Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Paiement à l' avance - Remboursement des montants indûment perçus - Produit exporté correspondant à celui déclaré mais possédant des caractéristiques justifiant un taux de restitution inférieur - Remboursement calculé sur la base de la différence entre la restitution payée à l' avance et celle effectivement due - Détermination de la restitution effectivement due - Application du taux prévu pour le calcul en cas de préfinancement des restitutions
(( Règlement du Conseil n 565/80, art . 4, § 5 et 6; règlement de la Commission n 798/80, art . 2 et 10, § 4, sous a ), b ) et c ) ))
Sommaire
Lorsqu' un opérateur économique admis au bénéfice du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation s' est engagé, conformément à l' article 2 du règlement n 798/80, à exporter de la farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g et qu' il lui est reproché d' avoir, pour des raisons ne relevant pas d' un cas de force majeure, exporté en réalité une farine d' une teneur en cendres sensiblement supérieure, le montant des sommes que doit rembourser cet opérateur est fixé par les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) et c ), dudit règlement . Dans un tel cas, où le produit effectivement exporté correspond à celui mentionné dans la déclaration de paiement et où seules diffèrent, dans des conditions justifiant l' application d' un taux de restitution inférieur, les caractéristiques de ce produit, ce sont en effet, compte tenu de la finalité de la réglementation qui est d' éviter l' enrichissement indu des opérateurs, ces dispositions, limitant le montant des sommes à rembourser au crédit injustifié dont a bénéficié l' opérateur, et non pas celles sanctionnant le dépassement des délais impartis à l' opérateur, figurant sous a ) du même paragraphe, dont il y a lieu de faire application .
La restitution réelle à laquelle peut prétendre l' opérateur dans le cadre de ces dispositions doit être calculée en appliquant le taux prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80, c' est-à-dire celui qui aurait été applicable si le produit effectivement exporté avait été exactement indiqué dans la déclaration de paiement .
Parties
Dans les affaires jointes C-5/90 et C-206/90,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre, d' une part,
Bremer Rolandmuehle Erling & Co .,
Kurt A . Becher GmbH & Co . KG
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles ( JO L 87, p . 42 ), dans sa rédaction résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85 de la Commission, du 6 décembre 1985 ( JO L 328, p . 13 ), et sur la validité des dispositions du règlement ( CEE ) n 1633/80 de la Commission, du 26 juin 1980, fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( JO L 162, p . 45 ),
et, d' autre part,
Bremer Rolandmuehle Erling & Co .,
Getreide-Import GmbH
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80, du 31 mars 1980, dans sa rédaction résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85, du 6 décembre 1985,
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de MM . R . Joliet, président de chambre, F . Grévisse, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour Bremer Rolandmuehle Erling & Co ., par Me Heinrich Bohnen de l' étude Schackow & associés, avocat au barreau de Brême,
- pour Kurt A . Becher GmbH & Co . KG, par Me Peter Streck de l' étude Mielke & Streck, avocat au barreau de Hambourg,
- pour Getreide-Import GmbH, par Me Juergen Guendisch de l' étude Modest, Guendisch, Landry, avocat au barreau de Hambourg,
- pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par M . Eckart Bollmann puis par M . Eberhard von Reden, Regierungsdirektoren, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales des représentants des parties à l' audience du 24 octobre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 décembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 novembre 1989, parvenue à la Cour le 8 janvier 1990, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives, d' une part, à l' interprétation des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles ( JO L 87, p . 42 ), dans leur rédaction résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85 de la Commission, du 6 décembre 1985 ( JO L 328, p . 13 ), et, d' autre part, à la validité des dispositions du règlement ( CEE ) n 1633/80 de la Commission, du 26 juin 1980, fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( JO L 162, p . 45 ).
2 Par ordonnance du 8 mai 1990, parvenue à la Cour le 6 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle identique à la première question posée par l' ordonnance susmentionnée du 21 novembre 1989 .
