Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Union douanière - Déclarations en douane - Personnes admises à les effectuer - Réglementation nationale réservant aux agents officiels la présentation en leur nom propre et pour le compte d' autrui et interdisant aux autres entreprises la présentation, à titre professionnel, au nom et pour le compte d' autrui - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 3632/85, art. 3, § 3)
Sommaire
Manque aux obligations lui incombant en vertu du règlement n 3632/85, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane, un État membre qui réserve aux agents en douane officiels le droit de faire des déclarations en douane en leur nom propre et pour le compte d' autrui et interdit aux entreprises autres que ces agents, notamment les transitaires et expéditionnaires, d' effectuer à titre professionnel de telles déclarations au nom et pour le compte d' autrui.
En effet, si l' article 3, paragraphe 3, du règlement permet de réserver à une catégorie professionnelle un des deux types de mandats mentionnés, il exige que l' exercice de l' activité non réservée soit effectivement libre, de sorte que les importateurs de marchandises ne soient pas obligés, pour leurs déclarations en douane, de s' adresser exclusivement aux agents officiels, mais puissent jouir d' une certaine liberté de choix entre différentes catégories d' opérateurs concurrents.
Parties
Dans l' affaire C-323/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joern Sack, conseiller juridique, et Mme Helena Varandas, fonctionnaire nationale portugaise détachée auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. Luís Augusto Maximo dos Santos, assistant à la faculté de droit de l' université de Lisbonne, Luís Inêz Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes, et João Carlos Lopes Moreira, réviseur-assesseur de la direction générale des douanes, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en maintenant en vigueur des dispositions de droit interne contraires au règlement (CEE) n 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane,
LA COUR,
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, f.f. de président, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 novembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 octobre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur des dispositions de droit interne contraires au règlement (CEE) n 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane (JO L 350, p. 1, ci-après "règlement"), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 En vertu de l' article 2 de ce règlement, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent, selon les dispositions prévues à cet effet, la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est prévue par les dispositions régissant le régime douanier demandé pour cette marchandise.
3 Aux termes de l' article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement:
"1. Lorsque la déclaration est faite par écrit, la personne visée à l' article 2 peut, sans préjudice des autres dispositions du présent article, faire cette déclaration:
a) en son nom propre et pour son propre compte;
ou
b) au nom et pour le compte d' autrui;
ou
c) en son nom propre, mais pour le compte d' autrui.
2. La possibilité de faire la déclaration visée au paragraphe 1, sous c), ne peut être exercée que si les États membres en ont ainsi disposé.
3. Lorsqu' un État membre autorise la possibilité de faire la déclaration visée au paragraphe 1, sous c), il peut réserver le droit:
a) soit de faire des déclarations au nom et pour le compte d' autrui;
b) soit de faire des déclarations en leur nom propre, mais pour le compte d' autrui;
aux personnes exerçant, en tant qu' activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane, soit à titre principal, soit à titre accessoire à une autre activité."
4 Selon son article 6, sous a), le règlement ne fait pas obstacle aux dispositions des États membres qui réservent, conformément à l' article 3, paragraphe 3, l' exercice de la profession consistant à faire des déclarations en douane soit au nom et pour le compte d' autrui soit en leur nom propre, mais pour le compte d' autrui, aux personnes habilitées à cet effet par les autorités compétentes de l' État membre concerné, dans les conditions définies par ce dernier en ce qui concerne notamment les qualités professionnelles requises et les garanties jugées nécessaires à l' exercice de la profession.
5 En droit portugais, l' article 426 du décret-loi n 46311 du 27 avril 1965 (ci-après "réforme douanière") réserve aux agents en douane officiels le droit de faire des déclarations en leur nom propre, mais pour le compte d' autrui. Quant aux déclarations au nom et pour le compte d' autrui, les agents en douane officiels se trouvent en concurrence avec toute autre personne. Toutefois, l' article 433, paragraphe 4, de la réforme douanière dispose que les personnes qui agissent au nom et pour le compte du propriétaire des marchandises concernées ne peuvent pas représenter plus d' un mandant. Cette condition exclut donc toute personne, autre qu' un agent en douane officiel, d' effectuer à titre professionnel des déclarations en douane au nom et pour le compte d' autrui.
6 Le régime juridique applicable au Portugal aux entreprises de transit ou d' expédition a été instauré par le décret-loi n 43 du 25 janvier 1983. L' article 7, paragraphe 4, de ce décret-loi interdit à ces entreprises d' effectuer des déclarations en douane.
7 Les parties au litige ne s' entendent pas sur l' interprétation de cette disposition. La Commission considère qu' elle interdit de façon absolue aux entreprises de transit et d' expédition de faire des déclarations en douane pour le compte d' autrui. Le gouvernement portugais estime en revanche que l' interdiction ne vise que l' exercice à titre professionnel des activités d' expédition en douane par ces entreprises et que celles-ci peuvent donc, comme toute autre personne, faire des déclarations au nom et pour le compte d' autrui, à condition de ne pas représenter plus d' un mandant à la fois.
