Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Travailleur résidant dans un État membre autre que l' État compétent - Champ d' application de l' article 19 du règlement n 1408/71 - Travailleur resté inactif dans l' État membre de résidence - Inclusion
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 19)
Sommaire
L' article 19 du règlement n 1408/71, relatif, en matière de prestations de maladie et de maternité, au cas du travailleur qui réside dans un État membre autre que l' État compétent, est applicable au ressortissant d' un État membre qui, après y avoir occupé un emploi salarié lui conférant la qualité d' assuré, est allé résider dans un autre État membre où il est tombé malade, alors que, avant d' être touché par la maladie, il n' y avait pas travaillé.
Parties
Dans l' affaire C-215/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Social Security Commissioner, London, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Chief Adjudication Officer
et
Anne Maria Twomey,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 51 du traité CEE et des articles 19 et 25 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Sir Gordon Slynn, président de la première chambre, f.f. de président, MM. F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Chief Adjudication Officer, par M. Michael Kent, barrister, mandaté par M. P. K. J. Thompson, solicitor;
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre de son service juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Chief Adjudication Officer, du gouvernement allemand, représenté par M. Claus-Dieter Quassowski, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 25 septembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 octobre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 juin 1990, parvenue à la Cour le 23 juillet suivant, le Social Security Commissioner, London, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 51 du traité CEE et des articles 19 et 25 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mme Anne Maria Twomey au Chief Adjudication Officer.
3 Mme Twomey, de nationalité britannique, a été employée comme aide ménagère à Londres de mai 1986 au 3 juillet 1987. Le 19 juillet de la même année elle s' est installée en Irlande et, le 23 février 1988, elle a demandé au ministère de la Sécurité sociale britannique le bénéfice de prestations d' incapacité de travail. Jusqu' à cette dernière date, Mme Twomey n' avait exercé aucune activité professionnelle en Irlande.
4 Cette demande a été transmise au Social Security Appeal Tribunal, Newcastle upon Tyne, qui l' a refusée au motif que la loi britannique exclut le paiement des prestations demandées lorsque le requérant ne réside pas en Grande-Bretagne.
5 Afin d' obtenir une clarification du droit applicable, l' Adjudication Officer a fait appel de la décision précitée devant le Social Security Commissioner, London, lequel a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L' article 51 du traité instituant la Communauté économique européenne et l' article 19 du règlement (CEE) n 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' un ressortissant d' un État membre résidant dans un État membre (' État membre A' ) atteint d' une incapacité de travail en raison d' une maladie alors qu' il résidait dans cet État membre (État membre A) et qui, avant d' être atteint, ne travaillait pas et avait travaillé pour la dernière fois (comme travailleur salarié ou non salarié) dans un autre État membre (' État membre B' ) où cette personne résidait également a droit à des prestations de maladie payables par l' institution compétente de l' État membre B (à supposer que soient réunies toutes les conditions, autres que celle de résidence, prévues par la législation de l' État membre B pour l' obtention du droit à de telles prestations), ou le droit à prestations d' une telle personne est-il régi uniquement par l' article 25 du règlement (CEE) n 1408/71?"
6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 Par la question préjudicielle, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si l' article 19 du règlement n 1408/71 doit, à la lumière de l' article 51 du traité, être interprété en ce sens qu' il est applicable au ressortissant d' un État membre qui, après avoir occupé un emploi salarié dans un État membre, est allé résider dans un autre État membre où il est tombé malade, alors que, avant d' être touché par la maladie, il n' y avait pas travaillé.
8 Aux termes de l' article 19, paragraphe 1, précité:
"1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l' État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l' article 18, bénéficie dans l' État de sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l' institution compétente par l' institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu' elle applique, comme s' il y était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l' institution compétente selon les dispositions de la législation qu' elle applique. Toutefois, après accord entre l' institution compétente et l' institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l' État compétent."
9 Il convient d' abord d' apprécier l' argument du gouvernement allemand selon lequel l' article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71, qui soumet les personnes exerçant une activité salariée sur le territoire d' un État membre à la législation de cet État, ne concerne pas la situation de Mme Twomey, dans la mesure où elle n' occupe plus d' emploi en Grande-Bretagne. Dès lors, elle serait soumise au droit de l' État membre de résidence et, par conséquent, l' article 19 précité ne trouverait pas à s' appliquer, étant donné que Mme Twomey réside sur le territoire de l' État membre compétent.