3 Les questions posées par l' ordonnance du 21 novembre 1989, dans l' affaire C-5/90, ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant deux entreprises, Bremer Rolandmuehle Erling & Co . ( ci-après "Bremer Rolandmuehle ") et Kurt A . Becher GmbH & Co . KG ( ci-après "Becher "), réunies en un groupement commun, au Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( ci-après "Hauptzollamt "), qui leur réclame le remboursement des restitutions à l' exportation qu' elles avaient obtenues sous forme d' un préfinancement dans les conditions prévues par le règlement ( CEE ) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 62, p . 5 ).
4 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, le 27 novembre 1980, Bremer Rolandmuehle et Becher ont placé 10 533 837 kg de froment sous contrôle douanier dans les conditions prévues par le règlement n 565/80 .
5 La déclaration de paiement mentionnait que les quantités de froment placées sous contrôle douanier seraient utilisées pour la fabrication et l' exportation d' une farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g .
6 Ces deux entreprises ont obtenu le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation .
7 Des vérifications ultérieures auraient établi que la farine effectivement exportée en Pologne, au Yémen du Nord, au Yémen du Sud et en Union soviétique avait, en fait, une teneur en cendres sensiblement supérieure à 520 mg/100 g .
8 Le Hauptzollamt a demandé aux entreprises le remboursement des restitutions préfinancées . Il a, en revanche, renoncé à demander le versement de la majoration prévue à l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 798/80 . Il a admis que les sommes à reverser par les entreprises puissent faire l' objet d' une compensation avec les restitutions dues à ces mêmes entreprises calculées, selon les conditions du droit commun définies par le règlement ( CEE ) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 317, p . 1 ). Pour le calcul de ces restitutions, il convenait, selon le Hauptzollamt, d' appliquer aux exportations faites postérieurement à l' expiration, le 30 novembre 1980, de la durée de validité du certificat de préfixation le taux de restitution applicable au jour de l' exportation . Ce taux était de 0 écu pour les exportations à destination de l' Union soviétique .
9 Saisi par les entreprises d' un recours contre les décisions du Hauptzollamt ordonnant le remboursement des restitutions, le Finanzgericht Hamburg a estimé que les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous c ), du règlement n 798/80 étaient applicables dans le cas de l' espèce . Il en a déduit que, pour calculer le montant des restitutions dues aux entreprises en raison des produits effectivement exportés, il y avait lieu de faire application des taux de restitution préfixés dans les conditions prévues par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80 et que ces restitutions pouvaient faire l' objet d' une compensation avec les sommes que devaient rembourser les exportateurs .
10 Un recours en Revision contre le jugement du Finanzgericht a été formé par les parties au litige devant le Bundesfinanzhof . Celui-ci a considéré qu' un précédent arrêt de la Cour, en date du 5 février 1987, Plange Kraftfutterwerke ( 288/85, Rec . p . 611 ), rendu dans une affaire comparable, n' avait pas tranché le point de savoir quelles étaient les règles communautaires applicables pour le calcul des restitutions lorsque l' opérateur, après avoir bénéficié du préfinancement des restitutions, exportait un produit dont les caractéristiques étaient différentes de celles mentionnées dans la déclaration de paiement .
11 Selon le Bundesfinanzhof, cette question était importante dans le cas de l' espèce, car, de la réponse qui lui serait apportée, dépendrait l' application, pour le calcul de la restitution due, en réalité, à l' opérateur, des dispositions du règlement n 1633/80, fixant à 0 écu le taux de restitution pour les exportations à destination de l' Union soviétique .
12 C' est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a posé à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Les dispositions du droit communautaire, notamment celles de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85, doivent-elles être interprétées en ce sens qu' un bénéficiaire du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation au titre de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 565/80 qui, au moment de sa demande de paiement, s' était engagé, en application de l' article 2 du règlement ( CEE ) n 798/80, à exporter une farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g mais a exporté, en réalité, une farine d' une teneur en cendres supérieure à 520 mg/100 g, est tenu de rembourser le montant total payé à l' avance et peut seulement demander, au lieu de celui-ci, une restitution à l' exportation pour les marchandises réellement exportées, selon le régime du règlement ( CEE ) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979?