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 A l' appui de son recours, la Commission fait valoir que l' article 7, paragraphe 4, du décret-loi, précité, ne respecte pas l' alternative prévue à l' article 3, paragraphe 3, du règlement. Après avoir souligné que cette dernière disposition autorise les États membres à ne réserver, à une catégorie professionnelle donnée, que l' une des deux modalités de déclaration en douane qui y est mentionnée, elle déclare que, en l' espèce la modalité non réservée aux agents en douane officiels, à savoir la déclaration au nom et pour le compte d' autrui, aurai dû être laissée au libre accès de tout opérateur intéressé.
10 Elle ajoute que cette constatation ne saurait être infirmée par l' interprétation de la disposition du décret-loi en cause, invoquée par le gouvernement portugais et selon laquelle celle-ci se limite à subordonner la possibilité pour les entreprises de transit et d' expédition d' effectuer, comme toute autre personne, des déclarations au nom et pour le compte d' autrui, à la condition de ne pas représenter plus d' un mandant à la fois. A cet égard, elle fait valoir que l' article 3, paragraphe 3, du règlement ne contient aucune restriction de ce type et que, par conséquent, ces entreprises en question doivent pouvoir procéder aux déclarations en question, le cas échéant, à titre professionnel.
11 Le gouvernement portugais soutient, en revanche, que l' alternative prévue à l' article 3, paragraphe 3, du règlement est respectée. Il affirme que l' article 426 de la réforme douanière réserve uniquement aux agents en douane officiels le droit de faire des déclarations en douane en leur nom propre et pour le compte d' autrui et que les déclarations en douane au nom et pour le compte d' autrui peuvent être faites par toute autre personne et, partant, par des entreprises de transit et d' expédition. Selon le gouvernement portugais, le fait que seuls les agents en douane puissent effectuer ces déclarations pour le compte de plusieurs mandants et qu' ils soient en pratique les seuls à pouvoir procéder à titre professionnel n' est pas contraire au règlement, au motif que celui-ci ne prescrit nullement l' accès des entreprises de transit et d' expédition à la profession d' agent en douane. Il estime au contraire que l' article 6, sous a), du règlement permet explicitement le maintien de qualifications professionnelles en matière de déclarations en douane.
12 A cet égard, il convient de constater tout d' abord que l' article 3, paragraphe 3, du règlement ne permet de réserver à une catégorie professionnelle que l' un des deux types de mandats prévus à cette disposition. Une réglementation nationale qui interdit de façon absolue à certaines entreprises, autres que celles relevant de cette catégorie, d' effectuer des déclarations en douane pour le compte d' autrui, tant en leur nom propre qu' au nom d' autrui, ne respecte pas l' alternative prescrite par l' article 3, paragraphe 3, et est, de ce fait, contraire au règlement.
13 Il y a lieu d' observer ensuite que, indépendamment de l' interprétation à donner aux dispositions de droit portugais en cause, il ne peut être satisfait aux exigences de l' article 3, paragraphe 3, du règlement que si l' exercice de l' activité non réservée est effectivement libre. En effet, cet article vise à assurer que les importateurs de marchandises ne soient pas obligés, pour leurs déclarations en douane, de s' adresser exclusivement aux agents officiels auxquels l' État membre a réservé l' un des deux types de mandat, mais puissent jouir d' une certaine liberté de choix entre différentes catégories d' opérateurs concurrents.
14 Or, cette liberté est compromise lorsqu' un État membre interdit à toute entreprise, autre que les agents en douane officiels auxquels il a réservé l' un des deux types de mandat, d' exercer l' autre type de mandat à titre professionnel. Une telle interdiction protège les agents en douane officiels contre toute concurrence effective de la part d' autres entreprises et, partant, leur attribue un monopole de fait pour les déclarations en douane pour le compte d' autrui.
15 Il y a lieu de préciser à cet égard que les qualifications professionnelles, au sens l' article 6, sous a), du règlement, ne visent que la catégorie professionnelle à laquelle un État membre a attribué, conformément à l' article 3, paragraphe 3, le droit exclusif d' exercer l' un des deux types de mandat. L' article 6, sous a), ne permet donc pas de restreindre, pour ceux qui ne relèvent pas de cette catégorie, l' exercice de l' autre type de mandat à des fins non professionnelles.
16 Or, force est de constater que le droit douanier portugais réserve aux agents en douane officiels le droit de faire des déclarations en douane en leur nom propre et pour le compte d' autrui et qu' il interdit aux entreprises autres que ces agents d' effectuer à titre professionnel de telles déclarations au nom et pour le compte d' autrui.
17 Il s' ensuit que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement, dans la mesure où l' article 426 de la réforme douanière et l' article 7, paragraphe 4, du décret-loi n 43 du 25 janvier 1983 empêchent les entreprises de transit et d' expédition d' exercer à titre professionnel l' activité consistant à présenter des déclarations en douane au nom et pour le compte d' autrui.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République portugaise ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La République portugaise, en maintenant en vigueur les articles 426 du décret-loi n 46311 du 27 avril 1965 et 7, paragraphe 4, du décret-loi n 43 du 25 janvier 1983, dans la mesure où ces articles empêchent les entreprises de transit et d' expédition d' exercer à titre professionnel l' activité consistant à présenter des déclarations en douane au nom et pour le compte d' autrui, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) n 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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