Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - "Renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières" - Notion - Renvoi à la législation nationale antérieurement à l' entrée en vigueur du règlement n 1715/90
(Règlements du Conseil n s 1697/79, art. 5, § 1, et 1715/90)
2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Distinction entre les paragraphes 1 et 2 de l' article 5 du règlement n 1697/79 - Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" - Critères d' appréciation
(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 1 et 2)
Sommaire
1. L' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, ne fournit pas de précisions en ce qui concerne les renseignements qui sont de nature à lier les autorités compétentes, les autorités habilitées à fournir ces renseignements ainsi que la forme dans laquelle ils doivent être donnés.
En effet, l' objectif de ce règlement n' est pas d' harmoniser les législations nationales, mais de garantir la sécurité que les redevables sont en droit d' attendre des actes administratifs entraînant des conséquences pécuniaires au cas où la liquidation primitive des droits à l' importation ou des droits à l' exportation a été établie sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières. Aussi, les éléments mentionnés ci-dessus sont-ils déterminés, en l' absence d' indication contenue dans la législation communautaire applicable avant l' entrée en vigueur du règlement n 1715/90, par la législation de l' État membre concerné.
2. L' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79 n' exige pas, pour que soit exclu le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, que l' erreur commise par les autorités compétentes ayant renseigné le redevable n' ait pu raisonnablement être décelée par ce dernier. Cette disposition prévoit, en effet, une protection particulière du redevable fondée sur le fait que les renseignements erronés liant l' autorité compétente ont créé une confiance légitime conférant au redevable un droit au non-recouvrement.
La circonstance que l' erreur commise par les autorités compétentes n' était pas raisonnablement décelable par le redevable est, en revanche, l' une des conditions auxquelles est subordonnée l' application du paragraphe 2 du même article, règle dont le redevable peut se prévaloir, pourvu que toutes les conditions qui y sont prévues soient satisfaites, lorsque l' erreur est fondée sur des renseignements qui ne lient pas les autorités compétentes. C' est à la juridiction nationale qu' il appartient de constater si cette condition est remplie, en tenant compte de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur intéressé et de la diligence dont ce dernier a fait preuve.
Parties
Dans l' affaire C-371/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Beirafrio - Indústria de Produtos Alimentares, Ld.ª
et
Alfandega do Porto (Chefe do Serviço da Conferência final),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. F. Grévisse, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour la société Beirafrio, par MM. Ricardo Garcâo Soares et Adriano Garcâo Soares, avocats au barreau de Porto,
- pour le gouvernement portugais, par Me Luis Fernandes, directeur du service juridique à la direction générale des Communautés européennes, et par Mme Maria Luísa Duarte, conseiller juridique au service juridique de la direction générale des Communautés européennes, en qualité d' agents,
- pour le ministère public portugais, par Mme Isabel Aguiar,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Blanca Rodríguez Galindo, membre de son service juridique, et par Mme Helena Varandas, fonctionnaire de la République portugaise détachée auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Beirafrio, du gouvernement portugais et de la Commission à l' audience du 10 janvier 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 février 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 10 décembre 1990, parvenue à la Cour le 17 décembre suivant, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement " a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un recours par lequel la société Beirafrio-Indústria de Produtos Alimentares, Ld.ª (ci-après "Beirafrio") demande l' annulation de l' avis de recouvrement "a posteriori" de droits de douane émis par le bureau des douanes de Porto.
3 Beirafrio, ayant l' intention d' importer plusieurs lots de merlu congelé du Chili, s' est adressée, par télex du 4 décembre 1989, à la division de la nomenclature et de la politique tarifaire de la direction générale des douanes pour lui demander des renseignements sur le taux des droits de douane en vigueur pour ce produit dans le cadre du système des préférences généralisées (ci-après "SPG").
4 Par télex du 5 décembre 1989, la division en question a fourni le renseignement demandé, en indiquant que le taux des droits de douane applicable était de 6 %.
