Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )
Sommaire
1 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
2 . De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité ( voir arrêt du 15 mars 1983, Commission/Italie, 145/82, Rec . p . 711 ).
Parties
Dans l' affaire C-168/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Étienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M . Raymond Mousty, premier conseiller de gouvernement au ministère de la Santé, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg en ce même ministère, 57 et 90, boulevard de la Pétrusse,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas ou en n' adoptant pas avant le 1er octobre 1987, sauf pour les dispositions prévues par ses articles 15 et 17, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie ( JO L 253, p . 37 ), modifiée par la directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, en raison de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal ( JO L 373, p . 42 ), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En omettant d' adopter dans les délais prescrits les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des directives 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, et 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens .
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