Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence
( Traité CEE, art . 177 )
2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Interprétation en fonction des objectifs du traité - Prestations familiales au sens du règlement n 1408/71 limitées aux prestations pour enfants - Refus au bénéficiaire d' une pension de vieillesse en vertu de l' article 45 du règlement n 1408/71 d' une prestation pour conjoint à charge relevant du régime national d' allocations familiales - Privation d' un avantage de sécurité sociale prévu par la législation nationale - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 48 à 51; règlement du Conseil n 1408/71, art . 45 et 77 à 79 )
Sommaire
1 . Le rejet d' une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal .
2 . La circonstance qu' un travailleur migrant bénéficie d' une pension grâce à l' application des dispositions de l' article 45 du règlement n 1408/71 relatives à la prise en considération des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous plusieurs législations, et non en vertu de la seule législation nationale, ne peut, sous peine de compromettre la réalisation des objectifs des articles 48 à 51 du traité, le priver du bénéfice d' allocations prévues par le droit national en faveur des pensionnés .
Par conséquent, les articles 77 à 79 du règlement n 1408/71 qui visent exclusivement les prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins ne sauraient être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce que la législation d' un État membre, qui prévoit des allocations familiales pour conjoint à charge d' un titulaire de pension, s' applique au cas d' une personne bénéficiant d' une pension de vieillesse en application dudit règlement .
Parties
Dans l' affaire C-186/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par la Corte suprema di cassazione et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Giacomo Durighello
et
Istituto nazionale della previdenza sociale ( INPS ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 77 à 79 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, par Mes Giuseppe Li Marzi, Giacomo Giordano et Giuseppe Fabiani, avvoccati patrocinanti in cassazione,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia et M . Guido Berardis, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission, à l' audience du 4 juillet 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 septembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 janvier 1990, parvenue à la Cour le 8 juin suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 77 à 79 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M . Durighello à l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( ci-après "INPS ") au sujet d' allocations familiales pour conjoint à charge, prévues dans la législation italienne .
3 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que M . Durighello, ressortissant italien, a travaillé comme salarié successivement dans trois États membres ( Italie, France et Allemagne ), et réside actuellement en Italie où il est bénéficiaire d' une pension . M . Durighello s' est, toutefois, vu refuser les allocations litigieuses au motif qu' il a acquis le droit à ladite pension en application du règlement n 1408/71, les périodes d' assurance accomplies en Italie n' ayant pas été suffisantes pour lui permettre de bénéficier d' une pension autonome au titre de la loi italienne, et que le règlement précité ne contient pas de dispositions relatives aux allocations familiales pour le conjoint à charge du titulaire d' une pension .
4 Les recours formés contre cette décision devant le Pretore di Udine, puis devant le Tribunale di Udine, ayant été rejetés, M . Durighello a saisi la Corte di cassazione, qui a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
"Dans la situation décrite ci-avant, les dispositions du titre III, chapitre 8, et en particulier des articles 77 à 79, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil ( dans sa version ultérieurement modifiée et complétée ) font-elles obstacle à l' application, en faveur d' une personne résidant en Italie et titulaire d' une pension de vieillesse calculée et versée au titre des normes du titre III, chapitre 3, de ce règlement ( autrement dit, en vertu de la 'totalisation' des périodes de travail et de cotisation accomplies en Italie, en France et en Allemagne ), des dispositions de la loi italienne prévoyant ( avec effet au 1er janvier 1974 et jusqu' à la date d' entrée en vigueur du décret-loi n 69 de 1988, précité ) le droit du pensionné à percevoir des allocations familiales également pour son conjoint à charge?"
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Par sa question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si les articles 77 à 79 du règlement n 1408/71, précité, doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce que la législation d' un État membre qui prévoit des allocations pour conjoint à charge d' un titulaire de pension s' applique au cas d' une personne bénéficiant d' une pension de vieillesse en application du règlement n 1408/71 .