2 ) S' il est répondu par l' affirmative à la question 1 : le règlement ( CEE ) n 1633/80 est-il valide dans la mesure où le taux de restitution applicable aux exportations vers l' URSS y a été fixé à 0 écu?
Si la réponse à cette question est négative : un exportateur doit-il alors, sous certaines conditions, être traité comme si la restitution applicable aux exportations vers l' Union soviétique n' avait pas été suspendue?"
13 La question préjudicielle, posée par l' ordonnance du 8 mai 1990, dans l' affaire C-206/90, a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant les entreprises Bremer Rolandmuehle et Getreide-Import GmbH ( ci-après "Getreide-Import "), réunies en un groupement commun, au Hauptzollamt .
14 Ces deux entreprises ont placé, le 28 novembre 1980, 7 682 779 kg de froment sous contrôle douanier en vue de leur exportation, sous forme de farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g, à destination du Yémen du Nord . Elles ont bénéficié des dispositions susmentionnées relatives au paiement par avance des restitutions .
15 Comme dans l' affaire précédente, le Hauptzollamt, après avoir constaté que la farine effectivement exportée avait une teneur en cendres sensiblement supérieure à celle indiquée, a demandé le remboursement des restitutions .
16 C' est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof, saisi d' un recours en Revision contre un jugement du Finanzgericht Hamburg statuant sur un recours des deux entreprises, a sursis à statuer et a posé à la Cour une question préjudicielle identique à la première question posée dans l' affaire C-5/90 .
17 Pour un plus ample exposé des faits des deux litiges au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question posée dans l' affaire C-5/90 et sur la question unique posée dans l' affaire C-206/90
18 Dans ces questions, le juge national vise exclusivement le cas dans lequel la teneur en cendres de la farine effectivement exportée est sensiblement supérieure à celle mentionnée dans la déclaration de paiement . Il se réfère implicitement à la nomenclature utilisée, à la date des faits litigieux, par les règlements relatifs aux restitutions à l' exportation, qui, pour les farines de froment tendre, déterminent le taux de restitution applicable en fonction de six teneurs en cendres ( 0 à 520 mg/100 g, 521 à 600 mg/100 g; 601 à 900 mg/100 g, 901 à 1 100 mg/100 g, 1 101 à 1 650 mg/100 g, 1 651 à 1 900 mg/100 g ), le taux de restitution allant décroissant, à l' exception des cas où il est nul, en fonction de l' élévation de cette teneur .
19 Pour répondre à la question posée, il est nécessaire de déterminer successivement les dispositions communautaires applicables dans le cas visé par le juge national et le taux de restitution qui doit être retenu, sur le fondement de ces dispositions, pour calculer la restitution due, en réalité, à cet opérateur .
20 Il convient, à titre liminaire, d' indiquer le cadre réglementaire du régime du préfinancement des restitutions à l' exportation .
21 Le règlement n 565/80 institue pour certains produits agricoles, dont ceux relevant du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ), un régime de préfinancement des restitutions pour les exportations à destination des pays tiers . Comme il ressort du troisième considérant du règlement n 565/80, l' objet de ce préfinancement, qui s' applique aux exportations de produits agricoles transformés à partir de produits de base communautaires, est d' assurer un équilibre entre ces opérations et l' utilisation des produits de base des pays tiers admis au régime du perfectionnement actif .
22 Les modalités d' application de ce règlement ont été précisées par le règlement n 798/80, du 31 mars 1980 .
23 L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 565/80 prévoit qu' un montant égal à la restitution est payé à l' exportateur dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier . Conformément au paragraphe 5 de cette même disposition, le taux de restitution est, s' il n' est pas fixé à l' avance, celui applicable le jour où les produits de base sont mis sous contrôle douanier . Si la restitution est fixée à l' avance, le jour où les produits de base ont été mis sous contrôle douanier est, selon le paragraphe 6, à prendre en considération pour le calcul des ajustements à opérer au taux de restitution applicable .
