Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Une juridiction pénale espagnole, le Juzgado de lo Penal n 4 de Alicante, demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel essentiellement sur la question de savoir si la loi espagnole, en vertu de laquelle seuls les titulaires de certaines qualifications peuvent exercer l' activité d' agent immobilier, est compatible avec le droit communautaire .
2 . La profession d' agent immobilier est régie en Espagne par le décret n 3248/69, du 4 décembre 1969 . En vertu de l' article 5 de ce décret, il faut, pour exercer l' activité d' agent immobilier, détenir le titre professionnel requis délivré par l' administration et être affilié à la chambre professionnelle concernée . En vertu de l' article 321 du code pénal espagnol, le fait de s' adonner à une profession sans posséder le titre officiel nécessaire ou un titre reconnu équivalent par la loi ou par une convention internationale constitue une infraction .
3 . Les défendeurs au principal sont accusés d' exercer l' activité d' agent immobilier sans détenir les titres requis par la loi espagnole pour l' exercice de cette profession . Les défendeurs sont des ressortissants espagnols, résidant en Espagne, qui ne prétendent ni avoir obtenu quelque titre que ce soit les habilitant à exercer l' activité d' agent immobilier dans un autre État membre ni avoir exercé en cette qualité dans un autre État membre .
4 . Les défendeurs ont tenté de fonder leur défense sur le droit communautaire, en se prévalant en particulier de la directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant notamment des "affaires immobilières" ( JO 1967, 10, p . 140 ). Les défendeurs estiment que la loi espagnole réservant la profession d' agent immobilier aux détenteurs d' un titre particulier est incompatible avec la directive 67/43 .
5 . Dans les deux affaires pendantes devant lui, le Juzgado de lo Penal n 4 de Alicante a saisi la Cour des deux questions suivantes, formulées en termes identiques :
"1 ) L' article 1er du décret du 4 décembre 1969 et le décret royal n 1464/88, établissant que les activités d' intermédiaire et de courtier pour l' achat, la vente et l' échange de propriétés rurales et urbaines, pour les prêts hypothécaires sur ces propriétés, les contrats de location de propriétés rurales et urbaines, la cession et le transfert de ces contrats, ainsi que les consultations sur la valeur de ces biens en cas de vente, cession ou transfert, sont des fonctions réservées aux agents immobiliers, sont-ils valides au regard des dispositions des articles 2, 3 et 5 de la directive 67/43/CEE du Conseil? Depuis l' entrée en vigueur de cette directive, les États membres peuvent-ils, dans le secteur immobilier en question, attribuer le droit exclusif d' exercer ces activités à un groupe professionnel précis?
6 . La première question n' est évidemment pas recevable telle quelle, dans la mesure où elle demande à la Cour de statuer directement sur la compatibilité de dispositions spécifiques du droit national avec le droit communautaire . La Cour peut cependant fournir à la juridiction nationale les indications dont elle a besoin du point de vue de l' interprétation du droit communautaire pour lui permettre de rendre son jugement . La première question peut être reformulée de la façon suivante : une disposition de droit national qui réserve les activités en cause aux détenteurs d' un titre professionnel d' agent immobilier est-elle compatible avec les articles 2, 3 et 5 de la directive 67/43?
7 . Il convient, tout d' abord, de noter que les affaires pendantes devant la juridiction nationale sont manifestement nées d' une situation purement interne . Il ressort clairement des ordonnances de renvoi que ces affaires n' ont aucun rapport avec un autre État membre . Comme la Cour l' a jugé à de nombreuses occasions, les dispositions du traité relatives à la libre circulation ne s' appliquent pas à des situations circonscrites à tous égards à l' intérieur d' un seul État membre : on se reportera, par exemple, au point 37 de l' arrêt du 23 avril 1991, Hoefner et Elser ( C-41/90 ). Les défendeurs ne peuvent donc invoquer les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes et des services .
8 . En l' espèce, les questions posées concernent toutefois, non pas les dispositions du traité, mais une directive destinée à mettre en pratique la liberté d' établissement et la liberté de prestation des services . Il est donc nécessaire d' examiner la portée de la directive, puisqu' il existe évidemment de nombreuses situations dans lesquelles les directives sont applicables à des situations purement internes .
9 . L' article 1er de la directive 67/43 dispose :
"Les États membres suppriment en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d' établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l' accès aux activités mentionnées aux articles 2 et 3 et l' exercice de celles-ci ".
10 . L' article 2 de la directive mentionne différentes activités liées aux transactions immobilières . L' article 3 traite des "services fournis aux entreprises non classés ailleurs ".
11 . La directive est prise sur la base du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services ( JO 1962, 2, p . 32, ci-après "programme général pour les services ") et du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d' établissement ( JO 1962, 2, p . 36, ci-après "programme général pour la liberté d' établissement ").
12 . Les restrictions interdites par la directive sont celles qui sont visées au titre III des programmes généraux . Un examen de ces deux titres III montre que les programmes généraux ne portent que sur des mesures opérant une discrimination, ouverte ou occulte, à l' encontre des ressortissants d' autres États membres . Ainsi, le point A, premier alinéa, du titre III du programme général pour les services exige l' abolition de "toute prohibition ou toute gêne aux activités non salariées du prestataire qui consiste en un traitement différentiel par rapport aux nationaux ". Le dernier alinéa du point A montre clairement que les discriminations ouvertes doivent être éliminées tout autant que les discriminations occultes . Des dispositions équivalentes figurent dans le programme général pour la liberté d' établissement ( voir point A, premier alinéa, et point B du titre III ).
13 . On trouve la confirmation que la directive ne porte que sur les mesures discriminatoires à l' article 5, paragraphe 1, qui dispose :
"Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment :
a ) empêchent les bénéficiaires de s' établir dans le pays d' accueil, ou d' y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;
b ) résultent d' une pratique administrative ayant pour effet d' appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux ".
En fait, l' effet de la directive a été supplanté, après la fin de la période de transition, par l' effet direct des articles 52 et 59 du traité .
14 . On notera que le dernier considérant du préambule de la directive mentionne "qu' il n' apparaît pas indiqué d' arrêter dès maintenant ... des mesures relatives à la coordination des dispositions et à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres ". La directive n' entend donc pas harmoniser les conditions qui gouvernent l' accès aux activités d' agent immobilier et l' exercice de celles-ci dans les États membres . Un État membre n' enfreint donc pas la directive en réservant l' exercice de ces activités aux personnes qui possèdent certains titres, y compris l' affiliation à une association professionnelle particulière, à la condition qu' il n' opère, ce faisant, aucune discrimination, ouverte ou occulte, à l' encontre des ressortissants d' autres États membres .
15 . Le Ministerio Fiscal ( ministère public espagnol ) souligne dans ses observations que l' Espagne a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive en adoptant le décret royal n 1464/88, du 2 décembre 1988, dont l' article 1er autorise les ressortissants des autres États membres à s' établir en Espagne comme agents immobiliers et à fournir des prestations de services correspondantes dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols .
16 . Dans ces circonstances, il est clair que les ressortissants d' un État membre, qui n' ont ni exercé l' activité d' agent immobilier ni obtenu un titre les autorisant à exercer en cette qualité dans un autre État membre, ne peuvent faire valoir la directive contre le droit de leur État membre qui exige d' eux qu' ils obtiennent un titre particulier pour exercer cette profession .
17 . Compte tenu de cette réponse à la première question, il ne sera pas nécessaire de répondre à la seconde question .
Conclusion
18 . Nous estimons par conséquent qu' il conviendrait que la Cour réponde aux questions qui lui ont été déférées par le Juzgado de lo Penal n 4 de Alicante dans les termes suivants :
"La directive 67/43/CEE du Conseil ne fait pas obstacle à ce qu' un État membre réserve les activités mentionnées dans l' ordonnance de renvoi aux détenteurs d' un titre professionnel d' agent immobilier, à la condition qu' il n' opère, ce faisant, aucune discrimination à l' encontre des ressortissants d' autres États membres ."
(*) Langue originale : l' anglais .
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