Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Oeufs - Normes de commercialisation - Marquage des oeufs ou des emballages - Apposition sur les gros emballages de mentions publicitaires se référant à la fraîcheur des oeufs - Interdiction - Modification de la réglementation communautaire - Admissibilité - Conditions - Apposition de la date de ponte sur les oeufs et absence de confusion avec une indication réglementaire de qualité
(( Règlements du Conseil n 2772/75, art . 21, et n 1907/90, art . 10, § 2, sous e ); règlement de la Commission n 1274/91, art . 15 et 16 ))
Sommaire
L' article 21 du règlement n 2772/75, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, interdisait l' apposition sur les gros emballages pour oeufs d' indications destinées à la promotion des ventes .
Ledit règlement a cependant été remplacé par une nouvelle réglementation . Celle-ci, telle qu' elle résulte des règlements n s 1907/90 et 1274/91, interdit de faire figurer sur les emballages des indications destinées à la promotion des ventes qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs, lorsque les oeufs en question ne portent pas la date de ponte, apposée conformément aux dispositions communautaires . Ce n' est en effet que s' il dispose d' un point de repère fiable, que ladite date est précisément de nature à lui fournir, que le consommateur ne se fera pas, à partir d' une telle indication promotionnelle, une idée fausse de la fraîcheur réelle des oeufs . Il appartient par ailleurs au juge national d' apprécier si l' indication promotionnelle est présentée de telle façon qu' elle risque de créer une confusion avec une mention réservée par la réglementation communautaire à une catégorie de qualité, auquel cas elle serait également prohibée .
Parties
Dans l' affaire C-203/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH
et
Stadt Buehl,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 282, p . 56 ), tel que modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n 3494/86 du Conseil, du 13 novembre 1986 ( JO L 323, p . 1 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour la Firma Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH, par Me Volkmann-Schluck, avocat au barreau de Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Firma Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH, représentée par Me Juergen Guendisch, avocat, et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 14 novembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 juin 1990, parvenue à la Cour le 4 juillet suivant, le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 282, p . 56 ), tel que modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n 3494/86 du Conseil, du 13 novembre 1986 ( JO L 323, p . 1 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose l' entreprise Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH ( ci-après "Gutshof-Ei ") au service social et de sécurité publique de la ville de Buehl concernant l' apposition sur les emballages d' oeufs commercialisés par Gutshof-Ei de certaines mentions publicitaires .
3 Gutshof-Ei assure le transport des oeufs de son centre d' emballage jusqu' aux magasins de vente en détail dans des cartons contenant environ 24 emballages de 10 oeufs chacun . Ces cartons portent plusieurs inscriptions : sur leurs faces longitudinales, "frais pondu ... et son goût le prouve", et sur les faces placées du côté de la largeur, "frais pondu ".
4 Invoquant le contenu d' un arrêté ministériel du Land Baden-Wuerttemberg, du 25 octobre 1982 ( EM n 84-1230/SM n VI/6-8755.1 ), la défenderesse au principal a menacé Gutshof-Ei d' adopter à son égard une injonction de cessation si elle continuait à apposer la mention "frais pondu" sur ses cartons . Gutshof-Ei a, par la suite, saisi le Verwaltungsgericht de Karlsruhe d' une demande visant à faire constater son droit de faire figurer lesdites inscriptions sur ses emballages . A l' appui de cette demande, elle invoquait la contrariété de l' arrêté avec le règlement n 2772/75, précité .
5 Le Verwaltungsgericht Karlsruhe ayant rejeté sa demande, Gutshof-Ei a interjeté appel devant le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, qui a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes :
"1 ) L' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs doit-il être interprété en ce sens que les gros emballages pour oeufs peuvent également porter des indications destinées à la promotion des ventes?
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
7 A titre liminaire, il convient de relever que, selon l' article 16 du règlement n 2772/75, tout emballage qui contient plus de trente oeufs est qualifié comme un gros emballage aux fins du règlement, tandis que tout emballage contenant trente oeufs ou moins est considéré comme un petit emballage .