24 Le bénéfice du régime de préfinancement des restitutions est subordonné au dépôt, auprès des autorités douanières, et à l' acceptation par celles-ci d' une "déclaration de paiement", dont le contenu est défini par l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 798/80 . Cette déclaration doit, notamment, comporter la désignation des produits exportés selon les nomenclatures utilisées pour les restitutions ainsi que, si cela est nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés .
25 L' exportateur doit, dans les conditions prévues par l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 798/80, constituer une caution égale au montant de la restitution, auquel sont ajoutés le montant compensatoire monétaire positif, s' il en existe un, et une majoration de 20 % de la somme ainsi obtenue . Selon la deuxième phrase de cette même disposition, cette majoration ne peut être inférieure à 3 écus/100 kg de poids net du produit exporté .
26 L' exportateur doit respecter les dispositions de l' article 11 du règlement n 798/80, fixant les délais pendant lesquels les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation et les délais dans lesquels les produits transformés doivent être exportés après la fin du contrôle douanier . Comme l' a souligné l' avocat général dans ses conclusions ( point 21 ), l' application de ces délais peut, en fait, conduire à une prolongation de la durée de validité du certificat de préfixation .
27 L' article 10, paragraphe 4, du règlement précise les cas dans lesquels l' exportateur, ayant bénéficié du régime du préfinancement des restitutions, est tenu de rembourser ou de verser certaines sommes . Ces dispositions ont été modifiées par le règlement n 3445/85, du 6 décembre 1985, applicable, à la demande des intéressés, aux espèces en instance .
28 Dans sa rédaction résultant de ce dernier règlement, ce paragraphe, sur lequel porte la question préjudicielle, dispose :
"Sans préjudice des cas de force majeure, le remboursement des montants suivants est exigé :
a ) lorsque les délais fixés à l' article 11 n' ont pas été respectés :
- un montant égal à la caution;
b ) lorsque les délais fixés à l' article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé au paragraphe 1, sous b ), et lorsque la majoration minimale prévue à l' article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, n' a pas été appliquée :
- en cas d' application de l' article 7, paragraphe 3, un montant égal à la caution, diminué du montant de la restitution réelle elle-même diminuée du montant compensatoire négatif, ces deux derniers montants majorés de 20 %;
- dans les autres cas, un montant égal à la caution, diminué du montant de la restitution réelle et du montant compensatoire monétaire positif dû, majoré de 20 %;
c ) lorsque les délais fixés à l' article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé au paragraphe 1, sous b ), et lorsque la majoration minimale prévue à l' article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, a été appliquée :
- un montant égal à la différence entre le montant payé à l' avance et le montant dû, cette différence étant augmentée du pourcentage calculé en comparant le montant de la majoration minimale au montant payé à l' avance ."
En ce qui concerne les dispositions communautaires applicables dans le cas visé par le juge national
29 Les dispositions de l' article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement n 798/80 régissent, conformément aux dispositions de l' article 6, deuxième alinéa, du règlement n 565/80, en application desquelles elles ont été prises, l' ensemble des cas dans lesquels le bénéficiaire du préfinancement des restitutions n' a pas droit à ces restitutions ou a seulement droit à des restitutions d' un montant inférieur . Le paragraphe 5 contient des dispositions spécifiques applicables dans le seul cas de force majeure . Les dispositions du paragraphe 4 doivent, en conséquence, être regardées comme s' appliquant à l' ensemble des autres cas, dont celui visé par le juge national, dans lequel il n' est pas fait état d' une situation de force majeure .
30 Ces dispositions distinguent, d' une part, le cas, mentionné sous a ), dans lequel l' opérateur n' a pas respecté les délais fixés par l' article 11 du règlement n 798/80, de ceux, mentionnés sous b ) et c ), où le montant de la "restitution réelle", c' est-à-dire de la restitution due, se révèle inférieur au montant de la restitution préfinancée . Dans le premier cas, l' opérateur est tenu de verser un montant égal à celui de la caution . Dans le second cas, l' opérateur doit, selon diverses modalités, rembourser la différence entre la restitution préfinancée et la restitution due et verser soit une majoration égale à 20 % du montant de cette différence, soit une majoration minimale .
