Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Mission de surveillance confiée à la Commission - Devoir des États membres - Directive imposant une obligation d' information sur sa transposition - Obligation de communiquer les raisons rendant inutile l' adoption de mesures d' exécution
( Traité CEE, art . 5 et 155 )
Sommaire
L' obligation pour les États membres, énoncée dans une directive, de fournir à la Commission toute information sur les mesures qu' ils ont adoptées pour se conformer à la directive ou, le cas échéant, sur les dispositions préexistantes en assurant déjà l' application implique en outre que, au cas où un État membre estime que certaines des dispositions de la directive ne nécessitent pas, de sa part, l' adoption de mesures de mise en oeuvre sur le plan interne, cet État est tenu de communiquer à la Commission, avant l' expiration du délai de mise en oeuvre, les raisons qui motivent son attitude, de manière à ce que celle-ci puisse faire valoir son point de vue à cet égard .
En effet, en vertu de l' article 5 du traité, les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations découlant du droit communautaire et de faciliter à la Communauté l' accomplissement de sa mission . A ce titre, les États membres ont l' obligation de coopérer loyalement avec la Commission afin de permettre à celle-ci de veiller, conformément à l' article 155 du traité, à l' application du droit communautaire .
Parties
Dans l' affaire C-69/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Ricardo Gosalbo Bono et Enrico Vesco, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives, par lesquelles elle estime avoir rempli les obligations que lui impose la directive 87/53/CEE du Conseil, du 15 décembre 1986, modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres ( JO 1987, L 24, p . 33 ), ou en n' ayant pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 87/53, précitée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CEE,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 juillet 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 septembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en n' ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives, par lesquelles elle estime avoir rempli les obligations que lui impose la directive 87/53/CEE du Conseil, du 15 décembre 1986, modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres ( JO 1987, L 24, p . 33 ), ou en n' ayant pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 87/53, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité .
2 La directive 87/53 a ajouté deux paragraphes à l' article 2 de la directive 83/643 du Conseil, du 1er décembre 1983 ( JO L 359, p . 8 ), a remplacé les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de cette dernière directive et y a inséré de nouveaux articles 6 bis, 7 bis et 8 bis .
3 L' article 2 de la directive 87/53 impose aux États membres l' obligation de mettre en vigueur, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1987 et de communiquer à la Commission le texte des dispositions qu' ils adoptent aux fins de l' application de cette directive .
4 Le gouvernement italien n' ayant adressé à la Commission aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive 87/53, la Commission a engagé à l' encontre de la République italienne la procédure prévue à l' article 169 du traité .
5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Le gouvernement italien reconnaît qu' il n' a pas transposé, dans le délai prescrit, l' article 7 bis, inséré dans la directive 83/643 par la directive 87/53 .
7 Il y a, dès lors, lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent, en vertu de la directive 87/53, en n' ayant pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l' article 7 bis, inséré dans la directive 83/643 par la directive 87/53 .
8 En revanche, en ce qui concerne les autres dispositions de la directive 87/53, le gouvernement italien estime que le recours de la Commission n' est pas fondé .
9 A l' appui de cette thèse, il fait valoir que, si ces dispositions imposent aux États membres un certain nombre d' obligations, le respect de celles-ci n' implique pas l' adoption, dans l' ordre juridique interne, de mesures spécifiques de mise en oeuvre . En effet, selon le gouvernement italien, les dispositions de la directive 87/53, à l' exception de celle qui introduit l' article 7 bis dans la directive 83/643, se bornent à prescrire des "comportements matériels" que les autorités des États membres doivent adopter afin de faciliter les contrôles et les formalités lors du transport des marchandises à l' intérieur de la Communauté . Or, le respect de tels comportements ne pourrait être contrôlé par la Commission que dans des situations concrètes .
10 Ce moyen de défense du gouvernement italien ne saurait être retenu .
11 En effet, sans qu' il soit besoin d' examiner si la mise en oeuvre de la directive 87/53 exigeait de la part du gouvernement italien l' adoption de mesures nationales spécifiques pour toutes les dispositions de cette directive autres que celle qui a introduit l' article 7 bis dans la directive 83/643, il suffit de constater qu' en l' espèce la République italienne s' est abstenue d' adresser à la Commission la moindre communication relative à l' application de ces dispositions de la directive 87/53 .
12 Or, une telle obligation de communication incombe à chaque État membre, conformément à l' article 2 de la directive 87/53 .
13 Cet article oblige les États membres à fournir à la Commission, dans le délai imparti, toutes les informations sur les mesures qu' ils ont adoptées pour se conformer à la directive 87/53 ou, le cas échéant, sur les dispositions existant dans leur ordre juridique interne qui assurent déjà la pleine application de cette directive .
14 Cette obligation de communication implique, en outre, que, au cas où un État membre estime que certaines dispositions de la directive 87/53 ne nécessitent pas, de sa part, l' adoption de mesures de mise en oeuvre sur le plan interne, cet État est tenu d' en communiquer les motifs à la Commission avant l' expiration du délai imparti pour la transposition de la directive, afin de permettre à cette institution de faire valoir son point de vue à cet égard .
15 En effet, en vertu de l' article 5 du traité, les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations découlant du droit communautaire et de faciliter à la Communauté l' accomplissement de sa mission . A ce titre, les États membres ont l' obligation de coopérer loyalement avec la Commission afin de permettre à celle-ci de veiller, conformément à l' article 155 du traité, à l' application du droit communautaire .
16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la République italienne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 87/53 en s' abstenant d' adresser à la Commission toute communication relative à la mise en oeuvre des dispositions, autres que l' article 7 bis, insérées dans la directive 83/643 par la directive 87/53 .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 87/53/CEE du Conseil, du 15 décembre 1986, modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres
a ) en n' ayant pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l' article 7 bis de la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, précitée, telle que modifiée par la directive 87/53/CEE, précitée, et
b ) en n' ayant adressé à la Commission aucune communication relative à la mise en oeuvre des autres dispositions insérées dans la directive 83/643/CEE, précitée, par la directive 87/53/CEE, précitée .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy