Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Aides accordées par les États - Décision de la Commission assortissant de conditions l' autorisation de verser une aide à une entreprise - Versement ultérieur à la même entreprise d' une aide supplémentaire sortant du cadre de l' autorisation accordée - Voies procédurales ouvertes à la Commission par l' article 93, paragraphe 2, du traité - Saisine de la Cour sur le fondement du deuxième alinéa ou ouverture d' une procédure d' examen sur le fondement du premier alinéa - Illégalité d' une décision constatant l' incompatibilité avec le marché commun de l' aide supplémentaire et ordonnant son remboursement arrêtée sans avoir été précédée de la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa
( Traité CEE, art . 93, § 2, alinéas 1 et 2 )
Sommaire
Une décision de la Commission constatant qu' une aide accordée par un État membre à une entreprise est illégale, pour avoir été accordée en violation d' une décision antérieure autorisant, sous certaines conditions, certaines aides à la même entreprise, et ordonnant son remboursement, doit être annulée dès lors qu' elle a été prise sans qu' ait été suivie la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa .
En effet, il appartenait à la Commission, confrontée à pareille situation, soit de saisir directement la Cour, en application de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, si elle estimait que l' État membre en cause avait agi sans respecter certaines conditions qui s' imposaient à lui en vertu de sa décision antérieure, soit d' ouvrir la procédure spéciale d' examen prévue à l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, si elle estimait être en présence du versement de nouvelles aides n' ayant pas fait l' objet d' un examen lors de la procédure ayant débouché sur l' adoption de sa décision antérieure .
Parties
Dans l' affaire C-294/90,
British Aerospace plc, société de droit anglais, ayant son siège à Londres,
Rover Group Holdings plc, société de droit anglais, ayant son siège à Londres,
représentées par M . Jeremy Lever, QC, et M . K . P . E . Lasok, barrister, mandaté par MM . D . F . Hall et J . E . Flynn, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Thomas F . Cusack, conseiller juridique, et Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' annulation partielle de la décision de la Commission, du 17 juillet 1990, dans la mesure où elle exige du Royaume-Uni la récupération de 44,4 millions de UKL, considérés comme une aide d' État,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.-G . Giraud
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 10 octobre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 décembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 septembre 1990, British Aerospace Public Limited Company ( ci-après "BAe ") et Rover Group Holdings plc ( ci-après "RG ") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle d' une décision de la Commission du 17 juillet 1990 ( JO 1991, C 21, p . 2 ), dans la mesure où elle exige du Royaume-Uni la récupération d' une somme de 44,4 millions de UKL, considérée comme constituant une aide d' État .
2 Dans les considérants de la décision litigieuse, la Commission fait état d' une décision antérieure 89/58/CEE, du 13 juillet 1988, concernant les aides accordées par le gouvernement du Royaume-Uni au groupe Rover, entreprise produisant des véhicules automobiles ( JO L 25, p . 92 ). Par cette décision, la Commission a autorisé une aide sous la forme d' un apport en capital destiné à résorber certaines dettes du groupe RG, dans le cadre de son acquisition par BAe, à la condition, entre autres,
- que le gouvernement du Royaume-Uni ne modifie pas les conditions de vente envisagées et, en particulier, celles prévoyant que le prix d' acquisition payé par BAe sera de 150 millions de UKL et que BAe supportera tous les coûts de restructuration futurs;
- que le gouvernement s' abstienne d' accorder à RG toute aide supplémentaire sous la forme d' apport en capital ou toute autre forme d' aide dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à l' exception d' une aide régionale limitée .
3 A la suite de la publication, en novembre 1989, d' un rapport et d' un mémorandum secret du Controller and Auditor General of the United Kingdom National Audit Office, la Commission a constaté que le gouvernement du Royaume-Uni avait concédé à BAe et RG certains avantages financiers qui n' étaient pas visés par la décision 89/58 .