31 La Commission soutient que le cas visé par le juge national relève des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80, cela au motif que les délais fixés à l' article 11 doivent être regardés comme nécessairement dépassés lorsque les caractéristiques du produit exporté diffèrent de celles mentionnées dans la déclaration de paiement . Les dispositions du paragraphe 4, sous b ) et c ), seraient, selon la Commission et le Hauptzollamt, inapplicables et concerneraient les cas où le montant inférieur de la restitution due résulte d' une modification, par rapport aux indications contenues dans la déclaration de paiement, des quantités de produits exportés ou de la destination de ces produits .
32 Cette interprétation ne saurait être retenue .
33 En premier lieu, les dispositions de l' article 11 du règlement n 798/80 ne concernent que les délais pendant lesquels le produit de base peut rester sous contrôle douanier et les délais dans lesquels le produit transformé doit être exporté à la fin du contrôle douanier . Ces dispositions ne contiennent aucune indication quant aux caractéristiques du produit effectivement exporté par rapport à celles mentionnées dans la déclaration de paiement .
34 En second lieu, ni la lettre ni l' objet des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) et c ), ne permettent d' exclure le cas visé par le juge national de leur champ d' application . Ces dispositions, qui ont pour objet de définir les droits et les obligations de l' exportateur lorsque le montant de la restitution préfinancée dépasse celui de la restitution due, doivent, notamment, trouver application, en l' absence de prescriptions expresses contraires, dans les cas où le produit effectivement exporté est le produit mentionné dans la déclaration de paiement et où seules diffèrent, dans des conditions justifiant l' application d' un taux de restitution inférieur, les caractéristiques de ce produit .
35 Tel est précisément le cas visé par le juge national . Les farines mentionnées dans les déclarations de paiement et les farines effectivement exportées ne peuvent pas, en effet, être regardées comme des produits différents . Ces farines sont placées sous la même position du tarif douanier et, comme il a été indiqué précédemment, elles relèvent de la même réglementation communautaire, qui, pour déterminer le taux de restitution applicable à la marchandise "farines de froment ( blé ) tendre" distingue 6 catégories de teneur en cendres . En l' espèce, l' application d' un taux de restitution inférieur, justifiée par le rattachement de la farine exportée à une catégorie différente de celle mentionnée dans la déclaration de paiement, est seule en litige .
36 Il faut, enfin, se référer aux finalités poursuivies par la réglementation communautaire en cause . Dans l' arrêt susmentionné du 5 février 1987, la Cour a considéré que les dispositions alors en vigueur, antérieures à celles du règlement n 798/80, avaient pour objectif d' éviter l' enrichissement injustifié d' un opérateur économique qui aurait bénéficié d' un crédit à titre gratuit, lorsqu' il devait apparaître que la restitution payée avant le moment même de la transformation des produits exportés ne lui était pas due . Or, selon la Cour, le crédit à titre gratuit dont avait bénéficié un opérateur, dans un cas analogue à celui visé par le présent renvoi préjudiciel, n' englobait pas la totalité de la restitution effectivement payée à l' avance, mais se rapportait à cette restitution diminuée du montant de la restitution auquel cet opérateur avait droit . C' était, en conséquence, sur la base de cette différence entre les deux restitutions que devait être calculée la majoration due par l' opérateur . Les principes posés par cette jurisprudence sont transposables dans le cadre de l' application du règlement n 798/80, dont l' objectif est identique à celui de la réglementation antérieure . L' application, proposée par la Commission, des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement au cas visé par le juge national, contraindrait l' opérateur à reverser, en méconnaissance de ces principes, le montant de la caution, c' est-à-dire une somme supérieure même à celle correspondant à la totalité de la restitution préfinancée . Il est, au contraire, conforme à la finalité de la réglementation en cause d' appliquer les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) ou sous c ), du règlement n 798/80 qui limitent, dans un tel cas, le montant des sommes à rembourser au crédit injustifié dont a bénéficié l' opérateur, augmenté d' une majoration qui remplit la fonction d' une pénalité .