Sur la compétence de la Cour
7 L' INPS soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable . D' une part, il serait inutile que la Cour fournisse l' interprétation demandée des articles 77 à 79 du règlement n 1408/71, dans la mesure où ces dispositions ne concerneraient que les prestations familiales pour enfants à charge et ne viseraient donc pas des prestations telles que celles qui sont en cause dans le litige au principal . D' autre part, la question préjudicielle aurait pour objet de demander à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la législation italienne avec le droit communautaire, question pour laquelle celle-ci ne serait pas compétente .
8 En ce qui concerne le premier point, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni, point 10, C-368/89, Rec . p . 0000 ), il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour .
9 Le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal ( voir, entre autres, arrêts du 16 juin 1981, Salonia, point 6, 126/80, Rec . p . 1563, et du 11 juillet 1991, Crispoltoni, point 11, précité ). Or, tel n' est pas le cas dans la présente affaire .
10 En ce qui concerne le second point, il suffit de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle, s' il n' appartient pas à la Cour, dans le cadre de l' article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d' une réglementation nationale avec le droit communautaire, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant de ce droit qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie ( voir, entre autres, arrêt du 18 juin 1991, Piageme, point 7, 369/89, Rec . p . 0000 ).
Sur le fond
11 L' INPS observe que les articles 77 à 79 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne visent que les prestations familiales pour enfants à charge . Il en résulterait qu' une personne se trouvant dans une situation telle que celle de M . Durighello n' aurait pas droit à des allocations familiales pour conjoint à charge .
12 Cette argumentation ne saurait être accueillie .
13 Il est vrai que les articles 77 à 79, précités, ne concernent pas les prestations pour conjoint à charge . En effet, il résulte des termes mêmes des dispositions en cause, ainsi que de leur titre respectif, que celles-ci visent exclusivement les prestations pour enfants à charge et pour orphelins . Cette interprétation est confirmée par le fait que lesdites dispositions figurent dans le chapitre 8 du titre III du règlement n 1408/71, intitulé "Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins ".
14 Il convient de rappeler, toutefois, que, selon la jurisprudence établie de la Cour, les règlements concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants n' ont pas organisé un régime commun de sécurité sociale, mais ont laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l' égard d' institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu, soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit communautaire ( voir, entre autres, arrêt du 6 mars 1979, Rossi, point 13, 100/78, Rec . p . 831 ).
15 Il convient de relever, par ailleurs, que conformément à une jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, arrêts du 21 octobre 1975, Petroni, point 13, 24/75, Rec . p . 1149, et du 15 octobre 1991, Faux, point 27, C-302/90, Rec . p . 0000 ), le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d' un État membre .
16 Par conséquent, la circonstance que le travailleur intéressé bénéficie d' une pension grâce à l' application des dispositions de l' article 45 du règlement n 1408/71 relatives à la prise en considération des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous plusieurs législations, et non en vertu de la seule législation nationale, ne peut le priver du bénéfice d' allocations prévues par le droit national en faveur des pensionnés .
17 Il résulte de ce qui précède que les articles 77 à 79 du règlement n 1408/71 ne sauraient être interprétés en ce sens qu' ils aboutissent à priver un travailleur migrant se trouvant dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal d' allocations auxquelles il aurait pu prétendre si la seule législation d' un État membre lui avait été applicable .
18 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question préjudicielle que les articles 77 à 79 du règlement n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ne sauraient être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce que la législation d' un État membre qui prévoit des allocations familiales pour conjoint à charge d' un titulaire de pension s' applique au cas d' une personne bénéficiant d' une pension de vieillesse en application du règlement n 1408/71, précité .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 12 janvier 1990, dit pour droit :
Les articles 77 à 79 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ne sauraient être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce que la législation d' un État membre qui prévoit des allocations familiales pour conjoint à charge d' un titulaire de pension s' applique au cas d' une personne bénéficiant d' une pension de vieillesse en application du règlement n 1408/71, précité .
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