4 Estimant que ces concessions supplémentaires constituaient des aides au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité et qu' elles étaient incompatibles avec le marché commun, étant donné qu' elles avaient été accordées en violation de l' article 1er de la décision 89/58, la Commission a adopté l' acte attaqué par lequel elle a décidé
"que l' aide supplémentaire de 44,4 millions de UKL accordée dans le contexte de la cession de RG à BAe constitue une aide illégale qui a été payée en violation de la décision 89/58/CEE et que vos autorités ( les autorités britanniques ) sont invitées à procéder à sa récupération auprès des bénéficiaires ( c' est-à-dire le paiement de 9,5 millions de UKL destiné à couvrir le coût d' acquisition des parts détenues par les actionnaires minoritaires et l' avantage de 33,4 millions de UKL dont a bénéficié BAe du fait du report de paiement du prix de vente ), et 1,5 million de UKL auprès de RG ( qu' il a obtenu afin de couvrir les coûts de consultation externe liés à la vente )".
5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Les parties requérantes invoquent la violation des dispositions des articles 92 et 93 du traité, l' existence d' une erreur dans le calcul de la somme à recouvrer, le non-respect du principe de proportionnalité, ainsi que l' absence d' une motivation suffisante .
7 En premier lieu, les parties requérantes font valoir que, si la Commission considérait que les avantages accordés à BAe et à RG constituaient des aides d' État incompatibles avec le marché commun, elle aurait dû ouvrir la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, du traité et mettre ainsi les intéressées en mesure de présenter leurs observations . La Commission ne saurait dénier à la décision litigieuse un caractère autonome par rapport à la décision 89/58, étant donné qu' elle qualifie les avantages litigieux d' aides d' État, qu' elle constate leur incompatibilité avec le marché commun, qu' elle procède à une évaluation de leur montant et qu' elle en ordonne la récupération .
8 La Commission se défend en faisant valoir que la décision litigieuse ne revêt aucun caractère autonome par rapport à la décision 89/58, précitée, qui aurait fixé un ensemble de conditions auxquelles était soumise l' approbation des aides communiquées à l' époque par le Royaume-Uni et que cette décision était directement exécutoire .
9 Pour examiner le bien-fondé de ce moyen, il convient de rappeler le régime établi par l' article 93, paragraphe 2, du traité et les pouvoirs dont la Commission est investie en vertu de cette disposition .
10 A cet égard, il y a lieu de relever que l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, confère à la Commission la responsabilité de mettre en oeuvre, sous le contrôle de la Cour, une procédure spéciale organisant l' examen permanent et le contrôle des aides que les États membres ont l' intention d' instituer ( voir arrêt du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec . p . I-307 ). La reconnaissance de l' incompatibilité éventuelle d' une aide avec le marché commun ne peut intervenir qu' à l' issue de cette procédure, au cours de laquelle la Commission a notamment l' obligation de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations .
11 Si l' État ne se conforme pas à une décision de la Commission constatant l' incompatibilité des aides projetées ou ne respecte pas les conditions auxquelles la Commission a soumis une décision d' approbation de ces aides, celle-ci peut, au titre de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, saisir directement la Cour de justice par dérogation aux articles 169 et 170 du traité .
12 Il résulte des développements qui précèdent que, dans l' hypothèse où elle considérait que le gouvernement du Royaume-Uni n' avait pas respecté certaines conditions auxquelles était soumise la décision 89/58, la Commission aurait dû, en vertu de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, saisir directement la Cour d' un recours introduit contre le Royaume-Uni .
13 Dans l' hypothèse où elle estimait que le gouvernement du Royaume-Uni avait procédé au versement de nouvelles aides qui n' avaient pas fait l' objet d' un examen au cours de la procédure ayant abouti à la décision 89/58, la Commission avait l' obligation d' ouvrir la procédure spéciale prévue à l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, et de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations .
14 Il est vrai que la Cour a jugé dans l' arrêt du 3 octobre 1991, Italie/Commission, point 20 ( C-261/89, Rec . p . I-0000 ), que, lorsque la Commission examine, dans une telle situation, la compatibilité d' une aide d' État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un État membre . Toutefois, un tel examen doit se faire dans le respect des procédures prévues par le traité .
15 Dans ces conditions, sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens, il y a lieu d' annuler la décision de la Commission du 17 juillet 1990, dans la mesure où elle exige du Royaume-Uni la récupération d' une somme de 44,4 millions de UKL, considérée comme constituant une aide d' État .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) La décision de la Commission du 17 juillet 1990 est annulée dans la mesure où elle exige du Royaume-Uni la récupération d' une somme de 44,4 millions de UKL, considérée comme constituant une aide d' État .
2 ) La Commission est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy