Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
1. Les questions préjudicielles qui font l' objet de la présente procédure portent sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées (1).
En renvoyant au rapport d' audience pour les détails, nous résumons brièvement les faits qui sont à l' origine du litige dans l' affaire principale.
2. L' entreprise Beirafrio - Indústria de Produtos Alimentares, Ld.ª (ci-après "Beirafrio"), ayant l' intention d' importer du Chili plusieurs lots de merlu congelé, a demandé à la division de la nomenclature et politique douanière de la direction générale des douanes quel était le taux des droits en vigueur, pour ce produit, dans le cadre du système des préférences généralisées. La division en question a fait savoir par télex que le taux applicable au merlu congelé en provenance du Chili était de 6 %.
En se fondant sur cette information, Beirafrio a importé du Chili sept lots de merlu congelé qui, après paiement des droits de douane calculés au taux de 6 %, ont été dédouanés et mis à la consommation.
Ultérieurement, les autorités douanières portugaises, ayant relevé que le merlu congelé en provenance du Chili ne pouvait pas bénéficier des préférences généralisées et que, par conséquent, le taux applicable était beaucoup plus élevé (13,5 % à titre de tarif des droits de douane à l' importation et 15 % à titre de tarif douanier commun), ont procédé à la liquidation a posteriori des droits de douane relatifs aux marchandises en question.
Beirafrio, en invoquant le droit communautaire, a contesté la légalité des décisions de recouvrement devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto. Ce dernier a soumis à la Cour quatre questions préjudicielles concernant l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79, en vertu duquel les autorités douanières ne peuvent pas procéder au recouvrement des droits de douane non perçus lorsque le montant des droits dus a été calculé sur la base de "renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières".
3. Par la première question, la juridiction nationale demande si ces renseignements comprennent ou non ceux concernant le taux des droits en vigueur.
Nous observons en premier lieu que la disposition rappelée se limite à interdire le recouvrement a posteriori des montants des droits de douane, qui seraient pourtant dus, lorsque leur calcul a été effectué sur la base de renseignements ayant une portée contraignante pour les autorités qui les ont fournis; elle ne spécifie cependant pas quels sont les renseignements qui doivent être considérés comme liant les autorités qui les fournissent.
En réalité, ainsi qu' on le déduit du deuxième considérant du règlement n 1697/79, le but de l' article 5, paragraphe 1, n' est pas de procéder à une harmonisation de la matière, mais de "garantir la sécurité que les redevables sont en droit d' attendre des actes administratifs entraînant des conséquences pécuniaires". A notre avis, cette constatation suffit à faire estimer que, à l' époque où les faits se sont produits, les États membres étaient seuls compétents pour déterminer les conséquences des renseignements fournis par leurs administrations.
Il faut, en effet, préciser qu' entre-temps a été adopté le règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière combinée (2). Ce règlement a précisément procédé à une harmonisation de la matière, en disposant que seuls les renseignements concernant le classement tarifaire doivent être considérés comme des renseignements contraignants; le même règlement a, en outre, prévu des procédures communes pour l' obtention de ces renseignements et a établi quelles sont les autorités compétentes pour les fournir.
Cela confirme que, avant l' entrée en vigueur du règlement n 1715/90, le caractère contraignant ou non des renseignements délivrés par les autorités douanières dépendait de la législation nationale pertinente, dans la mesure où seule cette dernière pouvait établir si et quel type de renseignements devait être considéré comme contraignant et donc comme ne permettant pas, par sa nature, des actions en recouvrement de montants de droits de douane non perçus, mais légalement dus.
4. La réglementation portugaise pertinente en la matière, en vigueur à l' époque des faits, prévoyait que les autorités douanières n' étaient liées que par les réponses fournies dans le cadre de consultations préalables ayant pour objet le classement tarifaire des marchandises. Or, compte tenu du large pouvoir discrétionnaire dont les États membres bénéficiaient en la matière, la thèse de la requérante selon laquelle la détermination du taux des droits applicables peut très souvent se révéler très complexe et que, par conséquent, les renseignements concernant les taux et non seulement ceux concernant le classement tarifaire devraient, eux-aussi, entrer parmi les "renseignements contraignants", ne revêt aucune importance.
En réalité, pour les fins qui revêtent de l' importance ici, il suffit d' observer que la prévision rappelée de la réglementation portugaise n' est pas contraire aux finalités de l' article 5, paragraphe 1, comme le montre d' ailleurs le règlement n 1715/90 lui-même, qui a prévu l' obligation du caractère contraignant des renseignements uniquement en ce qui concerne ceux relatifs au classement tarifaire. Quant aux griefs formulés par Beirafrio à propos de la réglementation portugaise en question et concernant en particulier le fait que l' exclusion des renseignements relatifs aux taux des droits de douane du nombre des renseignements contraignants serait incompatible avec la législation (portugaise) applicable en matière de renseignements fournis par les administrations publiques, il est à peine nécessaire de souligner qu' il n' appartient pas à la Cour de se prononcer sur ce point.
A la lumière de ce qui précède, nous devons donc conclure que, à l' époque des faits, les renseignements relatifs au taux des droits de douane n' étaient contraignants pour les autorités qui les fournissaient que s' ils étaient reconnus comme tels par la législation nationale en vigueur en la matière.
5. Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande quelles sont, au sens de cette disposition, les "autorités compétentes"; en particulier, si l' on doit considérer comme telles également les services douaniers centraux ou seulement l' organisme chargé par la législation interne de fournir des renseignements qui lient l' administration. La troisième question pose, par contre, le problème de savoir si la réglementation d' un État membre peut restreindre le type de renseignements qui doivent être considérés comme contraignants et si ces renseignements doivent être donnés par écrit.
En l' absence - à la date des faits - d' une réglementation communautaire régissant explicitement ces points, la réponse ne peut être qu' analogue à celle donnée à la première question: c' est-à-dire qu' il appartenait exclusivement au législateur national d' établir quelles étaient les autorités compétentes pour fournir des renseignements contraignants, ainsi que les procédures à suivre pour les obtenir.
6. Enfin, par la quatrième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de dire si l' on doit considérer comme renseignements contraignants excluant toute action en recouvrement uniquement ceux qui contiennent une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable.
Nous rappelons, tout d' abord, que l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 subordonne la décision des autorités compétentes de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane dus, à trois conditions cumulatives: il faut que "ces droits n' aient pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, pourvu que celui-ci ait agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane".
Le fait que l' erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable constitue donc une des conditions pour l' application de l' article 5, paragraphe 2, qui concerne un cas différent de celui prévu au paragraphe 1 du même article. En effet, tandis que dans le cas visé au paragraphe 1, il est absolument interdit aux autorités douanières de procéder au recouvrement toutes les fois que l' erreur a dépendu de renseignements contraignants fournis par les autorités compétentes; dans le cas visé au paragraphe 2, en revanche, il peut parfaitement s' agir de renseignements qui ne lient pas l' autorité qui les a fournis et qui, néanmoins, ne donnent pas lieu à recouvrement lorsqu' il est constaté, entre autres, que l' erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable.
Il s' ensuit que le fait qu' un renseignement non contraignant, ayant cependant induit le redevable en erreur, peut entrer dans la disposition visée à l' article 5, paragraphe 2, lorsque les conditions qui y sont énumérées sont satisfaites. En particulier, quant à la condition qu' il s' agisse d' une erreur qui ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable, nous rappelons que, sur la base de la jurisprudence de la Cour, il appartient à la juridiction nationale de constater si cette condition est remplie, en tenant compte de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur intéressé et de la diligence dont ce dernier a fait preuve (3). Nous ajoutons que, de l' avis de la Cour (4), des erreurs concernant la détermination du taux du droit de douane peuvent être décelées par le redevable, lorsque le taux en question est expressément indiqué dans un règlement communautaire, par une simple consultation du Journal officiel des Communautés européennes: il s' agit d' un devoir normal de diligence dont devraient faire preuve à tout le moins les opérateurs économiques qui ont une certaine expérience professionnelle.
7. A la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons donc en proposant à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto:
"1. L' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil doit être interprété en ce sens que, en l' absence d' une réglementation communautaire spécifique à la date des faits, la détermination des renseignements qui doivent être considérés comme contraignants aux fins du non-recouvrement de montants normalement dus, les autorités habilitées à fournir ce type de renseignements, ainsi que la procédure à suivre pour les obtenir, dépendaient exclusivement de la législation nationale pertinente en vigueur en la matière.
2. Aux fins de l' application de l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n 1697/79, le fait que l' erreur en question pouvait ou non être raisonnablement décelée par le redevable ne revêt aucune importance; en effet, cette condition constitue l' un des préalables requis pour l' application de l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, règle dont l' opérateur peut se prévaloir, pourvu que toutes les conditions qui y sont prévues soient satisfaites, lorsque l' erreur est fondée sur des renseignements non contraignants."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) JO L 197, p. 1.
(2) JO L 160, p. 1.
(3) Arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, point 24 (C-64/89, Rec. p. I-2535).
(4) Voir, par exemple, arrêt du 17 juillet 1989, Binder (161/88, Rec. p. 2415), et arrêt du 28 juin 1990, Behn Verpackungsbedarf (C-80/89, Rec. p. I-2659).
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