10 Cet argument ne saurait être accueilli. Ainsi que la Cour l' a indiqué dans l' arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder, points 14 et 15 (302/84, Rec. p. 1821), le travailleur qui a cessé ses activités exercées sur le territoire d' un État membre continue à être soumis à la législation de celui-ci du moment qu' il n' a pas été occupé dans un autre État membre. Seuls les travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle se trouvent en dehors du champ d' application de l' article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71 (voir, entre autres, l' arrêt du 21 février 1991, Noij, points 9 et 10, C-140/88, Rec. p. I-387).
11 Le Chief Adjudication Officer considère que l' article 19 précité n' est applicable qu' aux personnes qui, au moment où elles sont tombées malades, exerçaient une activité salariée ou non salariée dans un État membre autre que celui de leur résidence. Il observe à cet égard qu' une interprétation plus large de l' article 19, qui inclurait dans son domaine d' application les personnes tombées malades à un moment où elles n' occupaient aucun emploi, mettrait en cause la cohérence du régime applicable aux chômeurs. En effet, un chômeur qui cherche un emploi sur le territoire d' un État membre autre que l' État compétent ne peut percevoir des prestations de chômage que pendant trois mois (article 69 du règlement n 1408/71), alors que les prestations de maladie lui seraient versées sans limitation dans le temps.
12 Le Chief Adjudication Officer observe à cet égard que si les objectifs de l' article 51 du traité sont atteints, en matière de prestations de chômage, par les dispositions susmentionnées, on ne saurait prétendre que ces objectifs exigent des dispositions plus favorables en matière de prestations de maladie et de maternité.
13 Il y a lieu de relever d' abord que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la définition de la notion de "travailleur" figurant à l' article 1, sous a), du règlement n 1408/71 a une portée générale et couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d' assuré au titre de la législation de sécurité sociale d' un ou de plusieurs États membres (voir, entre autres, l' arrêt du 31 mai 1979, Pierik, point 4, 182/78, Rec. p. 1977). Or, Mme Twomey possède la qualité d' assurée au titre de la législation britannique, dans la mesure où elle aurait droit aux prestations de maladie si elle résidait au Royaume-Uni.
14 Il convient de relever ensuite que si le législateur communautaire avait voulu limiter le champ d' application de l' article 19 du règlement n 1408/71 aux personnes tombées malades au cours de leur emploi, il l' aurait prévu expressément, comme il l' a fait à l' article 71, paragraphe 1, du même règlement.
15 Il est vrai que l' interprétation de l' article 19 incluant tous les travailleurs au sens du règlement n 1408/71 implique la différence de régime mentionnée par le Chief Adjudication Officer. Toutefois, ainsi que la Commission l' a observé à juste titre, une telle différence s' explique par le fait que le champ d' application de l' article 19 est différent de celui de l' article 25. En effet, tandis que ce dernier article est applicable aux chômeurs qui se trouvent temporairement à la recherche d' un emploi dans un État membre autre que l' État compétent, l' article 19 vise le travailleur qui réside dans un État membre autre que l' État compétent, c' est-à-dire le travailleur qui y a son "séjour habituel" ((article 1er, sous h), du même règlement)).
16 Il convient de relever, enfin, que, selon la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 31 mai 1979, Pierik, précité), la notion de "travailleur" figurant à l' article 22 du règlement n 1408/71 inclut les titulaires de pensions ou de rentes. Cet article étant inséré dans la même section que l' article 19, le même terme utilisé par ce dernier ne peut être interprété comme se référant aux seuls travailleurs actifs.
17 Il s' ensuit qu' une interprétation restrictive de la notion de "travailleur" au sens de l' article 19, qui aboutirait à exclure de son champ d' application une personne se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Twomey, ne saurait être justifiée.
18 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 19 du règlement n 1408/71 est applicable au ressortissant d' un État membre qui, après avoir occupé un emploi salarié dans un État membre, est allé résider dans un autre État membre où il est tombé malade, alors que, avant d' être touché par la maladie, il n' y avait pas travaillé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Social Security Commissioner, London, par ordonnance du 21 juin 1990, dit pour droit:
L' article 19 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), est applicable au ressortissant d' un État membre, qui, après avoir occupé un emploi salarié dans un État membre est allé résider dans un autre État membre où il est tombé malade, alors que, avant d' être touché par la maladie, il n' y avait pas travaillé.
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