Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Délai d' exécution
( Traité CEE, art . 171 )
Sommaire
L' application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que l' exécution d' un arrêt constatant le manquement d' un État membre soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible .
Parties
Dans l' affaire C-328/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M . Théofilos Margellos, maître de conférences à l' université de Picardie, détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme Evi Skandalou, avocat au barreau d' Athènes, membre du service des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, puis par M . Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint de l' État, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à l' exécution à la fois de l' arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce ( 147/86, Rec . p . 1637 ), et de l' arrêt du 14 juillet 1988, Commission/Grèce ( 38/87, Rec . p . 4415 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 novembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du même jour,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à l' exécution à la fois de l' arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce ( 147/86, Rec . p . 1637 ), dans lequel la Cour a dit pour droit que
"1 ) en interdisant aux ressortissants des autres États membres de créer des 'frontistiria' ainsi que des écoles privées de musique et de danse, et de dispenser un enseignement à domicile, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité,
et de l' arrêt du 14 juillet 1988, Commission/Grèce ( 38/87, Rec . p . 4415 ), dans lequel la Cour a dit pour droit que
"1 ) la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité CEE en maintenant en vigueur des dispositions qui ne consacrent pas expressément le droit des ressortissants des autres États membres à l' inscription à la Chambre technique de Grèce en qualité de membre ordinaire, alors que l' inscription en cette qualité conditionne et facilite l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil et de géomètre et leur exercice en République hellénique",
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE .
2 Faute d' avoir reçu communication des mesures qui auraient dû être prises par la République hellénique pour assurer l' exécution des deux arrêts susmentionnés de la Cour, la Commission a engagé la procédure prévue par l' article 169 du traité, au terme de laquelle elle a introduit le présent recours en manquement .
3 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
4 La Commission fait valoir que le fait, pour la République hellénique, de ne pas avoir encore modifié les dispositions de la législation nationale pour les rendre conformes aux deux arrêts susmentionnés des 15 mars et 14 juillet 1988, constitue un manquement à l' obligation, prévue à l' article 171 du traité, de prendre les mesures nécessaires que comporte l' exécution d' un arrêt .
5 La République hellénique se borne à indiquer que les textes modifiant les dispositions nationales, nécessaires à l' exécution des deux arrêts de la Cour, sont en cours d' élaboration et devraient être prochainement publiés .
6 Il y a lieu de souligner que, même si l' article 171 du traité ne précise pas le délai dans lequel l' exécution d' un arrêt doit intervenir, l' intérêt qui s' attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible ( voir arrêt du 13 juillet 1988, Commission/France, point 14, 169/87, Rec . p . 4093 ).
7 Il y a lieu, dès lors, de constater le manquement dans les termes résultant des conclusions de la Commission .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En ne prenant pas les mesures nécessaires à l' exécution à la fois :
- de l' arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce ( 147/86 ), dans lequel la Cour a dit pour droit que
"1 ) en interdisant aux ressortissants des autres États membres de créer des 'frontistiria' ainsi que des écoles privées de musique et de danse, et de dispenser un enseignement à domicile, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité,
- et de l' arrêt du 14 juillet 1988, Commission/Grèce ( 38/87 ), dans lequel la Cour a dit pour droit que
"1 ) la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité CEE en maintenant en vigueur des dispositions qui ne consacrent pas expressément le droit des ressortissants des autres États membres à l' inscription à la Chambre technique de Grèce en qualité de membre ordinaire, alors que l' inscription en cette qualité conditionne et facilite l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil et de géomètre et leur exercice en République hellénique",
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .
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