Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence suite au transfert d' une partie d' une exploitation - Absence de critères établis par l' État membre concerné - Répartition entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière
( Règlement du Conseil n 857/84, art . 7, § 4; règlement de la Commission n 1546/88, art . 7, alinéa 1, point 2 )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence suite au transfert d' une partie d' une exploitation - Faculté des États membres d' établir des critères objectifs de répartition - "Critères objectifs" - Notion
( Règlement de la Commission n 1546/88, art . 7, alinéa 1, point 2 )
Sommaire
1 . L' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, relatif, dans le cadre du régime du prélèvement sur le lait, à la dévolution des quantités de référence exemptes du prélèvement en cas de transfert d' une exploitation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un État membre n' a pas établi d' autres critères objectifs au sens de cette disposition, ni mis en oeuvre l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85, la quantité de référence correspondant à l' exploitation doit être répartie, en cas de transfert d' une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière sans qu' il puisse être tenu compte d' autres éléments, tels que les bâtiments faisant partie de l' exploitation .
2 . La notion de "critères objectifs", que les États membres peuvent établir pour la répartition des quantités de référence exemptes du prélèvement sur le lait en cas de transfert d' une partie de l' exploitation au sens de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, vise des critères objectivement vérifiables, fixés de façon générale et à l' avance, qui soient indépendants de la volonté des opérateurs concernés et qui tiennent aux caractéristiques de l' exploitation en cause ou des activités agricoles y exercées .
N' établit pas de tels critères une législation nationale qui s' en remet en premier lieu au commun accord des parties intéressées pour déterminer les modalités de transfert de la quantité de référence et qui ne prévoit que subsidiairement, à défaut d' un tel accord, une répartition par le juge en proportion des surfaces utilisées pour la production laitière .
Parties
Dans l' affaire C-121/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Kantongerecht te Beetsterzwaag et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Jeen Lolkes Posthumus
et
Rinze Oosterwoud,
Anne Oosterwoud,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 ( JO L 139, p . 12 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M . R . C . Fischer, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M . S . Richards, barrister, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 5 juin 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 juillet 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 24 avril 1990, parvenue à la Cour le 26 avril suivant, le Kantongerecht te Beetsterzwaag ( Pays-Bas)a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 ( JO L 139, p . 12 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . Jeen Lolkes Posthumus à MM . Rinze et Anne Oosterwoud . Ces derniers exploitent, en vertu d' un contrat de bail, une entreprise d' élevage; ils disposent à ce titre d' une quantité de référence de 145 430 kg de lait, en application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . Le 25 mars 1982, M . Posthumus a acheté une parcelle d' environ 2,4 ha appartenant à l' exploitation affermée . Le contrat de bail de MM . Oosterwoud, portant sur cette parcelle, a été résilié par la suite et la parcelle a été mise en exploitation par M . Posthumus lui-même .
3 Par son recours introduit devant le Kantongerecht te Beetsterzwaag, M . Posthumus demande en substance de condamner MM . Rinze et Anne Oosterwoud à lui transférer la quantité de référence afférente à la parcelle en cause ou, à défaut, à lui payer des dommages-intérêts .
4 Estimant que la décision à rendre dépendait de l' interprétation de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, précité, le Kantongerecht te Beetsterzwaag a sursis à statuer et a posé à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes :
" 1 ) L' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, qui dispose notamment qu' en cas de location - y compris en cas de fin de location - d' une ou de plusieurs parties d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l' État membre n' a pas fixé d' autre critère objectif ni mis en oeuvre les dispositions de l' article 7, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, l' éleveur qui poursuit son exploitation, mais perd l' usage de quelques parcelles de terrain en raison de la cessation du bail, doit céder, éventuellement à titre onéreux, une partie de la quantité de référence en proportion de la surface de terrain à remettre par rapport à la surface totale de l' exploitation, sans qu' il y ait lieu de tenir compte des bâtiments ( étables ) qu' il possède en propriété ou au titre d' un bail conclu par ailleurs?
2 ) Les critères objectifs à fixer par les États membres doivent-ils être entendus en ce sens qu' il s' agit de critères basés sur des circonstances de fait vérifiables tels que la présence éventuelle de bâtiments, de terrain, de main-d' oeuvre et de machines ou d' éléments analogues?"
