lettre du 30 mars 1990, la Grèce a demandé à la Commission de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour l' exécution de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 147/86 et un délai raisonnable pour l' exécution de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 38/87, en ce qui concerne l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil et de géomètre . Elle affirmait, en outre, avoir porté à la connaissance de la Commission, en avril 1989, que, s' agissant de l' accès à la profession d' avocat, elle avait exécuté l' arrêt de la Cour dans l' affaire 38/87 en adoptant le décret présidentiel n 172 du 2 mars 1989 .
8 . Dans une lettre ultérieure, datée du 12 juin 1990, la Grèce a fait savoir à la Commission que les autorités compétentes avaient déjà engagé la procédure en vue de la pleine application de l' arrêt dans l' affaire 147/86 .
9 . Le 23 octobre 1990, la Commission a formé un recours devant la Cour . La Commission demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à l' exécution de l' arrêt rendu dans l' affaire 147/86, ainsi que les mesures nécessaires à l' exécution de l' arrêt rendu dans l' affaire 38/87 en ce qui concerne l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil et de géomètre, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité . La Commission admet de manière implicite qu' en adoptant le décret présidentiel n 172 la Grèce a exécuté l' arrêt de la Cour dans l' affaire 38/87 en ce qui concerne la profession d' avocat . La Commission demande, en outre, la condamnation de la Grèce aux dépens .
10 . Dans son mémoire en défense, la Grèce affirme que les ministères compétents sont en train d' élaborer des textes législatifs modifiant la législation grecque conformément aux arrêts de la Cour . Elle affirme en outre que, étant donné qu' elle a déjà fait savoir à la Commission qu' elle procédait à la modification de la législation pertinente, il ne reste plus qu' à achever cette procédure législative . La Grèce a, en conséquence, invité la Cour à rejeter le recours et à condamner la Commission aux dépens .
11 . A l' audience de ce jour, l' agent du gouvernement grec a confirmé que les mesures législatives nécessaires n' avaient pas encore été adoptées . Le recours de la Commission est incontestablement fondé . Les observations suivantes peuvent être formulées .
12 . En premier lieu, en vue d' exécuter un arrêt de la Cour disant pour droit que la législation nationale est en contradiction avec le droit communautaire, il ne suffit pas de manifester une intention de modifier la législation en cause . Les mesures législatives de modification doivent réellement être adoptées et mises en vigueur .
13 . En second lieu, le fait que la législation dont le caractère contraire au droit communautaire a été constaté est en vigueur depuis des dizaines d' années est dépourvu de pertinence, tout comme est dépourvu de pertinence le fait que le gouvernement a été formé pour une courte période et pour l' accomplissement de tâches définies . Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire .
14 . En troisième lieu, l' introduction de recours en tierce opposition contre un arrêt, conformément à l' article 39 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, ne revêt pas automatiquement un effet suspensif . Certes, en vertu de l' article 97, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut ordonner le sursis à l' exécution de l' arrêt à la demande du tiers opposant . Cependant, en ce qui concerne l' arrêt dans l' affaire 147/86, une telle ordonnance n' a été ni rendue ni sollicitée . De toute façon, les recours en tierce opposition qui ont été formés ont été rejetés par ordonnance du 6 décembre 1989 ( Rec . p . 4103, 4111 et 4119 ).
15 . En quatrième lieu, bien que l' article 171 ne prescrive aucun délai particulier pour prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt de la Cour de justice, la mise en oeuvre de l' exécution d' un tel arrêt "doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs ": voir, par exemple, l' arrêt Commission/Italie ( Rec . 1986, p . 3245 ).
16 . En conséquence, nous concluons à ce qu' il plaise à la Cour :
"1 ) dire pour droit qu' en ne prenant pas les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 147/86, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité;
(*) Langue originale : l' anglais .
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