Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Prescription de l' action en recouvrement - Exception - Acte passible de poursuites judiciaires répressives - Notion
( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 3 )
Sommaire
L' article 3 du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, qui exclut la prescription de l' action en recouvrement lorsque la détermination des droits légalement dus a été empêchée par un "acte passible de poursuites judiciaires répressives", vise uniquement les actes qui, selon l' ordre juridique de l' État membre dont les autorités compétentes réclament un recouvrement a posteriori, sont qualifiés d' infractions au sens du droit pénal national .
Parties
Dans l' affaire C-273/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hessisches Finanzgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Meico-Fell
et
Hauptzollamt Darmstadt,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 197, p . 1 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, P . J . G . Kapteyn, G . F . Mancini, C . N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour la société Meico-Fell, par Me Wolfgang Wirth, avocat au barreau de Francfort,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . René Barents, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M . Roberto Hayder, fonctionnaire au ministère fédéral de l' Économie de la République fédérale d' Allemagne, mis à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre de l' échange avec des fonctionnaires nationaux,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 20 juin 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 septembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 août 1990, parvenue à la Cour le 11 septembre suivant, le Hessisches Finanzgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 197, p . 1 ).
2 Cette question a été soulevée à l' occasion d' un recours introduit par la société Meico-Fell, établie à Troese/Weinheim, en République fédérale d' Allemagne ( ci-après "Meico-Fell ") contre un avis de recouvrement a posteriori des droits dus pour l' importation en 1980, par ladite société, de peaux apprêtées de ratons laveurs .
3 En été 1983, il a été constaté, lors d' un contrôle effectué par les autorités douanières du Hauptzollamt Darmstadt dans les établissements de Meico-Fell, que celle-ci avait envoyé à une entreprise canadienne des peaux brutes de ratons laveurs, afin qu' elles y soient apprêtées, et les avait, ensuite, réimportées en franchise de droits, en décembre 1980, en les déclarant comme "peaux brutes d' autres animaux ". De ce fait, le montant total des droits de douane acquittés a été inférieur à ce qu' il aurait dû être et les autorités douanières ont émis, le 24 mai 1984, un avis de recouvrement a posteriori pour cette différence .
4 A l' issue d' une réclamation demeurée sans succès, Meico-Fell a introduit un recours devant le Hessisches Finanzgericht, en soutenant que, conformément à l' article 2 du règlement n 1697/79, les droits litigieux sont prescrits après l' expiration d' un délai de trois ans et que l' article 3 de ce règlement, qui écarte la prescription dans le cas d' un acte passible de poursuites judiciaires répressives, ne lui est pas applicable, car la négligence dans la déclaration en douane, imputable à Meico-Fell ou à son représentant, ne constituait pas un tel acte .
5 Estimant qu' une interprétation dudit article 3 lui était nécessaire pour trancher le litige, le Hessisches Finanzgericht a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"L' article 3 du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 197, p . 1 ), doit-il être interprété en ce sens que l' expression 'acte passible de poursuites judiciaires répressives' vise uniquement les actes qui relèvent d' un point de vue formel des différents droits pénaux nationaux ou cette expression englobe-t-elle toute infraction aux dispositions du droit fiscal pour laquelle la prescription n' intervient qu' au terme d' un délai prolongé?"
6 Il résulte de la motivation de la décision de renvoi que si la fraude fiscale constitue en droit allemand un acte passible de poursuites judiciaires répressives alors que la négligence en matière de déclaration fiscale ou de déclaration en douane ne constitue qu' une infraction administrative ( Ordnungswidrigkeit ), l' une et l' autre sont soumises à un délai de prescription prolongé .
7 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 Selon l' article 3 du règlement n 1697/79,
"Lorsque les autorités compétentes constatent que c' est par suite d' un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu' elles n' ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits à l' importation ou des droits à l' exportation légalement dus à l' égard de la marchandise en cause, le délai prévu à l' article 2 n' est pas applicable .
Dans ce cas, l' action en recouvrement des autorités compétentes s' exerce conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans les États membres ."
9 Il apparaît que, eu égard au contexte dans lequel cette disposition a été adoptée, l' expression "acte passible de poursuites judiciaires répressives" vise les actes qui, selon l' ordre juridique de l' État membre dont les autorités compétentes réclament un recouvrement a posteriori, peuvent être qualifiés d' infractions au sens du droit pénal national .
10 Cette interprétation est confirmée par l' examen des versions établies dans les autres langues, qui ont une signification univoque .
11 Il y a lieu de considérer que le sens ainsi donné à l' expression "acte passible de poursuites judiciaires" est conforme aux exigences de la sécurité juridique . En effet, la répression d' un comportement déterminé par une sanction pénale constitue un critère clair qui garantit l' application de la disposition en cause sans équivoque, tant pour l' opérateur économique auquel un tel comportement est reproché que pour les autorités appelées à déclencher une action en recouvrement . Cet impératif de sécurité juridique revêt une importance particulière lorsqu' il s' agit, comme en l' espèce, d' une réglementation qui comporte des conséquences financières pour les opérateurs économiques .
12 Il est vrai que l' application de ce critère peut, en raison du contenu des dispositions des droits pénaux des États membres, conduire à des résultats différents . De telles situations découlent, cependant, du fait qu' en l' état actuel du droit communautaire les qualifications pénales d' un comportement déterminé ne sont pas harmonisées et relèvent partant du droit national .
13 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la question posée par le Hessisches Finanzgericht que l' article 3 du règlement n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doit être interprété en ce sens que l' expression "acte passible de poursuites judiciaires répressives" vise uniquement les actes qui, selon l' ordre juridique de l' État membre dont les autorités compétentes réclament un recouvrement a posteriori, sont qualifiés d' infractions au sens du droit pénal national .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Hessisches Finanzgericht, par ordonnance du 28 août 1990, dit pour droit :
L' article 3 du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doit être interprété en ce sens que l' expression "acte passible de poursuites judiciaires répressives" vise uniquement les actes qui, selon l' ordre juridique de l' État membre dont les autorités compétentes réclament un recouvrement a posteriori, sont qualifiés d' infractions au sens du droit pénal national .
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