Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987 ( 1 ), relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession, devait, selon l' article 11, paragraphe 1, de ladite directive, être mise en oeuvre par les États membres au plus tard le 30 juin 1988 . Il résulte, en outre, du paragraphe 2 de la disposition précitée que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu' ils adoptent dans les domaines régis par la directive .
2 . Par requête du 21 décembre 1990, la Commission a formé un recours tendant à ce qu' il soit constaté que, en ne communiquant pas à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans les domaines régis par la directive du Conseil, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE .
En l' espèce, le gouvernement belge n' a pas contesté avoir omis de satisfaire à l' exigence contenue à l' article 11, paragraphe 2, sur la communication des mesures dont s' agit à la Commission . Le royaume défendeur a expliqué la non-communication à la Commission des mesures de transpositions nationales par la circonstance que les dispositions de transposition de la directive n' ont pas encore été adoptées .
3 . Il ne reste en conséquence qu' à proposer à la Cour de rendre un arrêt dans le sens des conclusions de la Commission et de condamner le royaume de Belgique aux dépens .
(*) Langue de procédure : le danois .
( 1 ) JO L 322, p . 20 .
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