Parties
Dispositif
Mots clés
++++
1 . États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Rapprochement des législations - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112 - Réglementation nationale imposant l' indication de la date de fabrication et du lieu de production - Inadmissibilité
( Directive du Conseil 79/112 )
Parties
Dans l' affaire C-32/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . I . M . Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en obligeant les fabricants de produits à pâte filée à indiquer sur l' étiquette la date de fabrication et le lieu de provenance ou d' origine du produit, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE et de l' article 3, paragraphe 1, points 4 et 7, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( JO L 33, p . 1 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En obligeant les fabricants de produits à pâte filée à indiquer sur l' étiquette la date de fabrication et le lieu de provenance ou d' origine du produit, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 3, paragraphe 1, points 4 et 7, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( JO L 33, p . 1 ).
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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