37 Le cas visé par le juge national relève, dès lors, de ces dernières dispositions de l' article 10, paragraphe 4, soit sous c ), lorsque la majoration minimale prévue à l' article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n 798/80 a été appliquée, soit sous b ), dans le cas contraire .
En ce qui concerne le taux de restitution
38 La question posée par le juge national porte également sur le point de savoir s' il y a lieu, pour calculer la restitution à laquelle peut prétendre, en réalité, l' opérateur, d' appliquer le taux de restitution prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80 ou s' il y a lieu d' appliquer, après l' expiration de la durée de validité du certificat de préfixation, le taux de restitution applicable au jour de l' exportation prévu par les dispositions de droit commun de l' article 3 du règlement n 2730/79 .
39 Lorsque, comme dans le cas visé par le juge national, les caractéristiques du produit effectivement exporté diffèrent de celles mentionnées dans la déclaration de paiement, l' enrichissement injustifié de l' opérateur correspond à la différence, calculée sur la base du taux de restitution prévu par l' article 4 du règlement n 565/80, entre le montant de la restitution payée à l' avance et celui de la restitution qu' il aurait dû obtenir pour le produit effectivement exporté s' il avait été exactement indiqué dans la déclaration de paiement . Il y a donc lieu de prendre en compte, pour calculer le montant de la restitution réelle, le taux de restitution applicable dans le cadre des dispositions du règlement n 565/80 relatives au préfinancement des restitutions .
40 Il doit être souligné que cette interprétation est seule de nature à garantir l' existence d' une sanction effective . L' application du taux de restitution défini par l' article 3 du règlement n 2730/79 pourrait, en effet, constituer non pas une sanction mais un avantage pour l' opérateur, dans l' éventualité où le taux de restitution aurait augmenté entre la date de la préfixation ou de la mise sous contrôle douanier du produit de base et la date de l' exportation du produit transformé .
41 Il convient, en conséquence, de répondre à la question posée que, lorsqu' un opérateur économique s' est engagé, conformément à l' article 2 du règlement n 798/80, à exporter de la farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g et qu' il lui est reproché d' avoir, pour des raisons ne relevant pas d' un cas de force majeure, exporté en réalité une farine d' une teneur en cendres sensiblement supérieure, le montant des sommes que doit verser cet opérateur est fixé par les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) ou c ), du règlement n 798/80 . Pour calculer la restitution réelle à laquelle peut prétendre cet opérateur, dans le cadre de ces dispositions, il y a lieu d' appliquer le taux de restitution prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80 .
Sur la seconde question posée dans l' affaire C-5/90
42 Cette question, sur la validité des dispositions du règlement n 1633/80 fixant à 0 écu le taux de restitution pour les exportations à destination de l' Union soviétique, a été posée par le juge national, dans l' hypothèse où la Cour répondrait à la première question que le taux de restitution applicable pour calculer la restitution à laquelle peut prétendre l' opérateur économique, dans le cas visé par le juge national, est celui prévu par le règlement n 2730/79 .
43 La Cour n' a pas répondu en ce sens . Il n' y a donc pas lieu de répondre à cette seconde question préjudicielle .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 21 novembre 1989 et du 8 mai 1990, dit pour droit :
Lorsqu' un opérateur économique s' est engagé, conformément à l' article 2 du règlement ( CEE ) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles, à exporter de la farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g et qu' il lui est reproché d' avoir, pour des raisons ne relevant pas d' un cas de force majeure, exporté en réalité une farine d' une teneur en cendres sensiblement supérieure, le montant des sommes que doit verser cet opérateur est fixé par les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) ou c ), du règlement ( CEE ) n 798/80 . Pour calculer la restitution réelle à laquelle peut prétendre cet opérateur, dans le cadre de ces dispositions, il y a lieu d' appliquer le taux de restitution prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement ( CEE ) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles .
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