Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur bénéficiant d' une pension de préretraite s' étant établi dans un État membre autre que celui du dernier emploi - Inapplicabilité des dispositions visant les travailleurs salariés - Conséquences - Applicabilité des conditions de résidence posées par la législation de l' État membre du dernier emploi pour l' octroi des allocations familiales - Maintien de l' affiliation à titre obligatoire à l' une des branches du régime national de sécurité sociale de l' État membre du dernier emploi - Absence d' incidence
(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, sous a ), et 73 ))
2 . Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Élargissement ultérieur - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
Sommaire
1 . L' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71, qui vise à résoudre des conflits de législation susceptibles de se produire lorsque, au cours d' une même période, le lieu de résidence et celui de l' emploi ne se situent pas dans le même État membre, n' est pas applicable au cas d' un travailleur qui, ayant cessé définitivement toute activité professionnelle, bénéficie d' une pension de préretraite et réside dans un État membre autre que celui du dernier emploi . L' article 73 du règlement n 1408/71 ne lui est de ce fait pas davantage applicable de sorte que lui sont opposables les conditions de résidence posées, pour l' octroi d' allocations familiales, par la législation de l' État membre du dernier emploi, le fait qu' il continue à être assuré obligatoirement à l' une des branches du régime national de sécurité sociale étant sans incidence .
2 . L' objet d' un recours en application de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure administrative précontentieuse prévue dans cette disposition ainsi que par les conclusions du recours . Un élargissement de l' objet du recours postérieurement à l' avis motivé ne saurait être admis, l' avis motivé et le recours devant être fondés sur les mêmes motifs et moyens .
Parties
Dans l' affaire C-198/90,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme Marie Wolfcarius et M . René Barents, puis par Mme Wolfcarius et M . Berend Jan Drijber, tous membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . J . W . de Zwaan et T . Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en refusant d' octroyer les allocations familiales aux travailleurs préretraités qui résident en dehors du territoire national bien que soumis à la législation néerlandaise, conformément aux articles 73 et 75 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 12 juin 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 septembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en refusant d' octroyer les allocations familiales aux travailleurs préretraités qui résident en dehors du territoire national bien que soumis à la législation néerlandaise, conformément aux articles 73 et 75 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 Le refus des autorités néerlandaises d' accorder les allocations familiales aux personnes qui bénéficient d' une pension de préretraite, au cas où ces dernières ne résident pas aux Pays-Bas, est fondé, d' une part, sur l' article 6, paragraphe 1, de la Nederlandse Algemene Kinderbijslagwet ( loi néerlandaise sur le régime général des allocations familiales, Staatsblad n 1, du 17.1.1980, ci-après "AKW "), et, d' autre part, sur l' absence, dans le règlement n 1408/71, précité, de dispositions qui, à l' exemple de celles prévues pour les travailleurs ( article 73 ), les chômeurs ( article 74 ) et les titulaires de pensions ( article 77 ), reconnaîtraient le droit aux prestations familiales aux préretraités résidant sur le territoire des autres États membres .
3 Aux termes de l' article 6, paragraphe 1, de l' AKW :
"Sont assurés conformément aux dispositions de cette loi :
a ) les résidents;
b ) les personnes qui, ne résidant pas aux Pays-Bas, sont néanmoins soumises à l' impôt sur les salaires au titre d' une activité professionnelle salariée exercée aux Pays-Bas ".
4 La Commission considère que les articles 73 et 75 du règlement n 1408/71 sont applicables aux travailleurs qui bénéficient d' un régime de préretraite, et que, en tout état de cause, la condition de résidence prévue à l' article 6 de l' AKW est inopposable aux personnes qui tombent dans le champ d' application du règlement n 1408/71 .
5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur l' application des articles 73 et 75 du règlement n 1408/71 aux travailleurs qui bénéficient d' un régime de préretraite
6 La Commission fait valoir que les préretraités répondent à la définition de travailleur au sens de l' article 1er, sous a ), du règlement n 1408/71 et que, dans la mesure où ils doivent être considérés comme des travailleurs actifs, ils relèvent de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du même règlement, selon lequel le travailleur occupé sur le territoire d' un État membre est soumis à la législation de cet État, même s' il réside sur le territoire d' un autre État membre . Il s' ensuit, selon elle, que la législation néerlandaise leur est applicable et que, dès lors, ils bénéficient du droit accordé par l' article 73, paragraphe 1, de recevoir les allocations familiales pour les membres de leur famille qui ne résident pas aux Pays-Bas .
7 La Commission ajoute à cet égard que la circonstance que les travailleurs préretraités sont assurés obligatoirement au titre de la loi sur les caisses de maladie ( Ziekenfondswet, ci-après "ZFW ") constitue bien la preuve que la loi néerlandaise continue à leur être appliquée .
8 Aux termes de l' article 73 du règlement n 1408/71, tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JO L 331, p . 1 ):
"Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci ."
9 Il convient de rappeler que cette disposition se combine avec les règles de conflit énoncées aux articles 13 à 17 du même règlement ( voir arrêt du 19 février 1981, Beeck, point 7, 104/80, Rec . p . 503 ).
10 Or, contrairement à ce que soutient la Commission, l' article 13, paragraphe 2, sous a ), n' est pas applicable aux travailleurs préretraités . Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour que cette disposition vise à résoudre des conflits de législation susceptibles de se produire lorsque, au cours d' une même période, le lieu de résidence et celui de l' emploi ne se situent pas dans le même État membre . Or, de tels conflits ne peuvent plus se produire en ce qui concerne des travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle ( voir arrêt du 21 février 1991, Noij, points 9 et 10, C-140/88, Rec . p . I-0000 ).
11 Dès lors, s' il est vrai que les travailleurs préretraités visés dans le présent recours continuent d' être assurés au titre de la ZFW, l' application de cette loi ne résulte pas de celle de la règle de conflit énoncée à l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71 .
12 Il s' ensuit que l' article 73 est inapplicable à ces travailleurs . L' article 75 n' étant que le complément des deux dispositions qui le précèdent, le grief tiré de la violation des articles 73 et 75 doit, dès lors, être rejeté .
Sur le grief tiré de l' inopposabilité de l' article 6 de l' AKW
13 A titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient à la législation des États membres de déterminer les conditions du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche d' un tel régime, y compris les conditions concernant la cessation de l' affiliation, dès lors qu' il n' est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres ( voir, entre autres, arrêt du 21 février 1991, Daalmeijer, point 15, C-245/88, Rec . p . I-0000 ). Or, la condition de résidence imposée par l' AKW serait indirectement discriminatoire étant donné qu' elle risquerait de jouer en défaveur des ressortissants des autres États membres et, dès lors, elle serait inopposable à ceux-ci .
14 Il y a lieu d' observer qu' un tel grief ne ressort ni de la lettre de mise en demeure, ni de l' avis motivé, qui se limitent à invoquer la violation des articles 73 et 75 du règlement n 1408/71 sans faire allusion, directement ou indirectement, à la violation du principe d' égalité de traitement .
15 Or, il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, arrêt du 7 février 1984, Commission/Italie, point 16, 166/82, Rec . p . 459 ) que l' objet d' un recours en application de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure administrative précontentieuse prévue dans cette disposition ainsi que par les conclusions du recours et que l' avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens .
16 Il s' ensuit que ce grief ne saurait faire l' objet d' une appréciation par la Cour et que, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La Commission est condamnée aux dépens .
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