5 Étant en possession de ce renseignement, Beirafrio a importé du Chili sept lots de merlu congelé qui, après paiement des droits de douane calculés au taux de 6 %, ont été dédouanés et mis à la consommation.
6 Ultérieurement, le service de "Conferência final" (vérification finale) de la douane de Porto a relevé que le merlu congelé en provenance du Chili ne pouvait pas bénéficier du régime SPG, uniquement applicable aux pays les moins avancés, et que, par conséquent, les taux applicables seraient ceux correspondant au régime "TPT" (taux pays tiers), à savoir 13,5 % au titre du tarif des droits de douane à l' importation et 15 % au titre du tarif douanier commun.
7 Par la suite, le bureau des douanes de Porto a engagé, par l' intermédiaire de son service de "Conferência final", sept actions en recouvrement "a posteriori" des droits de douane relatifs à l' importation des sept lots de merlu congelé et a procédé à la liquidation "a posteriori" de ces droits pour un montant total de 45 095 670 ESC, mis à la charge de Beirafrio.
8 Contre l' avis de liquidation, Beirafrio a présenté auprès de la direction générale des douanes de Porto une réclamation en invoquant en sa faveur l' application de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 1697/79, précité, en vertu duquel les autorités douanières ne peuvent pas procéder au recouvrement des droits de douane non perçus lorsque le montant des droits dus a été calculé sur la base de "renseignements donnés par les autorités compétentes elle-mêmes et liant ces dernières".
9 La direction générale des douanes de Porto a rejeté la réclamation en estimant que les conditions visées à l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 n' étaient pas réunies, au motif que l' information fournie sur les taux douaniers applicables ne la liait pas.
10 Saisi d' un recours en annulation formé par Beirafrio contre l' avis de liquidation "a posteriori" de droits de douane, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, ayant des doutes en ce qui concerne la portée exacte de la notion de "renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières" contenue dans l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 1697/79, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Cette notion inclut-elle ou non les renseignements relatifs aux taux applicables?
2) Cette notion inclut-elle les renseignements fournis par les services douaniers centraux ou se rapporte-t-elle seulement à ceux qui sont fournis par l' organisme national chargé par la législation interne de fournir des renseignements qui lient l' administration?
3) La législation nationale peut-elle restreindre l' éventail des renseignements qui lient l' administration et ces renseignements doivent-ils être donnés par écrit?
4) Par renseignements liant les autorités compétentes et excluant toute action en recouvrement, faut-il entendre exclusivement ceux où l' erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable?"
11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du cadre juridique communautaire et portugais en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
12 Dans la présente affaire, deux dispositions sont essentiellement en cause:
- l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79, qui dispose qu'
"aucune action en recouvrement ne peut être engagée par les autorités compétentes lorsque le montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, dont il est constaté a posteriori qu' il est inférieur au montant légalement dû, a été calculé ... sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières"
ainsi que
- l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 qui prévoit que
"les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement 'a posteriori' du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane".
Sur les première, deuxième et troisième questions
13 Par ses trois premières questions, qui, en raison des liens étroits qui les unissent, doivent être examinées ensemble, le juge national demande à la Cour, au regard de l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79, des précisions sur les renseignements qui doivent être regardés comme liant les autorités compétentes, sur les autorités habilitées à fournir ces renseignements, ainsi que sur la forme dans laquelle ils doivent être donnés.
14 L' article 5, paragraphe 1, ne fournit pas ces précisions, qui ne découlent pas non plus de l' objectif du règlement n 1697/79, puisque celui-ci n' a pas pour but d' harmoniser les conditions relatives aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres, mais de garantir, comme l' indique son deuxième considérant, la sécurité que les redevables sont en droit d' attendre des actes administratifs entraînant des conséquences pécuniaires au cas où la liquidation primitive des droits à l' importation ou des droits à l' exportation a été établie sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières.