5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
6 La première question vise en substance à savoir si l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, précité, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un État membre n' a pas établi d' autres critères objectifs, au sens de cette disposition, ni mis en oeuvre l' article 7, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ), la quantité de référence correspondant à l' exploitation doit être répartie, en cas de transfert d' une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière, ou s' il peut également être tenu compte d' autres éléments, tels que les bâtiments faisant partie de l' exploitation .
7 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84, précité, tel que modifié par le règlement n 590/85, également précité, prévoit que, "en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer ". Toutefois, en vertu du paragraphe 4 du même article, "dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n' a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l' exploitation ou à la partie de l' exploitation qui est l' objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s' il entend continuer la production laitière ".
8 Les modalités d' application des dispositions précitées ont été fixées, notamment, par l' article 7 du règlement n 1546/88, susvisé, qui dispose en son premier alinéa, point 2, que, "en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une ou plusieurs parties d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l' exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d' autres critères objectifs établis par les États membres ".
9 Un examen comparé des différentes versions linguistiques de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88 fait apparaître que les États membres sont certes libres d' établir des critères différents, pourvu qu' il soient objectifs, relatifs à la répartition des quantités de référence afférentes aux exploitations dont une partie seulement fait l' objet d' un transfert, mais que, pour autant qu' ils n' ont pas fait usage de cette faculté, ni mis en oeuvre l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84, cette répartition doit se faire strictement en proportion de la taille des surfaces respectives de l' exploitation en cause qui sont utilisées pour la production laitière, y compris celles comportant des bâtiments, sans qu' il puisse être tenu compte de la mesure dans laquelle les différentes surfaces ont contribué à la production laitière totale de l' exploitation .
10 Cette interprétation, fondée sur le texte de la réglementation considérée, est conforme à la finalité de celle-ci . L' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88 vise en effet, sauf dérogation expressément décidée par les États membres, à ce que soient édictées, dans le but d' assurer à la fois la sécurité juridique et l' efficacité du régime, des règles claires et précises, dont l' application par les autorités nationales ne suppose pas de la part de celles-ci l' exercice d' un quelconque pouvoir d' appréciation .
11 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un État membre n' a pas établi d' autres critères objectifs, au sens de cette disposition, ni mis en oeuvre l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, la quantité de référence correspondant à l' exploitation doit être répartie, en cas de transfert d' une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière, sans qu' il puisse être tenu compte d' autres éléments, tels que les bâtiments faisant partie de l' exploitation .
Sur la seconde question
12 La seconde question vise à déterminer la portée de la notion de "critères objectifs", au sens de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, précité .
13 A cet égard, il convient de constater que l' expression "critères objectifs", selon le sens ordinaire de ces termes, considérés dans leur contexte, ne vise que des critères objectivement vérifiables, fixés de façon générale et à l' avance, et indépendants de la volonté des opérateurs concernés . De tels critères doivent, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l' a relevé à juste titre, se rattacher aux caractéristiques de l' exploitation en cause ou des activités agricoles exercées dans cette dernière . Il s' ensuit que ne saurait être considérée comme établissant des "critères objectifs" une législation nationale, telle que la législation néerlandaise en cause, qui s' en remet en premier lieu au commun accord des parties intéressées pour déterminer les modalités d' un transfert de la quantité de référence, en cas de transfert de l' exploitation, et qui ne prévoit que subsidiairement, à défaut d' un tel accord, une répartition de la quantité de référence par le juge, en proportion des surfaces utilisées pour la production laitière .
14 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la seconde question que la notion de "critères objectifs", au sens de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, précité, vise des critères objectivement vérifiables, fixés de façon générale et à l' avance, qui soient indépendants de la volonté des opérateurs concernés et qui tiennent aux caractéristiques de l' exploitation en cause ou des activités agricoles exercées dans cette dernière .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Kantongerecht te Beetsterzwaag, par ordonnance du 24 avril 1990, dit pour droit :
1 ) L' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un État membre n' a pas établi d' autres critères objectifs, au sens de cette disposition, ni mis en oeuvre l' article 7, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, la quantité de référence correspondant à l' exploitation doit être répartie, en cas de transfert d' une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés, en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière, sans qu' il puisse être tenu compte d' autres éléments, tels que les bâtiments faisant partie de l' exploitation .
2 ) La notion de "critères objectifs", au sens de l' article 7, premier alinéa, point 2, du règlement n 1546/88, précité, vise des critères objectivement vérifiables, fixés de façon générale et à l' avance, qui soient indépendants de la volonté des opérateurs concernés et qui tiennent aux caractéristiques de l' exploitation en cause ou des activités agricoles exercées dans cette dernière .
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