8 Aux termes de l' article 21 du règlement n 2772/75, "les emballages ne peuvent porter aucune autre mention que celles prévues par le présent règlement ". L' article 17 du règlement, qui comporte une liste des mentions obligatoires et facultatives sur les gros emballages, ne fait pas référence aux mentions publicitaires . Il s' ensuit que, selon le libellé du règlement n 2772/75, des indications destinées à la promotion des ventes sont interdites sur les gros emballages .
9 Cependant, le deuxième alinéa de l' article 21, du règlement n 2772/75, ajouté par le règlement ( CEE ) n 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984 ( JO L 172, p . 2 ), prévoit que les petits emballages peuvent porter "des indications destinées à la promotion des ventes, dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur ". Selon Gutshof-Ei, il n' existe aucun motif de fond justifiant la limitation des mentions publicitaires aux seuls petits emballages et la prohibition des indications sur les gros emballages résulte donc d' une erreur dans la rédaction du règlement n 2772/75 tel que modifié . Cette conclusion serait confirmée par la modification apportée à la réglementation en cause par le règlement ( CEE ) n 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 173, p . 5 ). Selon l' article 10, paragraphe 2, sous e ), de ce dernier règlement, qui a remplacé le règlement n 2772/75 avec effet au 1er octobre 1990, tant les gros que les petits emballages peuvent porter des indications destinées à promouvoir les ventes .
10 Cet argument ne peut être accueilli . L' article 21, deuxième alinéa, a été inséré dans le règlement n 2772/75 dans l' intérêt d' une meilleure information des consommateurs ( voir le quatrième considérant du règlement n 1831/84 ). Il prévoit la possibilité d' apposer sur les petits emballages, outre les mentions promotionnelles, plusieurs mentions supplémentaires, notamment le code de gestion du commerce de détail ou le code de contrôle du stockage . Le 28 novembre 1984, soit moins de six mois après l' adoption du règlement n 1831/84, le Conseil a de nouveau modifié le règlement n 2772/75 par le biais du règlement ( CEE ) n 3341/84 ( JO L 312, p . 7 ). Ce règlement prévoit, à son article 1er, un ajout à l' article 17 du règlement n 2772/75, qui permet aux gros emballages de porter le code de gestion du commerce ou le code de contrôle du stockage . Toutefois, le règlement n 3341/84 ne contient aucune disposition autorisant l' apposition des mentions publicitaires sur les gros emballages . Dans ces circonstances, l' hypothèse d' une erreur de rédaction doit être rejetée .
11 Il convient dès lors de répondre à la première question que l' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75 interdit l' apposition sur les gros emballages pour oeufs d' indications destinées à la promotion des ventes .
Sur les deuxième et troisième questions
12 La juridiction de renvoi ne souhaite obtenir une réponse aux deuxième et troisième questions que dans l' hypothèse où la réponse à la première question serait affirmative . Il convient cependant de rappeler que, selon l' article 10, paragraphe 2, sous e ), du règlement n 1907/90, les gros emballages d' oeufs peuvent également porter des indications destinées à promouvoir les ventes dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur . Ce règlement n' est entré en vigueur que le 1er octobre 1990, soit postérieurement à la date de l' ordonnance de renvoi . Toutefois, il a été soutenu à l' audience que la juridiction de renvoi serait obligée, selon le droit procédural allemand, de rendre sa décision à la lumière des dispositions en vigueur au moment de la dernière audience publique tenue dans l' affaire . Dès lors, il convient d' apporter une réponse aux deuxième et troisième questions sur la base des nouvelles normes de commercialisation applicables aux oeufs, contenues dans le règlement n 1907/90 .
13 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la réglementation communautaire interdit des indications destinées à la promotion des ventes qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs et qui, tout en étant objectivement exactes, peuvent néanmoins induire l' acheteur en erreur .
14 Il y a lieu de relever d' abord qu' une mention promotionnelle relative à la fraîcheur des oeufs peut engendrer des idées fausses dans l' esprit du consommateur lorsque celui-ci ne dispose pas d' un point de repère fiable qui lui permette de contrôler l' exactitude d' une telle information . En revanche, si le consommateur dispose d' un indice, tel que la date de ponte, lui permettant de faire sa propre évaluation de la fraîcheur des oeufs, la mention en question ne risque pas de l' induire en erreur .
15 A cet égard, il convient de rappeler que, sous l' empire du règlement n 2772/75, les indications directes ou indirectes portant sur la date de ponte étaient interdites ( voir à cet égard l' arrêt du 15 janvier 1991, Gold-Ei, C-372/89, Rec . p . I-43 ). L' article 10, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 1907/90 prévoit, en revanche, que tant les gros que les petits emballages peuvent porter une ou plusieurs dates, autres que la date d' emballage, visant à fournir au consommateur des informations supplémentaires . Toutefois, en vertu de l' article 10, paragraphe 3, de ce même règlement, ces dates supplémentaires ne peuvent être utilisées que conformément aux règles d' application à adopter par la Commission .
16 Les règles d' application relatives à l' apposition de la date de ponte figurent aux articles 15 et 16 du règlement ( CEE ) n 1274/91 de la Commission, du 15 mai 1991, établissant les modalités d' application du règlement n 1907/90 ( JO L 121, p . 11 ). Afin d' éviter la fraude, ces règles instaurent, pour les oeufs sur lesquels il est prévu d' estampiller la date de la ponte, un système de collecte quotidienne et de classement et de marquage immédiats, ainsi que des procédures particulièrement rigoureuses d' enregistrement, de tenue de registre et de contrôle ( voir le quatorzième considérant du règlement n 1274/91 ).
17 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que des indications promotionnelles qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs peuvent, tout en étant objectivement exactes, induire l' acheteur en erreur, à moins que les oeufs en question ne portent la date de ponte, apposée conformément aux dispositions communautaires .
18 Il convient d' examiner ensuite la question de savoir si les slogans publicitaires qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs risquent d' être confondus avec certaines expressions voisines qui sont réservées par la réglementation communautaire à une catégorie de qualité . A cet égard, la Commission a fait valoir que, conformément à l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1907/90, les oeufs de la catégorie A peuvent être identifiés par le terme "frais" en combinaison avec l' indication de la catégorie de qualité et qu' en vertu de l' article 12 du même règlement, le mot "extra" peut être utilisé sur les petits emballages contenant des oeufs de catégorie A jusqu' au septième jour suivant l' emballage . Selon la Commission, il existe donc un grand risque que le consommateur soit amené à penser que l' utilisation des expressions concernant la fraîcheur des oeufs, telles que "frais pondu" est soumise à des conditions semblables à celles imposées par le droit communautaire pour l' utilisation de l' expression "extra-frais ".
19 Il y a lieu de relever qu' il appartient au juge national d' apprécier si une mention destinée à promouvoir des ventes est présentée d' une manière telle que le risque de confusion avec une catégorie légale, en raison des caractéristiques mêmes de cette présentation, ne peut raisonnablement exister dans l' esprit d' un consommateur .
20 Il convient donc de répondre aux deuxième et troisième questions posées par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg que la réglementation communautaire actuellement en vigueur interdit de faire figurer sur les emballages des indications destinées à la promotion des ventes qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs, lorsque les oeufs en question ne portent pas la date de ponte, apposée conformément aux dispositions communautaires . Il appartient au juge national d' apprécier si l' indication promotionnelle est présentée de telle façon qu' elle risque de créer une confusion avec une mention réservée par la réglementation communautaire à une catégorie de qualité .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a déposé des observations devant la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elle posées par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, par ordonnance du 20 juin 1990, dit pour droit :
1 ) L' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, interdit l' apposition sur les gros emballages pour oeufs d' indications destinées à la promotion des ventes .
2 ) La réglementation communautaire actuellement en vigueur interdit de faire figurer sur les emballages des indications destinées à la promotion des ventes qui se réfèrent à la fraîcheur des oeufs, lorsque les oeufs en question ne portent pas la date de ponte, apposée conformément aux dispositions communautaires . Il appartient au juge national d' apprécier si l' indication promotionnelle est présentée de telle façon qu' elle risque de créer une confusion avec une mention réservée par la réglementation communautaire à une catégorie de qualité .
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