15 Ce n' est, en effet, que par le règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), applicable à partir du 1er janvier 1991, que le législateur communautaire a procédé à une harmonisation de la matière en disposant que seuls les renseignements concernant le classement tarifaire doivent être considérés comme des renseignements contraignants, en déterminant les autorités compétentes pour les fournir et en prévoyant des procédures communes pour la délivrance de ces renseignements.
16 Il résulte de ce qui précède que, en l' absence d' indication contenue dans la législation communautaire en vigueur à la date des faits du litige au principal, c' est à la législation de chaque État membre qu' il incombe de définir les renseignements de nature à lier les autorités compétentes et les conditions dans lesquelles ils doivent être donnés.
17 Il y a donc lieu de répondre aux première, deuxième et troisième questions que l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79 doit être interprété en ce sens que les renseignements qui sont de nature à lier les autorités compétentes, les autorités habilitées à fournir ces renseignements ainsi que la forme dans laquelle ils doivent être donnés, sont déterminés, en l' absence d' indication contenue dans la législation communautaire applicable avant l' entrée en vigueur du règlement n 1715/90 du Conseil, par la législation de l' État membre concerné.
Sur la quatrième question
18 Par la quatrième question, le juge national cherche à savoir si l' application des dispositions précitées de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 est subordonnée à une condition tenant à ce que l' erreur contenue dans les renseignements liant les autorités compétentes ne soit pas raisonnablement décelable par le redevable.
19 Le fait que l' erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ne figure pas au paragraphe 1 de l' article 5 du règlement n 1697/79.
20 Cette disposition prévoit une protection particulière du redevable, fondée sur le fait que les renseignements erronés liant l' autorité compétente ont créé une confiance légitime qui confère à l' intéressé un droit au non-recouvrement "a posteriori" indépendamment du point de savoir si ce dernier pouvait ou non raisonnablement déceler l' erreur.
21 La circonstance que l' erreur commise par les autorités compétentes n' était pas raisonnablement décelable par le redevable est, en revanche, l' une des conditions auxquelles est subordonnée l' application des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79. Cette condition doit, dès lors, être remplie dans l' hypothèse où un redevable, faute de pouvoir se prévaloir des dispositions de l' article 5, paragraphe 1, de ce règlement, notamment lorsque les renseignements qui lui avaient été fournis ne liaient pas l' administration, entendrait invoquer les dispositions de l' article 5, paragraphe 2, de ce même règlement. A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la juridiction nationale de constater si cette condition est remplie, en tenant compte de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur intéressé et de la diligence dont ce dernier a fait preuve (voir notamment arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, point 24, C-64/89, Rec. p. I-2535).
22 Ainsi, il y a lieu de répondre à la quatrième question que, aux fins de l' application de l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79, le fait que l' erreur contenue dans les renseignements fournis par les autorités compétentes ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ne doit pas être pris en considération. En revanche, cette condition constitue l' un des préalables requis pour l' application de l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, règle dont l' opérateur économique peut se prévaloir, pourvu que toutes les conditions qui y sont prévues soient satisfaites, lorsque l' erreur est fondée sur des renseignements qui ne lient pas les autorités compétentes.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par le gouvernement portugais, le ministère public portugais et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, par ordonnance du 10 décembre 1990, dit pour droit:
1) L' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doit être interprété en ce sens que les renseignements qui sont de nature à lier les autorités compétentes, les autorités habilitées à fournir ces renseignements ainsi que la forme dans laquelle ils doivent être donnés, sont déterminés, en l' absence d' indication contenue dans la législation communautaire applicable avant l' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, par la législation de l' État membre concerné.
2) Aux fins de l' application de l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n 1697/79, le fait que l' erreur contenue dans les renseignements fournis par les autorités compétentes ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ne doit pas être pris en considération. En revanche, cette condition constitue l' un des préalables requis pour l' application de l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, règle dont l' opérateur économique peut se prévaloir, pourvu que toutes les conditions qui y sont prévues soient satisfaites, lorsque l' erreur est fondée sur des renseignements qui ne lient pas les autorités compétentes.
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