Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Entreprise - Notion
( Règlement du Conseil n 3820/85, art . 15 )
2 . Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Obligation, pour les États membres, de sanctionner les violations de la réglementation communautaire - Portée - Obligation d' introduire dans le droit national la responsabilité pénale des personnes morales - Absence - Obligation d' instaurer un système de responsabilité objective - Absence
( Traité CEE, art . 5; règlement du Conseil n 3820/85, art . 15 et 17, § 1 )
Sommaire
1 . Le terme "entreprise" figurant à l' article 15 du règlement n 3820/85, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, vise un sujet de droit autonome, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce de manière durable une activité de transport et qui a le pouvoir d' organiser et de contrôler le travail des conducteurs et des membres de l' équipage .
2 . L' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, se limitant à prévoir que les États membres assortissent de sanctions les infractions aux règles qu' édicte ledit règlement, on ne saurait en faire découler, pas plus que de l' article 5 du traité, l' obligation pour les États membres d' introduire dans leur droit national le principe de la responsabilité pénale des personnes morales . Les infractions à l' article 15 du règlement, lequel met des obligations spécifiques de moyen à la charge de l' entreprise, distinctes de celles imposées aux conducteurs, peuvent être réprimées par l' application de dispositions conformes aux principes de base du droit pénal national, à condition que les sanctions qui en résultent aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif .
Par ailleurs, les États membres conservant un pouvoir discrétionnaire dans le choix des sanctions, pourvu qu' elles soient appropriées, il ne leur est ni imposé ni interdit d' instaurer un système de responsabilité objective, pesant sur l' entreprise en cas de non-respect de leurs obligations par ses préposés .
Parties
Dans l' affaire C-7/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le politierechtbank te Hasselt ( Belgique ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Paul Vandevenne,
Marc Wilms,
Jozef Mesotten,
NV Wilms Transport,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 15 du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 1 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour le gouvernement allemand, par MM . Ernst Roeder, Regierungsdirektor au ministère de l' Économie fédéral, et Joachim Karl, en qualité d' agents;
- pour le gouvernement italien, par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent;
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle Rosemary Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Thomas
van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M . D . Wyatt, en qualité d' agent, du gouvernement italien et de la Commission à l' audience du 15 janvier 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 février 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 22 décembre 1989, parvenue à la Cour le 9 janvier 1990, le politierechtbank te Hasselt ( Belgique ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 15 du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 1 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M . Vandevenne, chauffeur employé par l' entreprise Wilms Transport, pour le non-respect des périodes de conduite et de repos fixées par les articles 6, 7 et 8 du règlement n 3820/85 et contre MM . Wilms et Mesotten, en tant qu' employeur, employé ou mandataire de Wilms Transport, pour avoir négligé de faire respecter les mêmes dispositions par M . Vandevenne . L' entreprise Wilms Transport a été citée en tant que civilement responsable de MM . Vandevenne et Mesotten .
3 Au cours de la procédure devant le politierechtbank, l' interprétation de l' article 15 du règlement n 3820/85 a été discutée . Aux termes de cette disposition :
"1 ) L' entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu' ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement ainsi que du règlement ( CEE ) n 3821/85 .
2 ) L' entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés . Si des infractions sont constatées, l' entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu' elles se reproduisent ."
4 Le politierechtbank a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Quelle est la signification du terme 'entreprise' figurant à l' article 15 du règlement ( CEE ) n 3820/85?
2 ) A-t-on voulu, en élaborant cet article, introduire la responsabilité pénale des personnes morales même dans les États membres où ce régime n' est pas ou est peu connu?
Ou bien le juge national conserve-t-il la possibilité de continuer à appliquer les principes de base du droit pénal national, puisque l' application pénale du règlement se fait sur la base d' une loi nationale?
3 ) Ou les obligations imposées à l' entreprise dans l' article cité doivent-elles être entendues comme impliquant une obligation de moyens ou une obligation de résultat entraînant en réalité une responsabilité objective?"
5 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
6 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la définition de l' entreprise, au sens de l' article 15 du règlement n 3820/85, doit être envisagée au regard du système institué par le règlement et de ses objectifs . A cet égard, il ressort du vingt-septième considérant du règlement que le Conseil a voulu souligner "l' importance et la nécessité du respect du présent règlement par les employeurs et les conducteurs ".
7 Considéré dans ce contexte, l' objectif principal de l' article 15, paragraphe 1, est d' empêcher qu' un conducteur soit contraint, par ses supérieurs hiérarchiques, d' exécuter son travail de façon contraire aux dispositions du règlement . Dans le même but, l' article 10 du règlement n 3820/85 interdit certains types de rémunérations, comme par exemple l' octroi de primes en fonction des distances parcourues, qui pourraient être de nature à induire un conducteur à compromettre la sécurité routière . De même, l' article 15, paragraphe 2, a voulu instaurer un contrôle du respect des dispositions du règlement qui soit interne à l' entreprise de transport et qui renforce celui effectué par les pouvoirs publics .
