Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Transposition d' une directive sans action législative - Conditions - Existence d' un contexte juridique général garantissant la pleine application de la directive - Insuffisance d' une pratique conforme aux impératifs de la directive
( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )
2 . Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 82/884 - Fixation d' une valeur limite applicable à la concentration de plomb - Adoption d' une norme juridique contraignante - Obligation des États membres
( Directive du Conseil 82/884, art . 2 )
Sommaire
1 . Comme la Cour l' a jugé ( voir notamment arrêts du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-361/88 et C-59/89, Rec . p . I-0000 ), la transposition en droit interne d' une directive n' exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d' un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d' une façon suffisamment claire et précise, afin que, au cas où la directive viserait à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s' en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales .
La conformité d' une pratique avec les impératifs de protection d' une directive ne saurait constituer une raison de ne pas transposer cette directive dans l' ordre juridique interne par des dispositions susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et leurs obligations . En effet, afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné .
2 . Comme la Cour l' a jugé ( voir arrêt du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-59/89, Rec . p . I-0000 ), l' obligation faite aux États membres de fixer une valeur limite à ne pas dépasser dans des conditions déterminées pour le plomb contenu dans l' atmosphère, prévue par l' article 2 de la directive 82/884, est instaurée, selon l' article 1er de ce texte, en vue de contribuer spécifiquement à la protection des êtres humains contre les effets du plomb dans l' environnement . En dehors de l' hypothèse de l' exposition professionnelle à laquelle elle ne s' applique pas, cette obligation implique que, dans tous les cas où le dépassement de la valeur limite pourrait mettre en danger la santé des personnes, celles-ci puissent se prévaloir de règles impératives pour pouvoir faire valoir leurs droits . Par ailleurs, la fixation d' une telle valeur dans un texte dont le caractère obligatoire est incontestable s' impose également pour que tous ceux dont les activités risquent d' engendrer des nuisances connaissent exactement les obligations auxquelles ils sont soumis .
Parties
Dans l' affaire C-13/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . I . Pernice, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me N . Coutrelis, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M . P . Pouzoulet, sous-directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et par M . M . Giacomini, secrétaire des Affaires étrangères, au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l' atmosphère ( JO L 378, p . 15 ), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositif
déclare et arrête :
1 ) En ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l' atmosphère, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République française est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy