Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Agriculture - Dispositions du traité - Article 46 - Applicabilité après la période de transition - Produits non couverts par une organisation commune - Alcool éthylique d' origine agricole - Taxe compensatoire - Légalité
( Traité CEE, art . 46; règlements de la Commission n s 2541/84 et 644/85 )
2 . Agriculture - Taxe compensatoire frappant des produits ne relevant pas d' une organisation commune - Alcool éthylique d' origine agricole obtenu en France - Transformation en zone franche - Produit fini destiné à un autre État membre - Perception de la taxe
( Règlement de la Commission n 2541/84, art . 2, tel que modifié par le règlement n 644/85 )
Sommaire
1 . Ainsi que la Cour l' a déjà jugé ( voir arrêt du 21 février 1984, St . Nikolaus-Brennerei, 337/82, Rec . p . 1051 ), l' article 46 du traité peut être appliqué après l' expiration de la période de transition aux produits qui ne sont pas encore soumis à une organisation commune de marché . L' alcool éthylique d' origine agricole ne faisant pas l' objet d' une organisation commune de marché, cette disposition lui est applicable de sorte que la Commission a pu fixer une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres de ce produit obtenu en France .
2 . La taxe compensatoire prévue par le règlement n 2541/84, portant fixation d' une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres d' alcool éthylique d' origine agricole obtenu en France, doit être perçue sur l' alcool éthylique qui est transformé en zone franche et introduit dans un produit fini destiné à un autre État membre et qui n' a pas été soumis à des régimes douaniers autres que celui de la surveillance douanière .
Parties
Dans l' affaire C-201/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la première chambre civile du Tribunale Penale e Civile di Trieste ( Italie ) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Gio Buton SpA et Vinicola Europea SpA
et
Amministrazione delle Finanze dello Stato et Ricevitore Capo della Dogana di Trieste,
une décision à titre préjudiciel sur la validité et l' interprétation du règlement ( CEE ) n 2541/84 de la Commission, du 4 septembre 1984, portant fixation d' une taxe compensatoire sur les importations, dans les autres États membres, d' alcool éthylique d' origine agricole obtenu en France ( JO L 238, p . 16 ), et du règlement ( CEE ) n 644/85 de la Commission, du 12 mars 1985, modifiant le règlement n 2541/84 ( JO L 73, p . 15 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par la première chambre civile du Tribunale Penale e Civile di Trieste, par ordonnance du 9 mai 1990, dit pour droit :
Dispositif
1 ) L' examen de la première question ne fait apparaître aucun élément de nature à mettre en cause la validité du règlement ( CEE ) n 2541/84 de la Commission, du 4 septembre 1984, portant fixation d' une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres d' alcool éthylique d' origine agricole obtenu en France, et du règlement ( CEE ) n 644/85 de la Commission, du 12 mars 1985, modifiant le règlement ( CEE ) n 2541/84 .
2 ) La taxe compensatoire prévue par le règlement CEE n 2541/84 doit être perçue sur l' alcool éthylique qui est transformé en zone franche et introduit dans un produit fini destiné à un autre État membre et qui n' a pas été soumis à des régimes douaniers autres que celui de la surveillance douanière .
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