8 Il est donc clair que la forme juridique de l' entreprise visée à l' article 15 est sans importance, dès lors qu' il s' agit d' un sujet de droit autonome qui exerce de façon durable une activité de transport; l' élément déterminant est le pouvoir d' organisation et de contrôle exercé par l' entreprise en question sur la manière dont les conducteurs et autres membres d' équipage affectés aux transports par route exécutent leurs tâches .
9 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que le terme "entreprise" figurant à l' article 15 du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, vise un sujet de droit autonome, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce de manière durable une activité de transport et qui a le pouvoir d' organiser et de contrôler le travail des conducteurs et des membres de l' équipage .
Sur la deuxième question
10 Il convient de rappeler qu' en vertu de l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85, les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à son exécution . Ces dispositions doivent porter, entre autres, sur les sanctions applicables en cas d' infraction aux règles qui y sont édictées .
11 Comme il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour ( voir, en dernier lieu, arrêt du 10 juillet 1990, Hansen, point 17, C-326/88, Rec . p . I-2911 ), lorsqu' un règlement communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation mais renvoie, sur ce point, aux dispositions nationales, les États membres conservent un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions . Toutefois, conformément à l' article 5 du traité CEE, qui impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire, ceux-ci doivent veiller à ce que les violations d' un règlement communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif .
12 Il s' ensuit que ni l' article 5 du traité ni l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85 n' obligent un État membre à introduire dans son droit national un régime pénal spécifique, tel que la responsabilité pénale des personnes morales, afin de garantir le respect des obligations imposées par l' article 15 du règlement .
13 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question posée par le politierechtbank que ni l' article 5 du traité CEE ni l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85 n' obligent un État membre à introduire dans son droit national le principe de la responsabilité pénale des personnes morales . Les infractions à l' article 15 du règlement n 3820/85 peuvent être réprimées par l' application de dispositions conformes aux principes de base du droit pénal national, à condition que les sanctions qui en résultent aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif .
Sur la troisième question
14 Comme il ressort de l' arrêt de la Cour du 10 juillet 1990, Hansen, précité, point 12, l' article 15 du règlement n 3820/85 a pour objet de créer des obligations spécifiques dans le chef de l' employeur distinctes de celles imposées aux conducteurs par les articles 6, 7 et 8 du règlement .
15 Il ressort des termes mêmes de l' article 15 que l' obligation ainsi créée est une obligation de moyen : l' entreprise est appelée à organiser le travail de ses employés de manière à leur permettre de se conformer au règlement n 3820/85, à procéder à des vérifications périodiques du respect du règlement et, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour éviter que les infractions se reproduisent . Il s' ensuit que la constatation qu' une infraction au règlement a été commise par un conducteur employé par l' entreprise ne suffit pas en soi à établir que l' entreprise a manqué à ses propres obligations .
16 L' article 15 du règlement n 3820/85 n' a pas cependant pour objet de limiter la responsabilité de l' entreprise du fait de ses salariés qui ne respectent pas les temps de conduite et de repos . Il reste donc loisible aux États membres de créer, dans le chef de l' employeur, une responsabilité pénale du fait de la violation par un de ses employés des règles énoncées aux articles 6, 7 et 8 du règlement . Une telle responsabilité constitue, en effet, un moyen d' assurer le respect des limites imposées par ces dispositions .
17 Toutefois, l' introduction d' une telle responsabilité pénale objective dans le chef de l' employeur ne s' impose pas . Comme il a été rappelé ci-avant, l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85 accorde aux États membres un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions à appliquer en cas d' infraction au règlement, qui est conditionné seulement par les obligations découlant de l' article 5 du traité CEE . Il est, dès lors, possible qu' un État membre respecte ces obligations, tout en choisissant de ne pas instaurer une responsabilité pénale objective dans le chef de l' entreprise .
18 Il convient dès lors de répondre à la troisième question que le règlement n 3820/85 n' exige ni n' empêche que les États membres instaurent un système de responsabilité pénale objective en vue d' assurer le respect des obligations imposées par le règlement .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elles posées par le politierechtbank te Hasselt ( Belgique ), par ordonnance du 22 décembre 1989, dit pour droit :
1 ) Le terme "entreprise" figurant à l' article 15 du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, vise un sujet de droit autonome, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce de manière durable une activité de transport et qui a le pouvoir d' organiser et de contrôler le travail des conducteurs et des membres de l' équipage .
2 ) Ni l' article 5 du traité CEE ni l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85 n' obligent un État membre à introduire dans son droit national le principe de la responsabilité pénale des personnes morales . Les infractions à l' article 15 du règlement n 3820/85 peuvent être réprimées par l' application de dispositions conformes aux principes de base du droit pénal national, à condition que les sanctions qui en résultent aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif .
3 ) Le règlement n 3820/85 n' exige ni n' empêche que les États membres instaurent un système de responsabilité pénale objective en vue d' assurer le respect des obligations imposées par le règlement .
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